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CHA

Le terme

de

.fuis

femble pounant dénoter que.ces

officiers étoient attacbés a l'empereur d'une

~aruer.e

particuliere ·

c¡u'ils

travailloient dans fon

pala.LS

, fal–

foient la fon'él:ion de fecrétaires de l'empereur. ll y a

d'autant plus Lieu de le croire, que les

Roma~s aya~t

fait la conquete des Gaules , &

y

ayant mtrodtUt

leurs mreurs & les noms des oflices u6tés ehez eux,

on voir que fous les rois de la premiere race, cetLx

qui faifoient la fonaion de fecrétaires du roi toient

p areillement nommés

chanaliers.

.

ll

ea

no!anmoins certain que les maglfirats des

provinces avoient auffi leurs

cluznceliers,

qui faifoient

pres d'eux la fonél:ion de (ecrétaires ou .de greffiers.

11

en

ea

fait menúon en plufieurs endr01ts du. c;ode ,

&

notamment au útre

de a(fe.lforibu.s,.

domefl~ets,

&

eancellariis judicum

·

c'étoient ceux qtU mettoJent les

aB:es

e~

forme o,;du moins qui foufcrivoient les

jugemens

&

au~es

aB:es publics ,

&

les délivroient

atLx parúes. lis furent ainfi appellés , non pas de ce

qu'ils pouvoient canceller l'écriture , mais du bar–

r eau du juge appellé

cancelli

,

&

quia canctllis prre–

erant ,

comme dit Agathias

liv.

l.

&

Caffiodore

liv .

XII.

Ce dernier l'explique encore bien mieux

m

Npt–

ire premiere du

/l.

liv.

ou écrivant

a

fon

cluznceliir;

illui dit:

rifpice quo nomine mmcuperis ; jatere non po–

te.s

,

quod intrti cancel/os eguis; tene.s quippe lucidas

fore.s, clauPra patentia, flneflrata.s janu-as

;

l/

quam–

vújludiosi cLauda.r, neceffi

t¡J

ut cunflis aperias. Na"t

Jifort~

jlcttris, tneis emendarlS ohuuihu.s

;ji

intus ingre–

diari.s, obflrvantiu.m non pous declinare confpt.aus. P i–

de quV

u

antiquitas voluerit collocari : undique confpi–

&ieris ,

qui in illá claritate

Yt!:farí.r.

Les principales difpoíitions des lois romaines par

r apport a ces

chanceliers

'

font qu'on les pouvoit ac–

cufer en cas de faux; que leur emploi n'étoit pas per–

p étnel; qu'apres l'avoir quitté ils devoienr demeu–

rer encere cinquante jours dans la province , añn

que chacun cut le tems

&

la liberté de faire fes plain–

te~

contre eux, s'il y avoit lieu; que ceux qui avoient

fa1t cette fonaion ne devoient poim y rentrer apres

leur commiffion linie.

Au commencement les pré lidens

&

autres gouver–

neurs des provinces fe fervoient de lettrs clercs do–

meaiques pour

cluzncelier.s

ou grefliers ' ou bien ils

l es choifúfoient a volonté ; ce qui fut changé par les

cmpereurs Honorius

&

Théodofe en la loi

nullusju–

Jicum,

e~~·

de a.f!eJ!?r.

oh ces

~reffiers

.font appellés

cancdlaru.

I1

efi

tl.it

que dorenavant ils feront pris

par éleél:ion folennelle de l'officc , c'efi-a-dire dn

corps

&

compagnie des officiers miniares ordonnés

a

la fuite du gouverneur'

¡\

la charge qu e ce corps

&

compagnie répondroit civilement des faures de

celui qu'if auroit élu pour

chancd ier.

Les

chancdiers

n'étoient pas les feuls (cribes atta–

cbés .aux juge ; il y avoit avant em.: cetLX qu'on ap–

p eliOit

exceptore.s

&

regerendarü.

Les premiers étoient

~eux

qui recevoient le jugement fous la .diél:ée du

Juge ; les autres tranfcrivoient les aB:es judiciaires

'j:'ns

des regifires. Le propre du

cluznceliu

toit de

llufcrire les jugemens & atltres aél:es ,

&

de les dé-

vre~

aux parúes.

ll

y avoit auffi cew.: que l'on ap–

r''""at

ab

aéf}s,

ou

a fluarii,

qui étoient prépofés potlr

es :'

es

de Jttrifdiél:ion volontaire , comme émanci–

p atJOns. adoptions, contrats

&

tefiamens.

l

'oQduoldquc

le

<ha.ncelicr

fUt d'abord le demier dans

r re e tous 1

r

rib

d .

. 1

au

Li

d

w

.

es •e

es u ¡uge , comme

1

paro![

fl

:no ":

6

e

J~ou'fiec.d~l'empire,

&

a

u

útre du code

de af-

':J/.rt

us ' avme

LCU (;·

ll

..

.__

J:

"1d •

n 'anmo·

d

1 •

ca.nc.e. arUS.JLUUCu..m;l

ev1nt

~e

les

~'::rr::'s

a uae

en

plus grande confidéraúon

P

\nie eu" e

g,";ce

que

c'étoit le feu l auquel les

u

1

nt aucnrc · on e

.

it affiodore '

r

~

__ .

~

P<!Ut }uger par ce que

a

LOO

Cn.arzuJúr

en

{i

' • ·

Li

fi

Quamyisjlatu.us

aJibuso

.

.

~o

epa . ¡.

v.

.

ITln.J.S

ITUlitta p tragatur;, LUUS

CHA

lwnor cognofcitur.folemni ordine non teneri , qui .fuis

primatibus merui.t 4F1teponi. T ibi enim reddunt obfiquita

qui

le

praire nofcuntur

,

&

rifle.xá

conditione juflitia

JI

illis revcrmdu.s afPiccris, quos.fubflqui poffi mon.Jlrari.s.

C alliodore ajoute que l'honneur du juge dépendoit

de l':'i, paree

qu:i~ gard~it

, íignoit

&

délivroit aux

pames les expedmons

;.Ju.f{a

nojlra

Jim

.fludio vcnali–

tauS e.xpedia.s;, or!lnia

jicque

geras

ut

nojlra.m

pojfu

com~

mendarejujlitia.m :

aaus cnim rui

1

judicis opinio

ejl

.

&

Ji:~t

penctraú

domus.dt

foribu..s poujl congruuucr

in~

alltgl

,jic

mens

p rtEfolu de ceproba1ur agnofti.

D ans la premiere épit. du liv.

XII.

il dit encore a

fon

chancelier :.ftift:es tibi juáicum parent;

&

d1un juffi

pratoriana j'édis pareare crederis , ipfom quodam modo

pote.Jlatcm reverendas af!umi.s.

Cette mcme épltre nous

apprend que c'étoit alors le préfet du prétoire c;¡ui

choiíiífoit les

dumceliers

des gouvernettrs des provm–

ces , qu'illeur donna comme des controleurs de leurs

aB:ions, ce qui augmenta beaucoup la conlidération

dans laqueUe étoit déja l'office de

cluzncelúr,

de forte

qu'enñn on entendit fous ce nom ceux qui faifoient

routes les expédiúons des grands ma!l!firats.

Voyt{

au code, liv.

l.

tit. .51.

Loy{eau,

de o.Q. liv.

11.

ch. v,

n.

18

&

.fuiv.

&

liv.

1

V.

ch.

ij.

n.

24.

CHANCELI EBS DE RUSSIE font de dem: fortes •

il y a le grand

chancelier

de l'empire qui a la

~a rded~

la couronne , du fceptre ,

&

du fceau imperial. La

couronne

&

le fceprre fonr gardés dans une cham–

bre

a

Mofcou , dont

il

a la clef

&

le fceau , on

n'y

entre qu'en fa préfence.

11

y

a des cha ncelleries par–

ciculieres aupres des juges des princi[7ales villes de

Ruffie , comme a Pétersbourg.

Voyc:c

la Marú–

niere .

C HANCELTER DE LA SOCIETÉ LITTÉRAIRE

D'ARR AS.

Voye{.

CHANCELIERS DES ACADÉM!E .

CHANCELJER OUSOUVJGUTER DE NARBON E,

étoit celui qui avoit la garde du fcel roy al dans la

viguer1e de Narbonne;

il

en

ea

parlé dans des let·

tres de Philippe

VI.

dit de alois, du

14

Juin

'3·H•

rapportées dans le

recueil des ordonnances de la troiJU.

me race, tome

11.

p . :>JO·

CHA CELIER DE SuEDE, qu'on appelle

grand

cluznedier'

ea le quarrieme des cinq grands officiers

de la couronne, qui fo nt les tuteurs du ro i,

&.

gou–

vernent le royaume pendant fa mi.llorité.

JI

e11: le chef du confeil de la chancellerie o1t il

préftde, alliaé de quatre fénateurs,

&

des fecrétai–

res d'état,

&

de la police, en corrige les abus ,

&

fait tous les réglcmens néceífaires pour le bien

&

l'u–

tilité publique.

11

ea le dépo fttaire des fceaux de la

couronne ;

il

expédie toutes les affaires d'état

&

e'

ea

lui qui expofe les volonrt!s dtl ro i aux

éta~

gé–

néraux, av anr la tenue defquels les nobles fo nt o bli–

gés de fa ire infcrire leurs

00tn5

po ur ctre portés a la

chancellerie.

Enfin il prt!lide au confeil de police ,

&

c'efi en

ft:s mains que le roi dépo fe la juaice pour la difiri–

buer

&

lafaire rendre

a

fes fu jers.

U

¡

a cependant a u · deífus de luí le drolfart ou

gran juilicier , qui efi le premier officier de la

co uronne , qui préftde au confeil fupreme de juilice

au<pJel on appelle de ro us les autres.

n

y a un

cluzncclitr

de la cour diff.!rem du

chance–

lierde

juilice.

f/qye{

la Martiniere a l'article de

Suede,

&

les

voyages

de

Paycn.

CHA ' CELI ER DE TH ÉOLOGJE,

voy <{ ci -devant

CHANCELI ER DE FACULTÉS DE L' U "IVERS lTÉ

DE Mo TPELI ER.

CHANCELIER DANS LES

' IVERS ITÉS eíl cclw

qui

a la garde du fceau de l'univer ftté , dont il fcelle

les lettres des tl.ifferens grades , proviúons

&

com–

miffions que l'on donne dans les univerfi rés. Chaquc

univeríit · a Con

cluzncclü r;

il

y

en a mt!me deux dans