C O M
COMMUNE
ou
COMMUNES ,
(Jurifpr.)
lignilie
quelquefois le
menu peuple
d'une ville ou bourg.
C'efi auffi une e(pece de (ociété que les habitans o u
bourgeois d'un
1neme
lieu contraélcnt entre eux par
la permiffion de leur feigneur, au .moy en de laquelle
ils formene tous enfemble un corps , ont droit de
s'aifembler & délibérer de leurs atraires communes,
de fe choiíir des officiers pour les gouverner, per–
ccvoir les revenus communs, d'avoir un fceau & un
coffre commun,
&c.
L'origine des conceffions de
commwus
efi fort an–
cienne : on tient que les G aulois joiiiifoient de ce
droit fous les Romains; & il y a quelques priviléges
femblables accordés par les rois de la feconde race.
Louis - le - Gros paife néanmoins communément
p our le premier qui les ait établi. La pllipart de fes
fujetS , meme de cetLX qui habitoient [es v illes ,
étoient encore ferfs ; ils ne formoient.point de corps
entre eux, & ne pouvoient par conféquent s'aífem–
b ler: c'efi pourquoi ils fe- racheterent , moyennant
une fomme coníidérable qu'ils payoient au roi ou
aurre feigneur pour toute redevance.
La premiere charte de
commune
qui foit connue ,
efi eelle que Louis-le-Gros accorda
a
la v il!e de Laon
en 1112 ; elle excita u ne fédition contre l'éveque.
La
commum
d'Amiens fut établie en\! 114. Louis-le–
J eune & Phi lippe Augufie multiplierent l'établiífe–
ment de ces
communes,
done l'objet étoit de mettre
les fujecs
a
couvert de l'oppreffion & des violences
des feigneurs particuliers, de donner aux vi!Jes des
citoyens & des juges, & aux rois des affranchis en
état de po1ter les armes .
Ceux qui compofoient la
commune
(e
nommoient
proprement
bourgeois,
& élifoient de leur corps des
officiers pour les gou verner, fous les noms de
mai–
re,jurés, éc!Z<vins,
&c. c'efi
l'ori~ine
des corps de
v ille. Ces officiers rendoient la jufitce entre les bour–
geois.
La
commune
tenoit fur pié une milice reglée
Otl
tous les habitans étoient enrolés' & impofoit' lorf–
qu'il étoit néceifaire, des tailles e>;traordinaires.
Le roí n'établiifoit des
communes
que dans fes do–
maines , & nó n dans les villes des hauts feigneurs ;
excepté
a
Soiífons, dont le comre n'étoit pas afrez
puiífant pour l'empecher.
Il
n'y en avoit cependant pas dans toutes les
·villes: c'efi ce que die Philippe VI. dans des lettres
du mois de Mars 1
33
1.
Ces villes qui n'avoient
point de
cornmunes
éroient gouvernées par les offi–
ciers
du roi.
Les villes de
communes
étoient toutes réputées en
la feigneurie-du roi: elles ne pouvoient fans
(a
per–
nliffion preter
a
perfonne ' ni faire aucun pré(ent '
excepté de vin, en pots ou en barrils. La
commune
ne
p ouvoit députer en cour que le maire , le greffier ,
& deux aurres perfonnes ;-
&
ces dépurés ne de–
voient pas faire plus de dépenfe que li c'ef1t été pour
eux. Les deniers de
la
commune
devoient etre mis
dans un coffre. La
commune
pouvoit lever annuelle–
ntent une taille fur elle-meme pour fes befoins. C'efi
c e que l'on trouve dans deux reglemens faits par
5.
Louis en 1256.
Quelques villes du premier ordre ,,telles quePa–
ris, éroient tenues pour libres, & avoient leurs offi–
ciers, fans avoir jamais obtenu de chru-re ou concef–
iion de
commum.
Les feigneurs , & fur-tout les eccléfiafiiques ,
con~t,rent
bien-tot de l'ombrage de l'Jtabliifement
des
communes,
paree que leurs terres devenoient de–
fertes par le grand nombre de leurs fujets qui fe ré–
fugioient dans les Jieux de franchife : mais les ef–
forrs qu'ils firenr pour oter aux villes & bourgs le
droit de
commune ,
hata la deílruEhon de leur ty–
rannie; car di:s que
1
s villes prenoient les armes,
COM
le roi venoit
a
leur fecours ; & Louis Vrii. déclara
q•_t'il regardoit comme il lui appartenantes toutes les
vtlles dans lefquelles il y avoit des
communes.
La plí'lpart des feigneurs ,
a
l'imitation de nos
rois , affranchirent auffi lem s fuj ets , & les hauts tei–
gneurs établirent des
cornmrmes
dans les lieux de leur
dépendance. Le comte de Champa«ne en accorda
une en .1179 pour la vil!e de
Meaux~
Il
ne faut cependant pas confondre les fimples af–
franchiifemens avee les conceffions de
commune:
La Rochelle étoit libre des 11 99 , avant l'établiife–
menr de la
communc.
Les c<:>nceffions de
communes
fa ites par le roi,
&
celle$ fa ttes par les (eigneurs , lorfqu 'elles ont été
confirmées par le roi, font perpétuelles & irrévo–
cables '
a
moins que les
communa~tés
n'ayent
me–
rité d'en.erre privées par
~¡uelque
mauvaife afrion ;
comme 1! arnva aux habnans de la ville de Laon
fous Louis VI. pour avoir rué leur éveque & ame
Rochelois fous Louis
XIII.
a
caufe de let:r rébel–
lion.
La p!í'¡part des priviléges qui avoient été accor–
dés aux
commums ,
tels que la jufiice, le droit d'en–
tretenir une milice fur pié, de faire des levées ex–
traordinaires ' leur o nt été otés peu-il-peu par nos
rois. L'ordonnance de Moulins ,
art. 7' .
leur ata la
juilice civile , leur laiífant encore
l'e~rcice
de la
juílice criminelle & de la poli
ce.
Mais cela
a
encore
depuis été beaucoup refiraint , & dans la plí'lpart
des villes les officiers municipaux n 'ont plus aucune
jurifdifrion; quelques -uns ont feulement une por–
tian de la police.
Sur
l'établiifement des
communes ," yoye{
Cho–
pin,
de dom. lib.lll.tit.
xx. n .
.5.
&
_feq.
La T haumaf–
iiere ;,
fur les col.ttumes Locales de Berri , ch. xjx.
Du–
cange,
gl
of!. lat.verb.
cornmrmantia.
Hauteferre ,
de
ducibus,
cap.jv.in fine .
D eíid. Heraldus,
qruejl. quo–
tid. p .
93.
& 94·
Les auteurs de la prif. de la biblioeh.
des co¡1tumes. Le recueit des ordonn. de ta troifieme race.
H ifl. ecclifiajliq. de
Fleury ,
tome
:X
1
Y..
in- 12.
li-.1.
LXVI. p.
d7.
&
128.
L e prifidmt
Bo
uhier,
en.
p.s
obflrv. ji.r la coútume de B ourgogne , c!t.lj. p.
3 ' ·
E t
leprifidme
Hénault,
a
la fin de
jim
abregé de l'!tifl.
<k
France.
(A)
COMMUNE,
(JuriJP~.)
en tant que ce terme s'ap–
plique il quelque pftturage,
fi~nilie
toue pdturage
ap–
partenant
a
une communaute d'habitans ' foit que
ce p5turage foit un has pré, ou que ce foit quelque
autre lieu de pafca¡;e, te! que les !andes
&
bruyeres ;
foit en plaine
Oll
fur les montagnes & coteaux.
En
quelques endroits on les nomme ufelles ,
quaji
u_fa–
.Lia
;
en d'autres
rifines :
ce qui vient tol1jours du mot
ufoge.
La propriété des
communes
appartient
a
toute la
communauté enfemble , de maniere que chaque ha–
bitan! en particulier ne peut
di{¡~ofer
feul du droir
qu'il a dans la propriété : la communauté meme ne
peut en général aliéner fes
commwu.s;
~
s'il fe trou–
ve des cas oü elle efi autonfée en ¡ufiice
a
le fatre '
ce n'efi qu'avec routes les formalités établies pour
l'aliénation des biens des gens de main-morte.
On tient auffi pour maxime, que les
communes
ne peuvent etre faiíies réellement' ni vendues par
decret' meme pour dettes de la communauté ; que
l'on peut feulement impofer la dette commune íi1r
les habitans ' pour etre par eux acquittée aux por–
tions & dettes convenables.
V oye{ ci-dwan.e
CoM–
MUNAUT É o'HABITANS.
Quant
a
l'ufage des
communes '
il appartient
a
eha–
que habitant, tcllement que chacun peut y faire pa!–
tre te! nombre de befiiaux
~t'il
vcut , m&me
UJ\
trou–
peau étranger, pourvf1 qu'tl foit hebergé
dan~
le liett
dont dépend la
commune;
en quoi il y a llne dJfféren–
ce eífentielle entre les
communes
& les terres des par.