CHA
Louis
XTII.
ayant ordonné en 1634 la tenue des
grands jours en la ville de Poicicrs ,
&
étanr néccf–
faire qu'il y eftt une
chancdlerú
pres la conr des
grands jours, alin que l'exécution des arrets
&
au–
tres
aéles de jufiice qui en émaneroient ñ1t frute
avec moins de frais , íl fit expédier au mois de
Jhillet 1634 une commiffion qui fi1t regifuée aux
grands jours'
&
publiée en la chaocelterie du me–
me lieu, de l'ordonnnnce d'un maí'rre des requetes
tenanr le fceau , par laquelle
S. M.
commit le
grand-audiencier de France
&
pluíicurs autres o¡;.
ficiers de chancellerie , pour chacun en la fonilion
ae lenr charge fervír le roí en ladite
chancellerie '
y
expédier
&
íigner tontes lettres de jufiice, ar•
rchs ,
&
aurres expéditions de chancelleríe, avec le
meme pouvoir' force'
&
vertu que celles qui s'ex–
pédieot en la chancellerie étant pres le parlemenr de
París, & aux memes droits
&
émolumens du fceau
porrés par les arrets & reglemens. Il ne paroit pas
que l'on eíh érabli de
chancellerie
a
Poiriers lors des
grands jours , qui y furent tenus en
J
4 54 ,
J
53' ,
¡J541' 'í67, & '579•
Il y avoit des 1557 une chancellerie
préíidial~
<1
Poiriers , établie en conféquence de l'édit du
mois de Décembre
I
557 , portant création des
premieres
chancelleries préjidiales.
Cette chancel!e–
rie
)'
efi encere fubfillante.
V'V'•t
CHANCELLERIE
PRESIDIA'LE.
CHANCELLERTE:S PRÉSIDIA·LES, font cel!es éta·
blies pres de chaque préíidial, pour y expédier &
fceller t-outes les lettres de requetes civiles , refti–
t utions en enrier, ..eliefs d'appel, defertions, an–
ticipations, acquiefcemens,
&
autres femblables,
•qui font néccllilires dans toutes les affaires dont
]a connoifiance efi attribuée ame préíidiaux , foít
au premier ou au fecond chef de l'édit,
Les premieres
chanceileriesprijidiales
ont
été
créées
par édit du mois de Décembre
'5
57· Il en a été
créé dans la fi.1ite pluíieurs autres,
a
mefure que
le nombre des préíidiaux a été augmenté. 11 y en a
eu auffi quelques-unes de fupprimées, notamment
dans les villes oil
il
y a quelquc cour fupérieure ;
p"ar exemple on a fupprimé celles de l'ancien &
du nouveau chatelet de Paris. ·
Pour l'excrcice de ces
chancelleries préjidiales,
le
roi leur a -attribué
a
chacune un fcel particulier aux •
armes de France , autour duque! font gravés ces
mots:
1<
fcel
royal dujiége préjidial de
la
vil/e de,
&c.
Le fceau y efitenu par un confeiller garde des fceaux.
Les maltres des requetes oñt ·néanmoins droit de le
tenir, ·lorfqu'il s'en trouve quelqu'un fur le lieu.
Par l'édit de
1
557, le roí avoit créé pour chaque
chancellerie préjidiale
un office de confeiller garde. des
fceaux' & un office de clerc commis
a
l'audience '
pour fceller les expédirions
&
recevoir les émolu–
mens. Ces offices ayant été fup,Primés par édit du
mois
d.e
Février 1561, furent retablis par un autte
édit du mois de Février 167 5, qui ordonna en outre
que les greffiers d'appeaux íigneroient les lettres de
c es
ch'ancelleries
en l'abfence des fecrétaires du roí.
En 169:. on créa des greffiers garde · minutes
&
ex·
péditionnaires des lettres de
chancellerie
pour les
p réíidiaux;
&
par édit de Novembre 1707, le roí
créa dans chaque
c!Ulncelluie préjidiale
deux audien·
ciers, deux contróleurs' denx tecrétaires du roí '
a
l'exception des préíidiaux des villes olt il y a parle–
ment; mais les offices créés par cet édit fiJrent fup–
primés au mois de D écembre 1708. Le nombre des
officiers des
clzancell<ries préjidiales
fi1t fixé par édit
de Juin 1715,
a
un confeiller garde-fccl, deux con·
feillers - fecrétaires - audienciers, deux confeillers–
fecrétai.res-contré\leurs ,
&
deux confeillers-fecré–
taires.
,Eniin
tous les offices qui avoient été créés pour
C H A
rt9
I,es.
ch.ancell~ries
prifuiiales ,
ont été fupprimés par un
edtt du mots de D écembre
I
7"7, qui ordonne que
les fonébons du fceau dans ces
chancelleries
feron t
f-dites
a
!'avenir; favoir-' pom la garde du fceau '
par le doyen des confeillers de chaque prélidial, ou
par teUes
autre~
pcrfonnes qu'il plaira au <>arde des
fceaux de France de commettre:
&
a
l'égard des
fonilions d'a¡,¡dienciers, contré\lems , & de fecré–
taires, qu 'elles feront faites par les greffiers des ap–
peam: des préíidiaux en l'abfence des confeiller-s-fe–
créraires du .roi établis pres les cours , conformé–
mene ame édits de Décembre 1557
&
de Février
1 575·
.
Il
y
a un arret du confeil d'état du roí du
u
Avri!
I
670, qui contient un ample reglement pour les
chancelleries préjidiales:
il
efi rapporté par Telfereau,
hijl. de ta chancellerie,
CHANCELhERIE DE PROVENCE,
voyet
CHAN–
CELLERIE D'A{X.
C HANCELLERTE PROVINCIALE, efi celle c¡ui efi:
établie pres d'un confcil provincial.
T elle ell: la
chancellerie provincia/e
d'Artois qui a
été CFéée par édit du mois de Février 169 3. '
Il y en a une [emblable pres le confeil provincia l
de Hainaut.
Ces
clzancelleri<>
font ét ablies
a
l'in11ar des chan·
celleries préfidiaJes,
VQy.
CHANCELLERIES PRÉSI•
DIALES.
CHANCEL.LERI'E ROMAlNE, e{.[ le lieu
Otl
on eX•
pédie les aétes de toutes les graces que le pape ac–
corde dans le coníifioire, & íingulierement les bul–
les des archevechés, évechés, abbayes , & autres
bénéfices réputés coníifioriaux.
Voye{
BÉNÉF!CE ,
&
CoNSISTOIRE.
L'origine de .cet établiífemettt ell: fort ahcien; car
l'oflice-de chancelier de l'églife Romainc '· qui étoit
autrefois le premier officier de la
chancellerie,
étoit
conrflt_des le tems du vj. concile cecuménique, te–
nu en 68o.
Voye{ ci-ihvant
CHANCELIER DE L'É•.
GLI SE ROMAINE.
On .prttend néanmoi"n's que la
chancellerie
he fut
érablie qu'apres
le
pape Innocent I!L c'eil:-a-dire vers
le commencement du xiij. íiecle.
L'oflice de chancelier ayant été fupprimé , les
uns difent par Boniface
VUI.
les autres par Honoré
IIL le vice-chancelier efi devenu le premier officier
de la
clzancellerie.
C 'efi toftjours un cardinal
<JlÜ
rem–
plit cette place.
.
Le premier oflicier apres le vice-chancelier, efi le
régent de la
chancellerie ;
c'efi un des prélats
de ma–
jori parco:
Con
pouvoir ell: grand clans la
chancelle–
rie,
Il ell: expliqué fort au lo ng dans la derniere des
regles de chancellerie
de potejlate
R.
vice-cancellarii
&
cancellariam regmtis.
C'efi lui qui met la main
¡}
toutes les rélignario ns
&
ceffions, comme matieres
qui doivent íhre difiribuées aux prélats
d e majoti
parco.
Il met fa marque
a
la marge du coté gauche
de la íignature, au- delfus de l'exteníion de la dare
en cette maniere,
N. regens.
C'efi auffi lui qui cor·
ri¡;e les erreurs c¡ui peuvent erre dans les bulles ex–
pediées & plombées;
&
pour marque qu'elles ont
été corrigées,
il
met de
fa
main. en haut au-delfus
des lettres majufcules de la prem•ere hgne,
corrtga·
tur in reaijlro prout. jacet;
&
figne fon nom.
Les
p~élats
abréviareurs de la
clzancellerie
font de
detL'< Cortes : les uns furnommés
de majori parco ,
c'elt-a-dire du "rand parquet, qui efi le lieu oú ils
s'aífemblent en°Ja
chancdlerie.;
les autres
de
ntinori
parco,
ou petit parquet.
Geux
demajori parco
dreífent toutes les bulles qui
s'expédienr en
clzan.cdlerie,
dont ilsfont
obligés.defuivre les re
0
ales,qut ne fouffrent pomt de narra
ti
ve
co nditionne le ,
ni
aucune claufe exrraordinaire
:
c'efi pourquoi lorfqu'il efi befoin de difpenfe
d'~ge