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COM

nai{on ont 1a fignification afrive

&

la paffive, font

-appellés

verbes moyem

ou

verbes de la voix moyenne.

(F)

G '

' ·

'

d d'

1

COMMUN,

tn

eomecru.,

s enten

un ang e,

d'une ligne, d'une furface, ou de quelque chofe de

-femblable' qui appartient

é~alement

a

deux figures'

&

qui fait une partie néceífrure de !'une

&

de l'autre.

.Yoyet

FIGURE.

Les parties

communes

a

deux figures fervent

a

trou-.

ver {ouvent J'égalité entre deux figures différentes,

-comme dans le théoreme des parallelogrammes f(,r

rneme bafe

&

de meme hauteur ' dans celtú de la

quadrature des lunules d'Hippocrate,

&c. Voy

e{

PA-

1\-.A.LLELOGRAME, LUNULE,

&c.

(0)

COMMUN,

(Jurijprud.)

fe dit des chofes dont la

i'ropriété ou l'ufage ,

&

quelquefois l'un

&

l'autre,

appartiennent

a

pluúeurs perfonnes.

V oye{

CHOSE.S

COMMUNES,

torre

commun

en biens avee quelqu'un, úgnifie etre

&

avoir des biens en

commun

avec luí, comme cela

eft fréquent entre mari

&

femme dans les pays coft–

tumiers; ces Cortes de fociétés ont auffi lieu entre

<l'autres perfonnes dans certaines cofttumes.

Voy<{

ú-apres

CoMMUNAUTÉS

&

SociÉTÉS TACITES.

D élit commun. Voye{

LIT.

Droie commun. Voyq

DROJT.

Col)'[MUN DE PAIX,

(Jurijprud.)

eíl: un droit qui

appartient au Roí comme comte de Rhodez, au pays

de Roiiergue, en vertu duque! illeve annuellement

6

deniers fur chaque homme ayant atteint l'age de

J

4

ans; fur ehaque homme marié,

12.

deniers ; fur

chaque paire de bceufs labourans,

z

fols; fur chaque

vache ou bceuf non labourant ,

6

deniers; Útr cha–

que ane'

1

2.

deniers ; fur chaque brebis ou mouton'

1

denier;

{ur

chaque chevre ou pourceau,

1

denier,

&

fur chaque moulin,

z {ols.

M. Dolíve, qtú traite au long de ce droit en

fls

'JUefJ.

noe. liv.

JI.

ch.jx

.

prétend que ce droit a été

ainú appellé , par

ee qu

e les habitans du Rouergue

s'obligerent de le payer au Roi, en reconnoiífaoce

que ce qu'en les défendant de l'invaúon des Anglois,

il

maintenoit leur communauté en paix.

Mais M. de Lauriere en.fon

gloffaire ,

au mot

com–

mun de paix,

foucient que ce droit n'a été établi dans

le Roiiergue que pour

y

abolir entierement les guer–

res privées, ou pour

f

rendre continuelle cette fuf–

penfion d'armes que

1

on appelloit la

trev.

de D ieu,

qui ne duroit que depuis le mercrecli au foir de eha–

que femaioe, ¡ufqu'au lundi m:ttin de la femaine fui–

vante; c'eíl: en effet ce que prouve une decrérale d'A–

lexandre

Ill.

publiee par M. de Marca dans fes

notes

for

le

premicr c.dnon du. concite de Clermont, pag.

:2.81.

elle eíl: rapportée par M. de L auriere,

loe.

cie.

(A)

• COMMUN, adj.

(Myeh. )

épithete que l'on don–

noit

a

plufieurs clivirutés, mais fur-tout

a

Mars ,

a

Bellonne

&

a

la Vifroire; paree que fans aucun égard

pour le culte qu'on leur rendoit, elles protegeoient

indiftinfrement

&

]'ami

&

l'ennemi. Les L auns ap–

pelloient enco

re

dii communes,

ceux que les Crees

nommoient

ct

'c.wo•

;

ils n'avoient aucun département

parciculier au

cie

l ; on les honoroit toutefois fur la

terre d'un ctúte

';I'Ú

leur étoit propre; telle étoit Cy–

b~le.

On donn01t auffi l'épithete de

communs,

aux

d1eux reconnus de toutes les nations, comme le So–

leil, la Lune, Pluton, Mars,

&c.

CoMMUN,

en Archieellure ,

eíl: un corps de bati–

~ent

avec cuiúnes

&

offices , ou l'on apprete les

v1andes pour la bouche du Roi

&

les officiers de

S

a

~ajeflé.

D ans un hotel c 'efl une ou plufieurs pieces

ou mangent les olliciers & les gens de livrée.

Voy<{

SALLE.

J?ans une maifon religieufe on appelle

commun,

le lieu ou mangem _les domcíl:iques.

ll

Y.

a chez le Rot

le

cra:nd «>mmun

&

le

petit com-

mun.

COM

_CoMMUN,

(Itifl.

mod.)

chez le Roi

&

les

grands

fe1gneurs. Le

grand commun

eíl:

un vaíl:e corps de

ha–

rimen~

ifolé,

&

éle~é.

fur la gauche du ch§teau de

Verfatlles ;

&

ce baument lert de demeure ¡, un

grand nombre d'officiers deíl:inés pour la perfonne

.de nos Rois.

Le

pttie commun

eíl: une autre cuifine ou rabie ·

établie en 1664 , différente de celle qu'on appelle

1;

grand commun.

Le

petie commun

ne regarde done

que

les tables du grand-maitre

&

du grand-chambellan

autrefois fupprimées,

&

depuis rétablies par le

fe~

roí Lonis

XIV.

&

ce

petie commun

dont

les

dépen–

fes font reglées par ordonnance du Roi en 1726,

a

comme le

grand.commun,

tous les officiers néce!fai–

res pour le fervice de leurs tables. (

G)

(a)

COMMUNAGES

ou

COMMUNAUX,

(JuriJP. )

voye{

CoMMUNAL.

COMMUNAL,

(Jurijpr.)

fe dit d'un héritage qui

eft commun

a

tons les habitans d'un meme lieu'

tel

qu'un pré ou un bois. On appelle ce)'endant plus or–

dinairement les prés de cene qualite, des

commum.s_

Voye{

ci-apr~s

CoMMUNAUX

&

CoMMUNES.

(A)

COMMUNAUTÉ, f. f.

(Jurijpr.)

en tant que ce

terme fe prend pour corps politique, efll'alremblée

de phLfieurs perfonnes unies en un corps, formé par

la permiffion des puilfa nces qui ont droit d'en auto–

rifer ou empecher l'établilrement. On nc donne pas

le nom de

communauté

a

une nation enticre' ni

me–

me aux habitans de toute une province;

mais

~

ceux

d'une ville, bourg,

OU

paroilfe,

&

a

d'autreS

COl'jlS

particuliers,

qui

font membres d'une ville ou pa–

roilfe,

&

qui font diíl::ingués des autres parciculietS

&

corps du meme lieu.

Les

communautés

ont été établies pour le bien com:

mun de ceux quien fom membres; elles ont aullioP.

dinairement quelque r apporr au bien public: c'e!t

pourquoi elles font de leur nature pe pétuelles'

a

la

différence des fociétés qtti fom bien LLne efpece de

communauie

entre phLfieurs perfonnes,

mais

feule-;

ment pour un teros.

11

y

avoit chez les Romains grand nombre de

com–

munaurJs

ouconfTai.ries,que l'on appello_ir

~o~légtS_ou

univerftd.

On tient qne ce fut Nurna qw d1vifa amfi

le peuple en différens corps ou

communautés,

afin de

les divifer auffi d'intérers,

&

d'empeéher qu'ils ne

s'unilfent tous enfemble pour troubler le repos pu–

blic. Les gens d'un meme état ou profeilion for–

moient entre e ux un collége , te! que le collége des

augLtres, celui des arrif:tns de chaque

efpec~,

&c.

Ces colléges ou

communautis

pouvoient aVOIT

l~urs

juges propres;

&

lorfqu'iJs en avoient, ceux

c¡w

~n

étoient membres ne pouvoient pas décliner

l~¡l!nf·

difrion. Le collége fuccédo it

a

fes

membr~~

decedés

intejlati;

il pouvoit auffi etre iníl:irué hénner

&

lé–

gataire : mais les colléges prohibés , tels que ceux

des jtúfs

&

des hérétiques, étoient incapables .de

fuccelli on. On ne pouvoit en établir fans l'automé

de l'empereur, ni au préjudice des lois

&

fén~tuf­

confultes qtli le défendoient. Ces

communa~us

ou

colléaes fe mettoient chacune fous la proteaion de

')uelq..1e famille patricienne. Le devoir des

patr~ns

etoit de veiller aux intérets de la

communaueé,

den

foíhenir ou augmenter les priviléges.

A l'égard des

communaueés,

elles _étoient

P':rpé–

tuelles & pouvoient poíféder des b1ens;

av~Jr

un

coffre

~ommun

poury mettre leurs

de~iers; ag~ryar

leurs fyndics; députer aupres des

ma~LS

::'~me

fe faire des fl:atuts

&

réglemens ,

pourvíl

qu

1 ne

fulfent pas contraires aux 1ois.

En France' il y a deux Cortes de

comn:unautls'

fa–

voir eccléliafl-iques

&

Jaiques.

!Toy<{et-aprh

CoM–

MU!\"AUTÉS ECC LÉSIASTTQVES

&

CoMMUNAV~

TÉS LAlQUES.