COM
d:aire , c'dl-.\.-dire emporte la totalité de Phéritage.
Le feigneur ne peut rentrer dans l'hérirage par
droit de
commifl ,
faute de payement pendant trois
ans, qu'en le faifant ordonner par jufucc;
&
le te–
nancier demeure en poífeílion j nfqu'au jugement.
Si le feigneur ne fe plaint pas, o u qu'il remette
la
commifl
,
ce ne fera pas ponr cela un r;{ouvcau
bail de bordelage ; c'eíl: tottjours le meme qui con–
tinue.
Le tenancier peut purger fa contumacé ou de–
meure de payer, en offrant de payer les arrérages
au feigneur , pourvu que ce foit avant la demande
formée en juíl:icc par le feigneur
a
fin de
commifi.
Pour empecher la
commije,
il faur payer en entier
les arrérages qui font dus: le payement d'une partie
ne fuffiroit pas.
Si le tenancier eíl: créancier du feigneur borde–
lier , il doir , pour évirer la
commifl,
demander la
compenfation ; car en ce cas elle ne fe fair pas de
plein droit'
a
caufe de la nature de la derre,
&
que
le tcnancier doit reconnoltre le bordelage envers le
íeigneur.
A
u cas que celui-ci refuffit le payement pour ufer
de
commifl,
le tenancier doit luí faire des offres réel–
les,
&
le faire aíiigner pour voir ordonner la confi–
gnation;
&
lorfqu'elle eíl: ordonnéc , l'effe&uer
&
la fignifier au feigneur.
Les améliorations fai rcs fur l'héritage qui tombe
en
commifl,
fuivent le fonds, fa ns que le feigncur
foit tenu d'en faire raifon au renancier.
Voyc{
Co–
q uillefor
N;vernois, Loe.
cit.
&
Defpommes,
art. .5oz
de celle de B ourbonno;s.
COMMISE CENSUELLE
ou en
CENSIVE, efi la con–
fifcation qui fe fait au profit du feigneur direél: d'un
hérita<>e roturier tenu de lui en cenfivc, pour caufc
de
def~veu
ou felonnie du cenfitaire: cette forre de
commift
n'a pas lieu dans le dr.oit
com~un
, fu ivant
!·equel il n'y a que les fiefs qu• font fu¡ets
a
tomber
en
commifl,
au profit du feigneur ; elle efi feu lcment
re~ue
dans quelques coúrumes, commc celle de or–
m andie ;
voye{
Bafi>age
,jur /'are. cxxv.
de cette
cott–
tume :
&
dans celles d'An
jou &Maine,
voy.
Poquet
de Livonierc,
desfiefi , t;
v.Il.oh.ij.J'efl.
4·
Guyot,
desJiefi, cr. de La commifl, png.
3
o
ó.
elle fe regle en
t out comme la
commifi.féodale ; -voy
e{ M. de Bouta–
ric , en fon
cr.
des dr.flign.'pare.
111.
ch. -v. de la com-
m
ifi
dts cenjives.
,
CoMMISE EMPHITÉOTIQUE
ou en
EMPHl TEO–
SE, qn'on appelle auíii
commis
0 11
droit de co:nn;is ,
efi
le droit que le bailleur a de renner dans
1
henrage
par lui donné
a
titre d'emphitéofe' faute de paye–
ment de la redevance pendant un certain tems.
Cette
commifl
efi fondée fur les lois fecondc
&
troiúeme, au code ,
de jure emp!tyceurico.
La loi ij.
ouvre la
cornmifl
par le défaut de payement du ca–
non ou redeva nce emphytéotique pendant trois an–
nées confécutives ' quand meme la condttton de
payer
&
la peine du défaut de payement ne fe;oient
p as écrires an contrat. Godefroy, fur cette !01, ob–
ferve qu'il falloit un jugement qui déclarat la
com–
nt.ifi
ouverte.
La loi iij. marque un fecond cas, dans Jeque! il y
avoit ouverture
a
la
commife ;
favoir, lorfque l'em–
phytéote vendoir l'héritage
a
un autre fans le con–
fentement du bailleur: mais l'emphyréote avoit un
moyen pour éviter cette
commifl
,
c'étoit lorfqu'il
vouloit vendre
&
qu'il avoit fa it le prix , d'aller
t rouver le bailleur
&
de lui offrir aux memes condi–
tions. Le bailleur avoit deux mois pour délibérer
&
demander la prélation ou préférence; fi le bailleur
laiífoi t écouler les deux mois fans ufer de fon droir,
l'cmphytéot e pouvoit vendre librement ,
&
le bail–
lcur ne ponvoit refnfer d'admettre le nouvel emphy–
téote.
C. O M
7o~
L'ufage de la
commife
0 11
commis tmphytlotit¡ree
ap–
pa~ttent
plus aux pays de droit écrit
qu'<~ux
pays
couru~ers ,
attendu que dans ceux-ci les baux em–
phytéottques ne
f~nt
ordinairement que de 99 ansl,
~u
lteu que la, "llrate emphy téofe des pay s de droit
ecra eíl: perpetuelle.
Ce,rendant
les
parl;men.s de
~roit
écrit n'ont pas
tous egalement adopte la dtfpofitton des lois donr on
v1ent de
parle.r fur la
com"!'if< ernp!tycéocique.•
. MM.
Salvat.ng,&
J}xplily difent qu'elle n'a plus
lieu en D auphine , meme pour les fiefs , foit faute
de paye':'1en t de la redevanee, foit pour la "\lente dü
fonds fa tte fans le coníentement du baillent.
ll
e~
eíl: de.meme au parlement de T oulotife : mais
D efpe•ífes .da , que fi l'cmphyréote s'obfiinoit
a
ne
v:oulotr
p~mt
p-ayer le cens, il íeroit évincé de J'hé–
ntage apres quelques condamnlltions GOmminatoi'–
re~
.
Le meme auteur dit que la
commift
n'a pas lieu
a
Monrpellier ,
&
que dans le refie du royaume e lle
ne s'obferve pas non plus
a
la rigueur.
Cependant en Bourgogne la
cornmife
n'a lieu, fau–
te de pa y ement de la r_edevance, que quand cela e fl
:un~
fltpnlé dan.s le
,~a
ti
emphytéotique, auquel cas
Ji
n efi pas befotn d mterpellation de payer: elle y
a
pareilleme~lt
lieu en cas de v ente , fans le confe n–
tcment du fetgneur, lorfque le baille porte expref–
fément.
Voye{ Les caluers de riformation de la cou–
tume.
Dans l'emphytéofe d'un bien d'éalife
la
commifi
a lieu par le défaut de payement
d~
ar/éraaes pen–
dant
deux~n nées. N~vtlt.vij.
ch.
J.§.
:2.
t>.
La
commije
a aüíli lteu lorfc¡ue l'emphytéote dété–
riore le fonds, de maniere que la rente ne foit plus
affúrée : cela
~'obferve
aux parlemens de Touloufe
&
de Dijon.
L'emphy téote qu i efi évincé perd fes
améliora~
tio~s.
f/oyc{
Defpeiífes,
tom. JI
l .
des droits J'ignew'.
arttcl<
v.
Guyot,
d<s fi•fi , iom.
1
V . d rre du droit do
cornmifl en emplzytéote.
COMMISE FÉOOALE , eft la confifca tion du fief
du vaffal au profit du feigneur , auquel il appartient
comme réuni
a
fa rabie.
Suivant l'ufage le plus général , cette
commift
a
licu en deux cas ; favoir pour caufe de defaveu for–
me! ,
&
pour caufe de félonnie.
Le droit de
comrnifl}<odaü
parolt avoir été é.tabli
lll'iníl:ar de la com:nife emphytéotique, dont il efi
p~rl.é
dans les
Lois ij.
&
iij.
au code
de jure emp!ty–
uuuco.
Si ce que l'on dit de la
commifl
encourue par Clo–
taire JI. efi vrai, l'ufage de ce droir fcroit forr ancien
en France.
Voye{
d-apr~s
CoMMISE PASSIVE .
Ce qui
~íl:
de certain efl qu'elle avoir déja lieu ,
fuivant l'ancien droit des fiefs qui fe trouve da ns
les livres des fiefs , compiJés par Obert de OJlo
&
Gerad le Noir , tous deux jurifconfultes Milanois ,
du tems de l'empereur Frédéric qui regnoit vers l'an
1
J6o.
Suivant ces lois des fi efs , la
commifi.fJod4l<
avoif
lieu en plufieurs cas, dont quelques - uns font con–
fonn es ;\ notre ufage: les autres font encore ufité!j
en Allemagne
&
en Flandre.
La
co11múj<
avoit lieu ,
t
0
•
lorfque le nouveaú
vaífal négligcoit d'aller dcmander l'inve fliture dans
l'an
&
jour; ce qui doit s'entendre de l'héritier dt
v affal,
&
non de
l'acqu~reur:
car il n'étoit pas per–
mis alorsde vendre le fief fans le confentement du
feig:-.eurdominant. La prefcription de 30 ans met–
toit fculement
a
COllVert de Cette
commifl.
2°.
Celui c¡ui aliénoit fo n fief
invito ve/ irm¡uij'iro
do11úno ,
perdoit fon fief;
&
l'acquéreur de fa part·
perdoit le prix qu'i l en avoir payé , lequel
tournoi~
au profit du fifc : ce .qu\ a encore lieu ea Bourgo-.