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COM

ticuliers fujettes

a

la v aine pllture: car dans ces der–

n ieres auxquelles on n'a droJt de pafcage que par une

fociété tacite, l'uíage de ce droit doit é!tre propor–

tionné aux terres que chacun poffede dans le lieu ;

enforre que ceux qui n'y ont point de terres , nc peu–

vent faire paturer leurs b e fl:iaux fur cclles des au–

tres ; & ceux qui ont des terres , ne peuvcnt cnvoyer

des beíl:iaux dans les vaines piltures, qu'a proporrion

de la quantité de terres qu'ils poffedent dans lapa–

r oiffe: ils ne peuvent a voir qu'une be!te

a

laine par

arpent de terre en labour ;

&

a

l'égard des autres

beftiaux, ils ne peuvent

y

cnvoyer que ceux qui font

néceffatres pour leur ufage,

&

qu'ils font en état de

nourrir pendant l'hyver du produit de leur récolte:

au lieu que da ns les

commums,

chaque habitant a la

liberté d'envoyer tant de beiliaux que bon luí fem–

ble, pourvft néanmoins que le pa turage y puiffe (uf–

Jire; autrement chacun ne pourroit en ufer qu'a pro–

portien de ce qu'il iupporte de charges dans la pa–

roiffe.

Le feigneur du lieu participe

a

l'ufage des

commrt–

nes'

comme premier habitant; il peut meme deman–

der qu'illui en foit fait un triage , c'eíl:-a dire qu'o n

en diíl:ingue un tiers qui ne foit que pour fon ufagc:

mais pour fa voir en que! eas il peut demander ce tria–

ge, il faut diílinguer.

Si la

commune

a été cédée aux habitans

a

la char–

ge de

1\i

te~ir

du feigncur , moyennant un cens ou

autre redevance, foit en argent, grain, corvées , ou

autrement; en ce eas la conceffion eíl préfumée faite

a

titre onéreux ' quand meme le titre primitif n'en

feroit pas rapporté par les habitans;

&

comme il y

a eu aliénatlton de la propriété urile de la part du fei–

gneu r

31J

profit des habitans, le feigneur ne peut pas

r entrer dans cette propriété en tout ni en panie;

&

p ar une fuite du meme príncipe' il ne peut deman–

der partage ou triagc pour joiiir de fon tiers fépa–

rément.

Mais fila conceffion de la

commune

a été faite gra–

tuitement par le {eigneur ou par fes auteurs, qu'ils

n 'ayent donné aux habitans que l'ufage de la

com–

mune,

&

non la propriété ; en ce cas le feigneur eíl

t oújours réputé propriétaire de la

commune;

il peut

en tout tems demander un parrage ou triage pour

avoir fon tiers

a

pan & di

vis '

pourvf¡ que les deux

a utres tiers fuffifent pour l'ufage des habitans, linon

le partage n'auroi t pas lieu, ou du moins on le ré–

gleroit aurrement.

Ce parrage ou r¡iage n'eíl admis

q~e

pour

le~

com–

munes

de grande etendue, paree qu on ne prefume

pas qu'il foit préjudiciable : mais pour les perites

communes,

par exemple au-deffous de cinquante ar–

p eos, on ne rec;:oit pas le feigneur

a

en demander le

triage.

Quand

í1

y a plufieurs feig neurs, il fa ur qu'ils de–

m andent tous conjointemcnt

a

faire le triage.

Les feigneu rs qui Ont leur riers a part' ne peuvent

plus ni eux, ni leurs fermiers , ufer du furplus des

communes.

_Lorfqu'une meme

commune

fert pour plufieurs pa–

r o;>•ífes, viliages, hameaux, les habitans de ces dif–

fe;ens lieux peuvent aulli demander c¡u'il foit

fa~t

un

rnage

o~

parrage' pourvf¡ qu'il foit fai t avec toutes

l

c;s partles inrére1Tées, préfentes o

u

düement appel–

~es :

au moyen du parra¡;e qui eíl fai r entre eux,

e

aquetar~il!e ,

e

haque vd lage, ou harneau, & me-

me

lfi'f

'!1~~

chaque canten de village , a fon rria–

ge

fi

?

6

eparé ; auquel cas , le rerme de

rriage

ne gm e pas tou

·

1

r

ours un

turs

de la commune .

car

es

parts que

0

':1

al~gne

aux habit ans de chaque Íieu,

font plus ou moms forres

re

lo

¡

mb

d

li

b -

.

, "

n e no

re es eux

&

d~s

ha Hans qUJ les compofent.

L ordonnance de r669

,

¡,

--;..

r:

da

-'

·

--J

·-

arr. 7-

porte que

J.l

ns

1

s parures ,

mar.us,

prés ,

&

patis

é

hus

a u

C O M

triage _des

habita~s,

ou tenus en commun fans

par~

tage, il fe trouvott quelques endroits inutiles

&

fu–

perflus , dont la communauré pút profitcr lans in–

commoder le parurage '

ils pourront etre donnés

>1

ferme, apres un réfuhat d'affemblée faire dan

le~ fo~·me.s ,

pour une_, dem(, ?u rrois annccs, par

ad¡u~tcat!On de~

offiClers des.heux , fans frais,

&

le pnx _employe aux réparatwns des paroilfes dont

les habaans font tenus, ou autre urgentes allilires

de la communauté.

Chac¡ue habitant en particulier ne peur deman–

de.r qu'on lui affigne fa part de la

commum-

ce fe–

rort COntrevenir düeflement

a

J

objer que

l'~n ~

Cll

lors de la conceffion de la

comnrum,

&

anéantir l'a–

vantage que la communauté en doit rerirer

¡\

pcr–

pétuité.

Mais chaque habitant peut céder ou loiier fon

droit indi vis de paturage dans la

commune

a

un étran–

ger, pourvft que celui- ci en ufe comme auroit fair

fon

ced~nt ~

&

n'y

mett~

pas plus de belliaux qu'il

en aurott mts.

Voy<{

le

JOUrn. des aud. arre't du 1. Stp–

tembre 170.S.

En r667 le Roi fit rer.nife aux communautés d'ha–

bitans du tiers o u triage, qu'il étoir en droit

de

lcur

demander dans les

comrnunes

relevantes de lui.

La

meme .chofe fut ordonnée pour les droits de tiers ou

triage, que les fei¡;neurs particuliers pouvoient s'e–

trc f.,it taire depu•s l'an I6Jo. Les rriages plu an–

ciens furent confervés aux feigneurs, en rapportant

leur titre.

Voy<{

le

journ. des attd. aux arrits

des

v

Avril t 6'.S t,

&

24

Mai 16'.S8 ;

D cfpeilfes,

rom. l.

p ag. 124.

Bafnage

,.fur L'article lxxxij. de La coúr.

¿,

Normandie

¡

&

le

diél. du arréts,

au mor

commupes

&

u.fages.

L es amendes & confifcarions c¡ui s'adjugenr pour

les prés

&

piltis communs centre les parriculiers ,

appartiennent a

u

feigneur haut-jufiicier, excepré en

cas de réformation, ott elles apparriennent au Roi;

mais les reíliturions

&

dommages & intcrcts appar–

tiennent IOLijours

a

la paroiife -, & doivent ctre mi

es

mains d'un fyndic ou d'un notable habirant, nom–

mé ;\ cet effet

a

la pluralité des fuffi-agcs, pour

~rre

employés aux réparations & -néceffirés publiques.

O rdonn. de 16'6'9- Lit. xxjv. are. 21.

&

22.

On comprend auffi quelquefois les bois des com–

munauté tous

le

tirre de

communc.s;

mais on

les

ap–

pelle plus ordinairemenr

bois commun.s,

ou

boís <om•

munaux. Voy<{ t 'ordonn. de 16'6'9- rit. xxjv.

CoMMU ' E,

( JuriJPr.) fimmc commune

ou

com–

mune en biens ,

eít celle qui eíl en communauté de

biens avec fon mari, ou en continuation de com–

munauté avec les enfans de fon mari décédé.

Femme non commune,

ell celle qui a été mariée

dans un pays oh la communauté n'a pas lieu, ou qui

a ilipulé en fe mariant qu'il n'y auroa point de com–

munauté .

n

ne fau t pas confondre

la

femmc féparée de

biens avec la femme non

commune.

Un~

femme peur erre féparéc de biens par con·

trat de mariage , ou depuis; & dans l'un

&_

l'aurrc

cas, elle a l'adminiíl:ration de fon bien: au lu:u

que

la femme qui efi fimplemenr non

commun<,

nc: pcur

devenir telie que par le conrrat e?'Jlrcs ou rac11C

du

mariage ;

&

elle n'a pas pour ce

1

admtmllrauon de

{es

biens

fi ce n'eíl de fes paraphernau'-

Voy<{

ct•

devant

e~

M M

u

N A

u

TÉ.'

&

ct-aprb

P\I!APHE.R–

NAUX-

OM tU:.F RF'>OM"I ÉE ,

(JurifP.) v<>y.

PRE.UVE

par commune

renommie~

(A)

Co~tMU:S E~,

(Hijl.

mod-)

nom qu'on donnc

en

Anglererre

a

la feconde chambre du parlemcnr ,

la chambre baffe compof._e dc:s

deput.~

de· pro-

vinces ou comto.;s

'd.,,' tlles,

de~

b.

UTI! -

V<>;<{

PARL.EME:ST' C.;A:>tllKE iiAVT.' DtPUTI..