COM
ee\ix
qu~
cóntreviench-ont
i\
quelque claufe ou dif–
polition, lefquelles peines ne font
pas
néanmoins
~ncourues
_de plein droit,
&
ne.s'executent pas tof¡–
JOurs a la ngueur. Les claufes penales appofees dans
les aél:es font ordinairement reputées
commjnatoiru,
a
moins que la partie intéreífée ne prouve en juftice
qu'elle a fouffert un préjudice réel par l'inexécution
de la convenrion de la part de l'ob!igé ; car en gé–
néral ces forres de clau(es ne doivent tenir lieu que
-de dommages
&
intérets ; il dépend done de la pru–
dence du
j~e
de voir s'il y a líen d'en adjuger,
&
s'ils ne doivcnt pas erre moderés, nonobfiant qu'ils
ntífent fixés par l'aéte
a
une fomme plus forre,
Dans les lettres de chancellerie, telles que les
or:
donnances , édits, déclatations,
&
autres Iettres pa–
tentes & commi!Iions,lcs peines ne font pas tofljours
reputées
comminacoires_;
par exernple , quand le Roi
prononce la peine de nulliré , la peine eft ordinaire–
ment de rigueur, fi ce n'efi dans certains édits bur–
faux oü la nullité peut fe réparer en fatisfaifa nt au
droit pécuniaire qui efi du: mais les peines pécuniai–
res, telles que du double, triple
&
quadruple droit,
ne font ordinairement réputées que
comminatoires;
il
dépend du Roi,
&
mt!me du fermier, de les remettre
ou modérer. Les peines prononcées par les regle–
mens en mariere de police, font auíii ordinairement
reputées
comminatoires,
c'efi-a-dire qu'elles ne font
pas encoumes de plein droit; le reglemenr prononce
ordinairement la peine la plus rigoureufe dans la vf1e
d'
arreter.lalicence; mais lorfqu'il s'agit
d~
favoir li
elle efi encourue , on peut la remetrre ou la modé –
rer, cela dépend de la prudence du juge.
Dans les jugemens rendus, foit en matiere civil
e
o u criminelle, lorfqu'il y a quelque difpolition qui
ordonne
a
une partie de faire quelque chole dans un
certain tems a peine de déchéance de quelque droit'
cette difpolition n'efi reputée 'J"e
comminatoire,
c'efi–
a -dire que celui qui n'a pas executé le jugement dans
le tems y porté , n'eft
pas
pour cela (iéchti de fon
droir' a moins qu'a l'echéance l'aurre partie n'air
obrenu un jugement qtú l'ordonne ainli, ou que le
preruier jugement ne portat la claufe
q:1'en.vertu du
prijimcjugemwt,
&
fans qu'il en
ñlt
beloin d'autre,
la parrie demeureroit déchüe,
&c.
(A)
COMMINGE, f. f. (
Artillerie.)
elpece de mórtier
plus gros que les mortiers ordinaires,
&
qui jette
des bombes dont le poids va jufqu'a
500
livres. (
Q)
COMMINGES,
(Le ) Géog. mod.
pays de France,
borné par la Gafcogne, le Couferans, la C,aralogne
&
le Bigorre: Saint-Bertrand en efi la capitale. _
COMMIS, f. m. (
Gramm.
&
J urijp.)
fe prend en
&~néral
pour celtú qui efi propofé par un aurre pour
faire en fon lieu
&
place quelque chofe ; il efi parlé
de ces forres de
commis
ou prépofés dans les lois Ro–
maines: le
commis
du propriétaire d'un navire efi ap–
pellé
exercitor;
le
commis
ou faél:eur d'un marchand
íur rerre efi appellé
injlitor, de injlitoriá
&
exercitorid
aaiom,
Voyez
art
code, Liv. I V.
tit.
2.> .
audigejl.liv.
XIV. tic.
3.
&
aux injlitut, Liv .If/. tic.
7·
§.
2.
V oye{
MANDAT, MANDATAIRE, PROCURAT!ON.
(LI)
CoMMIS,
(Comm.)
ce termeefid'un grand ufage
chez les Financiers, dans les bureaux des doiianes ,
dans ceux des entrées
&
forties,
&
ehez les Mar–
chands, Négocians, Banquiers, Agens de change,
&
autres perfonnes qui fe melenr du commerce ou d'af–
faires qui
y
ont rapport; dlais ces
commis
font amo–
vibles, auffi bien que
ceu~
qui travaillent dans les
bureaux des fecréraires d'érat.
Les principaux
commis
des doiianes,
&
particu–
lieremenr de celle de Paris
1
font, le receveur géné–
rnl & le receveur parriculier, trois direél:eurs géné–
:raux des compres , un cq ntroleur, les v ilitems ,
&
ttn
infpeéleur général.
V oye\ cous ces nomsjous l<urs
fitres
partif!1Lters,
COM
· C OMMÍ:S AMB·ULAI-I'r , efi un
commis
dont1'em–
ploi conlifte ;\ parcourir certain nombre de bureaux,
a y voir
&
examiner les regifues des receveurs
&;
controleurs, ponr en cas de malverfation en faire
fon proces-verbal ou fon rapport , fuivant l'e¡¡i–
gence
&
l'importance de 'ce qu'il a remarqué. .
Co MM!S AUX PORTES; ce font ceux qui font
thargés de veiller aux portes
&
barrieres des villes
Otl
fe payent des entrées pour certaines forres Ue
marchandifes , dont ¡¡s
re~oivent
les droits
&
don–
nent des acquits.
Voye{
DROIT
&
ACQUIT.
CoMMIS AUX DESCENTES; ce font certaines per–
fon nes prépofées par les ferrniers des gabelles, pour
a!Iifier a la defcenrc des fcls lorfqu'on les fon des ba–
teaux pour les porter aux greniers.
COMM!S AUX RECHERCHE , on nomme ainfi•
en Hollande, dans les bureaux du convoi & Liceo–
t en,
ce
qu'IÍ. la doüane de París o n nomme
vifiuurs,
C'eft
a
-.ces
commis
que les marchaneis qui veulent
charger Ott décharger des marchandifes doivent re–
mettre la déclararion qu'ils en onr faite , nfin que
ces comrnis
en faífent la vilire
&
jufiifient fi elles font
conformes
a
la décláration.
COMMIS,
en
termes de comrntrce de mer,
lignifie fut
les vaifieaux marchands, celtú qui a la direél:ion de
la vente des n'larchandifes qui en fonr la cargaifon.
Les
cpmnlis
des
Marchand~,
Négocians, Banquiers.
Agens de change , fonr ceux c¡ui tiennent ou'leur caif–
fe , ou leurs livres, ou qui ont fdln de leurs alfaires.
On
I~s
nomme autrement
cai.flilrs, ·ttneurs de livres;
&
foaeurs.
Voyez
ces nomsfous Zettrs titres particu!iers.
Sous-commis ,
efi celni qui fa ir la fonélion du
com.
mis
en eas de morr, de maladie, ou autres empeche–
mens.
D iélionn. de Comm.
Coii1Mrs AUX AwEs , font ceux que les fermiers
&
folis-fermiers des aides prépofent fous eux, pour
la perception des droirs d'aides.
L'ordon¡¡epce des aides du
moi~
de Juin t68o,
ci–
tre v .
veut 4!'Ie les
commis
aux
aides
foient
~~és
au
moins de
20
ans, non parens ni alliés du ferm1er, ni
intéreífés dans la ferme; qu' ils pretent fermenta l'é-.
leél:ion dans le refíort dé laquelle ils feront
employés~
o u devant un auu·e juge des droits du Roi, le
tou~
fans information de vie
&
mamrs ,
&
fa ns conclu–
fions du minifiere public. fls peuvent auffi preter fer–
menta la cour des aides, auquel cas il fuffit c¡tr'ils faf–
fent enfuite enregifirer leur ferment dans l'éleél:íon
de leur exercice.
Les fermiers oít
fous~fermiers
qtú les nommenr •
demeurent civilement refponfables de leur
admin~f
tration.
Les
commis
aux
aides
doivent etre deux enfemble
lorfqu'ils font leurs exercices, vilites
&
proces-ver–
baux;
&
tous deux doivent, fur leurs regifires
&
'proces-verbaux, les affirmer vérirables dans le dé–
lai preferir par l'ordonnance.
Néanmoins un proces-verbal fait pa r un feul
com:
mis
efi valable, pcntrvfl qu'il foit a!Iit!é d'un huiílier.
Les vendans vin font obligés
a
la premiere fom–
mation de leur ouvrir leurs caves , celliers
&
autres
iiemc; de leur maifon pour
y
faire la
viii.re.
Ils joiitífent de tous les priviléges accordés amé
commis
des fermes en généra l.
Voy<{
ci-apr~s
CoM–
MIS DES FERMES,
&
le diéfi:onnaire des Aid.s
au
mo{
commis.
(A)
CoMMIS DES FERMES: on comprend fous ce nom
tous les direél:eurs; r<!ceveurs , cai!Iiers, contrOieur$
&
autres limpies
commis
ou prépofés par les fcrmiers
&
fous-fermiers des droirs du Roi, tels que les
com•
mis
áux aides , les
commis
a
la xecette du controle •
des inlinuarions,
&c.
- L'ordonllance de 168 1, titre commun pour toutes
res
fi:rmes, ordonne que les fermiers
&
foús-fermiers
aúront contre-lenrs
commis
les
mame~
aél:ions, priyi.