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(:HA
déclare nulles toutes proviíions des églifes paroiiiia•
.les qui feroient données
a
des eccléíiaftiques qui
n'entendroient pas la langue du pays.
Dumolin, Louet, & Vaillant, ont fait de favantes
n otes fur les trois regles de
chancellerie
re~ues
en
France,
&
fur celle
de annali pof!ef{ore
é/
de impetran–
tibus bmificia viventium.
Rebuffe a auiii expliqué ces
memes regles
&
pluíieurs autres
en
fo
pratique
U .
néficiale,part.
111.
.
Sur la
chancellerie Romaine, -voye{ les lois ecclijiaf–
.tiques de
M. de Hericourt,
.pare.
l.
pag.
6:z . 63 .
&
107.
lapracique de cour de Rome , de
Cafiel,
torn.
l.
jurifPrudence canonique
de la Combe, au mot
regles
de chancellerie.
• CHANCELLERIE DE ROUEN, efi celle qui e!l éta–
blie pres le parlemenr de Normandie féant a Rouen.
L'origine de cette
cluincellerie
efi prefque au!Ii an–
cienne que cellc de l'échiquier de Normandie, créé
par Rolle fouverain de certe province : qu01qu'elle
eUt
été
réunie
a
la couronne
des
l'an
1202.,
on fe
fervoir toujours d'un fceau particulier pour les échi–
quiers de Normandie, fuivant ce qui efi dit dans
des lettres de Charles VI. du 1
g,
Oéto~re ~
406; c_e
qui efi d'auranr plus remarqua15le, qu 1l n y av01t
p oint encore de chancelleries particulieres établies
pres des parlemens
&
autres cours; il n'y avoit que
la grande chancellerie , celles de D auphiné, des
grands jours, de Champagne , de l'échiquier de
Normandie ,
&
quelques autres fceaux établis ex–
traordina.iremenr.
Louis XII. ayant érigé l'échiquier de Norm:mdie
en cour fouveraine'
&
l'ayanr rendu fédentaire
a
Rouen, établit par édit du mois d'Avril 1499 une
clumcellerie
pres de l'échiquier,
&
l'office de garde
des fceaux fi.1t donné au cardinal d'Amboife, auquel
l e roi en fit expédier des lettres patentes. Georges
d'Amboife
!l.
du nom, cardinal
&
archeveque de
Rouen comme fon oncle, lui fuccéda en cet office
,de garde des fceaux en 1510.
Franorois
l.
ayant ordonné en 15 15 que l'échiquier
porteroit le nom de
cour de parlemene,
la chancelle–
rie de L'échiquier eíl devenue celle du parlcmcnt.
Au mois d 'Oétobre 170 1, Lotús XIV. créa une
chancellerie particuliere prcs la cour des aydes de
R ouen; mais elle fut réunie
a
celle du parlement par
un autre édit du mois de Juin 1704.
Voy<{
le
ruueil
Jes ordonn. de la troijieme race ;
Tetfereau,
lzijl.
de la
chancellerie;
&
le recueil des arrécs du parlement de
Normandie par
M. Froland,
p. 73.
CHANCELLERIE DE ROI!ERGUE: i[ cíl parlé de
cette
chancellerie
dans des letrres de Charles V. du
mois d'AvriliJ7o, portant confirmation des privi–
léges accordés
a
la ville de Sau veterre en Rouer–
gue. Le terme de
chancellerie
paroir en cet endroit
fi.
gnifier le fceau du bailliage
&
fénéchauifée ;
fen".f
calloque
&
receptorii regiis
diace
cancellarice, necnon
&
procuratori regio,
&c.
CHANCELLER IE, (
S ciendum de/a)
eíl un mémoire
.on inílmélion pour les notaires
&
(ecrétaires du
.xoi , concernant l'exercice de leurs fo nétions en la
chancelleric. ll a été ainíi appellé, paree que l'ori–
.ginal de ce
m~moite ,
qni eíl en latín, commence
p ar ces mots,
Jciendum
ejl.
Cetre piece eíl une des
plns
a~Ithentiques
de la chancellerie. Qnelques-uns
.-veulent c¡n'elle
fo~t
de l'an 1339, d'autres de l'an
:1394; mais les preuves en font douteufes: ce c¡ni
eíl ceJ·tain, c'efi qu'elle doit avoir éré faite au plus
t ard entre '4'3
&
1415, attendn qu'ellefe trouve
.a
la chambre des compres
a
la fin d'un ancien volu–
·me contenant plu1ieurs compres de l'audi ence de
.France , c'eíl-a-dire de la
chancolletie,
entre lefc¡uels
cíl celui du chancelier de Mar!e, pour le rems échu
.<lepuis le ·, g Ao1It 14 13, jufqu'au dcrnier D écem–
-kre de Ja Qleme ¡mnée,
el
os au bureau le
8
J
anvier
·
,Tome llL
CHA
.I
l.
Í
14
í
5; ce
qui
a donné lieu
a
quelques-uns de croire
que le
fciendum
c¡ui efi a la fin de ce volume, eíl de
l'année 141 5. Cette piece , quoique fans date , ne
Iaiife pas d'erre authentique , n'érant qu'une inílruc–
tion
O
ti la date n'étoit pas néceifaire. T eifereau, en
fon
hijloíre de la chancelterie,
donne l'extr:lit qui fi.1t
fa ir du
fciendum
en
fran~ois,
par ordonnance de la
chambre du dernier D écembre 157' , fur la requete
des c¡uatre chauffes-eire de France.
Cette inftruétio n contient foixante-dix artitles :
le premier porte c¡u'il faut favoir que les gages de
notaire
&
fecrétaire du roí
Iont
de íix fous par jour;
&
de cent fous pour chaque manreau; qu'a chaque
quartier le notaire
&
(eq étaire doit donner au mat;
tre
&
controleur de la 'thambre aux deniers, une
cédule en cen e forme:
M es
gages de·jix
fous
parijis
par;our mefont
dús
du premier jour de
ul
mois inclu–
jive.nunt ,
&
ü
manteau
de ccnt
Jous
parifis pOJtr le te-,.
me de penucóte,· p endant lequei ttrns j 'aiflrvi auparle–
ment
,
ou aux requétes de l'hótel
,
ou en chancetlerie
,
Olt
4
la .fuite du roi, en faifant continuellement ma
clzarge
_,
&c.
Les aurres principaux articles contiennent en
fu~íl~nce
que , íi un notaire-fecrétaire a été abfent
htut ¡ours ou plus' o n doit lui rabattre fes gages
a
prOp'?rtion ; que l'on ne rabat ríen pour quatre ott
cinq ¡ours,a moins que cela n'arrivat fré<;luemment;
&
gue celui qui eíl malade eft réputé p.refent.
Que le c¡uatrieme jour de chaque mois on fait les
bourfes ou diílributions
a
chaque notaire
&
fecré–
taire, felon l'exigence
&
le mérite du travail de la
perfonne ; & aux vieux, felon qu'ils ont trav aillé
dans leur jeuncife, felon les charges qu'illem a fal–
lu fupporter,
&
les emplois
a
eux donnés par le
roi: que le jour fuivant on délivre les bourfes avec
l'argent aux compaanons ( c'eft-a-dire ·aux notai–
res-fecrétaires) en l'audi ence: que chaque notaire
doit mettre fu.r le
rOle, j"ai recu ,
&
figner fans mar–
quer la fomme, pour éviter la jalouíie entre fes
compagnons
:
que s'il
y
a erreur dans la diftribu–
tion' l'audiencier verra le role fccret' & fuppléera
a
l'inílant.
Que les notaires
&
fecrétaires ont au!Ii
du
par–
chemin du roi ce qu'ils en peuvent fidélement em-'
ployer pour la fas:on des lettres qui concernent
S. M. que le thréforier de la fainte- Chapelle, ou
Con
chapelain, font tous les ans préparer ce par–
chemin
&
le fourniífent aux fecrétaires qui lui en
donnent leur cédtde ou recónnoiífance, laquelle
doit au!Ii erre enregi.ílrée en la chambre des comp–
res, fur le Livre appellé
de parchemin.
Que les notaires
&
fecrér-aires ont auiii un droit
appellé
de collaeion,
pom les lettres qtú leur fonr.
commandées'
&
qui doivent etre en
form~
de char"
tes
:
ces lettres font cellcs. eLe remiffion, de manu–
mi!Iion , bourgeoiíie , nobleífe, Iégitimation , pri–
viléges des villes ou confirmation, accords faits au
parlement;
&
le
fciendum
di!lingue les lettres de
France de celles qui font pour Brie
&
Champagne;
ces dernieres payent plus.c¡ue les autres.
·
Que les notaires du crimine! onr le fceau des let-·
tres criminelles ' qu'ils fom
&
íign~nt'
meme les
fceaux des arrets criminels ' des remi!Iions de han.
Que de quelques lettres que ce
foj~
, de qui que
ce foit , en quelque nombre qu'elles foie_nr adreífées
au notaire
il
ne doit ncn prendre. ma1s les expé–
dier grattú;ement; c¡
u'il peut'ieulemenr rece':'oir ce
qui fe peut manger &
confomm.eren peu de ¡onrs;
comme des épicerie
s, des hasd~
chauffes, des
gants,
&
aut'res
ch~fes l~geres ~
mais qu'il ne peut
rien dema nder'
a
peme d mfraétiOn de fon ferment,•
de fufp.eníion ou privation de Con 1;1ffice, diifama–
rion
&
perte de tout honneur.
Le
fciendurn
¡;ontíent enfuite >me Jongue
inftn¡¡;;
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