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1

ro

CHA

diales; l'a utre s'a ppelle

la chancelluie aux contrats:

Pour bien entendre ce que c'eíl que ces

clzancel–

leries aux contrats,

il faut d'abord obferver que du

tems des ducs de Bow·gogne le chancelier, outre la

garde du grand

&

du petit

f~el,

a.voit auiii la garde

<lu fcel aux conrrats

&

le droit de connoitre de

l'exécution des

contr~ts

paíTés fous ce fcel; ce qu'il

devoit faire en perfonne au moins dcux ou trois fois

par

an dans les

r.x

fléges dépendans de fa chancel–

leiie.

ll avoic fous luí un officier

qui

avoir le titre de

gouvcrneur de

la

chancellerie:

il le nommoit, mais il

étoit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chance–

fier morr , cet officier perdoir fa charge , & le duc

en nommoit un pendanc la vacance, Jeque! é_roit

deílitué des qu'il y avoir un nouveau chancelier:

en cas de mort ou de deílitntion du gonverneur de

la chancellerie , les fceaux étoienr dépofés entre les

mains des officiers de la chambre des compres de

Bourgogne, qui les donnoienr dans un coffret d_e

lairon

a

celui qui étoit choili. Ce gouverneur av01r

des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgo–

gne, &

~ans

quelques vil les

'paryiculiere~

du.duché:

ils

ga~do1ent

les fceaux des lieges particuhers,

&

r endo1ent compre des profirs au gouverneur. Un

regifue de la chambre des compres de Bourgo&ne

fait mentían que le 7 Aoíh

1391,

Jacques Pans ,

b ailli de Dijon , qui avoit en garde les fceaux du du–

ché de Bourgogne , les remit aJean de Vefranges

inílitné gouverneur de la chancellerie ; favoir le

grand fcel

&

le contre-fcel,

&

le fcel aux caufes ,

t ous d'argenc

&

enchainés d'argent, enfemble plu–

fi eurs atltres vieux fce1s de cuivre,

&

un coffret

ferré de lairon auquel on mertoir les perits fcels.

Les lieutenans de la chancellerie de chaque bail–

liage avoienc auíli des fceaux, comme

il

p aroit par

nn mémoire deJa chambre des compres de Dijon,

portanc que le 7 Septembre

1396

il fut donné

a

M"

Hugues le Vertueux, lientenanc de monfeigneur le

chancelier au flége de D ijon, un gra nd fcel , un

contre-fcel ,

&

un petir fcel aux caufes , pour en

fceller les lettres, contrats ,

&

autres chafes qui

v iendroienc

a

fceller audit flége' toutes fois qu'i1

en feroit requis par les notaires leurs coadjuteurs

dudit flége. D ans quelques villes parriculieres de

Bonrgogne il y avoit un garde des fceatLx aux con–

t rats, lequel faifoi t fermenc en la ehambre des comp–

res ol1 on lui délivroit trois fceaux de cuivre , fa–

voir, un granq fcel, un contre-fcel,

&

le perit fcel.

Le chancelier avoit auíii dans chaque bailliage des

clercs ou fecréraires, appellés

tibe/lmfts ,

qtú per–

cevoient certains droits pour leurs écritures.

Voye{

ü s mémoires pour firvir

a rhijl.

de France

&

de B our–

gogm.

L'état préfent des

chancelleri.s aux contrats ,

eíl

que le go nvern<¡ur eíl le chef de ces jurifcliélions :

fon principal úége eíl

a

D ijo n: il a rang apres le

grand bailli, avanc tous les lieutenans

&

préfldens

du bailliage & préfldial; il a un alfelfeur pour la

chancellerie , qui a le titre de lieutenanc civil

&

cri–

nune\,

&

de

premier confeiller au bailliage.

Le re!fon de la ,chancellerie aux concrars féante

a D ijon , pour les vil!es, bourgs , paroiíTes

&

ha–

m~aux

qui en dépendent , n'eíl pas précifémenr le

m;me que celui du bailliage; il y a quelques lietLx

d ependans. da l'abbaye de S. Seine qtú font de la

chancellene

~e

_Dijon pour les aJfaires de chancelle–

n e_,

~

du haiLii_age de Charillon pour les affaires

? a,lliageres, !Lilvant des arrets du parlemenr de Di–

¡on des

JO

D ecembre

1

¡6

0 ,

&

4 Janvier

1

56 1.

n .

a auffi des chancelleries aux contrats dans

les vipes de

~ea

une,

At~tun ,

Chala n , Semur en

At~X~)lS ,

Chatillon-fur- eme, appellé aurremenc

le

batllúzg<

de

la Monragne.

C es chan ellerics font tmies

C H A

aux bailliages

&

fiéges préftdiaux des

rn~mes

villes;

mais on donne toujours une audience particuliere

pour les affaires de chancellerie, ou le lieutenant de

la chancellerie préíide, au lieu qu'aux audiences

dt! bailliage il n'a rang qu'apres le lieurenant gé–

neral.

Le gouverneur de la

chancellerie

nommoit autre–

fois les lieureaans de ces cinq jurifdiilions ; mais il

ne les commet plus depuis qu'ils onc été créés en

ritre d'office.

L',édit d': Franc;ois pre?'ier du 8 Janvier 153 5,

5f.

la declaratiOn du

1

5 Ma1

1J44,

contiennem des re–

glemens entre les officiers es chancelleries

&

ceux

des

bail~ages

royaux: il réfulte de ces réglemens

que les ¡uges des chancelleries doivent connolrre

privativemenc aux

baillis

royaux &

a

leur lieute–

nans, de toutes macieres cl'exécution, foit de mcu–

bles, noms , dettes, immeubles, héritages, criées ,

&

fubhafiations qui fe font en vertu

&

(ur

les lettres

rec;íies fous le fcel aux concrars de la chancellerie ,

ranc conere l'obligé que contre fes héritiers; qu'ils

onr auíli droit de conno1rre des publications de tef–

tamens palfés fous ce

m~

me fe el, & des appels in–

terjerrés de fergens ou au rres exécuteurs des lertres

&

mandemens de ces chancelleries, enforre q11e les

officiers des bailliages n'ont que le fceau des juge–

mens,

&

que celui des conrrats appartienr aux chan–

celleries : il y a dans chacune un garde des fceatLx

prépofé

a

cet effer.

Les jugemens émanés des ch.ancelleries de D ijon,'

Beaune , Autun, Chalons, Semur en Auxois,

&

C h:hillo n-fur-Seine,

&

tous les aéles pa1fés devant

notaires fous le fc eau de ces chancelleries ,

(onc

inci–

rulésdu nom du gouverneur de la chancellerie ; mais

les conrrats n'ont pas befoin d'etre fcellés par le goll·

verneur; le fceau appofé par le notaire fuffit.

La ville de Semur,

&

les paroiífes

&

v illages du

Chalo nnois qtú fonr entre la Sao ne & le D ou, plai–

denc pour les affilires de la chancellerie a celle de

Chalan ou

a

celle de Beaune, au choix du deman–

dem' ainíi qu'il fut décidé par un arrer contradic–

toire di1 con!eil d'état en

1656.

L'appel des chancelleries de D ijon & des cinq

autres quien dépendenr, va direélement au parle–

ment de Dijon: celle de Beaune o

u

il n'y a poinr de

préfldial, reíTortit au préfldial 'de Dijon darrs les

matieres

~,¡

fonc au premier chef de l'édit.

11 y a auíii

a

Nuys ,

a

Auxonne, S.Jean-de-Lone;

Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnay–

le-D uc, Saulieu ,

&

Bourbon - Lanci, des

chancel–

lerios aux contrats:

elles fonc unies comme les au–

tres aux bailliages des mi:mes villes , conformé–

mene aux édits des

29

A

vril

1

5

42,

&

Mai

1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnoiíTenc poinr le

gouverneur de la chancellerie de D ijon pour fupé–

rieur; c'eíl ponrquoi les jugemens qui s'y rendenc

ne font point intitulés du nom du gouverneur , mais

de celtú du lieurenanc de la chancellerie.

L'appel de ces neuf chancelleries v a au parlemenr

de D ijon, excepté qu'au premier chef de l'édit les

chancelleries de Tuys , Auxonne

&

S. Jean-de-Lo–

ne , vonr par appel au préíidial de D ijon; ce!les de

Monrcenis, de Semur en Brionnois,

&

de Bourbo n–

I'Ancy, au préfldial d'Aurun ;

&

cellcs d'Arnay –

le-Duc

&

de Saulieu au préfldial de Semur en Au–

xois .

A l'égard des concrats

é¡ui

fe palfenc dans toutcs

ces chancelleries, foir celles

qui

dc!pendenr en quel–

que chofe du gouverneur, ou celles qui n'en dépen–

denc point, on n'¡_ intitule point le nom du Pou–

v erneur,

&

ils n onc pas befoin d'etre fcelles de

fon fceau;

&

néanrnoins ils ne laiíTent pas d'em–

porter cxécution parée , pourvfr qu'ils foienc fcell '

par le notaire; c'eft un des priviléges de la provin-;