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CHA
ou de quelque autre grace fembl able, il
f~ut
fai re
expédier les bulles par la chambre apollohque. Le
vice•chancelier ayant dreífé en peu de mo ts une
minute de ce qui a été reglé, un des prélats
de ma–
jori parco
dreífe la bulle; ?n l'envoye_
a
un autre
prélat qui la revoit,
&
qm la met enfu1te entr;:
~es
m ains d'un des fcripteurs des bulles. Les abrevJa–
t eurs du granel parquet examinen_t fi. les bulles font
expédiées felon les formes prefcntes par la
chancd–
-krie
&
{j
elles peuvent etre e nvoyées au plomb,
c'eJl: 'a-dirc
{i
elles peuvent etre fcellées ; car l'ufage
de la cou.r de Rome eJl: de fceller toutes les bulles
en plomb.
'
Les prélats
de minori parco
ont peu de fonaion;
ce font eux qui portent les bulles aux abréviateurs
de majori parco.
·
Le diJl:ributeur des fi.gnatures, qu'on appelle auffi
Ltficrétairt. des prilats de la chance.llerie,
n'eil pas en
titre d'office comme les autres officiers dont on vient
de parler. Il efi dans la dépendance du vice-chance–
lier: fa fonaion conGile
a
retirer du regifrre tomes
les ftg natures , pour les dillribuer aux prélats
de ma–
j ori parco
ou
de minori parco,
felon qu'clles le!Ir doi–
vent etre dillribuées;
&
a
cet effet il marque fur un
livre le jour de la difiribution, le diocefe,
&
les ma·
tieres, en ces termes ,
refignatio Parijimjis.
U
fecha r–
ge des droits qui font
de minori parco
,
&
configne
ceux qui appartiennent aux abrévia teurs
de majori
entre les mains de chacun d'eux OU
a
leurs fubfii–
tutS, apres qu'il a nús au bas de la fignature le nom
d e celui
a
qui elle efi difuibuée. Avant de faire la
difiribution, il préfente les fignamres au régent ou
a
quelqu'autre des prélats de la
chancellerie ,
qui y
m ettent leur nom immédiatement au-defiits de la
grande date.
•
Il n'y a qu'tm feul notaire en la
chancellerie
qul fe
qualifie député. C'efi lui qui rec;oit les aaes de con–
fens
&
les procurations des réfi.gnations , rév•ca–
tions '
&
autres aaes femblables'
&
qui
fait l'exten–
fion du confens au dos de la ftgnature qu'il date
ab
anno incarnaúonis,
laquelle année fe compre du mois
de Mars ; de forte que fi. la date de la fi.gna ture fe
rencontre depuis le mois de Janvier jufqu'au
:>.
5
M ars , il femble que la date du confens fo1t pofié–
rieure
a
celle de la fi.gnature.
Les regles de la
chancelLerie Romaine
font des re–
glemens que font les papes pour les provifions des
b énélices
&
auu·es expéditions de la
clzancellerie,
&
p our le jugement des proct!S en matiere bénéficiale.
On tient que .lean XXII. efi le premier qui ait fait de
c es fortes de reglemens. Ses fuéceífeurs en ont ajoí't·
té pluficurs: chaque pape apres fon couronnement
renouvelle cell e de ces regles qu'il veur maintenir,
&
en établit, s'ille jupe
a
propos, de nouvelles. Ce
renouvellemcnt ell neceífaire
il
chaque pontificar ,
a 'autant que chaque pape déclare que les regles
qu'il établir ne doivenr fubfifier que pendant le tems
de fon pontificar. Cependanr les regles de
clumcel–
leri<
qui ont été rec¡:ttes en France,
&
qui ont éré
cnregí1lrécs aans les cours de parlement , n'expi–
re~r
point par la mort eles papes ; elles fubfillent
~
0
UJours
étant devenues par leur vérification une
0 '
pcrpétuelle du royaume.
Ces_regles fonr de plufieurs fortes: il y en a qui
conce
1
nent la difpofition des bénéfices; par exem–
fle '·
~~~papes f~
font réfervé par une regle exprelle
e~/g
1
es partnarchalcs, épifcopalcs, & atares bé–
~e
ces
rvrat~enr
éleltifs; par une aurre regle ils fe
10 nt
re.erves les bé
'fi
r:
· •
d
/l."
•
&
d
nc ces de leurs .am.tlters ou o-
melllqucs
es fa
·¡·
·
d
·
•
d
' d"li
mt 1crs des cardmaux, o nt lis
p~ct?n
ent
1
pofer au préjudice des collateurs or–
clmau·es.
En
Fran~e'
t ontes les réferves font abolies par
la pragmauque
&
1~
concorc.lar. " ·
¡
1
1
, ..,.. a reg e par a-
CHA
quelle les papes fe font refervé les églifes patriar::
chales
&
épifcopales , n'eft obfervée dans aucun
état de la Cbrétienté. Si le pape donne des provi–
fi.ons' c'ell: ordinairement
a
la nomination du fou–
verain' o u du moins
a
des perfonnes qui leu.r font
agréables.
Les papes o nt auffi ordonné certaines formes pour
l'ex_rédition des provifions; par exemple, qu'il fau.
drott des bulles en plomb ,
&
que la limpie fi.gnatu–
re ne fuffiroit pas, avec défenfes aux juges d'y avoir
éVard. Ce qui n'efi point obfervé en France,
o~tl'on
n_obtient des bulles que pour les bénéfices confi1lo–
naux , comme évechés, abbayes , pricurés conven–
tuels ,
&
dignités maj
eures : lesautres bénéfices
s'obtiennent par frmple fi.gnatu.re.
Il y a aul!i une regle qui ordonne cl'exprimer
)~
v éritable va.leur des b<\néfices '
a
peine de nullité
des provifions. En France on n'exprime la vérita–
ble valeur que des bénéfices c¡ui font taxés dans
les livres de la chambre apofiolique;
a
l'égard de¡;
autres, on fe contente d'exprimer que leur valeur
n'cxcede pas vingt-quatre ducats.
La réferve des mo1s apoiloliques, qui n'a lieu que
dans les pays d'obédií'nce' ceífe
a
la mort du pape;,
&
pendant la vacance du faint-fiége, la difpofirion
des bénéfices fe regle dans ces pays fuivant le droit
commun.
Nous n'avons rec;u en France que trois regles
de
chancellerie ;
on en compte ordinairement 9-ua–
tre.
La premiere ell celle
de viginti diebus
,
flu de in.:
firmis refignantibus
,
qui
veut que ft un malade ré–
figne un bénélice ou le permute ' & vient
a
décé–
der dans les vingt jours apres la réfi.gnation admi·
fe , le bénéfice vacque par mort
&
n~n
par réG-;
gnation.
La feconde e1l celle
de puhlicandis refignationibus;
qui veut que dans fi.x mois pour les rófignarions fai–
t es en cour de Rome,
&
dans un mois J?Our celles
qui font faites entre les mains de l'ordmaire, fes
réfignations foien t publiées ,
&
que le réfignataire
prenne poífeáion : que fi paífé ce tems le r éfignant
meurt en poífefllon du bénélice , il foit cenfé vac
quer par mort
&
non par réfignarion ,
&
que le¡;
pro viGons données fur la r'éfignation foie nt nulles.
.
La t roifieme regle ell: cellc de
verijimiLi notitia
obitus;
elle veut que tomes les provifi.ons de bé–
néfice obtenues par mort
~n
cour de Rome, (oient
nulles , s'il n'y a pas allez de tems entre le déces du
bénéficier & l'obtention·des provifi.ons, pour que
la nouvelle du déces ait pu précéder les provifi.ons.
L'objet de cette regle efi de prévenir les fraudes
&
les courfes ambitieufes de ceux qui pendanr les
maládies des bénéficiers, faifoie nt leurs diligenceil
en cour de Rome,
ex voto c"aptandce mortis.
Il y a encare quelques autres regles de
chanceLLe–
rie,
c¡ui n'Qnt pas été rec;ues en France,
&
que né:m–
moins l'on
y
fuit, non pas comme regles de
c~ancel
Lerie R omaine,
mais paree qu'elles ont pam ¡ufies ,
& qu'elles font conformes
a
nos ordonnances ou
ik
la jurifpruclence des arrets. T elle efr la regle
de an–
nali po(Jef[ore,
qui veut que celui qui a la poll"eiiion
d'an
&
jour , foit maintenu au poíteífoire; la regle
de triennaLi po.ffiffore,
fuivant laquelle celui qui a la
poífeffion triennale foutenue d'un titre coloré , ne
peut plus etre inquiété' meme au pétitoire ; la regle
de impetrantihus·beneficia viventium,
qui veut que les
provifions d'un bénéfice demandées du vivant du
précédent titulaire , foient nulles , quoiqu'elles
n'ayent été obtenues que depuis fo n déces ; la regle
de non toLlmdo jus aLuri qu<l!Jitum,
qui n'efi potnt
une reale particuliere
a
la
chancclLerie de R ome,
mais
une
m~xime
tirée du droit naturcl & commun,
&
re~uc
partout. 11
y
a encare la regle
de idiomate,
qui
déclar~