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COM

fen fils, en firent une loi générale :

Volumus

ut

uxo•

res difunélorum pofl ohitum maritorum tertiam p arttm

-colLaboratieni.s , quamjimuL in

beneficio coltaboraverunt

.accipian.&.

Cette le i fut encere obfcrvée peur les venves des

r eis fu bféquens ; comme Flodoard le fait connoltre

en parlant de Raoul roí de France, le'l.uel aumonant

une panie de fes biens

a

diverfes égliic's ' réferva la

pan de la reine fon époufe: mais il ne dit pas quelle

oécoit la qnotité de cette part. Ce paífage juíl:ifie auífi

c¡u'il n'étcit pas au pouvoir du mari de difpofer des

biens de la

comnwnawé ,

au préjudice de fa femme.

Préfentcment il n'y a plus de

communauté

entre

les rois & les reines ; elles partagcnt feulemcnt les

conquets fairs ava nt l'avencmcnt du roi a la cou–

ronne..

Le ma ri pellt difpofer des biens

de

la

com;,unauté

par afre éntrevifs' pourvtt qu e ce foit

a

perfonne ca–

pable

&

fans fraude; mais par teíl:ament, il ne peut

difpofer que de fa moitié.

Les cofttumes de Beurgogne, rédigées en

145 9 ,

font les premieres Oll il foit parlé de la

commwzauté

de

bi<¡zs '

dont elles donnent

a

la femme me itié : ce qui

eíl: conforme

a

la loi des Saxons. Cet ufage nouveau

par rapport

a

la part de la femme, adopté dans

c~s

cotttumes

&

dans la plftpart de celles qui ont été ré–

digées dans la fuite , pourroit bien avoir été inrro–

dtút en France par les Anglois , qui , comme l'on

fait, font Saxons d'origine ;

&

fous le regne de

Charles VI. s'éroient emparés d'une parrie du roy au–

me.

Le droit de

communauté

cíl: accordé a la femme ,

en con!idérarien de la commune collaboratien qu'–

elle fait, ou eil: préfumée

fair~,

foit en aidant réel–

lement fon mari dans fon commerce, s'il

en

a , foit

par fon induíl:rie perfonnelle , ou par fes foins

&

fon

reconomie dans le ménage.

La plttpart des cotuumes établiírent de plein droit

la

communautt! entrf. conjoints:

il

y

en a néanmoins

quelques-unes, comme Normandie & Reims, qui

e xcluent cer te

communazaé;

mais elles ont

pourvU

autrement

a

la fubftíl:ance de la femme en cas de vi–

duité.

Les contraes de mariage étant fufceptibles de tou–

tes forres de

el

aufes , qu1 ne font pas contre les bon–

nes mreurs, il eíl: permis aux futurs conjoints de ili–

pu.ler la

conununautc! de biens

entre eux, rn&me dans

les pays de droit,

&

dans les coí"ttumes

oit

elle n'a

pas lieu de plein droit.

llleur eíl: pareillement pennis de l'admettre ou

de l'exclure dans les cofttumes oit elle a lieu : fi la

femme eíl: cxclue de la

communauté,

fes enfans

&

autres hériúers le font aulii.

Lorfque le contrae de mariage ne regle rien a ce

fujet ; pour favoir s'i.l

y

a

communacui ,

on cloit fui–

vre la loi dulieu du domicile du mari au tems de la

célébration du mariage , ou de celui OLt il avoit in–

tenúon d 'établir fon domicile en fe mariant, les con–

joints étant préfumés avoir voulu fe régler fuivant

la lei de ce Lieu.

Quoiquc de droit commun la

communau•l

fe par–

tage par moicié entre le furvivant

&

les héririers du

prédécédé ,

il

eíl: permis aux fttturs conjoints , par

contrae de mariag\! , de régler amrement la part de

chacun des conjoints. On peut íl:ipuler que la fem–

tne n'aura que le tiers , ou autre meindre pertion ;

ou que le furvivant joüira feul de toute la

commu–

nauté,

foit en ufufruit ou en propriété,

&

autres

claufes femblables.

La

communauti

légale ou conventionnelle a lieu

du moment de la bénédifrion nuptiale , & non du

jour du contrae.

fl

y a néanmoins quelques ceftru–

mes, cemme Anjou

&

Breragne , Otl elle n'a heu

qu'apr~

l'an

&

jour; c'eíl:-i\-dire , que

ú

!'un des

COM

conjoints décede pendant ce tems, la

communauté

n'a point lieu: mais s'il ne décede c¡u'apres l'annéé

la

communauté

a lieu

,

&

a effet réttoa8if au jou;

du

mar4age.

Les claufes les plus ordinaires que l'on infere-dans

les contraes de mariage par rapport

a

la

communau–

té ,

font:

Que les futurs époux feront uns

&

cemmuns en

tous biens, meubles

&

conqu¡;ts immeubles , fui–

vant la cofttume de leur domicile.

Qu'ils ne feront néanmoins tenus des dettes !'un

de l'autre créés avant le mariage, lefquelles feront

acquittées par celui qui les aura faites ,

&

fur fes

biens-

Que de la dot de la future il entrera une telle fom–

me en

communauté ,

&

que le furplus luí demeurera

propre

a

elle

&

aux fiens de fon coté

&

ligne.

Que le furvivant prendra par précipm ,

&

avant

partage de la

commtmauté,

des meubles peur une

cer–

taine fomme , fuivant la prifée de l'inventaire

&

fans

crue ' ou ladite femme en deniers a fon choix.

Que s'il eíl: vendu ou aliené quelque propre pen–

dant le mariage, le remploi en fera fait fur la

com–

munauté;

&

s'¡Js ne fuflifent pas a l'égarcl de la fem–

me, fur les autres biens du mari : que l'aélion de ce

r emploi fera propre aux conjeints

&

a leurs enfans ,

&

a ceux de leur coté

&

ligne.

Qu'il fera permis

a

la future

&

a

fes enfans qui

naltront de ce mariage , de renoncer

a

la

commu–

nataé,

& en ce faifant, de reprendre fi-anchement

&

quittement tout ce qu'elle y aura apporté,

&

ce

qui luí fera échu pendane le mariage, en meubles

&

immeubles, par fucceliien , denatien, legs , ou au–

trement : meme la future

{i

elle furvit' fes doüaire

&

préciput , le tour fi-anc

&

quitte de toutes det–

tes' encore qu'elle y eut parlé ou y ettt été condam–

née; done audit cas elle

&

fes enfans feront indem–

nifés fur les biens du mari, pour raifon dequoi

iJ

y

aura hypotheque du jour du contrae.

Il eíl: auífi d'ufage que le mari fixe la portion de

fon mobilier qu'il veut mettre en

communauté ,

&

il

il:ipule que le furplns luí demeurera propre ,

&

aux:

fiens de fo n coté

&

ligne.

Le mariage une fois célébré , les conjoints ne peu–

vent plus fai re aucune convention peur changer leurs

droits par rapport

a

la

communauté.

Un mariage nul, ou qui ne produitpas d'elfets ci–

vils, ne produit pas non plus de

communauté.

Quant aux biens qui entrene en la

communauti,

il

faut diilinguer.

·

La

communauté ligale

1

c'eíl:-a-dire celle qui a Lien

en vertu de la coftturne feule, & celle qui eíl: fiipu–

lée conformément a la cofttume ' comprend tous les

meubles préfens

&

a venir des cenjoints ,

&

tous les

co nqu¡;ts immeubles, c'eíl:-il.-dire ceux qu'ils acquie–

rent pendanele mariage ,

a

quelque titre que ce foit •

lorfqu'ils ne leur font pas propres.

La

communnuté conventionnelte,

c'efl:-3-dire celle

qui n'eíl: fondée que fur la conve_mion,

&

qui n'efi

peint établie par la cofttume du heu, ne comprend

point les meubles préfens, mais feulement les meu–

bles

a

venir

&

les cohquets immet.ibles.

ll eíl: d'ufage que les conjoints en fe mariant met–

tent chacun une certaine fomme en

communauté;

cet–

te mife peut etre inégale. Celui des conjo!nts qui n'a

point

~e

meubles

a

m?ttre en

com~unaute,

a_meubht

ordina1rement par fiilion une portton de fes •mmeu–

bles,

&

cette portien ainfi ameublie eíl: reputée meu•

ble

a

l'égard de la

communauté.

Quand au contraire les conjoints n'ent que de9

meubles, ils peuvent en réalifer par fifrion une par"

tie pour L'empecher d'entrer en

communauté;

cette

réali{arion fe peut faire, ou par une claufe expreíTe

de réa[jfatien , ou par une fimple ilipulation d'em-