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CHA

ce. Sur les

clzancelluies aux contrats,

on peut v óir

la

difcription de B ourgogne

par Garreau ;

les mlmoi–

res

pou~ftrvir

a

L'hijloire de France

&

de B ourgogne ,

&

ce qui

ejl

dit ci-devant au mot

CHANCELIER DE

BouRGOGNE.

CHANCELLERI E DEBOURBONNOIS,

voy.

CHA.N–

·cELI ER DE BOURBON.

CHANCELLERIE,

(boutfl de)

figniJie une portian

des émolumens du (ceau, qui appartient

il

certains

of!iciers de la

clumcellerie.

On ne rrouve poinr qu'il

[oit

parlé de

bour:fes de c!UlnceL/erie

avant l'an

I

357;

l'émolument du fceau fe

parta~eoit

néanmoins, mais

fous un útre différenr. Une cedule du tems de

(aint

Louis , qui eíl: a la chambre des compres, porto; que

des lettres qui devoient 6o fous pour

(ce!,

le fcel–

leur prenoit 10 fous pour

Coi,

&

la portian de la

commune

cltanceLLerie,

de meme que les autres clercs

du roi ; ce qui fuppofe que les m•tres ofliciers de

chanc<llerie

faifoient des-lors enrre eme bou.rfe com–

mune.

GuiUaume de Crefpy, qui fut chancelier en r 293.

fufpendit aux clercs des compres leur part de la

cltan–

cellerie,

paree qu'ils ne (uivoienr plus la cou.r ; com–

me

ils

far(oienr du tems de S. Louis ,

(ous

lequel ils

partageoienr

a

la grolre

&

menue

chancellerie.

11!"'–

r oit néanmoins que dans la fuite leur droit avoit été

r étal!li , comme nous le dirons ci- apri:s en parlánt

du ftiendum.

.

.

Le reglement fait en 13 20 par Philippe V. fur l'é–

t at

&

port du grand-fcel ,

&

fu r la recette des émo–

lumens , porte ,

article

1

o. que tous les émolumens

de la chancellerie de Champagne , de Navarre ,

&

des Jnifs , viendront au protit du roi comme la

chanccUerie de France; que tous les autres émolu–

mens

&

droits que le chancelier avoit cof1t ume de

prendre fur le

(ce!,

viendroienr pareillement au pro–

lit du roi,

&

que le chancelier de France prendroit

pour gages

&

droits rooo liv. parifis par an.

Les clerés -notaires du roi avoient auíli des - lors

des gages

&

droits de manteaux, qu'on leur payoit

fur l'émolumeut du fceau ; comme il eíl: dit dans des

lettres du mcme roi, du mois d'Avril 13 2

On fit en la chambre des compres , le 2

nvier

1328, une informarían fur la maniere donr on ufoit

anciennement pou.r l'émolument du grand fccau.

O n y voir que le produit de certaines letrres étoit

enrierement pour le roi ; que pour d'auires on payoit

:lix fous , donr les notaires, c'cíl:-á-di re les fecrétai–

res dn

roi ,

avoient douze dcniers parifis ,

&

le roi

le furplus; que le prodtút de certaines lettres étoit

enúerement pour les noraires ; que des lettres de

panage , il y avoir 'luarante fous .pour le roi, dix

fous pour le chancelier

&

les notaires ,

&

douze

deniers pour le chauffe -cire ; que de toutes lertres

en cire verte , il étoit d\1foixante fous parifis , done

le chancelier avoit dix fous parifis; le noraire qui

l'avoit écrite de fa main, cinc¡ fous parifis ; le chauf–

fe-cire autant ;

&

le commun de ous les notaires ,

dix fous parilis. Phúieurs autres articles diíl:inguent

de meme ce que prenoir le chancelier de ce qui ref–

toit au commun des noraires.

C harles V. étant régent du royaume, par

les

pro–

vifions qu'il donna le , g Mars , 357 , a Jean de D or–

mans , de l'of!ice de chancelier du régent , lui attri–

bua 2000 liv. parifis de gages par an , avec les bour–

fes , regiíl:res,

&

autres profirs que les chanceliers

de France avoient coutume de prendre; & en outre

avec les gages , bourfes , regi!hes , & autres droits

qu'il avoit comme fon chancelier de Normandie. La

meme chofe fe tronve rappcllée dans des lettres du

8 D écembre r 35 8.

Les notaires

&

fecr~taires

du Roi ayant procuré

ame Célellins de Compiegne un établifie ment

a

Pa–

rís en r 3

p ;

&

ay am établi chez eux leur confrai-

C HA

rie, avoient délibéré entre eux , que pour la fu blif–

tance de ces religieux, qui n'étoient alors qu'au nom–

bre de (¡x , ils donneroí,nt chacun quatre foLLS pa–

rifis par mois fu.r l'émolument de leurs bourfes; mais

au mois d'Aout

I

358,le dauphin régenr du royaume

ordonna ,

a

la

requifition des notaires

&

fecrétaires

du roi , qu'il (eroit fait tous les mois aux prieur

&

religieux Célellins éroblis

a

París , une bou.rfe fem–

blable

a

cclle que chaque fecrétaire avoit droit de

prendre tous les mois fur l'émolument du fceau ; ce

que le roi Jean raúfia par des lettres du

mois

d'Oélo–

bre q 6

r.

Le meme prince fit une ordonnance pour rellrain–

dre le nombre de fes notaires

&

fecrétaires qui pre•

noient gages

&

bourfes. Elles fe- trouve au

mémorial

de la chambrc des comptts,

commen~ant

en

I

359,

&

linirla nt en q8r .

Charles V. contirma en

IJ

6 5 la confi·airie des

fecrétaires du Roi ,

&

l'atrribution d'u ne bourfe

aux Céleftins ; & ordonna que le grand audiencier

pourroit rete.nir les bottrfes des fecrétaires du Roi

0

qui n'exécuteroient pas les reglemens portés par

ces lettres patentes.

D ans un autre reglement de q89, Charles

VI:

ordonna qu'a la fin de chaque mois les fecréraires;

du roi donneroient aux receveurs du fceau un bil–

let qui marqueroit s'ils avoient été préfens ou ab–

fens; que s'ils ne donnoient pas ce billet, ils

(e–

roient privés de la diíl:ribution des droits de co lla–

tion : ainli que cela fe pratique , eíl:-il dit, dans la

diíl:ributron des bourfes ; car la diíl:ribution des droits

de collaúon ne fe doit faire qu'a ceux qui font

a

Pa·

ris ou

a

la conr,

a

1noins

qu'un fecréraire du roi n'eUe

été préfenr pendant une partie du mois,

&

abfent

pendant l'autre; ce qu'il Cera tenu de déclarer dan»

le biUet qu'il donnera aux receveurs.

Le

ftiendum de la chancellerie,

que quelques-uns

prétendent avoir

été

écrit en

14 13

ou

141

5, d'aurres

un peu plus anciennemenr, porte quete fecrétaire du

Roi qui a été abfent , doit fai re menúon dans fa

c~dule s'il a été malade , qu'autrement il feroit tota–

lement privé de fes bourfcs; que s'il a été abfent

huir jours , on lui rabae la quatrieme parúe ; pour

dix ou douze jours , la troifieme ; la moirié pour

quinze ou enviran,

&

les trois parts pour vingt–

delix jamo ou environ: que dans la confeélion des

bourfes on a coutume de ne ríen rabattre pour qua–

tre , cinc¡, ou fix jours, fi ce n'eíl: que le notaire

eltt cofttume de s'abfenter frauduleufement un peu

de tems : que le quarrieme jour de chaque mois on

fait les bourfes

&

diíl:ribution d'argent

a

chaque no–

taire

&

fecrétaire , (elon l'exigence du mérire

&

tra–

vail de la perfonne ;

&

aux vieux,

(e

Ion qu'ils ont

travaillé en leur jeuneíl"e ,

&

(elon les charges qu'ils

Ont eu

a

fupporter par le commandement du roÍ ;.

que le cinq du mois les bourfes ont accofttumé d'e–

t re délivrées aux compagnons, en l'audience de_la

cltallcellerit :

que la bourfe

re~ue

, chaque notatre

doit mettre la fomme qu'il a

re~ue

en

cerr

ain role .

oit les noms des fecrétaires

Ct;>nt

écri¡s

p.ar

ordre , ort

il trouv era fon nom ;

&

qu'il doit mertre feulemenr

j'ai

re91t,

&

enCuite fon feing , fans mettre la fomme

qu'il a

re~tte ,

it

caufe de l'envie

&

contennon que

cela ponrroir faire'

nait~e

entre fes

con:'pa¡;no~s :

qu'il arrive fouvenr de

1

erreur

a

cette diíl:rtbutw n

de bomfes;

&

que rel qui devr,oit avóir

b~aucoup ,

rrouve peu: que s'il

(~ re~o?nOit

trompé,." peut

r~com ir a l'audiencier

&

lmdire;

Monfieur,¡evous pn <

de voir

ji

au róleJecrtt de la dijlribu1ion des bourfis, il

nt. s'ejl pas trouvé defauteJur moi, car

}l

n'ai

ert

en ma

boutfl qtte lant:

qu'alors l'audiencier verra le role (e–

cret; que s'il rrouve qu'il y ait eu de l'erreur , il fup–

pléera

a

l'inllant au défaut.

Il eíl: dir

a

la

fin

de

ceftiendum'

qu'en la diíl:ribu-