CHA
Le terme
de
.fuis
femble pounant dénoter que.ces
officiers étoient attacbés a l'empereur d'une
~aruer.e
particuliere ·
c¡u'ils
travailloient dans fon
pala.LS, fal–
foient la fon'él:ion de fecrétaires de l'empereur. ll y a
d'autant plus Lieu de le croire, que les
Roma~s aya~t
fait la conquete des Gaules , &
y
ayant mtrodtUt
leurs mreurs & les noms des oflices u6tés ehez eux,
on voir que fous les rois de la premiere race, cetLx
qui faifoient la fonaion de fecrétaires du roi toient
p areillement nommés
chanaliers.
.
ll
ea
no!anmoins certain que les maglfirats des
provinces avoient auffi leurs
cluznceliers,
qui faifoient
pres d'eux la fonél:ion de (ecrétaires ou .de greffiers.
11
en
ea
fait menúon en plufieurs endr01ts du. c;ode ,
&
notamment au útre
de a(fe.lforibu.s,.
domefl~ets,
&
eancellariis judicum
·
c'étoient ceux qtU mettoJent les
aB:es
e~
forme o,;du moins qui foufcrivoient les
jugemens
&
au~es
aB:es publics ,
&
les délivroient
atLx parúes. lis furent ainfi appellés , non pas de ce
qu'ils pouvoient canceller l'écriture , mais du bar–
r eau du juge appellé
cancelli
,
&
quia canctllis prre–
erant ,
comme dit Agathias
liv.
l.
&
Caffiodore
liv .
XII.
Ce dernier l'explique encore bien mieux
m
Npt–
ire premiere du
/l.
liv.
ou écrivant
a
fon
cluznceliir;
illui dit:
rifpice quo nomine mmcuperis ; jatere non po–
te.s
,
quod intrti cancel/os eguis; tene.s quippe lucidas
fore.s, clauPra patentia, flneflrata.s janu-as
;
l/
quam–
vújludiosi cLauda.r, neceffi
t¡J
ut cunflis aperias. Na"t
Jifort~
jlcttris, tneis emendarlS ohuuihu.s
;ji
intus ingre–
diari.s, obflrvantiu.m non pous declinare confpt.aus. P i–
de quV
u
antiquitas voluerit collocari : undique confpi–
&ieris ,
qui in illá claritate
Yt!:farí.r.
Les principales difpoíitions des lois romaines par
r apport a ces
chanceliers
'
font qu'on les pouvoit ac–
cufer en cas de faux; que leur emploi n'étoit pas per–
p étnel; qu'apres l'avoir quitté ils devoienr demeu–
rer encere cinquante jours dans la province , añn
que chacun cut le tems
&
la liberté de faire fes plain–
te~
contre eux, s'il y avoit lieu; que ceux qui avoient
fa1t cette fonaion ne devoient poim y rentrer apres
leur commiffion linie.
Au commencement les pré lidens
&
autres gouver–
neurs des provinces fe fervoient de lettrs clercs do–
meaiques pour
cluzncelier.s
ou grefliers ' ou bien ils
l es choifúfoient a volonté ; ce qui fut changé par les
cmpereurs Honorius
&
Théodofe en la loi
nullusju–
Jicum,
e~~·
de a.f!eJ!?r.
oh ces
~reffiers
.font appellés
cancdlaru.
I1
efi
tl.itque dorenavant ils feront pris
par éleél:ion folennelle de l'officc , c'efi-a-dire dn
corps
&
compagnie des officiers miniares ordonnés
a
la fuite du gouverneur'
¡\
la charge qu e ce corps
&
compagnie répondroit civilement des faures de
celui qu'if auroit élu pour
chancd ier.
Les
chancdiers
n'étoient pas les feuls (cribes atta–
cbés .aux juge ; il y avoit avant em.: cetLX qu'on ap–
p eliOit
exceptore.s
&
regerendarü.
Les premiers étoient
~eux
qui recevoient le jugement fous la .diél:ée du
Juge ; les autres tranfcrivoient les aB:es judiciaires
'j:'ns
des regifires. Le propre du
cluznceliu
toit de
llufcrire les jugemens & atltres aél:es ,
&
de les dé-
vre~
aux parúes.
ll
y avoit auffi cew.: que l'on ap–
r''""at
ab
aéf}s,
ou
a fluarii,
qui étoient prépofés potlr
es :'
es
de Jttrifdiél:ion volontaire , comme émanci–
p atJOns. adoptions, contrats
&
tefiamens.
l
'oQduoldquc
le
<ha.ncelicr
fUt d'abord le demier dans
r re e tous 1
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Li
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J~ou'fiec.d~l'empire,
&
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útre du code
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plus grande confidéraúon
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c'étoit le feu l auquel les
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Quamyisjlatu.usaJibuso
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v.
.
ITln.J.S
ITUlitta p tragatur;, LUUS
CHA
lwnor cognofcitur.folemni ordine non teneri , qui .fuis
primatibus merui.t 4F1teponi. T ibi enim reddunt obfiquita
qui
le
praire nofcuntur
,
&
rifle.xáconditione juflitia
JI
illis revcrmdu.s afPiccris, quos.fubflqui poffi mon.Jlrari.s.
C alliodore ajoute que l'honneur du juge dépendoit
de l':'i, paree
qu:i~ gard~it
, íignoit
&
délivroit aux
pames les expedmons
;.Ju.f{a
nojlra
Jim
.fludio vcnali–
tauS e.xpedia.s;, or!lnia
jicque
geras
ut
nojlra.m
pojfu
com~
mendarejujlitia.m :
aaus cnim rui
1
judicis opinio
ejl
.
&
Ji:~t
penctraú
domus.dtforibu..s poujl congruuucr
in~
alltgl
,jic
mens
p rtEfolu de ceproba1ur agnofti.
D ans la premiere épit. du liv.
XII.
il dit encore a
fon
chancelier :.ftift:es tibi juáicum parent;
&
d1un juffi
pratoriana j'édis pareare crederis , ipfom quodam modo
pote.Jlatcm reverendas af!umi.s.
Cette mcme épltre nous
apprend que c'étoit alors le préfet du prétoire c;¡ui
choiíiífoit les
dumceliers
des gouvernettrs des provm–
ces , qu'illeur donna comme des controleurs de leurs
aB:ions, ce qui augmenta beaucoup la conlidération
dans laqueUe étoit déja l'office de
cluzncelúr,
de forte
qu'enñn on entendit fous ce nom ceux qui faifoient
routes les expédiúons des grands ma!l!firats.
Voyt{
au code, liv.
l.
tit. .51.
Loy{eau,
de o.Q. liv.
11.
ch. v,
n.
18
&
.fuiv.
&
liv.
1
V.
ch.
ij.
n.
24.
CHANCELI EBS DE RUSSIE font de dem: fortes •
il y a le grand
chancelier
de l'empire qui a la
~a rded~
la couronne , du fceptre ,
&
du fceau imperial. La
couronne
&
le fceprre fonr gardés dans une cham–
bre
a
Mofcou , dont
il
a la clef
&
le fceau , on
n'y
entre qu'en fa préfence.
11
y
a des cha ncelleries par–
ciculieres aupres des juges des princi[7ales villes de
Ruffie , comme a Pétersbourg.
Voyc:c
la Marú–
niere .
C HANCELTER DE LA SOCIETÉ LITTÉRAIRE
D'ARR AS.
Voye{.
CHANCELIERS DES ACADÉM!E .
CHANCELJER OUSOUVJGUTER DE NARBON E,
étoit celui qui avoit la garde du fcel roy al dans la
viguer1e de Narbonne;
il
en
ea
parlé dans des let·
tres de Philippe
VI.
dit de alois, du
14
Juin
'3·H•
rapportées dans le
recueil des ordonnances de la troiJU.
me race, tome
11.
p . :>JO·
CHA CELIER DE SuEDE, qu'on appelle
grand
cluznedier'
ea le quarrieme des cinq grands officiers
de la couronne, qui fo nt les tuteurs du ro i,
&.
gou–
vernent le royaume pendant fa mi.llorité.
JI
e11: le chef du confeil de la chancellerie o1t il
préftde, alliaé de quatre fénateurs,
&
des fecrétai–
res d'état,
&
de la police, en corrige les abus ,
&
fait tous les réglcmens néceífaires pour le bien
&
l'u–
tilité publique.
11
ea le dépo fttaire des fceaux de la
couronne ;
il
expédie toutes les affaires d'état
&
e'
ea
lui qui expofe les volonrt!s dtl ro i aux
éta~
gé–
néraux, av anr la tenue defquels les nobles fo nt o bli–
gés de fa ire infcrire leurs
00tn5
po ur ctre portés a la
chancellerie.
Enfin il prt!lide au confeil de police ,
&
c'efi en
ft:s mains que le roi dépo fe la juaice pour la difiri–
buer
&
lafaire rendre
a
fes fu jers.
U
¡
a cependant a u · deífus de luí le drolfart ou
gran juilicier , qui efi le premier officier de la
co uronne , qui préftde au confeil fupreme de juilice
au<pJel on appelle de ro us les autres.
n
y a un
cluzncclitr
de la cour diff.!rem du
chance–
lierde
juilice.
f/qye{
la Martiniere a l'article de
Suede,
&
les
voyages
de
Paycn.
CHA ' CELI ER DE TH ÉOLOGJE,
voy <{ ci -devant
CHANCELI ER DE FACULTÉS DE L' U "IVERS lTÉ
DE Mo TPELI ER.
CHANCELIER DANS LES
' IVERS ITÉS eíl cclw
qui
a la garde du fceau de l'univer ftté , dont il fcelle
les lettres des tl.ifferens grades , proviúons
&
com–
miffions que l'on donne dans les univerfi rés. Chaquc
univeríit · a Con
cluzncclü r;
il
y
en a mt!me deux dans