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COM

;.{lttilfent -mei!i:et ' 'ni ame nns de quitter la polfelfion

.d'héritages ou immeubles, ni pour

le~

éleéhons, tu–

•telles , .curatelles , fcellés & invcnta1rcs, accepta–

tion .de garcle-noble, ou pour·matiercs

réelles~

quand

'Uleme -la demande fer.oit auíli a fin de refiuu!lon des

:f-ruits.

4°.

Les alfaire

s concernant ie domaine,

&

ce! les

<Otl

le

procure.ur

du Roi eft feul partie, ne pcuvent

;auffi.

&

re évoquées des f1éges ordinaires en venu

.,¿es

co.nunittimus ..

5°- 11

en e íl de

me

me

a

l'égard du grand confeil'

.des ehambres des comptes, cours des aides , cours

-des monnoies, éleélions, g-reniers

a

fe!, juges ex–

·rraordinaires , pour les affaire.s qui y font pendan–

-tes ,

&

dont la connoilfance lenr appartient par le

.:titre de leur établiífement ou par mtribution.

6°.

Les tuteurs honoraires ou onéraires,

&

les

~urateurs,

ne peuvent fe fervir de leur

commiuimus

p our les affaires de -ccux dont iis onr l'adminiftra–

-rion.

7°.

Les

committimus

n'ont pas lieu en matiere cri–

-mine!le

&

de police.

8° .

lis n'ont paS' lieu en Bretagne ni en Artois.

9°.

On ne peut pas s'en fervir fu r les demandes

formées aux confuls, ou en la confervation de Lyon,

>ou

en la connétablie.

1

o

0 •

Enfin les bénéficiers qui ont droit de

commit–

:zimu.s

ne peuvent s'en fervir 9-ue pour ce qui con–

cerne leur bénéfice; i l faut neanmoins excepter les

chanoines deNotre-Dame deParis, qui peuvent s'en

.fervir dans toutes lenrs affaires; ce qui efi apparem–

ment fondé fur que

lque ti

tre particulier.

Voy<{ l'or–

.donnance de 166.9, tie.jv. des

committimus;

&

Bor–

nier ,

ibid.

Pafquier,

recherches de la Frailee, liv.

IV.

cluzp.

iij.

D iaionnaire d.:s arréts,

au n1ot

coJnrnittimus.

{ .A)

COMMITTITUR,

(

Juri.JP.

)

eft une ordonnance

·de celui q1ú préfide

a

un tribunal , appofée au bas

-.:l'une requete, par laquelle il commet un confeiller

du fiege pour faire quelque infiruélion dans une af–

faire, foi t civile o u crimine!le, comme pour faire

une enqnete ou une inforn13tion, un interrogatoire

fur faits

&

articles, un prod:s-vcrbal.

D ans les perites jurifdiélions ou il n'y a qu'un feul

juge, ou lorfque les autres font retenus par que!que

-empechement, le juge qui répond la requete fe

com–

met

lui-meme pour faire l'inílruélion, c'ell- a -dire

qu'il ordonne qu'il procédem a l'audition des té–

m oins, ou qu'il fe tranfportera,

&c.

(A)

COMMODAT, f. m .

( Jurijp.)

ainfi nomméd u

Latín

commodtttum,

eft un contrat par Jeque! on prete

a

quelqu'un un corps cenain l?ratuitement

&

pour un

'c ertain rems,

a

condirion qu apres ce tems expiré la

chofe fera rendne en ef¡>ece

a

celu.i qui l'a pretée.

Le

commodat

ell,

comme on voi t, une efpece de

pret ;

&

dans le langage ordínaire on le confond

communément avec le pret : mais en droit o n diftin–

gue trois forres de prets; favoir, le précaire, le prl!t

·proprement

dit,

&

le

commodat.

D ans le contrae nppellé

prüaire,

on prete une

chofe

a

condition de la rendre en efpece, mais fans

'limiter le tems pour lequd l'ufage en eft cedé ; en–

forre que celui qui l'a confiée, peut la redemander

qu~nd

bon lui femble.

Le pret proprement dit, appellé ehez les Romains

mm

uum,

etl:·un contrat•I?ar Jeque! quelqu'un prete

-d.

l.tn

autre une eh

r

·

1

¡¡

l'

r:

.

1 ,

O•e qm e con ume par u•age, maJS

ql_u~

on peut remy,tacer par une autre de meme qua-

ue · our

·

,

.

1'

'

P

Tn°b

1

1

°n appelle

choft.funrpble,

comme de

a.rgent'

ú

é' du 'lhn, de !'hui!e.

Le

commoliat

au co

t

·

,

¡·

¡

- h

¡¡

.

¡¡ '

n ra1re, n a teu que pour es

~

o

e;

gm

nedre confr,ment point par l'uüge, & c¡uc

on Olt ren

e en e pece ' comme une rapiifcne

un cheval,

&

amres fcmblabl

5 ;

&

la chofe ne peu;

COM

etre repetée avant l'expiration du tems convenu

~

moins que le commoda{aire n'en abufe.

'

C~

conrrar efi fynallagmatiquc, c'efi-a-dire obli–

~atoLre

des deux COtéS; en effer i! produit de part

&

d'aurre une aaion, favoir' l'aaion appellée

dirtal

au profir du propriétaire de la chofe pretée qui con–

clut

a

la re_fiit;alon de

c~tte

_chofe avec dép;ns, dom–

mages & mterers;

&

1

aél10n appellée

contrair<

au

pr?,fit du commodataire_,qui conclut

¡)

ce que le pro–

pn,~ta•r.e

,de

1~ ~hofe ~on

tenu de lui payer les frais

c¡u

Ll

a ere obbge de fa1re pour la conler vation de la

cho fe qu'illui a prerée; par exemple,

1i

c'efi un che–

val c¡ui a éré preré

a

titre de

commodat ,

&

qu'il foir

tombé

malad~,l~ commoda~~ire p~ut re~cterlespan­

femens

&

med1camens qu

a deboudes

1t

moins

que la maladie n'efit été occalionnée par 'fa faure ·

mais il ne pem pas répeter les nourrimres du cheval'

ni autres impenfes femblables, fans lefquelles

¡¡

n;

peut faire ufage de la chofe pretée.

Tomes forres de perfonnes peuvent preter a titre

de

commodat;

la fe

m

me non commune en biens peut

pretera fon mari . On peut preter une chofe que l'on

po~ede, qu~que

l'on fache qu'elle_appartienne

a

au–

trtll. Non-((!{tlement les effets mobiiJcrs

&

les droits

incorporels , mais auffi les biens fonds fon t proprcs

au

commodat;

on peur meme preter un efclave alin

que l'on fe ferve de fon miniílere.

Celui c¡ui prete

a

ce tirre ne celfe point d'etre

propriétaire de la chofe ; illui eft übre de ne pas

preter; mais le

commodat

étant fa it, il ne peut plus

le réfoudre avant le tems convenu

,

a

moins que le

commodataire n'abufe de la chofe.

La chofe prerée

a

tirre de

commodat,

ne peut pas

e tre retenue par forme de compenfation avec une

dette, meme liquide, df1e au commodataire ,

&

en–

cere moins pour ce c¡ui feroit dl1

a

un tiers; paree que

ce feroit manquera la bonne foi qu'exige ce prer

gra·

'tuit,

&

que la condirion étant de rendre la chofe

en

efpece, elle ne peut point eu·e fuppléée par _une au–

tre; mais la chofe peur erre retenue pour ra1fon

d~s

impenfes néceífaires que le commodataire

y

a _faL–

tes auquel cas

il

doit la faire faiftr entre fes mams,

en

~ertn

d'ordonnance de juílice, pour ffircté de _ce

qui lui

efi

du, ne pouvant la retenir de fon autonté

privée.

L e véritablc propriétaire de la chofe a auai. une;

a élion pour la répeter, quoique ce nc foil pas

1~·~

<jlll

l'ait pretée; il n'eft pas meme afueint aux condmons

qui avoient éré arrerées fans Jui.

.

Le commodataire eíl refponfable du dommage

qm

arrive

a

la chofe prerée, foit par fon dol ou par fa

fa

u

te, meme la plus legere.

Le

commodnt

ne finit point par la mort du

co:"m~dant

ni

du

commodataire,

mais feulemcnt par

1

exp•–

ration du tems convenu.

Voy<{

ar¡

code,

Li~.

IY.

'~'·

.23 ,

&

au

digejle , liv.

X/11.

tit.

6,

&

aux

tnjlu. lfv.

111.

tit.

1.5.

(A)

.

.

COMMODATAIRE,

(

Juri.fp.

)

efi cehu qtu

em~

prunte que!que chofe

a

ritre de commodar.

Jloy'{

Cl–

devant

CoMMODAT.

(A)

COMMODAU,

(GJog.mod.)

ville de Bohe_mc,

clans le cercle de Satz, remarquable par fes

romes.

Long.J ' · la

t .

.5o . 3

o.

d

COMMODAVES, f. f. plur.

(Mj•t/J.)

furnom e

c¡uelques divinités champ@rres.

il

·r

COMMODITÉS, f. f. pi.

en bátiment,

e un peu

endroir dégaaé des autres pieces d'un appfem:r,

ordinaireme~

au-deífus d'un efcalierou au-/s'

ns

Jeque! eíl un liéae d'aifance, donr le hau

1

t

uhtuyau

.

o

.

fi

· d'une p anc e per-

ou condULt de poten

e,

e gamt

L

_

cée en rond ·

il

fe nomme aulii

!ieur.

Yoy<{

ATRIN&

&

AISANC~.

(P)

C[7.

COMMOTACULUMouCOMMENTA

:

LUM

ou

COMMETACVLUM,

(

Hijl.

aM.)

peut