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120

CHA

ou de quelque autre grace fembl able, il

f~ut

fai re

expédier les bulles par la chambre apollohque. Le

vice•chancelier ayant dreífé en peu de mo ts une

minute de ce qui a été reglé, un des prélats

de ma–

jori parco

dreífe la bulle; ?n l'envoye_

a

un autre

prélat qui la revoit,

&

qm la met enfu1te entr;:

~es

m ains d'un des fcripteurs des bulles. Les abrevJa–

t eurs du granel parquet examinen_t fi. les bulles font

expédiées felon les formes prefcntes par la

chancd–

-krie

&

{j

elles peuvent etre e nvoyées au plomb,

c'eJl: 'a-dirc

{i

elles peuvent etre fcellées ; car l'ufage

de la cou.r de Rome eJl: de fceller toutes les bulles

en plomb.

'

Les prélats

de minori parco

ont peu de fonaion;

ce font eux qui portent les bulles aux abréviateurs

de majori parco.

·

Le diJl:ributeur des fi.gnatures, qu'on appelle auffi

Ltficrétairt. des prilats de la chance.llerie,

n'eil pas en

titre d'office comme les autres officiers dont on vient

de parler. Il efi dans la dépendance du vice-chance–

lier: fa fonaion conGile

a

retirer du regifrre tomes

les ftg natures , pour les dillribuer aux prélats

de ma–

j ori parco

ou

de minori parco,

felon qu'clles le!Ir doi–

vent etre dillribuées;

&

a

cet effet il marque fur un

livre le jour de la difiribution, le diocefe,

&

les ma·

tieres, en ces termes ,

refignatio Parijimjis.

U

fecha r–

ge des droits qui font

de minori parco

,

&

configne

ceux qui appartiennent aux abrévia teurs

de majori

entre les mains de chacun d'eux OU

a

leurs fubfii–

tutS, apres qu'il a nús au bas de la fignature le nom

d e celui

a

qui elle efi difuibuée. Avant de faire la

difiribution, il préfente les fignamres au régent ou

a

quelqu'autre des prélats de la

chancellerie ,

qui y

m ettent leur nom immédiatement au-defiits de la

grande date.

Il n'y a qu'tm feul notaire en la

chancellerie

qul fe

qualifie député. C'efi lui qui rec;oit les aaes de con–

fens

&

les procurations des réfi.gnations , rév•ca–

tions '

&

autres aaes femblables'

&

qui

fait l'exten–

fion du confens au dos de la ftgnature qu'il date

ab

anno incarnaúonis,

laquelle année fe compre du mois

de Mars ; de forte que fi. la date de la fi.gna ture fe

rencontre depuis le mois de Janvier jufqu'au

:>.

5

M ars , il femble que la date du confens fo1t pofié–

rieure

a

celle de la fi.gnature.

Les regles de la

chancelLerie Romaine

font des re–

glemens que font les papes pour les provifions des

b énélices

&

auu·es expéditions de la

clzancellerie,

&

p our le jugement des proct!S en matiere bénéficiale.

On tient que .lean XXII. efi le premier qui ait fait de

c es fortes de reglemens. Ses fuéceífeurs en ont ajoí't·

té pluficurs: chaque pape apres fon couronnement

renouvelle cell e de ces regles qu'il veur maintenir,

&

en établit, s'ille jupe

a

propos, de nouvelles. Ce

renouvellemcnt ell neceífaire

il

chaque pontificar ,

a 'autant que chaque pape déclare que les regles

qu'il établir ne doivenr fubfifier que pendant le tems

de fon pontificar. Cependanr les regles de

clumcel–

leri<

qui ont été rec¡:ttes en France,

&

qui ont éré

cnregí1lrécs aans les cours de parlement , n'expi–

re~r

point par la mort eles papes ; elles fubfillent

~

0

UJours

étant devenues par leur vérification une

0 '

pcrpétuelle du royaume.

Ces_regles fonr de plufieurs fortes: il y en a qui

conce

1

nent la difpofition des bénéfices; par exem–

fle '·

~~~papes f~

font réfervé par une regle exprelle

e~/g

1

es partnarchalcs, épifcopalcs, & atares bé–

~e

ces

rvrat~enr

éleltifs; par une aurre regle ils fe

10 nt

re.erves les bé

'fi

r:

· •

d

/l."

&

d

nc ces de leurs .am.tlters ou o-

melllqucs

es fa

·¡·

·

d

·

d

' d"li

mt 1crs des cardmaux, o nt lis

p~ct?n

ent

1

pofer au préjudice des collateurs or–

clmau·es.

En

Fran~e'

t ontes les réferves font abolies par

la pragmauque

&

1~

concorc.lar. " ·

¡

1

1

, ..,.. a reg e par a-

CHA

quelle les papes fe font refervé les églifes patriar::

chales

&

épifcopales , n'eft obfervée dans aucun

état de la Cbrétienté. Si le pape donne des provi–

fi.ons' c'ell: ordinairement

a

la nomination du fou–

verain' o u du moins

a

des perfonnes qui leu.r font

agréables.

Les papes o nt auffi ordonné certaines formes pour

l'ex_rédition des provifions; par exemple, qu'il fau.

drott des bulles en plomb ,

&

que la limpie fi.gnatu–

re ne fuffiroit pas, avec défenfes aux juges d'y avoir

éVard. Ce qui n'efi point obfervé en France,

o~tl'on

n_obtient des bulles que pour les bénéfices confi1lo–

naux , comme évechés, abbayes , pricurés conven–

tuels ,

&

dignités maj

eures : les

autres bénéfices

s'obtiennent par frmple fi.gnatu.re.

Il y a aul!i une regle qui ordonne cl'exprimer

)~

v éritable va.leur des b<\néfices '

a

peine de nullité

des provifions. En France on n'exprime la vérita–

ble valeur que des bénéfices c¡ui font taxés dans

les livres de la chambre apofiolique;

a

l'égard de¡;

autres, on fe contente d'exprimer que leur valeur

n'cxcede pas vingt-quatre ducats.

La réferve des mo1s apoiloliques, qui n'a lieu que

dans les pays d'obédií'nce' ceífe

a

la mort du pape;,

&

pendant la vacance du faint-fiége, la difpofirion

des bénéfices fe regle dans ces pays fuivant le droit

commun.

Nous n'avons rec;u en France que trois regles

de

chancellerie ;

on en compte ordinairement 9-ua–

tre.

La premiere ell celle

de viginti diebus

,

flu de in.:

firmis refignantibus

,

qui

veut que ft un malade ré–

figne un bénélice ou le permute ' & vient

a

décé–

der dans les vingt jours apres la réfi.gnation admi·

fe , le bénéfice vacque par mort

&

n~n

par réG-;

gnation.

La feconde e1l celle

de puhlicandis refignationibus;

qui veut que dans fi.x mois pour les rófignarions fai–

t es en cour de Rome,

&

dans un mois J?Our celles

qui font faites entre les mains de l'ordmaire, fes

réfignations foien t publiées ,

&

que le réfignataire

prenne poífeáion : que fi paífé ce tems le r éfignant

meurt en poífefllon du bénélice , il foit cenfé vac

quer par mort

&

non par réfignarion ,

&

que le¡;

pro viGons données fur la r'éfignation foie nt nulles.

.

La t roifieme regle ell: cellc de

verijimiLi notitia

obitus;

elle veut que tomes les provifi.ons de bé–

néfice obtenues par mort

~n

cour de Rome, (oient

nulles , s'il n'y a pas allez de tems entre le déces du

bénéficier & l'obtention·des provifi.ons, pour que

la nouvelle du déces ait pu précéder les provifi.ons.

L'objet de cette regle efi de prévenir les fraudes

&

les courfes ambitieufes de ceux qui pendanr les

maládies des bénéficiers, faifoie nt leurs diligenceil

en cour de Rome,

ex voto c"aptandce mortis.

Il y a encare quelques autres regles de

chanceLLe–

rie,

c¡ui n'Qnt pas été rec;ues en France,

&

que né:m–

moins l'on

y

fuit, non pas comme regles de

c~ancel­

Lerie R omaine,

mais paree qu'elles ont pam ¡ufies ,

& qu'elles font conformes

a

nos ordonnances ou

ik

la jurifpruclence des arrets. T elle efr la regle

de an–

nali po(Jef[ore,

qui veut que celui qui a la poll"eiiion

d'an

&

jour , foit maintenu au poíteífoire; la regle

de triennaLi po.ffiffore,

fuivant laquelle celui qui a la

poífeffion triennale foutenue d'un titre coloré , ne

peut plus etre inquiété' meme au pétitoire ; la regle

de impetrantihus·beneficia viventium,

qui veut que les

provifions d'un bénéfice demandées du vivant du

précédent titulaire , foient nulles , quoiqu'elles

n'ayent été obtenues que depuis fo n déces ; la regle

de non toLlmdo jus aLuri qu<l!Jitum,

qui n'efi potnt

une reale particuliere

a

la

chancclLerie de R ome,

mais

une

m~xime

tirée du droit naturcl & commun,

&

re~uc

partout. 11

y

a encare la regle

de idiomate,

qui

déclar~