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ro
CHA
diales; l'a utre s'a ppelle
la chancelluie aux contrats:
Pour bien entendre ce que c'eíl que ces
clzancel–
leries aux contrats,
il faut d'abord obferver que du
tems des ducs de Bow·gogne le chancelier, outre la
garde du grand
&
du petit
f~el,
a.voit auiii la garde
<lu fcel aux conrrats
&
le droit de connoitre de
l'exécution des
contr~ts
paíTés fous ce fcel; ce qu'il
devoit faire en perfonne au moins dcux ou trois fois
par
an dans les
r.x
fléges dépendans de fa chancel–
leiie.
ll avoic fous luí un officier
qui
avoir le titre de
gouvcrneur de
la
chancellerie:
il le nommoit, mais il
étoit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chance–
fier morr , cet officier perdoir fa charge , & le duc
en nommoit un pendanc la vacance, Jeque! é_roit
deílitué des qu'il y avoir un nouveau chancelier:
en cas de mort ou de deílitntion du gonverneur de
la chancellerie , les fceaux étoienr dépofés entre les
mains des officiers de la chambre des compres de
Bourgogne, qui les donnoienr dans un coffret d_e
lairon
a
celui qui étoit choili. Ce gouverneur av01r
des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgo–
gne, &
~ans
quelques vil les
'paryiculiere~
du.duché:
ils
ga~do1ent
les fceaux des lieges particuhers,
&
r endo1ent compre des profirs au gouverneur. Un
regifue de la chambre des compres de Bourgo&ne
fait mentían que le 7 Aoíh
1391,
Jacques Pans ,
b ailli de Dijon , qui avoit en garde les fceaux du du–
ché de Bourgogne , les remit aJean de Vefranges
inílitné gouverneur de la chancellerie ; favoir le
grand fcel
&
le contre-fcel,
&
le fcel aux caufes ,
t ous d'argenc
&
enchainés d'argent, enfemble plu–
fi eurs atltres vieux fce1s de cuivre,
&
un coffret
ferré de lairon auquel on mertoir les perits fcels.
Les lieutenans de la chancellerie de chaque bail–
liage avoienc auíli des fceaux, comme
il
p aroit par
nn mémoire deJa chambre des compres de Dijon,
portanc que le 7 Septembre
1396
il fut donné
a
M"
Hugues le Vertueux, lientenanc de monfeigneur le
chancelier au flége de D ijon, un gra nd fcel , un
contre-fcel ,
&
un petir fcel aux caufes , pour en
fceller les lettres, contrats ,
&
autres chafes qui
v iendroienc
a
fceller audit flége' toutes fois qu'i1
en feroit requis par les notaires leurs coadjuteurs
dudit flége. D ans quelques villes parriculieres de
Bonrgogne il y avoit un garde des fceatLx aux con–
t rats, lequel faifoi t fermenc en la ehambre des comp–
res ol1 on lui délivroit trois fceaux de cuivre , fa–
voir, un granq fcel, un contre-fcel,
&
le perit fcel.
Le chancelier avoit auíii dans chaque bailliage des
clercs ou fecréraires, appellés
tibe/lmfts ,
qtú per–
cevoient certains droits pour leurs écritures.
Voye{
ü s mémoires pour firvir
a rhijl.
de France
&
de B our–
gogm.
L'état préfent des
chancelleri.s aux contrats ,
eíl
que le go nvern<¡ur eíl le chef de ces jurifcliélions :
fon principal úége eíl
a
D ijo n: il a rang apres le
grand bailli, avanc tous les lieutenans
&
préfldens
du bailliage & préfldial; il a un alfelfeur pour la
chancellerie , qui a le titre de lieutenanc civil
&
cri–
nune\,
&
de
premier confeiller au bailliage.
Le re!fon de la ,chancellerie aux concrars féante
a D ijon , pour les vil!es, bourgs , paroiíTes
&
ha–
m~aux
qui en dépendent , n'eíl pas précifémenr le
m;me que celui du bailliage; il y a quelques lietLx
d ependans. da l'abbaye de S. Seine qtú font de la
chancellene
~e
_Dijon pour les aJfaires de chancelle–
n e_,
~
du haiLii_age de Charillon pour les affaires
? a,lliageres, !Lilvant des arrets du parlemenr de Di–
¡on des
JO
D ecembre
1
¡6
0 ,
&
4 Janvier
1
56 1.
n .
a auffi des chancelleries aux contrats dans
les vipes de
~ea
une,
At~tun ,
Chala n , Semur en
At~X~)lS ,
Chatillon-fur- eme, appellé aurremenc
le
batllúzg<
de
la Monragne.
C es chan ellerics font tmies
C H A
aux bailliages
&
fiéges préftdiaux des
rn~mes
villes;
mais on donne toujours une audience particuliere
pour les affaires de chancellerie, ou le lieutenant de
la chancellerie préíide, au lieu qu'aux audiences
dt! bailliage il n'a rang qu'apres le lieurenant gé–
neral.
Le gouverneur de la
chancellerie
nommoit autre–
fois les lieureaans de ces cinq jurifdiilions ; mais il
ne les commet plus depuis qu'ils onc été créés en
ritre d'office.
L',édit d': Franc;ois pre?'ier du 8 Janvier 153 5,
5f.
la declaratiOn du
1
5 Ma1
1J44,
contiennem des re–
glemens entre les officiers es chancelleries
&
ceux
des
bail~ages
royaux: il réfulte de ces réglemens
que les ¡uges des chancelleries doivent connolrre
privativemenc aux
baillis
royaux &
a
leur lieute–
nans, de toutes macieres cl'exécution, foit de mcu–
bles, noms , dettes, immeubles, héritages, criées ,
&
fubhafiations qui fe font en vertu
&
(ur
les lettres
rec;íies fous le fcel aux concrars de la chancellerie ,
ranc conere l'obligé que contre fes héritiers; qu'ils
onr auíli droit de conno1rre des publications de tef–
tamens palfés fous ce
m~
me fe el, & des appels in–
terjerrés de fergens ou au rres exécuteurs des lertres
&
mandemens de ces chancelleries, enforre q11e les
officiers des bailliages n'ont que le fceau des juge–
mens,
&
que celui des conrrats appartienr aux chan–
celleries : il y a dans chacune un garde des fceatLx
prépofé
a
cet effer.
Les jugemens émanés des ch.ancelleries de D ijon,'
Beaune , Autun, Chalons, Semur en Auxois,
&
C h:hillo n-fur-Seine,
&
tous les aéles pa1fés devant
notaires fous le fc eau de ces chancelleries ,
(onc
inci–
rulésdu nom du gouverneur de la chancellerie ; mais
les conrrats n'ont pas befoin d'etre fcellés par le goll·
verneur; le fceau appofé par le notaire fuffit.
La ville de Semur,
&
les paroiífes
&
v illages du
Chalo nnois qtú fonr entre la Sao ne & le D ou, plai–
denc pour les affilires de la chancellerie a celle de
Chalan ou
a
celle de Beaune, au choix du deman–
dem' ainíi qu'il fut décidé par un arrer contradic–
toire di1 con!eil d'état en
1656.
L'appel des chancelleries de D ijon & des cinq
autres quien dépendenr, va direélement au parle–
ment de Dijon: celle de Beaune o
u
il n'y a poinr de
préfldial, reíTortit au préfldial 'de Dijon darrs les
matieres
~,¡
fonc au premier chef de l'édit.
11 y a auíii
a
Nuys ,
a
Auxonne, S.Jean-de-Lone;
Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnay–
le-D uc, Saulieu ,
&
Bourbon - Lanci, des
chancel–
lerios aux contrats:
elles fonc unies comme les au–
tres aux bailliages des mi:mes villes , conformé–
mene aux édits des
29
A
vril
1
5
42,
&
Mai
1640.
Ces neuf chancelleries ne reconnoiíTenc poinr le
gouverneur de la chancellerie de D ijon pour fupé–
rieur; c'eíl ponrquoi les jugemens qui s'y rendenc
ne font point intitulés du nom du gouverneur , mais
de celtú du lieurenanc de la chancellerie.
L'appel de ces neuf chancelleries v a au parlemenr
de D ijon, excepté qu'au premier chef de l'édit les
chancelleries de Tuys , Auxonne
&
S. Jean-de-Lo–
ne , vonr par appel au préíidial de D ijon; ce!les de
Monrcenis, de Semur en Brionnois,
&
de Bourbo n–
I'Ancy, au préfldial d'Aurun ;
&
cellcs d'Arnay –
le-Duc
&
de Saulieu au préfldial de Semur en Au–
xois .
A l'égard des concrats
é¡ui
fe palfenc dans toutcs
ces chancelleries, foir celles
qui
dc!pendenr en quel–
que chofe du gouverneur, ou celles qui n'en dépen–
denc point, on n'¡_ intitule point le nom du Pou–
v erneur,
&
ils n onc pas befoin d'etre fcelles de
fon fceau;
&
néanrnoins ils ne laiíTent pas d'em–
porter cxécution parée , pourvfr qu'ils foienc fcell '
par le notaire; c'eft un des priviléges de la provin-;