e
o ·M
la
femme diifatlt bien la
communauté,
mais la tota–
Íité en demeure au mari.
Pour que la íépararion oper
e la diífolution de la
<ommunarué
•
il faut qu'elle foit
ordonr.écen juíl:ice
apres une
enqu~te;
car les fép
arations voloncaires
font réprouvées.
•
Apres la diífolution de la
communaud,
la femme
'ou fes hérir.iers ont la liberté de l'accepter ou d'y
cenoncer; au lieu que le mari n'a pas la liberté d'y •
renoncer, attendu que tout efi cenfé de fon fait.
Lorfque la femme ou fes héritiers acceptent la
communauté ,
chacun commence par reprendre fes
propres réels en nature ; enfuite on reprend fur la
m aífe de la
communauté
le remploi des propres alié–
n és , les deniers O:ipulés propres , les récompenfes
q>~e
les conjoínts fe doivent pour leurs dettes per–
fonoelles qui ont été acquittées fur la
communauté,
ou pour les impenfcs faites fur leurs propres des de–
.niers de la
communauté.
Sur le furplus de la
communauté
le furvivant pré–
leve fon précíput en meubles ou en argent, fe Ion ce
<¡ul a été fupuJé, fans
~tre
tenu de payer plus grande
part des dettes pour raifon de ce préciput.
D ans la cot1tume de París, entre nobles, le fur–
vívant a de plus le droit de prendre le précíput légal,
c¡¡ui comprend tous les meubles étant hors la ville
&:
faubourgs de Paris ,
a
la charge de payer les dettes
mobiJiaires
&
frais funéraires du défunt , pourví'1
qu'il n'y ait poínt d'enfans,
&
s'il
y
a cnfans , íls
partagent par moírié.
A
pres tous ces prélevemens, le reíl:ant de la
com–
munauté
(e
panage entre le furvívaht
&
les héritiers
<lu prédécédé, fuivant ce qui a été convenu par le
c ontrat.
La faculté de renoncer
a
la
communauté
ne fut d'a–
bord accordée qu'en faveur des nobles, des gentils–
Í1ommes qui fe croifoient centre les Infidelcs , lef–
quels étant obligés
a
d'exceffives dépenfes ' enga–
geoíent fouvent tous leur,s bíens, ou la plus grande
partie. Cet ufage ne
commen~a
par conféquenc au
plf1tot que vers la
fin
du xj" fiecle; Monfrrelet,
/i.v.
l.
'ch. xviij. d< fon
hijl.
dit que Pbilippe
I.
duc de Bour–
gogne étant more en 1363, faveuve
renon~a
a
fes
biens-meubles , craignant fes dettes, en mettant fur
~a
repréfentation fa ceinture avec fa bourfe
&
fes
clés comme il étoit de cof1tume,
&
qu'elle en de–
manda aéle
a
un notaire public. Bonne, veuve de
Valeran comte pe S. Poi, fitla meme chofe , au rap–
port du meme auteur,
ch. cxxxjx.
La veuve jettoit
fa bourfe
&
fes clés íur la folfe ou fur la repréíenra–
tion de fon mari, pour marc¡uer qu'elle ne retenoit
ríen de fa maífon . 11 efr fait memion de cette for–
malité dans plufieurs coutumes, t elles que Meaux,
Chaumont , Vitry, Laon , Chl'ilons , & autres , ce
qui ne fe pratique plus depuis long-tems. La forme
nécelfaire pour la v alidité de la renonciarion , efi
q u'elle foit faite au greffe ou devant notaire; c¡u'il
y
en ait minute,
&
qu 'elle foit iníinuée.
Ce privilége, qui n'étoit accordé qu'aux veuves
'des nobles , a été étendu par la nouvelle coC1tume
de Paris aux veuves des roturiers,
&
cela eíl: aujour–
d'htú de droit commun.
La renonciarion pour etre valable, doit etre pré–
c édée d'un inventaire fait avec un legitime contra–
diéleur.
Si la femme ou fes héritiers renoncent
a
la
com–
munauti,
en cecas ils reprennent, tant fur les biens
de la
comnwnauté,
que Íur tous les autres biens du
mari indiíl:inélement, les deniers dotaux de la fem–
me fupulés propres, fon apport mobilier quand il
y
a claufe de repriíe , fes remplois de propres , les
réparations qm font
a
faire fur fes propres exiílans,
fon doiiaire préfix ou cof1tumier fi elle íurvit,
&
meme fon préciput au cas c¡ue cela ait été fupulé;
Tom< 111,
·e
OM
el~e reP,~e~d
.auffi fur ces
~emes
biens les dons qt\Í
hn ont ete fans par fon man par contrat de ñlariaae
&
elle a fur ces memes biens une indemnicé con"tr;
fon mari ou fes héritiers, pour les dettes auxquelles
il l'a fait pbliger durant la
communttuti,
avec hypo–
theqtte pour cette indemnité du jour du contrat de
mariaae.
La femme peut
~tre
privée de fon droit en la
com–
munawé
pour cauíe d'adultere,
&
dans le cas
o~t
elle
a abandonné fórt mari,
&
a pediíl:é
a
vivre éloionée
de !ni, rtonobfrant les fommations c¡u'illtti a fa'it de
revenir dans fa maiíon; mais le défaut de payemertt
de la dot n;eíl: pas une raifon pour la priver de la.
communaute.
Lorfqu'au jout de la dilfolution de la
cl>mmunaut~
il y a des enfans mineurs nés du furvivant &du pré–
décédé,
&
que le furvivant néglige de faire inven–
taire, il eíl: au choix des mineurs de prendre la
com–
munauté
en l'érat qu'elle étoit aü jonr de la dilfolu–
tio n, ou de demander la corttinuation de
communauté
jufqu'au jout de l'inventaire, s'il en a été fai r un de–
puis, ou jufqu'au jour du partage s'il n'y a poínt eu
d'inventaire.
La majorité furvenue aux mineurs depuis la dif–
folution de la
communauté,
n'empeche pas qu'elle ne
continue juíqu'a ce qu'il foit fait invencaire valable.
Quand les mineurs optent la continuation de
com–
munauté,
les enfans majeurs peuvenc auíli faire la
meme oprion.
Pour empecher la continuation de
communauté,;
il fa ut que le Íurvivanr falfe faire un inventaire fo–
lennel avcc un légitime contradiéleur; il faut meme
a
Paris
&
dans quelques autres COlttumes' que
ce~
inventaire foit dos en juílice.
La
communamé
continuée efi compofée de tous
les meubles de la premiere
communauté,
des fruits
des
conqu~ts,
&
des fruits des propres du prédé–
cédé; tout ce qui écheoit au furvivant, qui efr de
nature
3.
entrer en
communautt!,
entre auffi dans cet–
te continuation; mais ce qui écheoir aux enfuns 01t
c¡u'ils acquierent de leur chef depuis la diilblution
de la
communauti,
n'entre point dans la continuation
ni pour le fonds ni pour les fruits.
Le Íecond mariage
d~
furvivant n'opere poi nt
1<>:
dilfolution de la
communauté
continuée; en ce cas
{i
les enfans mineurs optent la continuation de
commu–
nauté,
elle fe partage par tiers entr'eux avec le fur-·
vivant
&
fon fecond conjoint.
Apres la dilfolution de la
communauté ,
le furvi–
vant des conjoints doit rendre compte de la
commu–
nauté
aux héritiers dn prédécédé : quand le furvi–
vant a été tuteur de fes enfans, ce compte fe con-.
fond avec celui de la tutelle; enfin apres le compte
on procede au parrage.
'
On peut voir fur cette matiere les
traités d< la com–
munauté
par de Renuífon
&
Lebrun, & les
qommen~
tate«r-s des coútumu fur le titre de La communautl;
Pa{!
quier
enfls r<clzerches, liv. IV. ch. xxj.
de Lauriere
enfon gLoJ!.
au n1ot
comrnunautéde hiens,
au n1ot
cein–
ture,
&
au mot
cié. (A)
'
CoMMVNAUTÉ CONJVGALE, eíl: la
communaut¿
de biens qtú a lieu entre conjoints, en vertu de la
coíhume ou du contrat de mariage.
Yoy<{ ci-devane
CoMMUNAUTÉ DE BIENs.
CoMMUNAUTÉ CONTJNUÉE.
Voye{
CoMMu.:
NAUTÉ D_E BlENS.
COMMVNAUTÉ CONVENT!ONEL!.E, efr·cellequi
efi íl:ipulée entre conjoints par le contrat de maria.-
ge.
Yoye{
CoMMUNAUTÉ DE BIENS.
v
COMMUNAUTÉ COUTUM!ERE
ou
LEGALE,, e!f
celle c¡ui a lieu de plein droit en vertu de la cotttu–
me,
&
qui n'a point été réglée par le contrat de
nia~
riage.
Voy<{ ci-d<vant
COMM UNAUTÉ DE D!E"ÑS,
&\
ci-apr~s
COMMUNAUTÉ LEGALE.
(A)
~
•
· YYyr,