•
CHA
de la commune
chancelterie,
de
me
me que les autre!>
clercs du roí.
C ene meme cédule fait auffi conno1tre que le.
chancelier avoit un clerc ou fecrétaire particulier,
& qu'il y avoit un regiílre ou l'on eruegiftroit
l~s
lenres de
chancellerie.
O n y enre7ifuoir auffi certat–
nes ordonnances, comme cela s eíl: pra tiqué en di–
vers tems pour certains t!dits qui o ot été publiés le
fceau tenanr.
Guillaume de Crefpy, qui fut chancelier en
1293,
fufpendit aux clercs des compres leur part de la
chance!lerie,
paree qu'ils ne fuivoient plus la cbur
comme ils faifoien t du tems de S. Louis, fous lequel
ils partageoient a la groffe
&
menue
chancellerie.
11 y avoit déja depuis long-tems plufieurs fortes
d'ofliciers pour l'expedition des letrrcs que l'on fcel–
loit du grand ou du petit fcel.
Les plus anciens étoient les chanceliers royaux,
cance!larii regales,
appellés depuis
notaires,
&
_en–
fuite
flcrétaires du roi.
ll eíl: parlé de ces chancehers
des le tems de Clotaire
l.
D es le tems de T h.ierri on
trouve des lettres écrites de la main d'un notaire,
&
fcellées par celui qui avoit le fceau, qui étoit le
grand référendaire.
Sous D agobert
l.
on trouve jufqu'a cinq notaires
ou fecrétaires, lefquels en l'abfence du référendaire
fa ifoient fon ofliq:, & fignoienr en ces termes :
ad
JJicem obtuli, recognovi, Jit.bfcripji.
Du tems de Charles le Chauve o n trouve. jufqu'a
onze de ces notaires ou fecrétaires , lefquels en cer–
t aines lenres font qualifiés
canceltarii regia dignita–
ús,
&
fignoie m tous
ad vicem.
Du tems de S. Louis
on les appella
clucs du roi.
On continua cependant
d'appeller
notaires
ceux que le chancelier de France
commettoit aux enquetes du parlement pour faire
les expéditions néceifaires.
Sous la troifi-eme raee l'oflice de garde des fceaux
fut quelquefois féparé de
celui
de chancelier, foit
pendam la va cance de la
chancetlerie'
ou meme du
v.ivant du chancelier.
D ans un état de la maifon du roi fait en 128 5,
il eíl: parlé du chauffe-cire, ou valer chauffe-cire.
Il y avoit auffi des
131 7
un oflicier prépofé pour
rendre les lertres lorfqu'elle> étoient fcellées: & fui–
vant des lettres de la meme année, les notaires-fe–
cretaires du roi
e
c'eíl: ainfi qu'ils font appellés )
avoient quarante livres parifis
a
prendre fur l'émo–
lument dti fcea u pour leur droit de parchemin.
T ous ces différens ofliciers qui étoient fubordon–
n és au référendaire , appellé depuis
chancelier de
France,
formerent infenfiblement un corps que l'on
appella
la chancelterie,
dont le chancelier a roi1jours
é te le chef.
Cette
chancellerie
étoit d'abord la- feule pour tout
le royaume; dans la fui te on admit trois chancelle–
r ies particulieres ; 1 'une qui avoit été établie par les
corntes de Champagne, une autre par les rois de
Navarre,
&
une chancellerie particuliere pour les
aftes palfés par les
J
uifs.
Philippe V. dit le Long, fit au mois de Février
IJ l- 1
un réglement général, tan! pour la
cltanctllerie
de France
que pour les aurres chancelleries: il annon–
ce que ce réglement eíl: fur le port
&
état du grand
fcel ,
&
fur la recette des émolumens · les fonftions
des noraires du roi
y
font réglées; il
:a
dit qu'il fe–
ta étabh un receveur ele l'émolument du fceau, qui
en rendra compre trois fois l'année en la chambre
des compres ; que le chancelier fera tenu d 'écrire
au dos des lettres la caufe pour laquelle il refufera
de les fceller , fans les dépecer · que rous les émo–
lumens de la
cha ~cellerie
de Champagne, de Na·
varre,
&
des hufs, toumerom au profit du roí
comme ceu:<: de la
chan.ccllcritdtFrance;
que le ehan-
CHA
celier prendra pour fes gages mi11e livres pariús par
an.
On voit par des lettres de Charles V. afors ré–
gent du royaume, que des l'an
13
58 il
y
avoit déja
des regiftres en la
clzancellerie
,
olt l'on enregifuoit
certaines ordonnances
&
lettres patentes du roi ;
&
fu ivant d'autres lettres du meme prince alors ré–
gnant, du 9 Mars
1
36 5 , le lieu o
u
fe•tenoit le fceau '
s'appelloit déja
l'audience de la chancelluie
,
d'ou les
oflices d'audienciers ont pris leur dénomination. En
effet l'on trouve un mandement de Charles V. du
21
Juillet
IJ
68 , adreifé
a
nos audiencier
&
controleur
de notre audience roya/e
a
Paris,
c'eíl-a-dire de la.
chancclle.ric.
Les clercs-notaires du roi avoient des
13 20
leurs
gages , droits de manteaux, & la nourriture de leurs;
chevaux
a
prendre fur l'émolument du fceau.
Pour ce qui eíl: de la difuibution des bou.rfes, l'u–
fage doit en erre auffi fort ancien , puifque le dau•
phin régent ordonna le
1
8 Mars
1
3
57,
~u
e le chan–
celier auroit deux mi!le livres de
~agcs,
avec les
bourfes
-~
autres droits accoitttlmes;
&
au mois
d'Aoilt
13
58 il ordonna que l'on feroit tous les mois
pour les Céleíl:ins de París une bourfe femblable
¡\
celle que chaque fecrétaire du roi avoit droit de
p rendre tous les mois fur l'émolument du fceau.
rqye{ ci-aprts
CHANCEÍ.LERIE (
bourfl de) .
La
chancdlerie de France
n'a été appellée
grande
clzanctllerie ,
que lorfqu'on a commencé
a
établir des
chancelleries particulieres pres les parlemens, c'eíl–
a -dire vers la fin du quinzieme fiecle.
roy•t
CHAN–
CELL ERIES P RE S LES PARLEMENS.
On a auffi enfuite iníl:itué les chancelleries préfi–
diales en
15 57·
T omes ces perites chancelleries des parlemens
&
des préíidiaux , íonr des dérnembremens de la
gran–
de chancellerie de France-.
Lorfque la garde des fceaux eíl: féparée de l'oflice
de chancelier , c'eíl le garde des fceaux qui fcelle
toutes les lettres de la
grande chancrllerie ,
& qui eíl:
prépofé fur toutes les perites chancelleries.
r oy<{
GARDE DES SCEAUX.
Le nombre des fecréraires du roi fervant dañs
les grandes
&
perites chancelleries a été aug.menté
en divers rems: on a auffi créé dans chaque chan–
cellerie des audicnciers , conrroleurs , des référen–
daires, fcell<urs, chauffe- cire, des huiffiers , des
greffiers gardes-minutes. On trouvera l'expl cation
de leurs fonftions
&
de leurs priviléges.
r oy•t
Mi.
r aumont
&
T elfereau,
!tifl.
d<la chancetlerie.
CHANCELLER I E DES ACADÉMI-ES, voye{CHAN·
CELIER DES ACADÉMIES.
CHAN C ELLERIE o'AIX
Ou
DE P ROVE CE,
e~
ce!le qui eíl: établie pres le parlement d'Aix. La Pro–
vence ayant été foftmife pendant quelque tems
a
des comtes, ne fut réuuie
a
la couronne c¡u'en
t
48 r,
&
le parlement d'Aix ne fi.1t établi
qu
en l'année
1
501. Par éclit du mois de Septembre 153 5 , Fran–
c;ois premier y créa une
c!lancellerie
particuliere ,
poür l'adminiíl:rarion de laquelle
il
feroit par lui
pourvft d'un bon
&
notable períonnage au fait de la
juíl:ice, qui auroit la•garde du fcel ordonné pou.r la–
dite
chancellerie;
fur quoi 1l fau t obferver en paifant
qne dans tom es les lettres émanées du roi concer–
nant la Pro vence, on ne manque point de lui don–
ner le tirre de comte de Provence , Forcalquier,
&
t erres adj-acentes, apres le titre de roi de France
&
de Navarre. On en tronve un exemple dés
1
53 6 ,
dans le réglement dn
1
8 Avril de ladite année, par
Jeque! on voit que de fix fecrétaires du roi qu'il
y
a voit alors, !'un exerc;oit le greffe civil, un autre le
greffe crrminel; que le qnatre autres fignoient
&
fe rvoient en la
chancelterie ;
que ces fecr taires n'é–
roi.ent point
du
c-ollége des notaires
&
fecrétaires