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COM

Cette

communication

de pieces entre le mini!lere

public & les avocats , fe fait de la main

a

la main

fa ns aucun récepilfé ,

&

c'eil: une fuite de la co n-

1iance réciproque que les avocats o nt mumellement

entr'eux; en effet ceux qui font chargés du miniil:ere

public ont toi'tjours été choifis parmi les avocats,

&

confidérés comme membres de l'ordre des avocats.

On appelle auffi

communication au minijlerepublic,

une brieve expofirion que les avocats font verbale–

.ment de leurs moyens

a

celui qui doit porter la pa–

cole pour le miniil:ere public, afin que celui-ci loit

pleincment infinút de !'affaire: cette

communication

v erbale des moyens n'eil: point d'obligation de la part

.des avocats ; en effet, les anciennes ordonnances

p ortent bien que fi dans les caufes dont les avocats

íont chargés , ¡}s trouvent quelque chofe qui tonehe

les intérets du Roi ou du public,

de lzoc curiam avifa–

bunt;

mais il n'y a aucune ordonnance qui oblige les

avocats d'aller au parquetcommuniquerleurs moyens;

& lorfqu'il efi ordo nné par quelque jugement que les

parties

communiqueront

au parquet, on n'entend au–

t re chofe fmon qu'elles donneront leurs pieces: en un

mot il n'y a aucune loi qui obliae les avocats de fai re

ouverture de leurs moyens ailleurs qu'a l'audience.

l1 eíl vrai qu'ordi natrement les avocats , foi t par

conúdération perfonnelle pour ceux qui exercent le

miniil:ere public ' foit ponr

l'intén~t

meme de leurs

partjes ,

communiquent

leurs

n1oyens

en remettant

l eurs pieces: mais encore une fois cette

communica–

cion

des moyens eil: volonraire

; & lo

rfque les avo–

cats fe contentent de remettre leu.rs pieces, on ne

p eut rien exiger de plus.

L'ufage des

communications,

foit de pieces ou de

moyens, au miniil:ere public, eil: fans doute fort an–

cien ; on en trouve des exemples dans les regifh·es

du cha.telet des l'an

I

3

2

3, ou il eil: dit que les ílatuts

des Megiíliers furent faits apres avoir oiü les avo–

cats

&

procureur du Roi qui en avoient eu

commu–

nication.

Autrefois les

communications

des caufes fe fai–

foient avec moins d'appareil qu'aujourd'hui. D ans

les

premiers tems o\tle parlement de París fut rendu

fédentaire

a

París, les avocats du Roi qtú n'étoient

point encore en titre d'office, n'avoient point en–

ca re de parquet ou lieu particulier deiliné

a

rece–

voir ces

communications : ils

plaidoient

eux-mernes

fouven t pour les parties dans les caufes ou le minif–

tere public n'étoir pas intérelfé , au moyen de quoi

l es

cornmunications

de pieces

&

de moyens fe

fai–

Ioient debout

&

en fe promenanr dans la grand-falle

en attendant l'heure de l'audience.

Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux

av.0cats du roi, la connoiífance de certaines alfaires

que les avocats vont plaider devant eux ,

&

'l"e l'on

a établi pour les gens du roi, dans chaque fiege, un

parquet ou lieu dans lequel ils s'alfemblent pour va–

quera leurs affaires ' on a auffi conil:ruit dans chaque

p arquet un fiége o

u

les gens du roi fe placenr a

ve

e

un bureau devanr eux, íoit pour entendre les caufes

dont

ils

font juges, foit pour recevoir les

commmzi–

cations;

il femble néanmoins que ce fiége ait éré éta–

bli pour juger plutot que pour receyoir les

commu–

nicarions,

cctte derniere fonélion n'étant point un

aae de puiífance publique.

Mais comme l'expédition des caufes

&

les

om–

m_un_lCations

fe font fuivant qu'elles fe préfentent fans

dJil:mébon ' les <>ens du roi reil:ent ordinairement a

leur bureau

pou~

les unes comme pour les aurres, fi

ce n'efr en hy ver ol! ils fe riennent debout

a

la chc–

minée du_parque_r,

&

y entendent également les cau–

fes dont tls fonr ¡uges

&

les

communications.

Au parlerne_nr

&

dans les autres Jiéges royattx olt

les gens du ro1 onr quelque fone de jurifdiilion, les

:.vocats leur commumquem debour ; mais ils ont

COM

?roit de fe couvrir, quoigu'ils

n~

le falfent pas toí't–

¡mus : les procureurs qm y pla1dent ou communi–

quent , doivent toíijours parler découverts.

D ans les autres fiéges inférieurs lorfque ceux qui

exercent le minifiere puhlic s'a!Teyent

a

lcur bu–

reau , les avocats qui commÚniquent y prennent–

place

a

.:oté d'cux.

En tems de vacations c'eft un fubil:itut clu procu–

reur général qui

re~oit

les

communications

au par–

quet; mais l'ufa!í.e eil: que l'on y obferve une par–

faite égalité, c'e!.-a-dire que s'il s'allied au bureau

l'avocat qui cornmunique doit etre affis

a

coté de lui:

On obferve auffi une efpecc de confraternité dans

les

communications

qui fe fo nt aux avocats généraux

&

avocats du roi; car en parlant aux avocats ils les

appellent

Mdfieur>,

a

_la différence des procureurs,

que les avocats y quahfient feulerncnt de

MaúrtJ,

&

que les gens du roi appellendimplement parleurnom.

L

'ordonnance d• Mortlim, article lxj.

vcut que les

requetes civiles ne foient plaidées qu'apres avoir été

communiquées aux avocats

&

procureur généraux,

a

peine de nullité.

L'ordonnance de

1

66),

cit.

J.5.

art. xxvij.

ordonne

la rneme chofe.

L'article fuivant veut que lors de la

communication

au parquet aux avocats

&

procureur généraux, !'a–

vocar qui communique pour le demandeur en reque–

-te civile, repréfente !'avis des avocats qui om éré

confulrés fur la requé!te civile.

L 'article xxxjv.

met au nombre des ouvcrtures de

requete civile, fi es chafes qui concernen t le Roi,

l' Eglife , le public ou la police , il n'y a point eu de

communication

aux avocats ou procureur généraux.

D ans quelqucs tribunaux on communi9ue aulli lei

caufes ou il y a des mineurs , ou lorfqu il s'agit de

lettres de relcilion. Les

arréts des

7

Septembre

1

óóo •

&

26

F évrier

1ÓÓ1,

rapportés au

jo

urna! des audien–

ces , rendus !'un pour le liége royal de Dreux, l'au–

tre ponr la duché-pairie de la Roche-fur-Yon, ont

ordonoé de communiquer aux gens du roi les caufe¡;

olt il s'agit d'aliénations de biens de mineurs: on les

communique auffi au ch5relet de París , mais non pas

au parlement ; ainú cela dépend de l'ufage de ebaque

úéae ' les ordonnances ne prefcrivant ríen

a

ce li.tjet.

'A

u parlement, toutes les caufes qui fe plaident

aux grandes audiences des lundi, mardi

&

jeudi ma–

tin, font communiquées fans diílinélion; ce qui vient

apparemment de ce que ces caufes étant ordinaire–

ment de celles qu'on appelle

majwres,

le pub!ic efr

toujours préfurné y avoir inté.ret.

D ans les inftances ou proces appointés dans lef–

quels le procureur général ou fon fi.¡bil:itu t doit don–

ner des concluúons , on leur commuoique !Out le

proces lorfqu'il eil: fur le point d'etre jugé, pour l

'e–

xaminer

&

donner leurs conclulions.

L 'Mitdu moisde Janvier

168.S,

portant réglemenr

pour l'adminiíhation de la juil:ice au chiltelet , or–

donne ,

article xxjv.

que le plus ancien des avocats

du Roí réfoudra en l'abfence ou autre empechement

du procureur du Roi , toutes les conclulions prépa–

ratoires

&

définitives fur les informations

&

proces

criminels,

&

fur les proces civils qui ont accofmtmé

d'etre communiqués au procureur duRoi,

&c.

ll y a

en divers autres réglemens

a

ce fu jet pour les gens

du Roi de différens liéges royaux.

En matiere criminelle on communique aux gens

du Roi les charaes

&

informations, c'el!ce qu'on ap–

pelle

appréter

Le~

charges aux gms du roi. L 'ordonnanc¡:

de Louis X II. du mois de Mar>

1498,

arc. g8.

ordonne

aux baillifs, fénéchaux

&

autres juges avant de don–

ner commi.ffion fur les informations, de les commu–

niguer aux avocars

&

procureur de Sa Majefié, c,e

qu1 a été confirmé par plulieurs ordonnances poile–

rieures.