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IIcJ

~eTe1fort s

..étena fur tout ce qui efl:au-de-la du T age!

>e

elle de Valladolid ayant pour territoire tout ce qm

-cfl:

en-de~

,.a

la réferv.e de la N-av·arre ou

il

y

a

un

confeil fouverain.

La

chancellerie

de Vallado

lid e

fl: compofée d'un

.prélident q ui d'?it etre hom'!'e.de robe' de feize au–

diteurs de tr01s alcades cnmmels ,

&

de deux au–

n es

po~

la confervation des priviléges des gentils–

hommes, d'un juge confervateur des priviléges de

· .Bifcaie , d'un fifcal , un protefreur, dew< avocats ,

un

procureur des pauvres , un alguazil mayor, un

receveur des gages , quarante écrivains,

&

quarre

portiers. Elle efl: divifée en quarre falles, qu'on ap–

pelle.falle des auditeurs.

Celle de Gren ade n'efr compofée q:ue d'un préfi–

<lent

feize aurureurs' deux alcades cnminels 'deux

autre~

pour la confervation des priviléges des gen–

tilshommes , un fifcal , tm avocat , un procureur

p our les pauvres,

fix

receveurs de l'audience , un

receveur des amendes , fix écrivains , un alguazil ,

&

deux portiers.

Le pouvoir de ces deux

chancelleries

efr égal : el–

les co nnoi1fent en premiere infrance de tous les pro–

c es appellés

de cojle,

ce c¡u'on appelle en France

cas

~oyaux(

a

moins que le rOl n'en ordonne autrement),

de tous ceux

qui

font

a

cinq licues de la viUe ol! ré–

íide la

chancellerie

,

&

d~

tous ceux qtti concernent

les corrégidors , les alcades

~

& autres officiers de

jttfl:ice qui y ont leurs caufes commifes , de me–

m e que les gentilshommes , lorfqu'il s'agit de leurs

priviléges.

Elles connoi1fent par appel des fentences des ju–

ges orrunaires

&

délegués '

a

la réferve des reddi–

t ions de compre, des lettres exécutoires du confeil

fur les marieres 91ti y ont été jugées , foit interlocu–

t oirement ou definitivement , des informations

&

enquetes faites par o rdre du roí , des fentences des

alcades de la com en matiere criminelle,

&

des af–

faires commencées au civil, au confeil royal , fup–

pofé que la cour foit rélidente

a

20 licues de la de–

meme des parties.

Les juges y donnent leur fuffrage par écrit , fur

un regifue fur Jeque! lé prélident doit garder le fe–

cret.

Ceux

qui

voudront voir plus au lo ng la maniere

dont on procéde dans ces tribunaux , peuvent con–

fulter

l'itat p réfint de l'Efpagne , par M .

L.

de Vay–

r ac,

tome

lfl.p. 3 66.

&

fiúv.

Grande

CHANCELLERI E,

voye{ ci-devant

CHAN–

CELLER!E DE FRANCE.

CHANCELLERIE

DILS GRANOS

JOURS , étoit

une

chancellerie

particuliere que le roi établiifoit

pres des grands ¡ours ou afiifes <¡tti fe tenoient de

tems en tems dans les provinces eloignées.

ll

fut établi une

clzancellerie

de cette e fpece aux

grands jours de Poitiers, par déclaratio n du 23 Juil–

let 163 4;

&

tme aurre pres les grands jours de Cler–

mom en Auvergne, par déclaration du 12 Septem–

brc 1665.

, Ces

chancelleries

ne (ubfifl:o ient que pendant la

f:ance des grands jours.

Voy<{ l'hijl. de la chancelle–

ne

par

T e!fereau.

HANCló.LLERIE DE GRENOBLE,

voye{

CHAN–

CELIER

&

CliANCELLER IE DE D AUPHINÉ.

Grof!<

c~ANCEI.LERIE,

étoit le nom que l'on

donn? ' t anc,ennernem aux lettres de

chanceflerie

les

plus

a.'~~P~.~~ntes,

qui

étoient expédiées en cire ver-

li

te

'u ,

a

1

,erenc.e des aurres Jettres qui n'éro ient

ce ees qu en ctre

j

¡¡ ·

chancd leri!!

are

a~~ ,

c¡u'on appe ot.t

men_ue

, P

e que

1

emolument en éto!t mom–

dre

qt~e

celw.des lettres e.n cire verte. ll efl: <lit dans

une p1ece qw. eíl: au reg1íl:re

B

de la chambre des

c omptes , feuillet 124, crue ceux de

¡

h mb

d

d '"

1¡¡ _

a e a

re es

c:omptes avant

etre r

tdens

a

París , comme ils

CHA

dnt été depuls S. Louis, fignoient dans l'occalion

comme no taires les lettres qui devoient erre

fe

e

1-

lées du grand fceau du roi ,

&

qu'ils partageoient

a

la

groffi

&

mwue chancellerie,

jufqu'a ce que Guil–

laume de Crefpy, chancelier, fufpenrut aux cle rcs

des compres leur part de la

chancelúrie,

paree qu 'ils

ne fuivoient plus la cour.

Philippe VI. <lit de Valois, manda au chancelier

par fes lerues -chartes , données le

8

Février

1

3

18 ,

ertla

groffi chancd lerie

de

cire verte, qu'il fit doréna–

v a nt une bourfe pour chacun de fes cinq clercs

maltres de fa chambre des comptes , au lieu qu'au–

paravant il n'y en avoit que trois.

Yoyt{

Mirau–

mont,

origine de la chancellerie;

&

T e1fereau,

hijl.

de la cltancellerie.

CHANCELLERIE DES JUIFS , étoit le Jieu

Oll

On

fcelloit tom es les obligations pa1Tées en France au

profit des Juifs; ils ne pouvoient pourfuivre leurs

débiteurs en

conf~quence

de leurs promeífes , qu'–

elles ne fi.tífent fcellées; & pour cet effet l'on n'u–

foit ni du fce l royal ni de celui des feigneurs fous

lefquels lesJuifs contrafrans demeuroient :

ils

avoient

un fceau parriculier defl:iné

a

fceller leurs obliga–

tions , paree que fuivant leur Joi ils ne pouvoient fe

fervir des figmes d'hommes empreintes gravées ou

peintes.

Dans une ordonnance de Philippe Augufre du

premier Septembre ( année incertaine ) , il étoit dit

qu'il y auroit dans chaque ville deux h"mmes de–

probité qui garderoient le fceau des Juifs ,

&

fe–

roient ferment fur l'évangile de n'appofer le fceau

a

aucune prome1fe, qu'ils n'eufTent conno iífance par

eux-memes ou par d'autres que la fomme qu'elle

conteñoit étoit légitime.

Louis VUI. en 1320, ordonna qu'a !'avenir les

Juifs n'auroient plus de fceau po ur fceller leurs obli–

gations.

n

paro'lt néanmoins que l'on dill:ingua encore pen–

dant quelque tems la

chancellerie

particuliere des

Juifs de la gran"de chancellerie de France.

Philippe V. ordonna au mois de Février IJ20,

que ces émolumens de la

chancellerie des J uifs

tottr·

neroient au profit du roi , comme ceux de la chan–

ce

llerie

de France.

Ma.is

l'expulfion que ce prince fit des Juifs l'année

f~tivante

, dut faire anéantir en meme tems leur

chancellerie

particuliere.

Le

.fcimdum

de la

clzancellerie

>

que quelques-uns

croyent avoir été rérugé en 141

5 ,

ne parle pas

nonunément de cette

chancdlerie;

mais il en conferve

encore quelques vefriges,en ce que les lettres desJuifs

y fo nt <lifringuées eles lettres de France

&

de Cham–

pagne.

Voye{

Heinccius,

de.figillis, part.

l.

cap. iij.

Les ordonnan. de

La

troijieme race, tome I .

T effereau

>

hijl. de la chancellerie.

CHANCELLERIES DES JUSTI CES ROYALES ;

voye{ ci.dev.

CHANCELIERS DES }URISDI CTIONS

ROYALES, CHANCE LLERIES PRES LES CouRs ,

CHANCELLERIES PRÉSIDIALES

&

PROVINCIALES,

&

C HANCELLER I E DE ROUERGUE.

CHANCELLERIE DE LANGU EDOC , efl: celle qui

eíl: érablie pres le parlement de T ouloufe. ll

y

avoit

anciennernent plu1ieurs

chancelieries

particuJjeres

dans Je Languedoc.

Voy'{ ci-dev.

CHANCELIER DES

JUST ICES ROYALES, CHANCELIER DE LA MAISON

COMMUNE DE T OULOUS

E, CH

ANCEL1ER DU

SOUS-VJGUIER DE NARBO NE.ll y a en ore pré–

fentement en Languedoc, outre la

chancellerie

qui

eíl: pres le parlement, plufieurs autres

cha'!celleries

pres les cours fupérjettres,

&

des

clzancellerus

pr

li–

ruales.

Menue

CHANCELLERIE; c'efl: le nom que l'on

donnoit aocienneJUent aux lettres de

chancrtleri<

les