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CHA

de la commune

chancelterie,

de

me

me que les autre!>

clercs du roí.

C ene meme cédule fait auffi conno1tre que le.

chancelier avoit un clerc ou fecrétaire particulier,

& qu'il y avoit un regiílre ou l'on eruegiftroit

l~s

lenres de

chancellerie.

O n y enre7ifuoir auffi certat–

nes ordonnances, comme cela s eíl: pra tiqué en di–

vers tems pour certains t!dits qui o ot été publiés le

fceau tenanr.

Guillaume de Crefpy, qui fut chancelier en

1293,

fufpendit aux clercs des compres leur part de la

chance!lerie,

paree qu'ils ne fuivoient plus la cbur

comme ils faifoien t du tems de S. Louis, fous lequel

ils partageoient a la groffe

&

menue

chancellerie.

11 y avoit déja depuis long-tems plufieurs fortes

d'ofliciers pour l'expedition des letrrcs que l'on fcel–

loit du grand ou du petit fcel.

Les plus anciens étoient les chanceliers royaux,

cance!larii regales,

appellés depuis

notaires,

&

_en–

fuite

flcrétaires du roi.

ll eíl: parlé de ces chancehers

des le tems de Clotaire

l.

D es le tems de T h.ierri on

trouve des lettres écrites de la main d'un notaire,

&

fcellées par celui qui avoit le fceau, qui étoit le

grand référendaire.

Sous D agobert

l.

on trouve jufqu'a cinq notaires

ou fecrétaires, lefquels en l'abfence du référendaire

fa ifoient fon ofliq:, & fignoienr en ces termes :

ad

JJicem obtuli, recognovi, Jit.bfcripji.

Du tems de Charles le Chauve o n trouve. jufqu'a

onze de ces notaires ou fecrétaires , lefquels en cer–

t aines lenres font qualifiés

canceltarii regia dignita–

ús,

&

fignoie m tous

ad vicem.

Du tems de S. Louis

on les appella

clucs du roi.

On continua cependant

d'appeller

notaires

ceux que le chancelier de France

commettoit aux enquetes du parlement pour faire

les expéditions néceifaires.

Sous la troifi-eme raee l'oflice de garde des fceaux

fut quelquefois féparé de

celui

de chancelier, foit

pendam la va cance de la

chancetlerie'

ou meme du

v.ivant du chancelier.

D ans un état de la maifon du roi fait en 128 5,

il eíl: parlé du chauffe-cire, ou valer chauffe-cire.

Il y avoit auffi des

131 7

un oflicier prépofé pour

rendre les lertres lorfqu'elle> étoient fcellées: & fui–

vant des lettres de la meme année, les notaires-fe–

cretaires du roi

e

c'eíl: ainfi qu'ils font appellés )

avoient quarante livres parifis

a

prendre fur l'émo–

lument dti fcea u pour leur droit de parchemin.

T ous ces différens ofliciers qui étoient fubordon–

n és au référendaire , appellé depuis

chancelier de

France,

formerent infenfiblement un corps que l'on

appella

la chancelterie,

dont le chancelier a roi1jours

é te le chef.

Cette

chancellerie

étoit d'abord la- feule pour tout

le royaume; dans la fui te on admit trois chancelle–

r ies particulieres ; 1 'une qui avoit été établie par les

corntes de Champagne, une autre par les rois de

Navarre,

&

une chancellerie particuliere pour les

aftes palfés par les

J

uifs.

Philippe V. dit le Long, fit au mois de Février

IJ l- 1

un réglement général, tan! pour la

cltanctllerie

de France

que pour les aurres chancelleries: il annon–

ce que ce réglement eíl: fur le port

&

état du grand

fcel ,

&

fur la recette des émolumens · les fonftions

des noraires du roi

y

font réglées; il

:a

dit qu'il fe–

ta étabh un receveur ele l'émolument du fceau, qui

en rendra compre trois fois l'année en la chambre

des compres ; que le chancelier fera tenu d 'écrire

au dos des lettres la caufe pour laquelle il refufera

de les fceller , fans les dépecer · que rous les émo–

lumens de la

cha ~cellerie

de Champagne, de Na·

varre,

&

des hufs, toumerom au profit du roí

comme ceu:<: de la

chan.ccllcritdtFrance;

que le ehan-

CHA

celier prendra pour fes gages mi11e livres pariús par

an.

On voit par des lettres de Charles V. afors ré–

gent du royaume, que des l'an

13

58 il

y

avoit déja

des regiftres en la

clzancellerie

,

olt l'on enregifuoit

certaines ordonnances

&

lettres patentes du roi ;

&

fu ivant d'autres lettres du meme prince alors ré–

gnant, du 9 Mars

1

36 5 , le lieu o

u

fe•tenoit le fceau '

s'appelloit déja

l'audience de la chancelluie

,

d'ou les

oflices d'audienciers ont pris leur dénomination. En

effet l'on trouve un mandement de Charles V. du

21

Juillet

IJ

68 , adreifé

a

nos audiencier

&

controleur

de notre audience roya/e

a

Paris,

c'eíl-a-dire de la.

chancclle.ric.

Les clercs-notaires du roi avoient des

13 20

leurs

gages , droits de manteaux, & la nourriture de leurs;

chevaux

a

prendre fur l'émolument du fceau.

Pour ce qui eíl: de la difuibution des bou.rfes, l'u–

fage doit en erre auffi fort ancien , puifque le dau•

phin régent ordonna le

1

8 Mars

1

3

57,

~u

e le chan–

celier auroit deux mi!le livres de

~agcs,

avec les

bourfes

-~

autres droits accoitttlmes;

&

au mois

d'Aoilt

13

58 il ordonna que l'on feroit tous les mois

pour les Céleíl:ins de París une bourfe femblable

¡\

celle que chaque fecrétaire du roi avoit droit de

p rendre tous les mois fur l'émolument du fceau.

rqye{ ci-aprts

CHANCEÍ.LERIE (

bourfl de) .

La

chancdlerie de France

n'a été appellée

grande

clzanctllerie ,

que lorfqu'on a commencé

a

établir des

chancelleries particulieres pres les parlemens, c'eíl–

a -dire vers la fin du quinzieme fiecle.

roy•t

CHAN–

CELL ERIES P RE S LES PARLEMENS.

On a auffi enfuite iníl:itué les chancelleries préfi–

diales en

15 57·

T omes ces perites chancelleries des parlemens

&

des préíidiaux , íonr des dérnembremens de la

gran–

de chancellerie de France-.

Lorfque la garde des fceaux eíl: féparée de l'oflice

de chancelier , c'eíl le garde des fceaux qui fcelle

toutes les lettres de la

grande chancrllerie ,

& qui eíl:

prépofé fur toutes les perites chancelleries.

r oy<{

GARDE DES SCEAUX.

Le nombre des fecréraires du roi fervant dañs

les grandes

&

perites chancelleries a été aug.menté

en divers rems: on a auffi créé dans chaque chan–

cellerie des audicnciers , conrroleurs , des référen–

daires, fcell<urs, chauffe- cire, des huiffiers , des

greffiers gardes-minutes. On trouvera l'expl cation

de leurs fonftions

&

de leurs priviléges.

r oy•t

Mi.

r aumont

&

T elfereau,

!tifl.

d<la chancetlerie.

CHANCELLER I E DES ACADÉMI-ES, voye{CHAN·

CELIER DES ACADÉMIES.

CHAN C ELLERIE o'AIX

Ou

DE P ROVE CE,

e~

ce!le qui eíl: établie pres le parlement d'Aix. La Pro–

vence ayant été foftmife pendant quelque tems

a

des comtes, ne fut réuuie

a

la couronne c¡u'en

t

48 r,

&

le parlement d'Aix ne fi.1t établi

qu

en l'année

1

501. Par éclit du mois de Septembre 153 5 , Fran–

c;ois premier y créa une

c!lancellerie

particuliere ,

poür l'adminiíl:rarion de laquelle

il

feroit par lui

pourvft d'un bon

&

notable períonnage au fait de la

juíl:ice, qui auroit la•garde du fcel ordonné pou.r la–

dite

chancellerie;

fur quoi 1l fau t obferver en paifant

qne dans tom es les lettres émanées du roi concer–

nant la Pro vence, on ne manque point de lui don–

ner le tirre de comte de Provence , Forcalquier,

&

t erres adj-acentes, apres le titre de roi de France

&

de Navarre. On en tronve un exemple dés

1

53 6 ,

dans le réglement dn

1

8 Avril de ladite année, par

Jeque! on voit que de fix fecrétaires du roi qu'il

y

a voit alors, !'un exerc;oit le greffe civil, un autre le

greffe crrminel; que le qnatre autres fignoient

&

fe rvoient en la

chancelterie ;

que ces fecr taires n'é–

roi.ent point

du

c-ollége des notaires

&

fecrétaires