COM
Tout le peuple donnoit
~nciennement
Í:'l
voi·x
au~
éleélions de ces dépurés. Mais, dans le xv. íiecle , le
roi Hen¡·i VI. pour éviter le tumulte trop ordinaire
dans les grandes aífemblées tenues a ce
ft~et'
ordon–
na le premier , que perfonne ne pourroit voter pour
la nomination des députés de la province, que les
ycomans ou les poífefl"eur's de francs-liefs au moins
de
40
fchelins de reve'nu annucl,
&
qui habitoü!nt
dans la meme province ; que les perÍonnes élues
pour
les provinces, feroient de conditioR noble,
&
au moins écuyers ou gemilshommes, qualifiés pour
'erre chevaliers, Anglois de
naiífan~e,
ou au moins
naruralifés, de l'age de vingt·un an
&
non au- def–
fottS, & que perfonne ne pourroit prendre féance
oans la chambre des
commune$,
s'il étoir juge ou pre–
vor d'une comté' óu eccléiiaíl:ique.
Pendam la féance du parlement, tous les mem–
bres de la chambre baífe joiiiífent des memes privi–
!éges que ceux de la chambre haute; c'cíl:- a- dire,
qu'eux,
&
tous les fervireurs
&
domeíl:iques, fonr
exempts de toutes pourfuites ' arrets '
&
emprifon–
¡Jemeos , a moins qu'ils ne foient accufés de trahi–
fon, de meurtre, ou de rupture de paix. T ous les
meubles néceífaires qu'ils tranfportent avee eux pen–
dant la féance, font auffi exempts de faiúe. Ce pri–
vilége s'eremloit autrefois depuis le moment de lcur
départ de ehez eux, jufqu'a celui de leur rerour :
mais par un aéle du parlement, paífé de nos jours
fous le regne de Georges
I.
il fut ordonné qu'.auffitót
que le parlement feroit diífous ou prorogé, les créan–
ciers feroient en droit de pourfuivre tous les mem–
bres qui auroient contraélé des dettes.
Les membres de la chambre des
communes
n'ont
ni robes de cérémonie comme les pairs , ni rang &
places marquées dans leur cbambre; ils y fiégent
tous confi.dement: il n'y a que l'orateur qui ait un
fautetúl ou une·efpece de fiége
a
bras, fitué vers le
baut bout de la chambre; fon clerc
&
fon alliíl:ant
font affis a cóté de lui. Ces trois ofliciers font aulli
les feuls qui ayent des robes, auffi bien que les dé–
purés pour la ville de Londres, & quelquefois les
profeífeurs en Droit pendant le tems de la plaidoie–
ne.
. Le premier jour que s'aífemble un nouveau parle–
rnent, avant qu'on entame aucune afFaire, tous les
membres des
communes
pretent ferment entre les
p¡ains du grand-maitre de la maifon du roi,
&
dans
la cour des pupiles. Enfuite ils procedent
a
l'éleélion
d'un orateur;
&
apres cette éleélion,
&
que l'ora–
teur a été agréé par le roí, íls pretent ferment une
feconde fois.
Voy<{
ÜRATEUR.
Les principaux priviléges de la chambre des
com–
munes
fom, que tous les bilis poHr lever de l'argent
{ur
les fujets, fortem immédiarement de la chambre
-des
communes;
paree que c'eíl: fur eux que fe leve
la pli1s grande partie des impoiitions : ils ne fouf–
frent pas meme que les fcigneurs fatTent aucun chan–
gemenf
a
ces forres de bilis. Les
communes
font pro–
prem~rtt
les grandes enquetes du royaume ; elles
onr le privilégc de propofer des lois, de repréfenter
les calamités publiques, d'accufcr les criminels d'é–
tat ' meme les p1us grands ofliciers du royaume'
&
de les pourfuivre tomme partie publique a la cham·
bre des fcigneurs , qui eíl: la fupreme chambre de
juilice de la nation; mais elles n'ont pas droit de ju–
ger , comine elles l'ont elles-mémes reconnu en 168o
fous le roí
Charle~
II.
Autrefois on accordoit a¡1x membres des
comm"'
ms,
des fommes pour leurs dépenfes pendant la féan–
ce du parlemenr,
rationabiles txpenfas:
ce font les
termes des lettres circulaires; c'eíl:-a-dire, tels ap–
pointemens que le roi, en coniidérant le prix des cho–
fes ' jugera
a
propos d'impofer ati peuple' que
ce~
d.épures repréfentem,
&
aux dépens duque! éeux-c1
devoient
~tre
cléfrayés. Dans
l'article xvij.
du régle–
ment d'Edouard
!I.
ces appoinremens étoient alors
de
dix
groats pour chaque dépuré de la province
&
de cinq ponr ceux des bourgs, fomme modiqu';
relativemem au taux préfent des monnoies ,
&
áu
prix des chofes; maís qui étoit alors fuflifame ,
&
meme coniidérable. Depuis ils moqterem jufqu'a 4
fchelios par jour pour ceux qui étoient c"hevaliers,
&
2
fchelings pour les aurres. Aujourd'hui les
com–
munes
ne res:oivenr plus d'appointemens; l'impor ne
laiífe pas que de fe lever : mais ces fonds font em–
ployés a d'autres dépenfes. On a cru que de bons
citoyens étoient aifez indemnifés par l'honneur q\1'–
tls res:oivent de fotitenir les intérets de la nation,
fans vendre leurs fervices pour une modiqtle rétri–
bution.
Les
communes ,
ou pltitOt le tiers t!tat, en
A'ngle~·
terre, fe dit par oppoiirion aux nobles
&
aux pairs,
c'eíl:-a-dire de tomes fortes de perfonnes au-dcil"ous
du rang de baron; car dans ce royaume il n'y a
d~
nobles, fuivant la loi, que les barons ou les feigneurs
membres de la ehambre haute: tour le reíl:e, t:omme
les chevaliers, écuyers,
6•c.
ne font pas nobles;
on les regarde feulement comme étanr d'une bonoe
famille. Ainfi un gentilhomme n'eíl: autre chofe qu'u.Ó
homme iífu d'une famille honnete, qui porte des ar:.
mes,
&
qui a un cenain revenu. Le tiers état com–
prend done les chevaliers, les écuyers, les gentils–
hommes, les fils de la n<;>bleife qui ne fonr pas titrés ,
&
les ycomans.
Voy<{
EcUYER, GENTILHOMME,
Y COMAN
ou
YEMAN.
(G)
COMMUNIBUS LOCIS,
terme Latía aífez 'fré-·
quemment en ttfage chez les Phyficiens ,
&
iigni:.
fiant une efpece de
milieu
1
ou un
rapport moyen
qm
réfulte de la combinaifon de pluiieurs rapports.
Ainú on lit dans quelc¡ues auteurs Anglois, que
l'Océan efi d'un quart de mille de profondeur,
com–
munibus locis,
dans les lieux moyens ou communs,
en prena nt un ¡nilieu entre les profondeurs de diffé,–
rens endroits de l'Océan. Le miÜe d'Angleterre efi
, le tiers d'une lieue commune de France; de
fort~
qu'un quart de mille répond a environ ttn douzieme
de nos lieues' ou a-peu-pres deux cems toifes. Nous
doutons que la profondeur moy;enoe de l'Océan ne
foit pas plus grande.
(O)
COMMUN!CANTS, f. m. pl. (
Hifl.
eccléf.)
feéle
d'Anabaptiíl:es dans le feizieme Gecle: ils
fur~nr
ainíi
nommés de la communauté de femmes
&
d'enfans
qu'ils avoi nt établie entre eux
1
a l'exemple des
Ni~
colaires. Prateole ,
.5.
comm.
Sanderus,
her.
198.
Gautier,
dans fa chrorz.
x.vj.iiecle. (
G)
*
COMMUNICATION,
(Gram.)
ce terme a un
grand nombre d'a,cceptions,qu'o"n trouvera
ci-a~?_res.
11 cléiigne CUiel.guefois
l'idie de partage
ou
de ceiJion,
comtne dans
cof1u¡zunication du.
mquv~~llent;
celle de
~ontiguid,
de
communaut.é
~
&
de
aoJZtinuité
::~
comme
dans
communication de
de~
ca.nau.x
::~
portes de com–
munication
·
celle
d'eXhihiuon par une per:fonne
a
une
autrt,
com:ne d'áns
communic:Ztion de pieces,
&c.
CoMMUNICATION nu MOUV.EMENT,
e1l
l'ac–
tion par laquelle un corps qtÍi en frappe
w1
autre ,
met en mouvement le corps qu'il frappe.
L'expérienc<¡_ ?ous fait voir f.'j>ItS les JOurs, que les
corps fe COI))llltmiquent du
mouve~ent
les uns ame
aurres. Les Philofophes ont enfin decouvert les lois
fuivant lef'lilelles fe fa ir certe
comr¡mnication,
apres
avoir long-tems i_gnoré qn'il
y
er¡ ettt,
&
apres s'etre
long-tems trompe fur les yéritab!es. Ces lois confir–
mées par l'expérience
&
par le rarfonnemem,ne font
plus révoquées en, doute de,la plus faine partie des
Phyiiciens. Mais la raifo[\ métaphyGque,
&
le prín–
cipe primitifde la
comm:unication du mouvement,
font
fujets
a
b"laucoup de
difli~ul_¡és.
'
' .
-Le P. Malebranche pretend que la
commumcatiO{I;.