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COM

d:aire , c'dl-.\.-dire emporte la totalité de Phéritage.

Le feigneur ne peut rentrer dans l'hérirage par

droit de

commifl ,

faute de payement pendant trois

ans, qu'en le faifant ordonner par jufucc;

&

le te–

nancier demeure en poífeílion j nfqu'au jugement.

Si le feigneur ne fe plaint pas, o u qu'il remette

la

commifl

,

ce ne fera pas ponr cela un r;{ouvcau

bail de bordelage ; c'eíl: tottjours le meme qui con–

tinue.

Le tenancier peut purger fa contumacé ou de–

meure de payer, en offrant de payer les arrérages

au feigneur , pourvu que ce foit avant la demande

formée en juíl:icc par le feigneur

a

fin de

commifi.

Pour empecher la

commije,

il faur payer en entier

les arrérages qui font dus: le payement d'une partie

ne fuffiroit pas.

Si le tenancier eíl: créancier du feigneur borde–

lier , il doir , pour évirer la

commifl,

demander la

compenfation ; car en ce cas elle ne fe fair pas de

plein droit'

a

caufe de la nature de la derre,

&

que

le tcnancier doit reconnoltre le bordelage envers le

íeigneur.

A

u cas que celui-ci refuffit le payement pour ufer

de

commifl,

le tenancier doit luí faire des offres réel–

les,

&

le faire aíiigner pour voir ordonner la confi–

gnation;

&

lorfqu'elle eíl: ordonnéc , l'effe&uer

&

la fignifier au feigneur.

Les améliorations fai rcs fur l'héritage qui tombe

en

commifl,

fuivent le fonds, fa ns que le feigncur

foit tenu d'en faire raifon au renancier.

Voyc{

Co–

q uillefor

N;vernois, Loe.

cit.

&

Defpommes,

art. .5oz

de celle de B ourbonno;s.

COMMISE CENSUELLE

ou en

CENSIVE, efi la con–

fifcation qui fe fait au profit du feigneur direél: d'un

hérita<>e roturier tenu de lui en cenfivc, pour caufc

de

def~veu

ou felonnie du cenfitaire: cette forre de

commift

n'a pas lieu dans le dr.oit

com~un

, fu ivant

!·equel il n'y a que les fiefs qu• font fu¡ets

a

tomber

en

commifl,

au profit du feigneur ; elle efi feu lcment

re~ue

dans quelques coúrumes, commc celle de or–

m andie ;

voye{

Bafi>age

,jur /'are. cxxv.

de cette

cott–

tume :

&

dans celles d'An

jou &

Maine,

voy.

Poquet

de Livonierc,

desfiefi , t;

v.Il.

oh.ij.J'efl.

Guyot,

desJiefi, cr. de La commifl, png.

3

o

ó.

elle fe regle en

t out comme la

commifi.féodale ; -voy

e{ M. de Bouta–

ric , en fon

cr.

des dr.flign.'pare.

111.

ch. -v. de la com-

m

ifi

dts cenjives.

,

CoMMISE EMPHITÉOTIQUE

ou en

EMPHl TEO–

SE, qn'on appelle auíii

commis

0 11

droit de co:nn;is ,

efi

le droit que le bailleur a de renner dans

1

henrage

par lui donné

a

titre d'emphitéofe' faute de paye–

ment de la redevance pendant un certain tems.

Cette

commifl

efi fondée fur les lois fecondc

&

troiúeme, au code ,

de jure emp!tyceurico.

La loi ij.

ouvre la

cornmifl

par le défaut de payement du ca–

non ou redeva nce emphytéotique pendant trois an–

nées confécutives ' quand meme la condttton de

payer

&

la peine du défaut de payement ne fe;oient

p as écrires an contrat. Godefroy, fur cette !01, ob–

ferve qu'il falloit un jugement qui déclarat la

com–

nt.ifi

ouverte.

La loi iij. marque un fecond cas, dans Jeque! il y

avoit ouverture

a

la

commife ;

favoir, lorfque l'em–

phytéote vendoir l'héritage

a

un autre fans le con–

fentement du bailleur: mais l'emphyréote avoit un

moyen pour éviter cette

commifl

,

c'étoit lorfqu'il

vouloit vendre

&

qu'il avoit fa it le prix , d'aller

t rouver le bailleur

&

de lui offrir aux memes condi–

tions. Le bailleur avoit deux mois pour délibérer

&

demander la prélation ou préférence; fi le bailleur

laiífoi t écouler les deux mois fans ufer de fon droir,

l'cmphytéot e pouvoit vendre librement ,

&

le bail–

lcur ne ponvoit refnfer d'admettre le nouvel emphy–

téote.

C. O M

7o~

L'ufage de la

commife

0 11

commis tmphytlotit¡ree

ap–

pa~ttent

plus aux pays de droit écrit

qu'<~ux

pays

couru~ers ,

attendu que dans ceux-ci les baux em–

phytéottques ne

f~nt

ordinairement que de 99 ansl,

~u

lteu que la, "llrate emphy téofe des pay s de droit

ecra eíl: perpetuelle.

Ce,rendant

les

parl;men.s de

~roit

écrit n'ont pas

tous egalement adopte la dtfpofitton des lois donr on

v1ent de

parle.r fu

r la

com"!'if< ernp!tycéocique.•

. MM.

Salvat.ng,

&

J}xplily difent qu'elle n'a plus

lieu en D auphine , meme pour les fiefs , foit faute

de paye':'1en t de la redevanee, foit pour la "\lente dü

fonds fa tte fans le coníentement du baillent.

ll

e~

eíl: de.meme au parlement de T oulotife : mais

D efpe•ífes .da , que fi l'cmphyréote s'obfiinoit

a

ne

v:oulotr

p~mt

p-ayer le cens, il íeroit évincé de J'hé–

ntage apres quelques condamnlltions GOmminatoi'–

re~

.

Le meme auteur dit que la

commift

n'a pas lieu

a

Monrpellier ,

&

que dans le refie du royaume e lle

ne s'obferve pas non plus

a

la rigueur.

Cependant en Bourgogne la

cornmife

n'a lieu, fau–

te de pa y ement de la r_edevance, que quand cela e fl

:un~

fltpnlé dan.s le

,~a

ti

emphytéotique, auquel cas

Ji

n efi pas befotn d mterpellation de payer: elle y

a

pareilleme~lt

lieu en cas de v ente , fans le confe n–

tcment du fetgneur, lorfque le baille porte expref–

fément.

Voye{ Les caluers de riformation de la cou–

tume.

Dans l'emphytéofe d'un bien d'éalife

la

commifi

a lieu par le défaut de payement

d~

ar/éraaes pen–

dant

deux~n nées. N~vtlt.vij.

ch.

J.§.

:2.

t>.

La

commije

a aüíli lteu lorfc¡ue l'emphytéote dété–

riore le fonds, de maniere que la rente ne foit plus

affúrée : cela

~'obferve

aux parlemens de Touloufe

&

de Dijon.

L'emphy téote qu i efi évincé perd fes

améliora~

tio~s.

f/oyc{

Defpeiífes,

tom. JI

l .

des droits J'ignew'.

arttcl<

v.

Guyot,

d<s fi•fi , iom.

1

V . d rre du droit do

cornmifl en emplzytéote.

COMMISE FÉOOALE , eft la confifca tion du fief

du vaffal au profit du feigneur , auquel il appartient

comme réuni

a

fa rabie.

Suivant l'ufage le plus général , cette

commift

a

licu en deux cas ; favoir pour caufe de defaveu for–

me! ,

&

pour caufe de félonnie.

Le droit de

comrnifl}<odaü

parolt avoir été é.tabli

lll'iníl:ar de la com:nife emphytéotique, dont il efi

p~rl.é

dans les

Lois ij.

&

iij.

au code

de jure emp!ty–

uuuco.

Si ce que l'on dit de la

commifl

encourue par Clo–

taire JI. efi vrai, l'ufage de ce droir fcroit forr ancien

en France.

Voye{

d-apr~s

CoMMISE PASSIVE .

Ce qui

~íl:

de certain efl qu'elle avoir déja lieu ,

fuivant l'ancien droit des fiefs qui fe trouve da ns

les livres des fiefs , compiJés par Obert de OJlo

&

Gerad le Noir , tous deux jurifconfultes Milanois ,

du tems de l'empereur Frédéric qui regnoit vers l'an

1

J6o.

Suivant ces lois des fi efs , la

commifi.fJod4l<

avoif

lieu en plufieurs cas, dont quelques - uns font con–

fonn es ;\ notre ufage: les autres font encore ufité!j

en Allemagne

&

en Flandre.

La

co11múj<

avoit lieu ,

t

0

lorfque le nouveaú

vaífal négligcoit d'aller dcmander l'inve fliture dans

l'an

&

jour; ce qui doit s'entendre de l'héritier dt

v affal,

&

non de

l'acqu~reur:

car il n'étoit pas per–

mis alors

de vendre le fief fans le confentement du

feig:-.eur

dominant. La prefcription de 30 ans met–

to

it fculement

a

COllVert de Cette

commifl.

2°.

Celui c¡ui aliénoit fo n fief

invito ve/ irm¡uij'iro

do11úno ,

perdoit fon fief;

&

l'acquéreur de fa part·

perdoit le prix qu'i l en avoir payé , lequel

tournoi~

au profit du fifc : ce .qu\ a encore lieu ea Bourgo-.