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COM

ee\ix

qu~

cóntreviench-ont

i\

quelque claufe ou dif–

polition, lefquelles peines ne font

pas

néanmoins

~ncourues

_de plein droit,

&

ne.s'executent pas tof¡–

JOurs a la ngueur. Les claufes penales appofees dans

les aél:es font ordinairement reputées

commjnatoiru,

a

moins que la partie intéreífée ne prouve en juftice

qu'elle a fouffert un préjudice réel par l'inexécution

de la convenrion de la part de l'ob!igé ; car en gé–

néral ces forres de clau(es ne doivent tenir lieu que

-de dommages

&

intérets ; il dépend done de la pru–

dence du

j~e

de voir s'il y a líen d'en adjuger,

&

s'ils ne doivcnt pas erre moderés, nonobfiant qu'ils

ntífent fixés par l'aéte

a

une fomme plus forre,

Dans les lettres de chancellerie, telles que les

or:

donnances , édits, déclatations,

&

autres Iettres pa–

tentes & commi!Iions,lcs peines ne font pas tofljours

reputées

comminacoires_;

par exernple , quand le Roi

prononce la peine de nulliré , la peine eft ordinaire–

ment de rigueur, fi ce n'efi dans certains édits bur–

faux oü la nullité peut fe réparer en fatisfaifa nt au

droit pécuniaire qui efi du: mais les peines pécuniai–

res, telles que du double, triple

&

quadruple droit,

ne font ordinairement réputées que

comminatoires;

il

dépend du Roi,

&

mt!me du fermier, de les remettre

ou modérer. Les peines prononcées par les regle–

mens en mariere de police, font auíii ordinairement

reputées

comminatoires,

c'efi-a-dire qu'elles ne font

pas encoumes de plein droit; le reglemenr prononce

ordinairement la peine la plus rigoureufe dans la vf1e

d'

arreter.la

licence; mais lorfqu'il s'agit

d~

favoir li

elle efi encourue , on peut la remetrre ou la modé –

rer, cela dépend de la prudence du juge.

Dans les jugemens rendus, foit en matiere civil

e

o u criminelle, lorfqu'il y a quelque difpolition qui

ordonne

a

une partie de faire quelque chole dans un

certain tems a peine de déchéance de quelque droit'

cette difpolition n'efi reputée 'J"e

comminatoire,

c'efi–

a -dire que celui qui n'a pas executé le jugement dans

le tems y porté , n'eft

pas

pour cela (iéchti de fon

droir' a moins qu'a l'echéance l'aurre partie n'air

obrenu un jugement qtú l'ordonne ainli, ou que le

preruier jugement ne portat la claufe

q:1'en.vertu du

prijimcjugemwt,

&

fans qu'il en

ñlt

beloin d'autre,

la parrie demeureroit déchüe,

&c.

(A)

COMMINGE, f. f. (

Artillerie.)

elpece de mórtier

plus gros que les mortiers ordinaires,

&

qui jette

des bombes dont le poids va jufqu'a

500

livres. (

Q)

COMMINGES,

(Le ) Géog. mod.

pays de France,

borné par la Gafcogne, le Couferans, la C,aralogne

&

le Bigorre: Saint-Bertrand en efi la capitale. _

COMMIS, f. m. (

Gramm.

&

J urijp.)

fe prend en

&~néral

pour celtú qui efi propofé par un aurre pour

faire en fon lieu

&

place quelque chofe ; il efi parlé

de ces forres de

commis

ou prépofés dans les lois Ro–

maines: le

commis

du propriétaire d'un navire efi ap–

pellé

exercitor;

le

commis

ou faél:eur d'un marchand

íur rerre efi appellé

injlitor, de injlitoriá

&

exercitorid

aaiom,

Voyez

art

code, Liv. I V.

tit.

2.> .

audigejl.liv.

XIV. tic.

3.

&

aux injlitut, Liv .If/. tic.

§.

2.

V oye{

MANDAT, MANDATAIRE, PROCURAT!ON.

(LI)

CoMMIS,

(Comm.)

ce termeefid'un grand ufage

chez les Financiers, dans les bureaux des doiianes ,

dans ceux des entrées

&

forties,

&

ehez les Mar–

chands, Négocians, Banquiers, Agens de change,

&

autres perfonnes qui fe melenr du commerce ou d'af–

faires qui

y

ont rapport; dlais ces

commis

font amo–

vibles, auffi bien que

ceu~

qui travaillent dans les

bureaux des fecréraires d'érat.

Les principaux

commis

des doiianes,

&

particu–

lieremenr de celle de Paris

1

font, le receveur géné–

rnl & le receveur parriculier, trois direél:eurs géné–

:raux des compres , un cq ntroleur, les v ilitems ,

&

ttn

infpeéleur général.

V oye\ cous ces nomsjous l<urs

fitres

partif!1Lters,

COM

· C OMMÍ:S AMB·ULAI-I'r , efi un

commis

dont1'em–

ploi conlifte ;\ parcourir certain nombre de bureaux,

a y voir

&

examiner les regifues des receveurs

&;

controleurs, ponr en cas de malverfation en faire

fon proces-verbal ou fon rapport , fuivant l'e¡¡i–

gence

&

l'importance de 'ce qu'il a remarqué. .

Co MM!S AUX PORTES; ce font ceux qui font

thargés de veiller aux portes

&

barrieres des villes

Otl

fe payent des entrées pour certaines forres Ue

marchandifes , dont ¡¡s

re~oivent

les droits

&

don–

nent des acquits.

Voye{

DROIT

&

ACQUIT.

CoMMIS AUX DESCENTES; ce font certaines per–

fon nes prépofées par les ferrniers des gabelles, pour

a!Iifier a la defcenrc des fcls lorfqu'on les fon des ba–

teaux pour les porter aux greniers.

COMM!S AUX RECHERCHE , on nomme ainfi•

en Hollande, dans les bureaux du convoi & Liceo–

t en,

ce

qu'IÍ. la doüane de París o n nomme

vifiuurs,

C'eft

a

-.ces

commis

que les marchaneis qui veulent

charger Ott décharger des marchandifes doivent re–

mettre la déclararion qu'ils en onr faite , nfin que

ces comrnis

en faífent la vilire

&

jufiifient fi elles font

conformes

a

la décláration.

COMMIS,

en

termes de comrntrce de mer,

lignifie fut

les vaifieaux marchands, celtú qui a la direél:ion de

la vente des n'larchandifes qui en fonr la cargaifon.

Les

cpmnlis

des

Marchand~,

Négocians, Banquiers.

Agens de change , fonr ceux c¡ui tiennent ou'leur caif–

fe , ou leurs livres, ou qui ont fdln de leurs alfaires.

On

I~s

nomme autrement

cai.flilrs, ·ttneurs de livres;

&

foaeurs.

Voyez

ces nomsfous Zettrs titres particu!iers.

Sous-commis ,

efi celni qui fa ir la fonélion du

com.

mis

en eas de morr, de maladie, ou autres empeche–

mens.

D iélionn. de Comm.

Coii1Mrs AUX AwEs , font ceux que les fermiers

&

folis-fermiers des aides prépofent fous eux, pour

la perception des droirs d'aides.

L'ordon¡¡epce des aides du

moi~

de Juin t68o,

ci–

tre v .

veut 4!'Ie les

commis

aux

aides

foient

~~és

au

moins de

20

ans, non parens ni alliés du ferm1er, ni

intéreífés dans la ferme; qu' ils pretent fermenta l'é-.

leél:ion dans le refíort dé laquelle ils feront

employés~

o u devant un auu·e juge des droits du Roi, le

tou~

fans information de vie

&

mamrs ,

&

fa ns conclu–

fions du minifiere public. fls peuvent auffi preter fer–

menta la cour des aides, auquel cas il fuffit c¡tr'ils faf–

fent enfuite enregifirer leur ferment dans l'éleél:íon

de leur exercice.

Les fermiers oít

fous~fermiers

qtú les nommenr •

demeurent civilement refponfables de leur

admin~f­

tration.

Les

commis

aux

aides

doivent etre deux enfemble

lorfqu'ils font leurs exercices, vilites

&

proces-ver–

baux;

&

tous deux doivent, fur leurs regifires

&

'proces-verbaux, les affirmer vérirables dans le dé–

lai preferir par l'ordonnance.

Néanmoins un proces-verbal fait pa r un feul

com:

mis

efi valable, pcntrvfl qu'il foit a!Iit!é d'un huiílier.

Les vendans vin font obligés

a

la premiere fom–

mation de leur ouvrir leurs caves , celliers

&

autres

iiemc; de leur maifon pour

y

faire la

viii.re

.

Ils joiitífent de tous les priviléges accordés amé

commis

des fermes en généra l.

Voy<{

ci-apr~s

CoM–

MIS DES FERMES,

&

le diéfi:onnaire des Aid.s

au

mo{

commis.

(A)

CoMMIS DES FERMES: on comprend fous ce nom

tous les direél:eurs; r<!ceveurs , cai!Iiers, contrOieur$

&

autres limpies

commis

ou prépofés par les fcrmiers

&

fous-fermiers des droirs du Roi, tels que les

com•

mis

áux aides , les

commis

a

la xecette du controle •

des inlinuarions,

&c.

- L'ordonllance de 168 1, titre commun pour toutes

res

fi:rmes, ordonne que les fermiers

&

foús-fermiers

aúront contre-lenrs

commis

les

mame~

aél:ions, priyi.