COM
nai{on ont 1a fignification afrive
&
la paffive, font
-appellés
verbes moyem
ou
verbes de la voix moyenne.
(F)
G '
' ·
'
d d'
1
COMMUN,
tn
eomecru.,
s enten
un ang e,
d'une ligne, d'une furface, ou de quelque chofe de
-femblable' qui appartient
é~alement
a
deux figures'
&
qui fait une partie néceífrure de !'une
&
de l'autre.
.Yoyet
FIGURE.
Les parties
communes
a
deux figures fervent
a
trou-.
ver {ouvent J'égalité entre deux figures différentes,
-comme dans le théoreme des parallelogrammes f(,r
rneme bafe
&
de meme hauteur ' dans celtú de la
quadrature des lunules d'Hippocrate,
&c. Voy
e{
PA-
1\-.A.LLELOGRAME, LUNULE,
&c.
(0)
COMMUN,
(Jurijprud.)
fe dit des chofes dont la
i'ropriété ou l'ufage ,
&
quelquefois l'un
&
l'autre,
appartiennent
a
pluúeurs perfonnes.
V oye{
CHOSE.S
COMMUNES,
torre
commun
en biens avee quelqu'un, úgnifie etre
&
avoir des biens en
commun
avec luí, comme cela
eft fréquent entre mari
&
femme dans les pays coft–
tumiers; ces Cortes de fociétés ont auffi lieu entre
<l'autres perfonnes dans certaines cofttumes.
Voy<{
ú-apres
CoMMUNAUTÉS
&
SociÉTÉS TACITES.
D élit commun. Voye{
DÉ
LIT.
Droie commun. Voyq
DROJT.
Col)'[MUN DE PAIX,
(Jurijprud.)
eíl: un droit qui
appartient au Roí comme comte de Rhodez, au pays
de Roiiergue, en vertu duque! illeve annuellement
6
deniers fur chaque homme ayant atteint l'age de
J
4
ans; fur ehaque homme marié,
12.
deniers ; fur
chaque paire de bceufs labourans,
z
fols; fur chaque
vache ou bceuf non labourant ,
6
deniers; Útr cha–
que ane'
1
2.
deniers ; fur chaque brebis ou mouton'
1
denier;
{ur
chaque chevre ou pourceau,
1
denier,
&
fur chaque moulin,
z {ols.
M. Dolíve, qtú traite au long de ce droit en
fls
'JUefJ.
noe. liv.
JI.
ch.jx.
prétend que ce droit a été
ainú appellé , par
ee que les habitans du Rouergue
s'obligerent de le payer au Roi, en reconnoiífaoce
que ce qu'en les défendant de l'invaúon des Anglois,
il
maintenoit leur communauté en paix.
Mais M. de Lauriere en.fon
gloffaire ,
au mot
com–
mun de paix,
foucient que ce droit n'a été établi dans
le Roiiergue que pour
y
abolir entierement les guer–
res privées, ou pour
f
rendre continuelle cette fuf–
penfion d'armes que
1
on appelloit la
trev.
de D ieu,
qui ne duroit que depuis le mercrecli au foir de eha–
que femaioe, ¡ufqu'au lundi m:ttin de la femaine fui–
vante; c'eíl: en effet ce que prouve une decrérale d'A–
lexandre
Ill.
publiee par M. de Marca dans fes
notes
for
le
premicr c.dnon du. concite de Clermont, pag.
:2.81.
elle eíl: rapportée par M. de L auriere,
loe.
cie.
(A)
• COMMUN, adj.
(Myeh. )
épithete que l'on don–
noit
a
plufieurs clivirutés, mais fur-tout
a
Mars ,
a
Bellonne
&
a
la Vifroire; paree que fans aucun égard
pour le culte qu'on leur rendoit, elles protegeoient
indiftinfrement
&
]'ami
&
l'ennemi. Les L auns ap–
pelloient enco
redii communes,
ceux que les Crees
nommoient
ct
'c.wo•;
ils n'avoient aucun département
parciculier au
ciel ; on les honoroit toutefois fur la
terre d'un ctúte
';I'Ú
leur étoit propre; telle étoit Cy–
b~le.
On donn01t auffi l'épithete de
communs,
aux
d1eux reconnus de toutes les nations, comme le So–
leil, la Lune, Pluton, Mars,
&c.
CoMMUN,
en Archieellure ,
eíl: un corps de bati–
~ent
avec cuiúnes
&
offices , ou l'on apprete les
v1andes pour la bouche du Roi
&
les officiers de
S
a
~ajeflé.
D ans un hotel c 'efl une ou plufieurs pieces
ou mangent les olliciers & les gens de livrée.
Voy<{
SALLE.
J?ans une maifon religieufe on appelle
commun,
le lieu ou mangem _les domcíl:iques.
ll
Y.
a chez le Rot
le
cra:nd «>mmun
&
le
petit com-
mun.
COM
_CoMMUN,
(Itifl.
mod.)
chez le Roi
&
les
grands
fe1gneurs. Le
grand commun
eíl:
un vaíl:e corps de
ha–
rimen~
ifolé,
&
éle~é.
fur la gauche du ch§teau de
Verfatlles ;
&
ce baument lert de demeure ¡, un
grand nombre d'officiers deíl:inés pour la perfonne
.de nos Rois.
Le
pttie commun
eíl: une autre cuifine ou rabie ·
établie en 1664 , différente de celle qu'on appelle
1;
grand commun.
Le
petie commun
ne regarde done
que
les tables du grand-maitre
&
du grand-chambellan
autrefois fupprimées,
&
depuis rétablies par le
fe~
roí Lonis
XIV.
&
ce
petie commun
dont
les
dépen–
fes font reglées par ordonnance du Roi en 1726,
a
comme le
grand.commun,
tous les officiers néce!fai–
res pour le fervice de leurs tables. (
G)
(a)
COMMUNAGES
ou
COMMUNAUX,
(JuriJP. )
voye{
CoMMUNAL.
COMMUNAL,
(Jurijpr.)
fe dit d'un héritage qui
eft commun
a
tons les habitans d'un meme lieu'
tel
qu'un pré ou un bois. On appelle ce)'endant plus or–
dinairement les prés de cene qualite, des
commum.s_
Voye{
ci-apr~s
CoMMUNAUX
&
CoMMUNES.
(A)
COMMUNAUTÉ, f. f.
(Jurijpr.)
en tant que ce
terme fe prend pour corps politique, efll'alremblée
de phLfieurs perfonnes unies en un corps, formé par
la permiffion des puilfa nces qui ont droit d'en auto–
rifer ou empecher l'établilrement. On nc donne pas
le nom de
communauté
a
une nation enticre' ni
me–
me aux habitans de toute une province;
mais
~
ceux
d'une ville, bourg,
OU
paroilfe,
&
a
d'autreS
COl'jlS
particuliers,
qui
font membres d'une ville ou pa–
roilfe,
&
qui font diíl::ingués des autres parciculietS
&
corps du meme lieu.
Les
communautés
ont été établies pour le bien com:
mun de ceux quien fom membres; elles ont aullioP.
dinairement quelque r apporr au bien public: c'e!t
pourquoi elles font de leur nature pe pétuelles'
a
la
différence des fociétés qtti fom bien LLne efpece de
communauie
entre phLfieurs perfonnes,
mais
feule-;
ment pour un teros.
11
y
avoit chez les Romains grand nombre de
com–
munaurJs
ouconfTai.ries,que l'on appello_ir
~o~légtS_ou
univerftd.
On tient qne ce fut Nurna qw d1vifa amfi
le peuple en différens corps ou
communautés,
afin de
les divifer auffi d'intérers,
&
d'empeéher qu'ils ne
s'unilfent tous enfemble pour troubler le repos pu–
blic. Les gens d'un meme état ou profeilion for–
moient entre e ux un collége , te! que le collége des
augLtres, celui des arrif:tns de chaque
efpec~,
&c.
Ces colléges ou
communautis
pouvoient aVOIT
l~urs
juges propres;
&
lorfqu'iJs en avoient, ceux
c¡w
~n
étoient membres ne pouvoient pas décliner
l~¡l!nf·
difrion. Le collége fuccédo it
a
fes
membr~~
decedés
intejlati;
il pouvoit auffi etre iníl:irué hénner
&
lé–
gataire : mais les colléges prohibés , tels que ceux
des jtúfs
&
des hérétiques, étoient incapables .de
fuccelli on. On ne pouvoit en établir fans l'automé
de l'empereur, ni au préjudice des lois
&
fén~tuf
confultes qtli le défendoient. Ces
communa~us
ou
colléaes fe mettoient chacune fous la proteaion de
')uelq..1e famille patricienne. Le devoir des
patr~ns
etoit de veiller aux intérets de la
communaueé,
den
foíhenir ou augmenter les priviléges.
A l'égard des
communaueés,
elles _étoient
P':rpé–
tuelles & pouvoient poíféder des b1ens;
av~Jr
un
coffre
~ommun
poury mettre leurs
de~iers; ag~ryar
leurs fyndics; députer aupres des
ma~LS
•
::'~me
fe faire des fl:atuts
&
réglemens ,
pourvíl
qu
1 ne
fulfent pas contraires aux 1ois.
En France' il y a deux Cortes de
comn:unautls'
fa–
voir eccléliafl-iques
&
Jaiques.
!Toy<{et-aprh
CoM–
MU!\"AUTÉS ECC LÉSIASTTQVES
&
CoMMUNAV~
TÉS LAlQUES.