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,.

(:HA

déclare nulles toutes proviíions des églifes paroiiiia•

.les qui feroient données

a

des eccléíiaftiques qui

n'entendroient pas la langue du pays.

Dumolin, Louet, & Vaillant, ont fait de favantes

n otes fur les trois regles de

chancellerie

re~ues

en

France,

&

fur celle

de annali pof!ef{ore

é/

de impetran–

tibus bmificia viventium.

Rebuffe a auiii expliqué ces

memes regles

&

pluíieurs autres

en

fo

pratique

U .

néficiale,part.

111.

.

Sur la

chancellerie Romaine, -voye{ les lois ecclijiaf–

.tiques de

M. de Hericourt,

.pare.

l.

pag.

6:z . 63 .

&

107.

lapracique de cour de Rome , de

Cafiel,

torn.

l.

jurifPrudence canonique

de la Combe, au mot

regles

de chancellerie.

• CHANCELLERIE DE ROUEN, efi celle qui e!l éta–

blie pres le parlemenr de Normandie féant a Rouen.

L'origine de cette

cluincellerie

efi prefque au!Ii an–

cienne que cellc de l'échiquier de Normandie, créé

par Rolle fouverain de certe province : qu01qu'elle

eUt

été

réunie

a

la couronne

des

l'an

1202.,

on fe

fervoir toujours d'un fceau particulier pour les échi–

quiers de Normandie, fuivant ce qui efi dit dans

des lettres de Charles VI. du 1

g,

Oéto~re ~

406; c_e

qui efi d'auranr plus remarqua15le, qu 1l n y av01t

p oint encore de chancelleries particulieres établies

pres des parlemens

&

autres cours; il n'y avoit que

la grande chancellerie , celles de D auphiné, des

grands jours, de Champagne , de l'échiquier de

Normandie ,

&

quelques autres fceaux établis ex–

traordina.iremenr.

Louis XII. ayant érigé l'échiquier de Norm:mdie

en cour fouveraine'

&

l'ayanr rendu fédentaire

a

Rouen, établit par édit du mois d'Avril 1499 une

clumcellerie

pres de l'échiquier,

&

l'office de garde

des fceaux fi.1t donné au cardinal d'Amboife, auquel

l e roi en fit expédier des lettres patentes. Georges

d'Amboife

!l.

du nom, cardinal

&

archeveque de

Rouen comme fon oncle, lui fuccéda en cet office

,de garde des fceaux en 1510.

Franorois

l.

ayant ordonné en 15 15 que l'échiquier

porteroit le nom de

cour de parlemene,

la chancelle–

rie de L'échiquier eíl devenue celle du parlcmcnt.

Au mois d 'Oétobre 170 1, Lotús XIV. créa une

chancellerie particuliere prcs la cour des aydes de

R ouen; mais elle fut réunie

a

celle du parlement par

un autre édit du mois de Juin 1704.

Voy<{

le

ruueil

Jes ordonn. de la troijieme race ;

Tetfereau,

lzijl.

de la

chancellerie;

&

le recueil des arrécs du parlement de

Normandie par

M. Froland,

p. 73.

CHANCELLERIE DE ROI!ERGUE: i[ cíl parlé de

cette

chancellerie

dans des letrres de Charles V. du

mois d'AvriliJ7o, portant confirmation des privi–

léges accordés

a

la ville de Sau veterre en Rouer–

gue. Le terme de

chancellerie

paroir en cet endroit

fi.

gnifier le fceau du bailliage

&

fénéchauifée ;

fen".f

calloque

&

receptorii regiis

diace

cancellarice, necnon

&

procuratori regio,

&c.

CHANCELLER IE, (

S ciendum de/a)

eíl un mémoire

.on inílmélion pour les notaires

&

(ecrétaires du

.xoi , concernant l'exercice de leurs fo nétions en la

chancelleric. ll a été ainíi appellé, paree que l'ori–

.ginal de ce

m~moite ,

qni eíl en latín, commence

p ar ces mots,

Jciendum

ejl.

Cetre piece eíl une des

plns

a~Ithentiques

de la chancellerie. Qnelques-uns

.-veulent c¡n'elle

fo~t

de l'an 1339, d'autres de l'an

:1394; mais les preuves en font douteufes: ce c¡ni

eíl ceJ·tain, c'efi qu'elle doit avoir éré faite au plus

t ard entre '4'3

&

1415, attendn qu'ellefe trouve

.a

la chambre des compres

a

la fin d'un ancien volu–

·me contenant plu1ieurs compres de l'audi ence de

.France , c'eíl-a-dire de la

chancolletie,

entre lefc¡uels

cíl celui du chancelier de Mar!e, pour le rems échu

.<lepuis le ·, g Ao1It 14 13, jufqu'au dcrnier D écem–

-kre de Ja Qleme ¡mnée,

el

os au bureau le

8

J

anvier

·

,Tome llL

CHA

.I

l.

Í

14

í

5; ce

qui

a donné lieu

a

quelques-uns de croire

que le

fciendum

c¡ui efi a la fin de ce volume, eíl de

l'année 141 5. Cette piece , quoique fans date , ne

Iaiife pas d'erre authentique , n'érant qu'une inílruc–

tion

O

ti la date n'étoit pas néceifaire. T eifereau, en

fon

hijloíre de la chancelterie,

donne l'extr:lit qui fi.1t

fa ir du

fciendum

en

fran~ois,

par ordonnance de la

chambre du dernier D écembre 157' , fur la requete

des c¡uatre chauffes-eire de France.

Cette inftruétio n contient foixante-dix artitles :

le premier porte c¡u'il faut favoir que les gages de

notaire

&

fecrétaire du roí

Iont

de íix fous par jour;

&

de cent fous pour chaque manreau; qu'a chaque

quartier le notaire

&

(eq étaire doit donner au mat;

tre

&

controleur de la 'thambre aux deniers, une

cédule en cen e forme:

M es

gages de·jix

fous

parijis

par;our mefont

dús

du premier jour de

ul

mois inclu–

jive.nunt ,

&

ü

manteau

de ccnt

Jous

parifis pOJtr le te-,.

me de penucóte,· p endant lequei ttrns j 'aiflrvi auparle–

ment

,

ou aux requétes de l'hótel

,

ou en chancetlerie

,

Olt

4

la .fuite du roi, en faifant continuellement ma

clzarge

_,

&c.

Les aurres principaux articles contiennent en

fu~íl~nce

que , íi un notaire-fecrétaire a été abfent

htut ¡ours ou plus' o n doit lui rabattre fes gages

a

prOp'?rtion ; que l'on ne rabat ríen pour quatre ott

cinq ¡ours,a moins que cela n'arrivat fré<;luemment;

&

gue celui qui eíl malade eft réputé p.refent.

Que le c¡uatrieme jour de chaque mois on fait les

bourfes ou diílributions

a

chaque notaire

&

fecré–

taire, felon l'exigence

&

le mérite du travail de la

perfonne ; & aux vieux, felon qu'ils ont trav aillé

dans leur jeuncife, felon les charges qu'illem a fal–

lu fupporter,

&

les emplois

a

eux donnés par le

roi: que le jour fuivant on délivre les bourfes avec

l'argent aux compaanons ( c'eft-a-dire ·aux notai–

res-fecrétaires) en l'audi ence: que chaque notaire

doit mettre fu.r le

rOle, j"ai recu ,

&

figner fans mar–

quer la fomme, pour éviter la jalouíie entre fes

compagnons

:

que s'il

y

a erreur dans la diftribu–

tion' l'audiencier verra le role fccret' & fuppléera

a

l'inílant.

Que les notaires

&

fecrétaires ont au!Ii

du

par–

chemin du roi ce qu'ils en peuvent fidélement em-'

ployer pour la fas:on des lettres qui concernent

S. M. que le thréforier de la fainte- Chapelle, ou

Con

chapelain, font tous les ans préparer ce par–

chemin

&

le fourniífent aux fecrétaires qui lui en

donnent leur cédtde ou recónnoiífance, laquelle

doit au!Ii erre enregi.ílrée en la chambre des comp–

res, fur le Livre appellé

de parchemin.

Que les notaires

&

fecrér-aires ont auiii un droit

appellé

de collaeion,

pom les lettres qtú leur fonr.

commandées'

&

qui doivent etre en

form~

de char"

tes

:

ces lettres font cellcs. eLe remiffion, de manu–

mi!Iion , bourgeoiíie , nobleífe, Iégitimation , pri–

viléges des villes ou confirmation, accords faits au

parlement;

&

le

fciendum

di!lingue les lettres de

France de celles qui font pour Brie

&

Champagne;

ces dernieres payent plus.c¡ue les autres.

·

Que les notaires du crimine! onr le fceau des let-·

tres criminelles ' qu'ils fom

&

íign~nt'

meme les

fceaux des arrets criminels ' des remi!Iions de han.

Que de quelques lettres que ce

foj~

, de qui que

ce foit , en quelque nombre qu'elles foie_nr adreífées

au notaire

il

ne doit ncn prendre. ma1s les expé–

dier grattú;ement; c¡

u'il peut'ieule

menr rece':'oir ce

qui fe peut manger &

confomm.er

en peu de ¡onrs;

comme des épicerie

s, des has

d~

chauffes, des

gants,

&

aut'res

ch~fes l~geres ~

mais qu'il ne peut

rien dema nder'

a

peme d mfraétiOn de fon ferment,•

de fufp.eníion ou privation de Con 1;1ffice, diifama–

rion

&

perte de tout honneur.

Le

fciendurn

¡;ontíent enfuite >me Jongue

inftn¡¡;;

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