COM
ticuliers fujettes
a
la v aine pllture: car dans ces der–
n ieres auxquelles on n'a droJt de pafcage que par une
fociété tacite, l'uíage de ce droit doit é!tre propor–
tionné aux terres que chacun poffede dans le lieu ;
enforre que ceux qui n'y ont point de terres , nc peu–
vent faire paturer leurs b e fl:iaux fur cclles des au–
tres ; & ceux qui ont des terres , ne peuvcnt cnvoyer
des beíl:iaux dans les vaines piltures, qu'a proporrion
de la quantité de terres qu'ils poffedent dans lapa–
r oiffe: ils ne peuvent a voir qu'une be!te
a
laine par
arpent de terre en labour ;
&
a
l'égard des autres
beftiaux, ils ne peuvent
y
cnvoyer que ceux qui font
néceffatres pour leur ufage,
&
qu'ils font en état de
nourrir pendant l'hyver du produit de leur récolte:
au lieu que da ns les
commums,
chaque habitant a la
liberté d'envoyer tant de beiliaux que bon luí fem–
ble, pourvft néanmoins que le pa turage y puiffe (uf–
Jire; autrement chacun ne pourroit en ufer qu'a pro–
portien de ce qu'il iupporte de charges dans la pa–
roiffe.
Le feigneur du lieu participe
a
l'ufage des
commrt–
nes'
comme premier habitant; il peut meme deman–
der qu'illui en foit fait un triage , c'eíl:-a dire qu'o n
en diíl:ingue un tiers qui ne foit que pour fon ufagc:
mais pour fa voir en que! eas il peut demander ce tria–
ge, il faut diílinguer.
Si la
commune
a été cédée aux habitans
a
la char–
ge de
1\i
te~ir
du feigncur , moyennant un cens ou
autre redevance, foit en argent, grain, corvées , ou
autrement; en ce eas la conceffion eíl préfumée faite
a
titre onéreux ' quand meme le titre primitif n'en
feroit pas rapporté par les habitans;
&
comme il y
a eu aliénatlton de la propriété urile de la part du fei–
gneu r
31J
profit des habitans, le feigneur ne peut pas
r entrer dans cette propriété en tout ni en panie;
&
p ar une fuite du meme príncipe' il ne peut deman–
der partage ou triagc pour joiiir de fon tiers fépa–
rément.
Mais fila conceffion de la
commune
a été faite gra–
tuitement par le {eigneur ou par fes auteurs, qu'ils
n 'ayent donné aux habitans que l'ufage de la
com–
mune,
&
non la propriété ; en ce cas le feigneur eíl
t oújours réputé propriétaire de la
commune;
il peut
en tout tems demander un parrage ou triage pour
avoir fon tiers
a
pan & di
vis '
pourvf¡ que les deux
a utres tiers fuffifent pour l'ufage des habitans, linon
le partage n'auroi t pas lieu, ou du moins on le ré–
gleroit aurrement.
Ce parrage ou r¡iage n'eíl admis
q~e
pour
le~
com–
munes
de grande etendue, paree qu on ne prefume
pas qu'il foit préjudiciable : mais pour les perites
communes,
par exemple au-deffous de cinquante ar–
p eos, on ne rec;:oit pas le feigneur
a
en demander le
triage.
Quand
í1
y a plufieurs feig neurs, il fa ur qu'ils de–
m andent tous conjointemcnt
a
faire le triage.
Les feigneu rs qui Ont leur riers a part' ne peuvent
plus ni eux, ni leurs fermiers , ufer du furplus des
communes.
_Lorfqu'une meme
commune
fert pour plufieurs pa–
r o;>•ífes, viliages, hameaux, les habitans de ces dif–
fe;ens lieux peuvent aulli demander c¡u'il foit
fa~t
un
rnage
o~
parrage' pourvf¡ qu'il foit fai t avec toutes
l
c;s partles inrére1Tées, préfentes o
u
düement appel–
~es :
au moyen du parra¡;e qui eíl fai r entre eux,
e
aquetar~il!e ,
e
haque vd lage, ou harneau, & me-
me
lfi'f
'!1~~
chaque canten de village , a fon rria–
ge
fi
?
6
eparé ; auquel cas , le rerme de
rriage
ne gm e pas tou
1·
·
1
r
ours un
turs
de la commune .
car
es
parts que
0
':1
al~gne
aux habit ans de chaque Íieu,
font plus ou moms forres
re
lo
¡
mb
d
li
b -
.
, "
n e no
re es eux
&
d~s
ha Hans qUJ les compofent.
L ordonnance de r669
,¡,
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r:
da
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arr. 7-
porte que
J.l
ns
1
s parures ,
mar.us,prés ,
&
patis
é
hus
a u
C O M
triage _des
habita~s,
ou tenus en commun fans
par~
tage, il fe trouvott quelques endroits inutiles
&
fu–
perflus , dont la communauré pút profitcr lans in–
commoder le parurage '
ils pourront etre donnés
>1
ferme, apres un réfuhat d'affemblée faire dan
le~ fo~·me.s ,
pour une_, dem(, ?u rrois annccs, par
ad¡u~tcat!On de~
offiClers des.heux , fans frais,
&
le pnx _employe aux réparatwns des paroilfes dont
les habaans font tenus, ou autre urgentes allilires
de la communauté.
Chac¡ue habitant en particulier ne peur deman–
de.r qu'on lui affigne fa part de la
commum-
ce fe–
rort COntrevenir düeflement
a
J
objer que
l'~n ~
Cll
lors de la conceffion de la
comnrum,
&
anéantir l'a–
vantage que la communauté en doit rerirer
¡\
pcr–
pétuité.
Mais chaque habitant peut céder ou loiier fon
droit indi vis de paturage dans la
commune
a
un étran–
ger, pourvft que celui- ci en ufe comme auroit fair
fon
ced~nt ~
&
n'y
mett~
pas plus de belliaux qu'il
en aurott mts.
Voy<{
le
JOUrn. des aud. arre't du 1. Stp–
tembre 170.S.
En r667 le Roi fit rer.nife aux communautés d'ha–
bitans du tiers o u triage, qu'il étoir en droit
de
lcur
demander dans les
comrnunes
relevantes de lui.
La
meme .chofe fut ordonnée pour les droits de tiers ou
triage, que les fei¡;neurs particuliers pouvoient s'e–
trc f.,it taire depu•s l'an I6Jo. Les rriages plu an–
ciens furent confervés aux feigneurs, en rapportant
leur titre.
Voy<{
le
journ. des attd. aux arrits
des
v
Avril t 6'.S t,
&
24
Mai 16'.S8 ;
D cfpeilfes,
rom. l.
p ag. 124.
Bafnage
,.fur L'article lxxxij. de La coúr.
¿,
Normandie
¡
&
le
diél. du arréts,
au mor
commupes
&
u.fages.
L es amendes & confifcarions c¡ui s'adjugenr pour
les prés
&
piltis communs centre les parriculiers ,
appartiennent a
u
feigneur haut-jufiicier, excepré en
cas de réformation, ott elles apparriennent au Roi;
mais les reíliturions
&
dommages & intcrcts appar–
tiennent IOLijours
a
la paroiife -, & doivent ctre mi
es
mains d'un fyndic ou d'un notable habirant, nom–
mé ;\ cet effet
a
la pluralité des fuffi-agcs, pour
~rre
employés aux réparations & -néceffirés publiques.
O rdonn. de 16'6'9- Lit. xxjv. are. 21.
&
22.
On comprend auffi quelquefois les bois des com–
munauté tous
le
tirre de
communc.s;
mais on
les
ap–
pelle plus ordinairemenr
bois commun.s,
ou
boís <om•
munaux. Voy<{ t 'ordonn. de 16'6'9- rit. xxjv.
CoMMU ' E,
( JuriJPr.) fimmc commune
ou
com–
mune en biens ,
eít celle qui eíl en communauté de
biens avec fon mari, ou en continuation de com–
munauté avec les enfans de fon mari décédé.
Femme non commune,
ell celle qui a été mariée
dans un pays oh la communauté n'a pas lieu, ou qui
a ilipulé en fe mariant qu'il n'y auroa point de com–
munauté .
n
ne fau t pas confondre
la
femmc féparée de
biens avec la femme non
commune.
Un~
femme peur erre féparéc de biens par con·
trat de mariage , ou depuis; & dans l'un
&_
l'aurrc
cas, elle a l'adminiíl:ration de fon bien: au lu:u
que
la femme qui efi fimplemenr non
commun<,
nc: pcur
devenir telie que par le conrrat e?'Jlrcs ou rac11C
du
mariage ;
&
elle n'a pas pour ce
1
admtmllrauon de
{es
biens
fi ce n'eíl de fes paraphernau'-
Voy<{
ct•
devant
e~
M M
u
N A
u
TÉ.'
&
ct-aprb
P\I!APHE.R–
NAUX-
OM tU:.F RF'>OM"I ÉE ,
(JurifP.) v<>y.
PRE.UVE
par commune
renommie~
(A)
Co~tMU:S E~,
(Hijl.
mod-)
nom qu'on donnc
en
Anglererre
a
la feconde chambre du parlemcnr ,
la chambre baffe compof._e dc:s
deput.~
de· pro-
vinces ou comto.;s
'd.,,' tlles,
de~
b.
UTI! -
V<>;<{
PARL.EME:ST' C.;A:>tllKE iiAVT.' DtPUTI..