122
CHA
tion fur les droits du (ceau,
&
(ur
la maniere dont
ces émolumens fe partagent entre le roi, les notai–
res
&
f ecrétaires , le chaulfe-cire , felon la nature
des lettres'
a
íimple ou double queue: o n
y
diftin–
gue les lettres de France de celles de Champagne,
des lettres pour les Lombards, pour les Juifs, pour
le
roy~ume
de Navarre; le tarif
&
le partage eft
dilférent pour chaque force de lettres.
Il eft dit que des lettres pour chaífeurs, on n'a
po~nt
accoíl.tumé de rien
pre~dre?
mais qu'il,s font
prefent de leur chalfe aux audienc1er
&
controleur;
<¡Ue cela
dl:
toutefois de civilité.
Que pour les priviléges des villes
&
villages, le
(ceau eft arbitraire; néanmoins qu'on s'en rapporte
a
!'avis d'un homme d'hoflneur
&
expert,
qui
juge
-en confcience:
Qu'il y a plulieurs per(onnes qui ne payent ríen
a
u fceau; favoir, les reines, les enfans de rois, les
chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre
premiers clercs
&
maitr~s
des reqnetes de l'h?tel
du roi, qu'on appeUe
fmyans;
les quatre prem1ers
rnaltres
&
clercs de la chambre des comptes ; les
maltres de la chantbre aux deniers ; tous les fecré–
taires
&
notaires ordinaires,
a
quelqu'état qu'ils
foient parvenus ,
&
les chaulfes-cire.
Que le bouteiller
&
le grand chambellan ne doi–
vent r.ien au fceau pour le droit du roi ; mais qu'ils
payentle droitdes compagnons
&
celui des chauffes–
cire.
Enlin que dans la diftribution des boutfes des
compagnons, qui étoient alors au nombre de foi–
xarite-fept , les quatre prenúers clercs de la cham–
bte des comptes,
&
les maltres de la chambre aux
deniers, ne prennent rien, íi ce n'efi pour les chartes
de France.
Les chofes font bien changées depuis cette inf–
truilion, foit pour les formalités, foit pour le tarif
&
émolument du fceau,
&
pour le parrage qui s'en
fait entre les officiers de la chancellerie, fo1t enfin
par rapport
a
dilférentes exemptions.
Voye¡: ci-devant
l 'art.
CHANCELLER1E,
&
CHANCELLER1E (
Bourfe
dt.)
'
&
a
l '
a
nicle de
chacun
des officiers qui
pe.uvent
avoir des privil.!ges, conznu
CHANCELIER, MAiTRE
DES
REQU ~TES,
SECRÉTAIRE DU
Rol,
&c.
CRANCELLER1E (
St:yle
de la)
eft un recueil des
formules uíitées pour les lettres de chancellerie q11Í
s'expédiem, tant au grand qu'au petit fceau.
GHANOELLRRIE D'E TOULOUSE, qu'on appeUe
auffi
chancelLerie de - Languedoc ,
eft la feconde des
perites chancelledes : il parolt qtt'elle étoit établie
des l'an 1482, fuivant l'édit de Louis
XI.
du mois
de Novembre de ladite année, oi't ce prince parle
de fes chanceUeries au plurier; ce qui fait
connoi~
tre que l'.on avoit' dilliibué des notaires-fecrétaires
du roí pour faire le fervice pres
le
p<~rlemenr
de
T ouloufe, de m@me< qu'il y en avoit déja depuis
long-tems au parlement_ Cette
dzancellerie de Tou–
loufi
ne put cornmence11
a
prendre forme que depuis
1443, rerns auquel le parlement de Touloufe
fi.11
enfin lixé dans cetté 'vtUe.
Le premier réglement que l'on trouve concernanr
la
chancelluie de T ouloufo,
ce font des lettres paren–
t es du
21.
Juillet 1490, portant pouvoir aux quatre
chauffes-circ de France de commettre telle perfonne
capable q
ue bon leur fembleroit, pout exercer en
leurn o'!' l'
office.dechaulfe-cire en la
chancetlerie
qui
fe tenou ou fe r•endroit
¡\
Touloufe, ou ailleurs au
pays de Languedoc_
Charles VHI.
par fon. ordonttaJU:e de Moulins du
mois de D icemb:•
'4,9
o ,
fit quelques réglemens pour
cette
chanc~llerte,
L
art. lxjv.
porte que pour donner
ordre
3\1
fa1t de la
chancdlerie de Toulouft
... . _
deux confeiUers de ce parlemcnt, o u autres nota–
bms
perfonnages,
fl
le parlement
n'y
pouvoir en-
CHA
tendre' feront toíl.jours affifians
a
ladite
chancd[t.;
rie
avec le garde-fcel, par le confeil defquels fe dé–
p~cheront
les lettres;
&
qu'il y aura deux clés au
cplfre de ce feel, dont les confeillers en ga rderonr
une,
&
que le fe"! ne fera ouvert qu'en leur pré–
{ence; que ces confeillers feront commis par le
chancelier. Et dans
l'art. lxv.
il efi dit que pour
-pourvoir aux plaintes de la taxe des keaux , il a été
avifé que les ordonnances anciennes touchant le
taux dudit fcel , feront publiées
&
gardées entiere–
ment; que íi les fecrétaires fuivans ladite
chancelle–
rie
arbitroient injuftement les fceaux qui font arbi–
traires , en ce cas on aura recours auxdits gardes
&
affifians audit fcel, pour faire la taxation modé–
rée, auxquels par le chancelier fera ainfi ordonné
de le faire_
Peu de tems aptes - il fut établi de femblables
chancelleries aux parlemehs de Bordeaux, Di)on,
&
l'échiquier de Normandie, en Bretagne, Dau–
phiné,
&
aiUeurs.
Les réglemens qtli concernent cette
chancelúrit
étant la plí\part communs aux chancelleries des au–
tres parlemens,
-v
ez
ci-devane
CHANCELLERJES
PRES LES PARLEMENS.
CHANCELLERIE DE TOORNAI, fut cl'éée par
édit du rnois de D écernbre t68o, pres le confeil
fouverain qui avoit été établi dans cettc ville par
Louis
XIV.
en 1668.
11
ordonna que la charge de
·garde-fcel feroit pour toíl.jours attachée
a
celle de
premier préíident du confeil fouverain.
Il
y
a eu
plulieurs réglemens p011r cette
cluzncellerie
,
des 17
Mai
&
12 Juin 1681,
&
19 Juin 1703: ce derniet
accorde aux officiers le droit de furvivance-
Voy<{
Teílereau,
hifl. de/a chancellerie, tome
JI. (A)
CHA CHA, (
Géog.)
ville conlidérable d'Afri
que en Egypte, pres du Caire,
a
l'entrée d'un de–
fert_
CHANCHEU, (
G éog. )
grande ville d'Aúe
a
la
Chine, dans la province de Fokien , fur la riviere
de Chanes.
Long.
'JI·
39·
lat. :24 .42.
4
CHANCl,
f_
m_
(Salines.)
c'eft ainfi
C¡1I'cln
a?"
pelle dans les falines de Franche-Comté, les char–
bons qui s'éteignent fo11s les po@les ,
&
qu'on en
ti–
re apre la falinaifo n.
Voy<{
l '
art.
SALI ES.
" CHANClR,
V-
n. (
Con.fif.
)
c'eil commencér ;\
moilir : on dit que la conliture eft
chancie,
lerfqu'.:.
elle eft couverte d'une pellic11le blanchlltre; on dit
9u'elle eil
moifie,
quand il s'éleve de celte pellicule
blanchatre une effiorefcence en mo111fe blancbatre
ou verdiltre. La confiture trop ctlite candit; celle
qui ne l'eil pas alfez , 011 qui manque de fuere,
cka¡f)..
cit. Voye{
C)oNDIR
&
MOISI~.
*
CHANCIR,
((Jf.conom. rujliq.)
feditat(ffidufu·
mier, lorfqu'apres avoi r été fort deíféché, la fttrfa•
ce en commence
a
blanchir: il prend alors une
odeur particuliere, qui ne laiífe a11cun do'ute que
ce qu'on appelle
clumcir
dans le fumier, ne foit la
m~me
chofe que
moifir.
Le
m~
me terme ,
chancir ,
fe dit auffi des fmits
&
de la moiftffüre qui fe for"'
me
a
leur furface ; on en rcgarde les lilamens
com–
mc des commenccmens de cbampignons.
HA CRE, f. m.
arme de.Chintrgie ,
cfi un ulce"
re malin qui ronge
&
mange les chairs : il tient de
la nan1re du carcinome.
~"'!Y•{
CARCI OME:
•
On appelle communément
chanores,
des -petit:J:
ulceres qui viennent au-dedans de la bo11che:
ils
font limpies, fcorbntiques, 011 véneriens; les íimples
ne font point dilférens des aphthes.
V_
APRTltES'. •
Les
chancros
fcorbutiques attaquent partitúliére"'
menr les gencives qui fonr dures, élevécs, gorgéeS'
d'un fang noir ; les racines dts dents font déehauf-
fées,
&c. Voy<{
CORBUT.
• "
Les
chancres
vénériens
qui
viennent dans la bou–
Ehe
affc:élent plus parúculieremem les glandes-amya·