•
CHA
ce. Sur les
clzancelluies aux contrats,
on peut v óir
la
difcription de B ourgogne
par Garreau ;
les mlmoi–
res
pou~ftrvir
a
L'hijloire de France
&
de B ourgogne ,
&
ce qui
ejl
dit ci-devant au mot
CHANCELIER DE
BouRGOGNE.
CHANCELLERI E DEBOURBONNOIS,
voy.
CHA.N–
·cELI ER DE BOURBON.
CHANCELLERIE,
(boutfl de)
figniJie une portian
des émolumens du (ceau, qui appartient
il
certains
of!iciers de la
clumcellerie.
On ne rrouve poinr qu'il
[oit
parlé de
bour:fes de c!UlnceL/erie
avant l'an
I
357;
l'émolument du fceau fe
parta~eoit
néanmoins, mais
fous un útre différenr. Une cedule du tems de
(aint
Louis , qui eíl: a la chambre des compres, porto; que
des lettres qui devoient 6o fous pour
(ce!,
le fcel–
leur prenoit 10 fous pour
Coi,
&
la portian de la
commune
cltanceLLerie,
de meme que les autres clercs
du roi ; ce qui fuppofe que les m•tres ofliciers de
chanc<llerie
faifoient des-lors enrre eme bou.rfe com–
mune.
GuiUaume de Crefpy, qui fut chancelier en r 293.
fufpendit aux clercs des compres leur part de la
cltan–
cellerie,
paree qu'ils ne (uivoienr plus la cou.r ; com–
me
ils
far(oienr du tems de S. Louis ,
(ous
lequel ils
partageoienr
a
la grolre
&
menue
chancellerie.
11!"'–
r oit néanmoins que dans la fuite leur droit avoit été
r étal!li , comme nous le dirons ci- apri:s en parlánt
du ftiendum.
.
•
.
Le reglement fait en 13 20 par Philippe V. fur l'é–
t at
&
port du grand-fcel ,
&
fu r la recette des émo–
lumens , porte ,
article
1
o. que tous les émolumens
de la chancellerie de Champagne , de Navarre ,
&
des Jnifs , viendront au protit du roi comme la
chanccUerie de France; que tous les autres émolu–
mens
&
droits que le chancelier avoit cof1t ume de
prendre fur le
(ce!,
viendroienr pareillement au pro–
lit du roi,
&
que le chancelier de France prendroit
pour gages
&
droits rooo liv. parifis par an.
Les clerés -notaires du roi avoient auíli des - lors
des gages
&
droits de manteaux, qu'on leur payoit
fur l'émolumeut du fceau ; comme il eíl: dit dans des
lettres du mcme roi, du mois d'Avril 13 2
On fit en la chambre des compres , le 2
nvier
1328, une informarían fur la maniere donr on ufoit
anciennement pou.r l'émolument du grand fccau.
O n y voir que le produit de certaines letrres étoit
enrierement pour le roi ; que pour d'auires on payoit
:lix fous , donr les notaires, c'cíl:-á-di re les fecrétai–
res dn
roi ,
avoient douze dcniers parifis ,
&
le roi
le furplus; que le prodtút de certaines lettres étoit
enúerement pour les noraires ; que des lettres de
panage , il y avoir 'luarante fous .pour le roi, dix
fous pour le chancelier
&
les notaires ,
&
douze
deniers pour le chauffe -cire ; que de toutes lertres
en cire verte , il étoit d\1foixante fous parifis , done
le chancelier avoit dix fous parifis; le noraire qui
l'avoit écrite de fa main, cinc¡ fous parifis ; le chauf–
fe-cire autant ;
&
le commun de ous les notaires ,
dix fous parilis. Phúieurs autres articles diíl:inguent
de meme ce que prenoir le chancelier de ce qui ref–
toit au commun des noraires.
C harles V. étant régent du royaume, par
les
pro–
vifions qu'il donna le , g Mars , 357 , a Jean de D or–
mans , de l'of!ice de chancelier du régent , lui attri–
bua 2000 liv. parifis de gages par an , avec les bour–
fes , regiíl:res,
&
autres profirs que les chanceliers
de France avoient coutume de prendre; & en outre
avec les gages , bourfes , regi!hes , & autres droits
qu'il avoit comme fon chancelier de Normandie. La
meme chofe fe tronve rappcllée dans des lettres du
8 D écembre r 35 8.
Les notaires
&
fecr~taires
du Roi ayant procuré
ame Célellins de Compiegne un établifie ment
a
Pa–
rís en r 3
p ;
&
ay am établi chez eux leur confrai-
C HA
rie, avoient délibéré entre eux , que pour la fu blif–
tance de ces religieux, qui n'étoient alors qu'au nom–
bre de (¡x , ils donneroí,nt chacun quatre foLLS pa–
rifis par mois fu.r l'émolument de leurs bourfes; mais
au mois d'Aout
I
358,le dauphin régenr du royaume
ordonna ,
a
la
requifition des notaires
&
fecrétaires
du roi , qu'il (eroit fait tous les mois aux prieur
&
religieux Célellins éroblis
a
París , une bou.rfe fem–
blable
a
cclle que chaque fecrétaire avoit droit de
prendre tous les mois fur l'émolument du fceau ; ce
que le roi Jean raúfia par des lettres du
mois
d'Oélo–
bre q 6
r.
Le meme prince fit une ordonnance pour rellrain–
dre le nombre de fes notaires
&
fecrétaires qui pre•
noient gages
&
bourfes. Elles fe- trouve au
mémorial
de la chambrc des comptts,
commen~ant
en
I
359,
&
linirla nt en q8r .
Charles V. contirma en
IJ
6 5 la confi·airie des
fecrétaires du Roi ,
&
l'atrribution d'u ne bourfe
aux Céleftins ; & ordonna que le grand audiencier
pourroit rete.nir les bottrfes des fecrétaires du Roi
0
qui n'exécuteroient pas les reglemens portés par
ces lettres patentes.
D ans un autre reglement de q89, Charles
VI:
ordonna qu'a la fin de chaque mois les fecréraires;
du roi donneroient aux receveurs du fceau un bil–
let qui marqueroit s'ils avoient été préfens ou ab–
fens; que s'ils ne donnoient pas ce billet, ils
(e–
roient privés de la diíl:ribution des droits de co lla–
tion : ainli que cela fe pratique , eíl:-il dit, dans la
diíl:ributron des bourfes ; car la diíl:ribution des droits
de collaúon ne fe doit faire qu'a ceux qui font
a
Pa·
ris ou
a
la conr,
a
1noins
qu'un fecréraire du roi n'eUe
été préfenr pendant une partie du mois,
&
abfent
pendant l'autre; ce qu'il Cera tenu de déclarer dan»
le biUet qu'il donnera aux receveurs.
Le
ftiendum de la chancellerie,
que quelques-uns
prétendent avoir
été
écrit en
14 13
ou
141
5, d'aurres
un peu plus anciennemenr, porte quete fecrétaire du
Roi qui a été abfent , doit fai re menúon dans fa
c~dule s'il a été malade , qu'autrement il feroit tota–
lement privé de fes bourfcs; que s'il a été abfent
huir jours , on lui rabae la quatrieme parúe ; pour
dix ou douze jours , la troifieme ; la moirié pour
quinze ou enviran,
&
les trois parts pour vingt–
delix jamo ou environ: que dans la confeélion des
bourfes on a coutume de ne ríen rabattre pour qua–
tre , cinc¡, ou fix jours, fi ce n'eíl: que le notaire
eltt cofttume de s'abfenter frauduleufement un peu
de tems : que le quarrieme jour de chaque mois on
fait les bourfes
&
diíl:ribution d'argent
a
chaque no–
taire
&
fecrétaire , (elon l'exigence du mérire
&
tra–
vail de la perfonne ;
&
aux vieux,
(e
Ion qu'ils ont
travaillé en leur jeuneíl"e ,
&
(elon les charges qu'ils
Ont eu
a
fupporter par le commandement du roÍ ;.
que le cinq du mois les bourfes ont accofttumé d'e–
t re délivrées aux compagnons, en l'audience de_la
cltallcellerit :
que la bourfe
re~ue
, chaque notatre
doit mettre la fomme qu'il a
re~ue
en
cerrain role .
oit les noms des fecrétaires
Ct;>nt
écri¡s
p.arordre , ort
il trouv era fon nom ;
&
qu'il doit mertre feulemenr
j'ai
re91t,
&
enCuite fon feing , fans mettre la fomme
qu'il a
re~tte ,
it
caufe de l'envie
&
contennon que
cela ponrroir faire'
nait~e
entre fes
con:'pa¡;no~s :
qu'il arrive fouvenr de
1
erreur
a
cette diíl:rtbutw n
de bomfes;
&
que rel qui devr,oit avóir
b~aucoup ,
rrouve peu: que s'il
(~ re~o?nOit
trompé,." peut
r~com ir a l'audiencier
&
lmdire;
Monfieur,¡evous pn <
de voir
ji
au róleJecrtt de la dijlribu1ion des bourfis, il
nt. s'ejl pas trouvé defauteJur moi, car
}l
n'ai
ert
en ma
boutfl qtte lant:
qu'alors l'audiencier verra le role (e–
cret; que s'il rrouve qu'il y ait eu de l'erreur , il fup–
pléera
a
l'inllant au défaut.
Il eíl: dir
a
la
fin
de
ceftiendum'
qu'en la diíl:ribu-