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COM
Cette
communication
de pieces entre le mini!lere
public & les avocats , fe fait de la main
a
la main
fa ns aucun récepilfé ,
&
c'eil: une fuite de la co n-
1iance réciproque que les avocats o nt mumellement
entr'eux; en effet ceux qui font chargés du miniil:ere
public ont toi'tjours été choifis parmi les avocats,
&
confidérés comme membres de l'ordre des avocats.
On appelle auffi
communication au minijlerepublic,
une brieve expofirion que les avocats font verbale–
.ment de leurs moyens
a
celui qui doit porter la pa–
cole pour le miniil:ere public, afin que celui-ci loit
pleincment infinút de !'affaire: cette
communication
v erbale des moyens n'eil: point d'obligation de la part
.des avocats ; en effet, les anciennes ordonnances
p ortent bien que fi dans les caufes dont les avocats
íont chargés , ¡}s trouvent quelque chofe qui tonehe
les intérets du Roi ou du public,
de lzoc curiam avifa–
bunt;
mais il n'y a aucune ordonnance qui oblige les
avocats d'aller au parquetcommuniquerleurs moyens;
& lorfqu'il efi ordo nné par quelque jugement que les
parties
communiqueront
au parquet, on n'entend au–
t re chofe fmon qu'elles donneront leurs pieces: en un
mot il n'y a aucune loi qui obliae les avocats de fai re
ouverture de leurs moyens ailleurs qu'a l'audience.
l1 eíl vrai qu'ordi natrement les avocats , foi t par
conúdération perfonnelle pour ceux qui exercent le
miniil:ere public ' foit ponr
l'intén~t
meme de leurs
partjes ,
communiquent
leurs
n1oyens
en remettant
l eurs pieces: mais encore une fois cette
communica–
cion
des moyens eil: volonraire
; & lorfque les avo–
cats fe contentent de remettre leu.rs pieces, on ne
p eut rien exiger de plus.
L'ufage des
communications,
foit de pieces ou de
moyens, au miniil:ere public, eil: fans doute fort an–
cien ; on en trouve des exemples dans les regifh·es
du cha.telet des l'an
I
3
2
3, ou il eil: dit que les ílatuts
des Megiíliers furent faits apres avoir oiü les avo–
cats
&
procureur du Roi qui en avoient eu
commu–
nication.
Autrefois les
communications
des caufes fe fai–
foient avec moins d'appareil qu'aujourd'hui. D ans
les
premiers tems o\tle parlement de París fut rendu
fédentaire
a
París, les avocats du Roi qtú n'étoient
point encore en titre d'office, n'avoient point en–
ca re de parquet ou lieu particulier deiliné
a
rece–
voir ces
communications : ils
plaidoient
eux-mernes
fouven t pour les parties dans les caufes ou le minif–
tere public n'étoir pas intérelfé , au moyen de quoi
l es
cornmunications
de pieces
&
de moyens fe
fai–
Ioient debout
&
en fe promenanr dans la grand-falle
en attendant l'heure de l'audience.
Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux
av.0cats du roi, la connoiífance de certaines alfaires
que les avocats vont plaider devant eux ,
&
'l"e l'on
a établi pour les gens du roi, dans chaque fiege, un
parquet ou lieu dans lequel ils s'alfemblent pour va–
quera leurs affaires ' on a auffi conil:ruit dans chaque
p arquet un fiége o
u
les gens du roi fe placenr a
ve
e
un bureau devanr eux, íoit pour entendre les caufes
dont
ils
font juges, foit pour recevoir les
commmzi–
cations;
il femble néanmoins que ce fiége ait éré éta–
bli pour juger plutot que pour receyoir les
commu–
nicarions,
cctte derniere fonélion n'étant point un
aae de puiífance publique.
Mais comme l'expédition des caufes
&
les
om–
m_un_lCations
fe font fuivant qu'elles fe préfentent fans
dJil:mébon ' les <>ens du roi reil:ent ordinairement a
leur bureau
pou~
les unes comme pour les aurres, fi
ce n'efr en hy ver ol! ils fe riennent debout
a
la chc–
minée du_parque_r,
&
y entendent également les cau–
fes dont tls fonr ¡uges
&
les
communications.
Au parlerne_nr
&
dans les autres Jiéges royattx olt
les gens du ro1 onr quelque fone de jurifdiilion, les
:.vocats leur commumquem debour ; mais ils ont
COM
?roit de fe couvrir, quoigu'ils
n~
le falfent pas toí't–
¡mus : les procureurs qm y pla1dent ou communi–
quent , doivent toíijours parler découverts.
D ans les autres fiéges inférieurs lorfque ceux qui
exercent le minifiere puhlic s'a!Teyent
a
lcur bu–
reau , les avocats qui commÚniquent y prennent–
place
a
.:oté d'cux.
En tems de vacations c'eft un fubil:itut clu procu–
reur général qui
re~oit
les
communications
au par–
quet; mais l'ufa!í.e eil: que l'on y obferve une par–
faite égalité, c'e!.-a-dire que s'il s'allied au bureau
l'avocat qui cornmunique doit etre affis
a
coté de lui:
On obferve auffi une efpecc de confraternité dans
les
communications
qui fe fo nt aux avocats généraux
&
avocats du roi; car en parlant aux avocats ils les
appellent
Mdfieur>,
a
_la différence des procureurs,
que les avocats y quahfient feulerncnt de
MaúrtJ,
&
que les gens du roi appellendimplement parleurnom.
L
'ordonnance d• Mortlim, article lxj.
vcut que les
requetes civiles ne foient plaidées qu'apres avoir été
communiquées aux avocats
&
procureur généraux,
a
peine de nullité.
L'ordonnance de
1
66),
cit.
J.5.
art. xxvij.
ordonne
la rneme chofe.
L'article fuivant veut que lors de la
communication
au parquet aux avocats
&
procureur généraux, !'a–
vocar qui communique pour le demandeur en reque–
-te civile, repréfente !'avis des avocats qui om éré
confulrés fur la requé!te civile.
L 'article xxxjv.
met au nombre des ouvcrtures de
requete civile, fi es chafes qui concernen t le Roi,
l' Eglife , le public ou la police , il n'y a point eu de
communication
aux avocats ou procureur généraux.
D ans quelqucs tribunaux on communi9ue aulli lei
caufes ou il y a des mineurs , ou lorfqu il s'agit de
lettres de relcilion. Les
arréts des
7
Septembre
1
óóo •
&
26
F évrier
1ÓÓ1,
rapportés au
jo
urna! des audien–
ces , rendus !'un pour le liége royal de Dreux, l'au–
tre ponr la duché-pairie de la Roche-fur-Yon, ont
ordonoé de communiquer aux gens du roi les caufe¡;
olt il s'agit d'aliénations de biens de mineurs: on les
communique auffi au ch5relet de París , mais non pas
au parlement ; ainú cela dépend de l'ufage de ebaque
úéae ' les ordonnances ne prefcrivant ríen
a
ce li.tjet.
'A
u parlement, toutes les caufes qui fe plaident
aux grandes audiences des lundi, mardi
&
jeudi ma–
tin, font communiquées fans diílinélion; ce qui vient
apparemment de ce que ces caufes étant ordinaire–
ment de celles qu'on appelle
majwres,
le pub!ic efr
toujours préfurné y avoir inté.ret.
D ans les inftances ou proces appointés dans lef–
quels le procureur général ou fon fi.¡bil:itu t doit don–
ner des concluúons , on leur commuoique !Out le
proces lorfqu'il eil: fur le point d'etre jugé, pour l
'e–
xaminer
&
donner leurs conclulions.
L 'Mitdu moisde Janvier
168.S,
portant réglemenr
pour l'adminiíhation de la juil:ice au chiltelet , or–
donne ,
article xxjv.
que le plus ancien des avocats
du Roí réfoudra en l'abfence ou autre empechement
du procureur du Roi , toutes les conclulions prépa–
ratoires
&
définitives fur les informations
&
proces
criminels,
&
fur les proces civils qui ont accofmtmé
d'etre communiqués au procureur duRoi,
&c.
ll y a
en divers autres réglemens
a
ce fu jet pour les gens
du Roi de différens liéges royaux.
En matiere criminelle on communique aux gens
du Roi les charaes
&
informations, c'el!ce qu'on ap–
pelle
appréter
Le~
charges aux gms du roi. L 'ordonnanc¡:
de Louis X II. du mois de Mar>
1498,
arc. g8.
ordonne
aux baillifs, fénéchaux
&
autres juges avant de don–
ner commi.ffion fur les informations, de les commu–
niguer aux avocars
&
procureur de Sa Majefié, c,e
qu1 a été confirmé par plulieurs ordonnances poile–
rieures.