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e

o ·M

la

femme diifatlt bien la

communauté,

mais la tota–

Íité en demeure au mari.

Pour que la íépararion oper

e la diífolu

tion de la

<ommunarué

il faut qu'elle foit

ordonr.éc

en juíl:ice

apres une

enqu~te;

car les fép

arations vo

loncaires

font réprouvées.

Apres la diífolution de la

communaud,

la femme

'ou fes hérir.iers ont la liberté de l'accepter ou d'y

cenoncer; au lieu que le mari n'a pas la liberté d'y •

renoncer, attendu que tout efi cenfé de fon fait.

Lorfque la femme ou fes héritiers acceptent la

communauté ,

chacun commence par reprendre fes

propres réels en nature ; enfuite on reprend fur la

m aífe de la

communauté

le remploi des propres alié–

n és , les deniers O:ipulés propres , les récompenfes

q>~e

les conjoínts fe doivent pour leurs dettes per–

fonoelles qui ont été acquittées fur la

communauté,

ou pour les impenfcs faites fur leurs propres des de–

.niers de la

communauté.

Sur le furplus de la

communauté

le furvivant pré–

leve fon précíput en meubles ou en argent, fe Ion ce

<¡ul a été fupuJé, fans

~tre

tenu de payer plus grande

part des dettes pour raifon de ce préciput.

D ans la cot1tume de París, entre nobles, le fur–

vívant a de plus le droit de prendre le précíput légal,

c¡¡ui comprend tous les meubles étant hors la ville

&:

faubourgs de Paris ,

a

la charge de payer les dettes

mobiJiaires

&

frais funéraires du défunt , pourví'1

qu'il n'y ait poínt d'enfans,

&

s'il

y

a cnfans , íls

partagent par moírié.

A

pres tous ces prélevemens, le reíl:ant de la

com–

munauté

(e

panage entre le furvívaht

&

les héritiers

<lu prédécédé, fuivant ce qui a été convenu par le

c ontrat.

La faculté de renoncer

a

la

communauté

ne fut d'a–

bord accordée qu'en faveur des nobles, des gentils–

Í1ommes qui fe croifoient centre les Infidelcs , lef–

quels étant obligés

a

d'exceffives dépenfes ' enga–

geoíent fouvent tous leur,s bíens, ou la plus grande

partie. Cet ufage ne

commen~a

par conféquenc au

plf1tot que vers la

fin

du xj" fiecle; Monfrrelet,

/i.v.

l.

'ch. xviij. d< fon

hijl.

dit que Pbilippe

I.

duc de Bour–

gogne étant more en 1363, faveuve

renon~a

a

fes

biens-meubles , craignant fes dettes, en mettant fur

~a

repréfentation fa ceinture avec fa bourfe

&

fes

clés comme il étoit de cof1tume,

&

qu'elle en de–

manda aéle

a

un notaire public. Bonne, veuve de

Valeran comte pe S. Poi, fitla meme chofe , au rap–

port du meme auteur,

ch. cxxxjx.

La veuve jettoit

fa bourfe

&

fes clés íur la folfe ou fur la repréíenra–

tion de fon mari, pour marc¡uer qu'elle ne retenoit

ríen de fa maífon . 11 efr fait memion de cette for–

malité dans plufieurs coutumes, t elles que Meaux,

Chaumont , Vitry, Laon , Chl'ilons , & autres , ce

qui ne fe pratique plus depuis long-tems. La forme

nécelfaire pour la v alidité de la renonciarion , efi

q u'elle foit faite au greffe ou devant notaire; c¡u'il

y

en ait minute,

&

qu 'elle foit iníinuée.

Ce privilége, qui n'étoit accordé qu'aux veuves

'des nobles , a été étendu par la nouvelle coC1tume

de Paris aux veuves des roturiers,

&

cela eíl: aujour–

d'htú de droit commun.

La renonciarion pour etre valable, doit etre pré–

c édée d'un inventaire fait avec un legitime contra–

diéleur.

Si la femme ou fes héritiers renoncent

a

la

com–

munauti,

en cecas ils reprennent, tant fur les biens

de la

comnwnauté,

que Íur tous les autres biens du

mari indiíl:inélement, les deniers dotaux de la fem–

me fupulés propres, fon apport mobilier quand il

y

a claufe de repriíe , fes remplois de propres , les

réparations qm font

a

faire fur fes propres exiílans,

fon doiiaire préfix ou cof1tumier fi elle íurvit,

&

meme fon préciput au cas c¡ue cela ait été fupulé;

Tom< 111,

·e

OM

el~e reP,~e~d

.auffi fur ces

~emes

biens les dons qt\Í

hn ont ete fans par fon man par contrat de ñlariaae

&

elle a fur ces memes biens une indemnicé con"tr;

fon mari ou fes héritiers, pour les dettes auxquelles

il l'a fait pbliger durant la

communttuti,

avec hypo–

theqtte pour cette indemnité du jour du contrat de

mariaae.

La femme peut

~tre

privée de fon droit en la

com–

munawé

pour cauíe d'adultere,

&

dans le cas

o~t

elle

a abandonné fórt mari,

&

a pediíl:é

a

vivre éloionée

de !ni, rtonobfrant les fommations c¡u'illtti a fa'it de

revenir dans fa maiíon; mais le défaut de payemertt

de la dot n;eíl: pas une raifon pour la priver de la.

communaute.

Lorfqu'au jout de la dilfolution de la

cl>mmunaut~

il y a des enfans mineurs nés du furvivant &du pré–

décédé,

&

que le furvivant néglige de faire inven–

taire, il eíl: au choix des mineurs de prendre la

com–

munauté

en l'érat qu'elle étoit aü jonr de la dilfolu–

tio n, ou de demander la corttinuation de

communauté

jufqu'au jout de l'inventaire, s'il en a été fai r un de–

puis, ou jufqu'au jour du partage s'il n'y a poínt eu

d'inventaire.

La majorité furvenue aux mineurs depuis la dif–

folution de la

communauté,

n'empeche pas qu'elle ne

continue juíqu'a ce qu'il foit fait invencaire valable.

Quand les mineurs optent la continuation de

com–

munauté,

les enfans majeurs peuvenc auíli faire la

meme oprion.

Pour empecher la continuation de

communauté,;

il fa ut que le Íurvivanr falfe faire un inventaire fo–

lennel avcc un légitime contradiéleur; il faut meme

a

Paris

&

dans quelques autres COlttumes' que

ce~

inventaire foit dos en juílice.

La

communamé

continuée efi compofée de tous

les meubles de la premiere

communauté,

des fruits

des

conqu~ts,

&

des fruits des propres du prédé–

cédé; tout ce qui écheoit au furvivant, qui efr de

nature

3.

entrer en

communautt!,

entre auffi dans cet–

te continuation; mais ce qui écheoir aux enfuns 01t

c¡u'ils acquierent de leur chef depuis la diilblution

de la

communauti,

n'entre point dans la continuation

ni pour le fonds ni pour les fruits.

Le Íecond mariage

d~

furvivant n'opere poi nt

1<>:

dilfolution de la

communauté

continuée; en ce cas

{i

les enfans mineurs optent la continuation de

commu–

nauté,

elle fe partage par tiers entr'eux avec le fur-·

vivant

&

fon fecond conjoint.

Apres la dilfolution de la

communauté ,

le furvi–

vant des conjoints doit rendre compte de la

commu–

nauté

aux héritiers dn prédécédé : quand le furvi–

vant a été tuteur de fes enfans, ce compte fe con-.

fond avec celui de la tutelle; enfin apres le compte

on procede au parrage.

'

On peut voir fur cette matiere les

traités d< la com–

munauté

par de Renuífon

&

Lebrun, & les

qommen~

tate«r-s des coútumu fur le titre de La communautl;

Pa{!

quier

enfls r<clzerches, liv. IV. ch. xxj.

de Lauriere

enfon gLoJ!.

au n1ot

comrnunautéde hiens,

au n1ot

cein–

ture,

&

au mot

cié. (A)

'

CoMMVNAUTÉ CONJVGALE, eíl: la

communaut¿

de biens qtú a lieu entre conjoints, en vertu de la

coíhume ou du contrat de mariage.

Yoy<{ ci-devane

CoMMUNAUTÉ DE BIENs.

CoMMUNAUTÉ CONTJNUÉE.

Voye{

CoMMu.:

NAUTÉ D_E BlENS.

COMMVNAUTÉ CONVENT!ONEL!.E, efr·cellequi

efi íl:ipulée entre conjoints par le contrat de maria.-

ge.

Yoye{

CoMMUNAUTÉ DE BIENS.

v

COMMUNAUTÉ COUTUM!ERE

ou

LEGALE,, e!f

celle c¡ui a lieu de plein droit en vertu de la cotttu–

me,

&

qui n'a point été réglée par le contrat de

nia~

riage.

Voy<{ ci-d<vant

COMM UNAUTÉ DE D!E"ÑS,

&\

ci-apr~s

COMMUNAUTÉ LEGALE.

(A)

~

· YYyr,