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II2

CHA

rion des bourfes defdits confreres , qui étoient alors

foixante-fept en

nomb~;é ,

les quatre premiers mal–

tres clercs de ·la

chamb.re

4es compres ne prennent

rien , fi ce n'efi

aux lettre

s de France , favoir qua–

rante fous parifis pour chaque charte.

Le reglemenr fait pour les

chancelüries

en

1

~ 9 9 ,

ordonne que les noraires

&

fecrétaires du roi ne

figneront. d'autres lerrres que celles qu'ils auront

écrir-es, ou qui auront été faires

&

dre1Iees par leurs

compagnons'

&

écrites par leurs clercs' a peine

pour la premiere fois d.'etre privés de leurs bourfes

ou gages pour trois_mois , pour

1!

feconde de fix

m ois,

&

pour la tro¡fieme pour tou¡ours.

L'ancien collége des fecrétaires du roi , compofé

de cent-vinar, étoitl'divifé en deux membres ou claf–

fes; favoir foixantebourfiers, c'efi-a-dire qtú avoient

chacun leur bourfe tous les mois ,

&

foixante gagers

qui

av oient des gages.

Il

y

a auffi des bourfes dans les perites

chancetle–

ries

erahlies pres les cours fouveraines. Le regle–

ment du 12. .Mars 1599, ordonne qu'elles feront fai–

tes le huit de chaque mois , comme

il eíl:

accoCaumé

en la chancellerie de France.

Le reglement du mois de Décembre 1609 , dé–

fendoit de procéder a aucune co nfeéEon de bour–

fes, que fuivant les anciens reglemens ,

&

qu'il n'y

eut pour le moins u·ois fecrétaires bourúers' deux

gagers ,

&

un ou deux des cinquante- quatre fecré–

taires qui formoient le fecond collége po ur la con–

fervatio n "de leurs droirs.

Lorfqu'on créa le fL'<Íeme collége des quatre–

v ingts fecrétaires du roi en

r 6 ~5

&

1657 , le roi

leur attt·ibua pour leurs bou rfes le droit d'un fou

fix de niers fur l'émolument du fceau.

11

fut ordonné par

arret du

confeil privé du 17

Juillet 1643 , que les

droits.de

bourfes des fecrétai–

r es du roi ne pourro

ient erre

faifis , ni les autres

émolumens du fceau, qu'en vertu de l'ordonnance

de .M. le

chan~lier.

Au mois de Février 1673, Louis

XIV.

6r un re–

glement fort érendu pour les

chancelüries ,

qui or–

d onne entr'autres chofes que les !Lx colléges de fecré–

t aires du roí feroient réunis en un feu l ; que les Célef–

t ins auront par quarrier foixa nte-quinze livres, au

Ileu d'une bourfe do nt ils ont coutume de joiiir fur

]a grande chancellerie; que l'on donnera pareille–

m ent foixante livres par quarrier aux quatre maltres

de la chambre des compres de París , fecrétaires,

pour leur tenir lieu des deux fo us htút deniers pari–

fis , qu'ils avo ienr droir de prendre fur chaque lettre

de chartc vifée. Les difiributions qui doivent etre

faites aux perits officiers, fom enfuite reglécs;

&

l'article fuivanr porte, qu e r0t1tes ces fommes fe–

r ont réputées bourfes ,

&

payé~

la fin de chaque

quarcier ' fur un role qui en fera fai t a la confeilion

des bourfes ; que du furplus des droits de la arande

chancellerie

&

des perites, il fera fai t deux

cen~s

qua–

tre-vingts bourfes, dont !'une apparciendra au roi

comme chef, fouverain,

&

proteél:eur de fes fecré–

t~ires'

qui lui fera préfentée a la fin de chaque quar–

r'~"

par celui des gr_ands

~udienciers

qui !'aura exer–

ce ; une pour le chanceher ou garde des fcea tLx de

France; une pour le corps des maltres des reque–

res, lefquels au moy en de ce , n'en auront plus

dans les chancelleries pres les cours ; une

a

chacun

?es gardes des roles des offices de France ;

&

u ne

a

~hacun d~~

deux cents quarante fecrétai res du

rot , fans qu ils foienr

obli~és

ii

!'avenir de donner

leur

flrvivi

'

ni

a

aucune refidence ·

&

une bourfe

enfin aux deux t?réforiers du fceau',

a

parrager en–

tre eu':.

Il

efi d,r auffi que les bourfes fero nt faites

un mois au plus tard, apres chaoue quartier fini

pa; les grand a1,1di7ncier

&

contrÓleur général ,

e

1

~

préfence

&

de

1

av1s des doyen, foufdoyen, des pro-

CHA

cureurs , des anciens officiers ou dépntés, thté{o..;

rier du marc- d'or,

&

greffier des fecrétaires clu

roi,

&

du garde des roles en quartier ; que les :veuves

des fecrétaires du roi décédés '

revetus de leurs

offices , joiiironr de tous les droirs de bourfe ap–

pa1'tenans aux offices de leurs maris , jufqu'au pre–

mier jour du quartier c¡u'elles fe déferonr defdits of–

fices ;

&

que ceux qui s'y feronr recevoir , com–

m nceront

a

joiiir des bourfes du premier jour du

qnartier, d 'apres celni de leur réception

&

imma–

triculc.

Le nombre des fecrétaires du roi avoit été aug–

menté par différens édits jufqu'a 340 ; mais en 1724

le nombre en a éré réduit a 2.40, comme ils étoienr

anciennement ,

&

on leur a artribué les bou rfes

&

autres droits qui appartenoienr aux offices fuppri–

més.

.Voye:c les ordonnances de la troijieme race.

T eífe–

reau ,

hifl. de la chancellerie. S tyle de la chancellerie ,

p ar

Dutault, dans le

foiendum .

CH ANCELLER IE DE BRETAGNE , étoit ancÍen–

nement la

clzancellerie

particuliere des ducs de Bre–

tagne , qui étoir indépendante de celle de France.

Les chofes changerent de f'!ce lorfque la Bretagne

fe trouva réunie

a

la couronne par le mar..iage de

Ckarles VIl!. avec Anne de Bretagne , en 1491. Il

n'y avoir alors aucune cour fouverai ne réúdente

en Bretagne ; le parlement de París y députoit feu–

lement en rems de

vacat~n,

&

cela .s'appelloit

tes

grands jours,

ou

le

parlement de B ruagne.

I1

y avoit

au!Ii une cliambre du confeil. La

chancdlerie de

B re–

tagne

fervoi t alors pres des grands jours

&

de la

chambre du confeil,

&

n'étoit plus qu'une

chan.–

cellefie

particuliere , comme celle des parlemens.

C 'eft ce qui parolt par un édít de Charles

VIII.

du

9 D écembre 149 3 , par Jeque!

il

abolir le nom

&

&

office de

chancelier de B ruagm;

il inilitua feule–

ment un gouverneur

&

garde-fcel en ladite

clzan–

cellerie,

&

ordonna qu 'elle feroir reglée en tout com–

me celle de Paris, Bordeaux,

&

T ouloufe; que les

lettres feroient rapportées

&

examinées par quatre

confeillers des grands jours.

ll

déclare , qu'aux mai-

tres d

equetes , en l'abfence du chancelier de

Franc

ppartient la garde des fcea ux ordonnés

pour fceller dans les

charzcelleries

de París, T ou–

loufe , Bordeaux , D ijon, de l'échiqtúer de Nor–

mandie , de Breragne , parleme nt de D auphiné,

&

autres. Le meme prince, par édit du mois de Mars

1494 , abolir le nom

&

office de chancelier de Bre–

tagne,

&

régla la

chancellerie

de cette province com·

me o n avoir accol!tumé d'en ufer dans les

chancdle–

ries

de París , Bordeaux,

&

T oHloufe.

Henri

Il.

ayant infiitué un parlement ordinaire

en Bretagne , fupprima l'ancienne

chancdlerie de

Bre–

tagne ,

&

en créa une nonvelle.

Il

ordonna que da ns

cette

chancel/erie

il y auroit un garde-fcel qui

fero~r

confei ller dans ce parlement, dix fecretai res du roi ,

un fcelleur, un receveur

&

payeur des gages , qua–

tre rapporteurs ,

&

un huillier, enfi.n qu'elle feroit

re9Iée

a

l'infiar de celle de París ; ce qui fi.1t confir–

me par une déclaration du 19 Juin

1

564.

On peut voir les autres reglemens concernant l'e·

xercice

&

émolumens de cette

cluwcellerie

dans T ef–

fereau .

CHANCELLERIES DESBUREAUX DES FINA CES,

étoient des

chancelleries

parciculieres érablies pres

de chaque bureau des finances, pour en fceller tous

les jugemens,

&

anfli pour fceller toures les lettres,

commi!Iions,

&

mandemens émanés de ces tribu–

naux.

C e fut en exécution des édits

&

déclararions des

mois· de D écembre

1

5

57, Juin

1

~68,

&

8 Févri'er

157 1 , que le roi créa au mois de Mai 163 3 un of–

fice de thréforier de France général des finances gar-

de de fcel.

Par