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C O M

COMMUNE

ou

COMMUNES ,

(Jurifpr.)

lignilie

quelquefois le

menu peuple

d'une ville ou bourg.

C'efi auffi une e(pece de (ociété que les habitans o u

bourgeois d'un

1neme

lieu contraélcnt entre eux par

la permiffion de leur feigneur, au .moy en de laquelle

ils formene tous enfemble un corps , ont droit de

s'aifembler & délibérer de leurs atraires communes,

de fe choiíir des officiers pour les gouverner, per–

ccvoir les revenus communs, d'avoir un fceau & un

coffre commun,

&c.

L'origine des conceffions de

commwus

efi fort an–

cienne : on tient que les G aulois joiiiifoient de ce

droit fous les Romains; & il y a quelques priviléges

femblables accordés par les rois de la feconde race.

Louis - le - Gros paife néanmoins communément

p our le premier qui les ait établi. La pllipart de fes

fujetS , meme de cetLX qui habitoient [es v illes ,

étoient encore ferfs ; ils ne formoient.point de corps

entre eux, & ne pouvoient par conféquent s'aífem–

b ler: c'efi pourquoi ils fe- racheterent , moyennant

une fomme coníidérable qu'ils payoient au roi ou

aurre feigneur pour toute redevance.

La premiere charte de

commune

qui foit connue ,

efi eelle que Louis-le-Gros accorda

a

la v il!e de Laon

en 1112 ; elle excita u ne fédition contre l'éveque.

La

commum

d'Amiens fut établie en\! 114. Louis-le–

J eune & Phi lippe Augufie multiplierent l'établiífe–

ment de ces

communes,

done l'objet étoit de mettre

les fujecs

a

couvert de l'oppreffion & des violences

des feigneurs particuliers, de donner aux vi!Jes des

citoyens & des juges, & aux rois des affranchis en

état de po1ter les armes .

Ceux qui compofoient la

commune

(e

nommoient

proprement

bourgeois,

& élifoient de leur corps des

officiers pour les gou verner, fous les noms de

mai–

re,jurés, éc!Z<vins,

&c. c'efi

l'ori~ine

des corps de

v ille. Ces officiers rendoient la jufitce entre les bour–

geois.

La

commune

tenoit fur pié une milice reglée

Otl

tous les habitans étoient enrolés' & impofoit' lorf–

qu'il étoit néceifaire, des tailles e>;traordinaires.

Le roí n'établiifoit des

communes

que dans fes do–

maines , & nó n dans les villes des hauts feigneurs ;

excepté

a

Soiífons, dont le comre n'étoit pas afrez

puiífant pour l'empecher.

Il

n'y en avoit cependant pas dans toutes les

·villes: c'efi ce que die Philippe VI. dans des lettres

du mois de Mars 1

33

1.

Ces villes qui n'avoient

point de

cornmunes

éroient gouvernées par les offi–

ciers

du roi.

Les villes de

communes

étoient toutes réputées en

la feigneurie-du roi: elles ne pouvoient fans

(a

per–

nliffion preter

a

perfonne ' ni faire aucun pré(ent '

excepté de vin, en pots ou en barrils. La

commune

ne

p ouvoit députer en cour que le maire , le greffier ,

& deux aurres perfonnes ;-

&

ces dépurés ne de–

voient pas faire plus de dépenfe que li c'ef1t été pour

eux. Les deniers de

la

commune

devoient etre mis

dans un coffre. La

commune

pouvoit lever annuelle–

ntent une taille fur elle-meme pour fes befoins. C'efi

c e que l'on trouve dans deux reglemens faits par

5.

Louis en 1256.

Quelques villes du premier ordre ,,telles quePa–

ris, éroient tenues pour libres, & avoient leurs offi–

ciers, fans avoir jamais obtenu de chru-re ou concef–

iion de

commum.

Les feigneurs , & fur-tout les eccléfiafiiques ,

con~t,rent

bien-tot de l'ombrage de l'Jtabliifement

des

communes,

paree que leurs terres devenoient de–

fertes par le grand nombre de leurs fujets qui fe ré–

fugioient dans les Jieux de franchife : mais les ef–

forrs qu'ils firenr pour oter aux villes & bourgs le

droit de

commune ,

hata la deílruEhon de leur ty–

rannie; car di:s que

1

s villes prenoient les armes,

COM

le roi venoit

a

leur fecours ; & Louis Vrii. déclara

q•_t'il regardoit comme il lui appartenantes toutes les

vtlles dans lefquelles il y avoit des

communes.

La plí'lpart des feigneurs ,

a

l'imitation de nos

rois , affranchirent auffi lem s fuj ets , & les hauts tei–

gneurs établirent des

cornmrmes

dans les lieux de leur

dépendance. Le comte de Champa«ne en accorda

une en .1179 pour la vil!e de

Meaux~

Il

ne faut cependant pas confondre les fimples af–

franchiifemens avee les conceffions de

commune:

La Rochelle étoit libre des 11 99 , avant l'établiife–

menr de la

communc.

Les c<:>nceffions de

communes

fa ites par le roi,

&

celle$ fa ttes par les (eigneurs , lorfqu 'elles ont été

confirmées par le roi, font perpétuelles & irrévo–

cables '

a

moins que les

communa~tés

n'ayent

me–

rité d'en.erre privées par

~¡uelque

mauvaife afrion ;

comme 1! arnva aux habnans de la ville de Laon

fous Louis VI. pour avoir rué leur éveque & ame

Rochelois fous Louis

XIII.

a

caufe de let:r rébel–

lion.

La p!í'¡part des priviléges qui avoient été accor–

dés aux

commums ,

tels que la jufiice, le droit d'en–

tretenir une milice fur pié, de faire des levées ex–

traordinaires ' leur o nt été otés peu-il-peu par nos

rois. L'ordonnance de Moulins ,

art. 7' .

leur ata la

juilice civile , leur laiífant encore

l'e~rcice

de la

juílice criminelle & de la poli

ce.

Mais cela

a

encore

depuis été beaucoup refiraint , & dans la plí'lpart

des villes les officiers municipaux n 'ont plus aucune

jurifdifrion; quelques -uns ont feulement une por–

tian de la police.

Sur

l'établiifement des

communes ," yoye{

Cho–

pin,

de dom. lib.lll.tit.

xx. n .

.5.

&

_feq.

La T haumaf–

iiere ;,

fur les col.ttumes Locales de Berri , ch. xjx.

Du–

cange,

gl

of!. lat.

verb.

cornmrmantia.

Hauteferre ,

de

ducibus,

cap.jv.

in fine .

D eíid. Heraldus,

qruejl. quo–

tid. p .

93.

& 9

Les auteurs de la prif. de la biblioeh.

des co¡1tumes. Le recueit des ordonn. de ta troifieme race.

H ifl. ecclifiajliq. de

Fleury ,

tome

:X

1

Y..

in- 12.

li-.1.

LXVI. p.

d7.

&

128.

L e prifidmt

Bo

uhie

r,

en.

p.s

obflrv. ji.r la coútume de B ourgogne , c!t.lj. p.

3 ' ·

E t

leprifidme

Hénault,

a

la fin de

jim

abregé de l'!tifl.

<k

France.

(A)

COMMUNE,

(JuriJP~.)

en tant que ce terme s'ap–

plique il quelque pftturage,

fi~nilie

toue pdturage

ap–

partenant

a

une communaute d'habitans ' foit que

ce p5turage foit un has pré, ou que ce foit quelque

autre lieu de pafca¡;e, te! que les !andes

&

bruyeres ;

foit en plaine

Oll

fur les montagnes & coteaux.

En

quelques endroits on les nomme ufelles ,

quaji

u_fa–

.Lia

;

en d'autres

rifines :

ce qui vient tol1jours du mot

ufoge.

La propriété des

communes

appartient

a

toute la

communauté enfemble , de maniere que chaque ha–

bitan! en particulier ne peut

di{¡~ofer

feul du droir

qu'il a dans la propriété : la communauté meme ne

peut en général aliéner fes

commwu.s;

~

s'il fe trou–

ve des cas oü elle efi autonfée en ¡ufiice

a

le fatre '

ce n'efi qu'avec routes les formalités établies pour

l'aliénation des biens des gens de main-morte.

On tient auffi pour maxime, que les

communes

ne peuvent etre faiíies réellement' ni vendues par

decret' meme pour dettes de la communauté ; que

l'on peut feulement impofer la dette commune íi1r

les habitans ' pour etre par eux acquittée aux por–

tions & dettes convenables.

V oye{ ci-dwan.e

CoM–

MUNAUT É o'HABITANS.

Quant

a

l'ufage des

communes '

il appartient

a

eha–

que habitant, tcllement que chacun peut y faire pa!–

tre te! nombre de befiiaux

~t'il

vcut , m&me

UJ\

trou–

peau étranger, pourvf1 qu'tl foit hebergé

dan~

le liett

dont dépend la

commune;

en quoi il y a llne dJfféren–

ce eífentielle entre les

communes

& les terres des par.