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CHA

Louis

XTII.

ayant ordonné en 1634 la tenue des

grands jours en la ville de Poicicrs ,

&

étanr néccf–

faire qu'il y eftt une

chancdlerú

pres la conr des

grands jours, alin que l'exécution des arrets

&

au–

tres

aéles de jufiice qui en émaneroient ñ1t frute

avec moins de frais , íl fit expédier au mois de

Jhillet 1634 une commiffion qui fi1t regifuée aux

grands jours'

&

publiée en la chaocelterie du me–

me lieu, de l'ordonnnnce d'un maí'rre des requetes

tenanr le fceau , par laquelle

S. M.

commit le

grand-audiencier de France

&

pluíicurs autres o¡;.

ficiers de chancellerie , pour chacun en la fonilion

ae lenr charge fervír le roí en ladite

chancellerie '

y

expédier

&

íigner tontes lettres de jufiice, ar•

rchs ,

&

aurres expéditions de chancelleríe, avec le

meme pouvoir' force'

&

vertu que celles qui s'ex–

pédieot en la chancellerie étant pres le parlemenr de

París, & aux memes droits

&

émolumens du fceau

porrés par les arrets & reglemens. Il ne paroit pas

que l'on eíh érabli de

chancellerie

a

Poiriers lors des

grands jours , qui y furent tenus en

J

4 54 ,

J

53' ,

¡J541' 'í67, & '579•

Il y avoit des 1557 une chancellerie

préíidial~

<1

Poiriers , établie en conféquence de l'édit du

mois de Décembre

I

557 , portant création des

premieres

chancelleries préjidiales.

Cette chancel!e–

rie

)'

efi encere fubfillante.

V'V'•t

CHANCELLERIE

PRESIDIA'LE.

CHANCELLERTE:S PRÉSIDIA·LES, font cel!es éta·

blies pres de chaque préíidial, pour y expédier &

fceller t-outes les lettres de requetes civiles , refti–

t utions en enrier, ..eliefs d'appel, defertions, an–

ticipations, acquiefcemens,

&

autres femblables,

•qui font néccllilires dans toutes les affaires dont

]a connoifiance efi attribuée ame préíidiaux , foít

au premier ou au fecond chef de l'édit,

Les premieres

chanceileriesprijidiales

ont

été

créées

par édit du mois de Décembre

'5

57· Il en a été

créé dans la fi.1ite pluíieurs autres,

a

mefure que

le nombre des préíidiaux a été augmenté. 11 y en a

eu auffi quelques-unes de fupprimées, notamment

dans les villes oil

il

y a quelquc cour fupérieure ;

p"ar exemple on a fupprimé celles de l'ancien &

du nouveau chatelet de Paris. ·

Pour l'excrcice de ces

chancelleries préjidiales,

le

roi leur a -attribué

a

chacune un fcel particulier aux •

armes de France , autour duque! font gravés ces

mots:

1<

fcel

royal dujiége préjidial de

la

vil/e de,

&c.

Le fceau y efitenu par un confeiller garde des fceaux.

Les maltres des requetes oñt ·néanmoins droit de le

tenir, ·lorfqu'il s'en trouve quelqu'un fur le lieu.

Par l'édit de

1

557, le roí avoit créé pour chaque

chancellerie préjidiale

un office de confeiller garde. des

fceaux' & un office de clerc commis

a

l'audience '

pour fceller les expédirions

&

recevoir les émolu–

mens. Ces offices ayant été fup,Primés par édit du

mois

d.e

Février 1561, furent retablis par un autte

édit du mois de Février 167 5, qui ordonna en outre

que les greffiers d'appeaux íigneroient les lettres de

c es

ch'ancelleries

en l'abfence des fecrétaires du roí.

En 169:. on créa des greffiers garde · minutes

&

ex·

péditionnaires des lettres de

chancellerie

pour les

p réíidiaux;

&

par édit de Novembre 1707, le roí

créa dans chaque

c!Ulncelluie préjidiale

deux audien·

ciers, deux contróleurs' denx tecrétaires du roí '

a

l'exception des préíidiaux des villes olt il y a parle–

ment; mais les offices créés par cet édit fiJrent fup–

primés au mois de D écembre 1708. Le nombre des

officiers des

clzancell<ries préjidiales

fi1t fixé par édit

de Juin 1715,

a

un confeiller garde-fccl, deux con·

feillers - fecrétaires - audienciers, deux confeillers–

fecrétai.res-contré\leurs ,

&

deux confeillers-fecré–

taires.

,Eniin

tous les offices qui avoient été créés pour

C H A

rt9

I,es.

ch.ancell~ries

prifuiiales ,

ont été fupprimés par un

edtt du mots de D écembre

I

7"7, qui ordonne que

les fonébons du fceau dans ces

chancelleries

feron t

f-dites

a

!'avenir; favoir-' pom la garde du fceau '

par le doyen des confeillers de chaque prélidial, ou

par teUes

autre~

pcrfonnes qu'il plaira au <>arde des

fceaux de France de commettre:

&

a

l'égard des

fonilions d'a¡,¡dienciers, contré\lems , & de fecré–

taires, qu 'elles feront faites par les greffiers des ap–

peam: des préíidiaux en l'abfence des confeiller-s-fe–

créraires du .roi établis pres les cours , conformé–

mene ame édits de Décembre 1557

&

de Février

1 575·

.

Il

y

a un arret du confeil d'état du roí du

u

Avri!

I

670, qui contient un ample reglement pour les

chancelleries préjidiales:

il

efi rapporté par Telfereau,

hijl. de ta chancellerie,

CHANCELhERIE DE PROVENCE,

voyet

CHAN–

CELLERIE D'A{X.

C HANCELLERTE PROVINCIALE, efi celle c¡ui efi:

établie pres d'un confcil provincial.

T elle ell: la

chancellerie provincia/e

d'Artois qui a

été CFéée par édit du mois de Février 169 3. '

Il y en a une [emblable pres le confeil provincia l

de Hainaut.

Ces

clzancelleri<>

font ét ablies

a

l'in11ar des chan·

celleries préfidiaJes,

VQy.

CHANCELLERIES PRÉSI•

DIALES.

CHANCEL.LERI'E ROMAlNE, e{.[ le lieu

Otl

on eX•

pédie les aétes de toutes les graces que le pape ac–

corde dans le coníifioire, & íingulierement les bul–

les des archevechés, évechés, abbayes , & autres

bénéfices réputés coníifioriaux.

Voye{

BÉNÉF!CE ,

&

CoNSISTOIRE.

L'origine de .cet établiífemettt ell: fort ahcien; car

l'oflice-de chancelier de l'églife Romainc '· qui étoit

autrefois le premier officier de la

chancellerie,

étoit

conrflt_des le tems du vj. concile cecuménique, te–

nu en 68o.

Voye{ ci-ihvant

CHANCELIER DE L'É•.

GLI SE ROMAINE.

On .prttend néanmoi"n's que la

chancellerie

he fut

érablie qu'apres

le

pape Innocent I!L c'eil:-a-dire vers

le commencement du xiij. íiecle.

L'oflice de chancelier ayant été fupprimé , les

uns difent par Boniface

VUI.

les autres par Honoré

IIL le vice-chancelier efi devenu le premier officier

de la

clzancellerie.

C 'efi toftjours un cardinal

<JlÜ

rem–

plit cette place.

.

Le premier oflicier apres le vice-chancelier, efi le

régent de la

chancellerie ;

c'efi un des prélats

de ma–

jori parco:

Con

pouvoir ell: grand clans la

chancelle–

rie,

Il ell: expliqué fort au lo ng dans la derniere des

regles de chancellerie

de potejlate

R.

vice-cancellarii

&

cancellariam regmtis.

C'efi lui qui met la main

¡}

toutes les rélignario ns

&

ceffions, comme matieres

qui doivent íhre difiribuées aux prélats

d e majoti

parco.

Il met fa marque

a

la marge du coté gauche

de la íignature, au- delfus de l'exteníion de la dare

en cette maniere,

N. regens.

C'efi auffi lui qui cor·

ri¡;e les erreurs c¡ui peuvent erre dans les bulles ex–

pediées & plombées;

&

pour marque qu'elles ont

été corrigées,

il

met de

fa

main. en haut au-delfus

des lettres majufcules de la prem•ere hgne,

corrtga·

tur in reaijlro prout. jacet;

&

figne fon nom.

Les

p~élats

abréviareurs de la

clzancellerie

font de

detL'< Cortes : les uns furnommés

de majori parco ,

c'elt-a-dire du "rand parquet, qui efi le lieu oú ils

s'aífemblent en°Ja

chancdlerie.;

les autres

de

ntinori

parco,

ou petit parquet.

Geux

demajori parco

dreífent toutes les bulles qui

s'expédienr en

clzan.cdlerie,

dont ilsfont

obligés.de

fuivre les re

0

ales,qut ne fouffrent pomt de narra

ti

ve

co nditionne le ,

ni

aucune claufe exrraordinaire

:

c'efi pourquoi lorfqu'il efi befoin de difpenfe

d'~ge