COM
fen fils, en firent une loi générale :
Volumus
ut
uxo•
res difunélorum pofl ohitum maritorum tertiam p arttm
-colLaboratieni.s , quamjimuL in
beneficio coltaboraverunt
.accipian.&.
Cette le i fut encere obfcrvée peur les venves des
r eis fu bféquens ; comme Flodoard le fait connoltre
en parlant de Raoul roí de France, le'l.uel aumonant
une panie de fes biens
a
diverfes égliic's ' réferva la
pan de la reine fon époufe: mais il ne dit pas quelle
oécoit la qnotité de cette part. Ce paífage juíl:ifie auífi
c¡u'il n'étcit pas au pouvoir du mari de difpofer des
biens de la
comnwnawé ,
au préjudice de fa femme.
Préfentcment il n'y a plus de
communauté
entre
les rois & les reines ; elles partagcnt feulemcnt les
conquets fairs ava nt l'avencmcnt du roi a la cou–
ronne..
Le ma ri pellt difpofer des biens
de
la
com;,unauté
par afre éntrevifs' pourvtt qu e ce foit
a
perfonne ca–
pable
&
fans fraude; mais par teíl:ament, il ne peut
difpofer que de fa moitié.
Les cofttumes de Beurgogne, rédigées en
145 9 ,
font les premieres Oll il foit parlé de la
commwzauté
de
bi<¡zs '
dont elles donnent
a
la femme me itié : ce qui
eíl: conforme
a
la loi des Saxons. Cet ufage nouveau
par rapport
a
la part de la femme, adopté dans
c~s
cotttumes
&
dans la plftpart de celles qui ont été ré–
digées dans la fuite , pourroit bien avoir été inrro–
dtút en France par les Anglois , qui , comme l'on
fait, font Saxons d'origine ;
&
fous le regne de
Charles VI. s'éroient emparés d'une parrie du roy au–
me.
Le droit de
communauté
cíl: accordé a la femme ,
en con!idérarien de la commune collaboratien qu'–
elle fait, ou eil: préfumée
fair~,
foit en aidant réel–
lement fon mari dans fon commerce, s'il
en
a , foit
par fon induíl:rie perfonnelle , ou par fes foins
&
fon
reconomie dans le ménage.
La plttpart des cotuumes établiírent de plein droit
la
communautt! entrf. conjoints:
il
y
en a néanmoins
quelques-unes, comme Normandie & Reims, qui
e xcluent cer te
communazaé;
mais elles ont
pourvU
autrement
a
la fubftíl:ance de la femme en cas de vi–
duité.
Les contraes de mariage étant fufceptibles de tou–
tes forres de
el
aufes , qu1 ne font pas contre les bon–
nes mreurs, il eíl: permis aux futurs conjoints de ili–
pu.ler la
conununautc! de biens
entre eux, rn&me dans
les pays de droit,
&
dans les coí"ttumes
oit
elle n'a
pas lieu de plein droit.
llleur eíl: pareillement pennis de l'admettre ou
de l'exclure dans les cofttumes oit elle a lieu : fi la
femme eíl: cxclue de la
communauté,
fes enfans
&
autres hériúers le font aulii.
Lorfque le contrae de mariage ne regle rien a ce
fujet ; pour favoir s'i.l
y
a
communacui ,
on cloit fui–
vre la loi dulieu du domicile du mari au tems de la
célébration du mariage , ou de celui OLt il avoit in–
tenúon d 'établir fon domicile en fe mariant, les con–
joints étant préfumés avoir voulu fe régler fuivant
la lei de ce Lieu.
Quoiquc de droit commun la
communau•l
fe par–
tage par moicié entre le furvivant
&
les héririers du
prédécédé ,
il
eíl: permis aux fttturs conjoints , par
contrae de mariag\! , de régler amrement la part de
chacun des conjoints. On peut íl:ipuler que la fem–
tne n'aura que le tiers , ou autre meindre pertion ;
ou que le furvivant joüira feul de toute la
commu–
nauté,
foit en ufufruit ou en propriété,
&
autres
claufes femblables.
La
communauti
légale ou conventionnelle a lieu
du moment de la bénédifrion nuptiale , & non du
jour du contrae.
fl
y a néanmoins quelques ceftru–
mes, cemme Anjou
&
Breragne , Otl elle n'a heu
qu'apr~
l'an
&
jour; c'eíl:-i\-dire , que
ú
!'un des
COM
conjoints décede pendant ce tems, la
communauté
n'a point lieu: mais s'il ne décede c¡u'apres l'annéé
la
communauté
a lieu
,
&
a effet réttoa8if au jou;
du
mar4age.
Les claufes les plus ordinaires que l'on infere-dans
les contraes de mariage par rapport
a
la
communau–
té ,
font:
Que les futurs époux feront uns
&
cemmuns en
tous biens, meubles
&
conqu¡;ts immeubles , fui–
vant la cofttume de leur domicile.
Qu'ils ne feront néanmoins tenus des dettes !'un
de l'autre créés avant le mariage, lefquelles feront
acquittées par celui qui les aura faites ,
&
fur fes
biens-
Que de la dot de la future il entrera une telle fom–
me en
communauté ,
&
que le furplus luí demeurera
propre
a
elle
&
aux fiens de fon coté
&
ligne.
Que le furvivant prendra par précipm ,
&
avant
partage de la
commtmauté,
des meubles peur une
cer–
taine fomme , fuivant la prifée de l'inventaire
&
fans
crue ' ou ladite femme en deniers a fon choix.
Que s'il eíl: vendu ou aliené quelque propre pen–
dant le mariage, le remploi en fera fait fur la
com–
munauté;
&
s'¡Js ne fuflifent pas a l'égarcl de la fem–
me, fur les autres biens du mari : que l'aélion de ce
r emploi fera propre aux conjeints
&
a leurs enfans ,
&
a ceux de leur coté
&
ligne.
Qu'il fera permis
a
la future
&
a
fes enfans qui
naltront de ce mariage , de renoncer
a
la
commu–
nataé,
& en ce faifant, de reprendre fi-anchement
&
quittement tout ce qu'elle y aura apporté,
&
ce
qui luí fera échu pendane le mariage, en meubles
&
immeubles, par fucceliien , denatien, legs , ou au–
trement : meme la future
{i
elle furvit' fes doüaire
&
préciput , le tour fi-anc
&
quitte de toutes det–
tes' encore qu'elle y eut parlé ou y ettt été condam–
née; done audit cas elle
&
fes enfans feront indem–
nifés fur les biens du mari, pour raifon dequoi
iJ
y
aura hypotheque du jour du contrae.
Il eíl: auífi d'ufage que le mari fixe la portion de
fon mobilier qu'il veut mettre en
communauté ,
&
il
il:ipule que le furplns luí demeurera propre ,
&
aux:
fiens de fo n coté
&
ligne.
Le mariage une fois célébré , les conjoints ne peu–
vent plus fai re aucune convention peur changer leurs
droits par rapport
a
la
communauté.
Un mariage nul, ou qui ne produitpas d'elfets ci–
vils, ne produit pas non plus de
communauté.
Quant aux biens qui entrene en la
communauti,
il
faut diilinguer.
·
La
communauté ligale
1
c'eíl:-a-dire celle qui a Lien
en vertu de la coftturne feule, & celle qui eíl: fiipu–
lée conformément a la cofttume ' comprend tous les
meubles préfens
&
a venir des cenjoints ,
&
tous les
co nqu¡;ts immeubles, c'eíl:-il.-dire ceux qu'ils acquie–
rent pendanele mariage ,
a
quelque titre que ce foit •
lorfqu'ils ne leur font pas propres.
La
communnuté conventionnelte,
c'efl:-3-dire celle
qui n'eíl: fondée que fur la conve_mion,
&
qui n'efi
peint établie par la cofttume du heu, ne comprend
point les meubles préfens, mais feulement les meu–
bles
a
venir
&
les cohquets immet.ibles.
ll eíl: d'ufage que les conjoints en fe mariant met–
tent chacun une certaine fomme en
communauté;
cet–
te mife peut etre inégale. Celui des conjo!nts qui n'a
point
~e
meubles
a
m?ttre en
com~unaute,
a_meubht
ordina1rement par fiilion une portton de fes •mmeu–
bles,
&
cette portien ainfi ameublie eíl: reputée meu•
ble
a
l'égard de la
communauté.
Quand au contraire les conjoints n'ent que de9
meubles, ils peuvent en réalifer par fifrion une par"
tie pour L'empecher d'entrer en
communauté;
cette
réali{arion fe peut faire, ou par une claufe expreíTe
de réa[jfatien , ou par une fimple ilipulation d'em-