COM
;.{lttilfent -mei!i:et ' 'ni ame nns de quitter la polfelfion
.d'héritages ou immeubles, ni pour
le~
éleéhons, tu–
•telles , .curatelles , fcellés & invcnta1rcs, accepta–
tion .de garcle-noble, ou pour·matiercs
réelles~
quand
'Uleme -la demande fer.oit auíli a fin de refiuu!lon des
:f-ruits.
4°.
Les alfaires concernant ie domaine,
&
ce! les
<Otl
le
procure.urdu Roi eft feul partie, ne pcuvent
;auffi.
&re évoquées des f1éges ordinaires en venu
.,¿es
co.nunittimus ..
5°- 11
en e íl de
me
me
a
l'égard du grand confeil'
.des ehambres des comptes, cours des aides , cours
-des monnoies, éleélions, g-reniers
a
fe!, juges ex–
·rraordinaires , pour les affaire.s qui y font pendan–
-tes ,
&
dont la connoilfance lenr appartient par le
.:titre de leur établiífement ou par mtribution.
6°.
Les tuteurs honoraires ou onéraires,
&
les
~urateurs,
ne peuvent fe fervir de leur
commiuimus
p our les affaires de -ccux dont iis onr l'adminiftra–
-rion.
7°.
Les
committimus
n'ont pas lieu en matiere cri–
-mine!le
&
de police.
8° .
lis n'ont paS' lieu en Bretagne ni en Artois.
9°.
On ne peut pas s'en fervir fu r les demandes
formées aux confuls, ou en la confervation de Lyon,
>ou
en la connétablie.
1
o
0 •
Enfin les bénéficiers qui ont droit de
commit–
:zimu.s
ne peuvent s'en fervir 9-ue pour ce qui con–
cerne leur bénéfice; i l faut neanmoins excepter les
chanoines deNotre-Dame deParis, qui peuvent s'en
.fervir dans toutes lenrs affaires; ce qui efi apparem–
ment fondé fur que
lque titre particulier.
Voy<{ l'or–
.donnance de 166.9, tie.jv. des
committimus;
&
Bor–
nier ,
ibid.
Pafquier,
recherches de la Frailee, liv.
IV.
cluzp.
iij.
D iaionnaire d.:s arréts,
au n1ot
coJnrnittimus.
{ .A)
COMMITTITUR,
(
Juri.JP.)
eft une ordonnance
·de celui q1ú préfide
a
un tribunal , appofée au bas
-.:l'une requete, par laquelle il commet un confeiller
du fiege pour faire quelque infiruélion dans une af–
faire, foi t civile o u crimine!le, comme pour faire
une enqnete ou une inforn13tion, un interrogatoire
fur faits
&
articles, un prod:s-vcrbal.
D ans les perites jurifdiélions ou il n'y a qu'un feul
juge, ou lorfque les autres font retenus par que!que
-empechement, le juge qui répond la requete fe
com–
met
lui-meme pour faire l'inílruélion, c'ell- a -dire
qu'il ordonne qu'il procédem a l'audition des té–
m oins, ou qu'il fe tranfportera,
&c.
(A)
COMMODAT, f. m .
( Jurijp.)
ainfi nomméd u
Latín
commodtttum,
eft un contrat par Jeque! on prete
a
quelqu'un un corps cenain l?ratuitement
&
pour un
'c ertain rems,
a
condirion qu apres ce tems expiré la
chofe fera rendne en ef¡>ece
a
celu.i qui l'a pretée.
Le
commodat
ell,
comme on voi t, une efpece de
pret ;
&
dans le langage ordínaire on le confond
communément avec le pret : mais en droit o n diftin–
gue trois forres de prets; favoir, le précaire, le prl!t
·proprement
dit,
&
le
commodat.
D ans le contrae nppellé
prüaire,
on prete une
chofe
a
condition de la rendre en efpece, mais fans
'limiter le tems pour lequd l'ufage en eft cedé ; en–
forre que celui qui l'a confiée, peut la redemander
qu~nd
bon lui femble.
Le pret proprement dit, appellé ehez les Romains
mmuum,
etl:·un contrat•I?ar Jeque! quelqu'un prete
-d.
l.tnautre une eh
r
·
1
¡¡
l'
r:
.
1 ,
O•e qm e con ume par u•age, maJS
ql_u~
on peut remy,tacer par une autre de meme qua-
ue · our
·
,
.
1'
'
P
Tn°b
1
1
°n appelle
choft.funrpble,
comme de
a.rgent'
ú
é' du 'lhn, de !'hui!e.
Le
commoliat
au co
t
·
,
¡·
¡
- h
¡¡
.
¡¡ '
n ra1re, n a teu que pour es
~
o
e;
gm
nedre confr,ment point par l'uüge, & c¡uc
on Olt ren
e en e pece ' comme une rapiifcne
un cheval,
&
amres fcmblabl
5 ;
&
la chofe ne peu;
COM
etre repetée avant l'expiration du tems convenu
~
moins que le commoda{aire n'en abufe.
'
C~
conrrar efi fynallagmatiquc, c'efi-a-dire obli–
~atoLre
des deux COtéS; en effer i! produit de part
&
d'aurre une aaion, favoir' l'aaion appellée
dirtal
au profir du propriétaire de la chofe pretée qui con–
clut
a
la re_fiit;alon de
c~tte
_chofe avec dép;ns, dom–
mages & mterers;
&
1
aél10n appellée
contrair<
au
pr?,fit du commodataire_,qui conclut
¡)
ce que le pro–
pn,~ta•r.e
,de
1~ ~hofe ~on
tenu de lui payer les frais
c¡u
Ll
a ere obbge de fa1re pour la conler vation de la
cho fe qu'illui a prerée; par exemple,
1i
c'efi un che–
val c¡ui a éré preré
a
titre de
commodat ,
&
qu'il foir
tombé
malad~,l~ commoda~~ire p~ut re~cterlespan
femens
&
med1camens qu
,¡
a deboudes
1t
moins
que la maladie n'efit été occalionnée par 'fa faure ·
mais il ne pem pas répeter les nourrimres du cheval'
ni autres impenfes femblables, fans lefquelles
¡¡
n;
peut faire ufage de la chofe pretée.
Tomes forres de perfonnes peuvent preter a titre
de
commodat;
la fe
m
me non commune en biens peut
pretera fon mari . On peut preter une chofe que l'on
po~ede, qu~que
l'on fache qu'elle_appartienne
a
au–
trtll. Non-((!{tlement les effets mobiiJcrs
&
les droits
incorporels , mais auffi les biens fonds fon t proprcs
au
commodat;
on peur meme preter un efclave alin
que l'on fe ferve de fon miniílere.
Celui c¡ui prete
a
ce tirre ne celfe point d'etre
propriétaire de la chofe ; illui eft übre de ne pas
preter; mais le
commodat
étant fa it, il ne peut plus
le réfoudre avant le tems convenu
,
a
moins que le
commodataire n'abufe de la chofe.
La chofe prerée
a
tirre de
commodat,
ne peut pas
e tre retenue par forme de compenfation avec une
dette, meme liquide, df1e au commodataire ,
&
en–
cere moins pour ce c¡ui feroit dl1
a
un tiers; paree que
ce feroit manquera la bonne foi qu'exige ce prer
gra·
'tuit,
&
que la condirion étant de rendre la chofe
en
efpece, elle ne peut point eu·e fuppléée par _une au–
tre; mais la chofe peur erre retenue pour ra1fon
d~s
impenfes néceífaires que le commodataire
y
a _faL–
tes auquel cas
il
doit la faire faiftr entre fes mams,
en
~ertn
d'ordonnance de juílice, pour ffircté de _ce
qui lui
efi
du, ne pouvant la retenir de fon autonté
privée.
L e véritablc propriétaire de la chofe a auai. une;
a élion pour la répeter, quoique ce nc foil pas
1~·~
<jlll
l'ait pretée; il n'eft pas meme afueint aux condmons
qui avoient éré arrerées fans Jui.
.
Le commodataire eíl refponfable du dommage
qm
arrive
a
la chofe prerée, foit par fon dol ou par fa
fa
u
te, meme la plus legere.
Le
commodnt
ne finit point par la mort du
co:"m~dant
ni
du
commodataire,
mais feulemcnt par
1
exp•–
ration du tems convenu.
Voy<{
ar¡
code,
Li~.
IY.
'~'·
.23 ,
&
au
digejle , liv.
X/11.
tit.
6,
&
aux
tnjlu. lfv.
111.
tit.
1.5.
(A)
.
.
COMMODATAIRE,
(
Juri.fp.)
efi cehu qtu
em~
prunte que!que chofe
a
ritre de commodar.
Jloy'{
Cl–
devant
CoMMODAT.
(A)
COMMODAU,
(GJog.mod.)
ville de Bohe_mc,
clans le cercle de Satz, remarquable par fes
romes.
Long.J ' · la
t .
.5o . 3
o.
d
COMMODAVES, f. f. plur.
(Mj•t/J.)
furnom e
c¡uelques divinités champ@rres.
il
·r
COMMODITÉS, f. f. pi.
en bátiment,
e un peu
endroir dégaaé des autres pieces d'un appfem:r,
ordinaireme~
au-deífus d'un efcalierou au-/s'
ns
Jeque! eíl un liéae d'aifance, donr le hau
1
t
uhtuyau
.
o
.
fi
· d'une p anc e per-
ou condULt de poten
e,
e gamt
L
_
cée en rond ·
il
fe nomme aulii
!ieur.
Yoy<{
ATRIN&
&
AISANC~.
(P)
C[7.
•
COMMOTACULUMouCOMMENTA
:
LUM
ou
COMMETACVLUM,
(
Hijl.
aM.)
peut