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122

CHA

tion fur les droits du (ceau,

&

(ur

la maniere dont

ces émolumens fe partagent entre le roi, les notai–

res

&

f ecrétaires , le chaulfe-cire , felon la nature

des lettres'

a

íimple ou double queue: o n

y

diftin–

gue les lettres de France de celles de Champagne,

des lettres pour les Lombards, pour les Juifs, pour

le

roy~ume

de Navarre; le tarif

&

le partage eft

dilférent pour chaque force de lettres.

Il eft dit que des lettres pour chaífeurs, on n'a

po~nt

accoíl.tumé de rien

pre~dre?

mais qu'il,s font

prefent de leur chalfe aux audienc1er

&

controleur;

<¡Ue cela

dl:

toutefois de civilité.

Que pour les priviléges des villes

&

villages, le

(ceau eft arbitraire; néanmoins qu'on s'en rapporte

a

!'avis d'un homme d'hoflneur

&

expert,

qui

juge

-en confcience:

Qu'il y a plulieurs per(onnes qui ne payent ríen

a

u fceau; favoir, les reines, les enfans de rois, les

chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre

premiers clercs

&

maitr~s

des reqnetes de l'h?tel

du roi, qu'on appeUe

fmyans;

les quatre prem1ers

rnaltres

&

clercs de la chambre des comptes ; les

maltres de la chantbre aux deniers ; tous les fecré–

taires

&

notaires ordinaires,

a

quelqu'état qu'ils

foient parvenus ,

&

les chaulfes-cire.

Que le bouteiller

&

le grand chambellan ne doi–

vent r.ien au fceau pour le droit du roi ; mais qu'ils

payentle droitdes compagnons

&

celui des chauffes–

cire.

Enlin que dans la diftribution des boutfes des

compagnons, qui étoient alors au nombre de foi–

xarite-fept , les quatre prenúers clercs de la cham–

bte des comptes,

&

les maltres de la chambre aux

deniers, ne prennent rien, íi ce n'efi pour les chartes

de France.

Les chofes font bien changées depuis cette inf–

truilion, foit pour les formalités, foit pour le tarif

&

émolument du fceau,

&

pour le parrage qui s'en

fait entre les officiers de la chancellerie, fo1t enfin

par rapport

a

dilférentes exemptions.

Voye¡: ci-devant

l 'art.

CHANCELLER1E,

&

CHANCELLER1E (

Bourfe

dt.)

'

&

a

l '

a

nicle de

chacun

des officiers qui

pe.uvent

avoir des privil.!ges, conznu

CHANCELIER, MAiTRE

DES

REQU ~TES,

SECRÉTAIRE DU

Rol,

&c.

CRANCELLER1E (

St:yle

de la)

eft un recueil des

formules uíitées pour les lettres de chancellerie q11Í

s'expédiem, tant au grand qu'au petit fceau.

GHANOELLRRIE D'E TOULOUSE, qu'on appeUe

auffi

chancelLerie de - Languedoc ,

eft la feconde des

perites chancelledes : il parolt qtt'elle étoit établie

des l'an 1482, fuivant l'édit de Louis

XI.

du mois

de Novembre de ladite année, oi't ce prince parle

de fes chanceUeries au plurier; ce qui fait

connoi~

tre que l'.on avoit' dilliibué des notaires-fecrétaires

du roí pour faire le fervice pres

le

p<~rlemenr

de

T ouloufe, de m@me< qu'il y en avoit déja depuis

long-tems au parlement_ Cette

dzancellerie de Tou–

loufi

ne put cornmence11

a

prendre forme que depuis

1443, rerns auquel le parlement de Touloufe

fi.11

enfin lixé dans cetté 'vtUe.

Le premier réglement que l'on trouve concernanr

la

chancelluie de T ouloufo,

ce font des lettres paren–

t es du

21.

Juillet 1490, portant pouvoir aux quatre

chauffes-circ de France de commettre telle perfonne

capable q

ue bon le

ur fembleroit, pout exercer en

leurn o'!' l'

office.de

chaulfe-cire en la

chancetlerie

qui

fe tenou ou fe r•endroit

¡\

Touloufe, ou ailleurs au

pays de Languedoc_

Charles VHI.

par fon. ordonttaJU:e de Moulins du

mois de D icemb:•

'4,9

o ,

fit quelques réglemens pour

cette

chanc~llerte,

L

art. lxjv.

porte que pour donner

ordre

3\1

fa1t de la

chancdlerie de Toulouft

... . _

deux confeiUers de ce parlemcnt, o u autres nota–

bms

perfonnages,

fl

le parlement

n'y

pouvoir en-

CHA

tendre' feront toíl.jours affifians

a

ladite

chancd[t.;

rie

avec le garde-fcel, par le confeil defquels fe dé–

p~cheront

les lettres;

&

qu'il y aura deux clés au

cplfre de ce feel, dont les confeillers en ga rderonr

une,

&

que le fe"! ne fera ouvert qu'en leur pré–

{ence; que ces confeillers feront commis par le

chancelier. Et dans

l'art. lxv.

il efi dit que pour

-pourvoir aux plaintes de la taxe des keaux , il a été

avifé que les ordonnances anciennes touchant le

taux dudit fcel , feront publiées

&

gardées entiere–

ment; que íi les fecrétaires fuivans ladite

chancelle–

rie

arbitroient injuftement les fceaux qui font arbi–

traires , en ce cas on aura recours auxdits gardes

&

affifians audit fcel, pour faire la taxation modé–

rée, auxquels par le chancelier fera ainfi ordonné

de le faire_

Peu de tems aptes - il fut établi de femblables

chancelleries aux parlemehs de Bordeaux, Di)on,

&

l'échiquier de Normandie, en Bretagne, Dau–

phiné,

&

aiUeurs.

Les réglemens qtli concernent cette

chancelúrit

étant la plí\part communs aux chancelleries des au–

tres parlemens,

-v

ez

ci-devane

CHANCELLERJES

PRES LES PARLEMENS.

CHANCELLERIE DE TOORNAI, fut cl'éée par

édit du rnois de D écernbre t68o, pres le confeil

fouverain qui avoit été établi dans cettc ville par

Louis

XIV.

en 1668.

11

ordonna que la charge de

·garde-fcel feroit pour toíl.jours attachée

a

celle de

premier préíident du confeil fouverain.

Il

y

a eu

plulieurs réglemens p011r cette

cluzncellerie

,

des 17

Mai

&

12 Juin 1681,

&

19 Juin 1703: ce derniet

accorde aux officiers le droit de furvivance-

Voy<{

Teílereau,

hifl. de/a chancellerie, tome

JI. (A)

CHA CHA, (

Géog.)

ville conlidérable d'Afri

que en Egypte, pres du Caire,

a

l'entrée d'un de–

fert_

CHANCHEU, (

G éog. )

grande ville d'Aúe

a

la

Chine, dans la province de Fokien , fur la riviere

de Chanes.

Long.

'JI·

39·

lat. :24 .42.

4

CHANCl,

f_

m_

(Salines.)

c'eft ainfi

C¡1I'cln

a?"

pelle dans les falines de Franche-Comté, les char–

bons qui s'éteignent fo11s les po@les ,

&

qu'on en

ti–

re apre la falinaifo n.

Voy<{

l '

art.

SALI ES.

" CHANClR,

V-

n. (

Con.fif.

)

c'eil commencér ;\

moilir : on dit que la conliture eft

chancie,

lerfqu'.:.

elle eft couverte d'une pellic11le blanchlltre; on dit

9u'elle eil

moifie,

quand il s'éleve de celte pellicule

blanchatre une effiorefcence en mo111fe blancbatre

ou verdiltre. La confiture trop ctlite candit; celle

qui ne l'eil pas alfez , 011 qui manque de fuere,

cka¡f)..

cit. Voye{

C)oNDIR

&

MOISI~.

*

CHANCIR,

((Jf.conom. rujliq.)

feditat(ffidufu·

mier, lorfqu'apres avoi r été fort deíféché, la fttrfa•

ce en commence

a

blanchir: il prend alors une

odeur particuliere, qui ne laiífe a11cun do'ute que

ce qu'on appelle

clumcir

dans le fumier, ne foit la

m~me

chofe que

moifir.

Le

m~

me terme ,

chancir ,

fe dit auffi des fmits

&

de la moiftffüre qui fe for"'

me

a

leur furface ; on en rcgarde les lilamens

com–

mc des commenccmens de cbampignons.

HA CRE, f. m.

arme de.Chintrgie ,

cfi un ulce"

re malin qui ronge

&

mange les chairs : il tient de

la nan1re du carcinome.

~"'!Y•{

CARCI OME:

On appelle communément

chanores,

des -petit:J:

ulceres qui viennent au-dedans de la bo11che:

ils

font limpies, fcorbntiques, 011 véneriens; les íimples

ne font point dilférens des aphthes.

V_

APRTltES'. •

Les

chancros

fcorbutiques attaquent partitúliére"'

menr les gencives qui fonr dures, élevécs, gorgéeS'

d'un fang noir ; les racines dts dents font déehauf-

fées,

&c. Voy<{

CORBUT.

• "

Les

chancres

vénériens

qui

viennent dans la bou–

Ehe

affc:élent plus parúculieremem les glandes-amya·