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CHA
rion des bourfes defdits confreres , qui étoient alors
foixante-fept en
nomb~;é ,les quatre premiers mal–
tres clercs de ·la
chamb.re4es compres ne prennent
rien , fi ce n'efi
aux lettres de France , favoir qua–
rante fous parifis pour chaque charte.
Le reglemenr fait pour les
chancelüries
en
1
~ 9 9 ,
ordonne que les noraires
&
fecrétaires du roi ne
figneront. d'autres lerrres que celles qu'ils auront
écrir-es, ou qui auront été faires
&
dre1Iees par leurs
compagnons'
&
écrites par leurs clercs' a peine
pour la premiere fois d.'etre privés de leurs bourfes
ou gages pour trois_mois , pour
1!
feconde de fix
m ois,
&
pour la tro¡fieme pour tou¡ours.
L'ancien collége des fecrétaires du roi , compofé
de cent-vinar, étoitl'divifé en deux membres ou claf–
fes; favoir foixantebourfiers, c'efi-a-dire qtú avoient
chacun leur bourfe tous les mois ,
&
foixante gagers
qui
av oient des gages.
Il
y
a auffi des bourfes dans les perites
chancetle–
ries
erahlies pres les cours fouveraines. Le regle–
ment du 12. .Mars 1599, ordonne qu'elles feront fai–
tes le huit de chaque mois , comme
il eíl:
accoCaumé
en la chancellerie de France.
Le reglement du mois de Décembre 1609 , dé–
fendoit de procéder a aucune co nfeéEon de bour–
fes, que fuivant les anciens reglemens ,
&
qu'il n'y
eut pour le moins u·ois fecrétaires bourúers' deux
gagers ,
&
un ou deux des cinquante- quatre fecré–
taires qui formoient le fecond collége po ur la con–
fervatio n "de leurs droirs.
Lorfqu'on créa le fL'<Íeme collége des quatre–
v ingts fecrétaires du roi en
r 6 ~5
&
1657 , le roi
leur attt·ibua pour leurs bou rfes le droit d'un fou
fix de niers fur l'émolument du fceau.
11
fut ordonné par
arret duconfeil privé du 17
Juillet 1643 , que les
droits.debourfes des fecrétai–
r es du roi ne pourro
ient errefaifis , ni les autres
émolumens du fceau, qu'en vertu de l'ordonnance
de .M. le
chan~lier.
Au mois de Février 1673, Louis
XIV.
6r un re–
glement fort érendu pour les
chancelüries ,
qui or–
d onne entr'autres chofes que les !Lx colléges de fecré–
t aires du roí feroient réunis en un feu l ; que les Célef–
t ins auront par quarrier foixa nte-quinze livres, au
Ileu d'une bourfe do nt ils ont coutume de joiiir fur
]a grande chancellerie; que l'on donnera pareille–
m ent foixante livres par quarrier aux quatre maltres
de la chambre des compres de París , fecrétaires,
pour leur tenir lieu des deux fo us htút deniers pari–
fis , qu'ils avo ienr droir de prendre fur chaque lettre
de chartc vifée. Les difiributions qui doivent etre
faites aux perits officiers, fom enfuite reglécs;
&
l'article fuivanr porte, qu e r0t1tes ces fommes fe–
r ont réputées bourfes ,
&
payé~
la fin de chaque
quarcier ' fur un role qui en fera fai t a la confeilion
des bourfes ; que du furplus des droits de la arande
chancellerie
&
des perites, il fera fai t deux
cen~s
qua–
tre-vingts bourfes, dont !'une apparciendra au roi
comme chef, fouverain,
&
proteél:eur de fes fecré–
t~ires'
qui lui fera préfentée a la fin de chaque quar–
r'~"
par celui des gr_ands
~udienciers
qui !'aura exer–
ce ; une pour le chanceher ou garde des fcea tLx de
France; une pour le corps des maltres des reque–
res, lefquels au moy en de ce , n'en auront plus
dans les chancelleries pres les cours ; une
a
chacun
?es gardes des roles des offices de France ;
&
u ne
a
~hacun d~~
deux cents quarante fecrétai res du
rot , fans qu ils foienr
obli~és
ii
!'avenir de donner
leur
flrvivi
'
ni
a
aucune refidence ·
&
une bourfe
enfin aux deux t?réforiers du fceau',
a
parrager en–
tre eu':.
Il
efi d,r auffi que les bourfes fero nt faites
un mois au plus tard, apres chaoue quartier fini
pa; les grand a1,1di7ncier
&
contrÓleur général ,
e
1
~
préfence
&
de
1
av1s des doyen, foufdoyen, des pro-
CHA
cureurs , des anciens officiers ou dépntés, thté{o..;
rier du marc- d'or,
&
greffier des fecrétaires clu
roi,
&
du garde des roles en quartier ; que les :veuves
des fecrétaires du roi décédés '
revetus de leurs
offices , joiiironr de tous les droirs de bourfe ap–
pa1'tenans aux offices de leurs maris , jufqu'au pre–
mier jour du quartier c¡u'elles fe déferonr defdits of–
fices ;
&
que ceux qui s'y feronr recevoir , com–
m nceront
a
joiiir des bourfes du premier jour du
qnartier, d 'apres celni de leur réception
&
imma–
triculc.
Le nombre des fecrétaires du roi avoit été aug–
menté par différens édits jufqu'a 340 ; mais en 1724
le nombre en a éré réduit a 2.40, comme ils étoienr
anciennement ,
&
on leur a artribué les bou rfes
&
autres droits qui appartenoienr aux offices fuppri–
més.
.Voye:c les ordonnances de la troijieme race.
T eífe–
reau ,
hifl. de la chancellerie. S tyle de la chancellerie ,
p ar
Dutault, dans le
foiendum .
CH ANCELLER IE DE BRETAGNE , étoit ancÍen–
nement la
clzancellerie
particuliere des ducs de Bre–
tagne , qui étoir indépendante de celle de France.
Les chofes changerent de f'!ce lorfque la Bretagne
fe trouva réunie
a
la couronne par le mar..iage de
Ckarles VIl!. avec Anne de Bretagne , en 1491. Il
n'y avoir alors aucune cour fouverai ne réúdente
en Bretagne ; le parlement de París y députoit feu–
lement en rems de
vacat~n,
&
cela .s'appelloit
tes
grands jours,
ou
le
parlement de B ruagne.
I1
y avoit
au!Ii une cliambre du confeil. La
chancdlerie de
B re–
tagne
fervoi t alors pres des grands jours
&
de la
chambre du confeil,
&
n'étoit plus qu'une
chan.–
cellefie
particuliere , comme celle des parlemens.
C 'eft ce qui parolt par un édít de Charles
VIII.
du
9 D écembre 149 3 , par Jeque!
il
abolir le nom
&
&
office de
chancelier de B ruagm;
il inilitua feule–
ment un gouverneur
&
garde-fcel en ladite
clzan–
cellerie,
&
ordonna qu 'elle feroir reglée en tout com–
me celle de Paris, Bordeaux,
&
T ouloufe; que les
lettres feroient rapportées
&
examinées par quatre
confeillers des grands jours.
ll
déclare , qu'aux mai-
tres d
equetes , en l'abfence du chancelier de
Franc
ppartient la garde des fcea ux ordonnés
pour fceller dans les
charzcelleries
de París, T ou–
loufe , Bordeaux , D ijon, de l'échiqtúer de Nor–
mandie , de Breragne , parleme nt de D auphiné,
&
autres. Le meme prince, par édit du mois de Mars
1494 , abolir le nom
&
office de chancelier de Bre–
tagne,
&
régla la
chancellerie
de cette province com·
me o n avoir accol!tumé d'en ufer dans les
chancdle–
ries
de París , Bordeaux,
&
T oHloufe.
Henri
Il.
ayant infiitué un parlement ordinaire
en Bretagne , fupprima l'ancienne
chancdlerie de
Bre–
tagne ,
&
en créa une nonvelle.
Il
ordonna que da ns
cette
chancel/erie
il y auroit un garde-fcel qui
fero~r
confei ller dans ce parlement, dix fecretai res du roi ,
un fcelleur, un receveur
&
payeur des gages , qua–
tre rapporteurs ,
&
un huillier, enfi.n qu'elle feroit
re9Iée
a
l'infiar de celle de París ; ce qui fi.1t confir–
me par une déclaration du 19 Juin
1
564.
On peut voir les autres reglemens concernant l'e·
xercice
&
émolumens de cette
cluwcellerie
dans T ef–
fereau .
CHANCELLERIES DESBUREAUX DES FINA CES,
étoient des
chancelleries
parciculieres érablies pres
de chaque bureau des finances, pour en fceller tous
les jugemens,
&
anfli pour fceller toures les lettres,
commi!Iions,
&
mandemens émanés de ces tribu–
naux.
C e fut en exécution des édits
&
déclararions des
mois· de D écembre
1
5
57, Juin
1
~68,
&
8 Févri'er
157 1 , que le roi créa au mois de Mai 163 3 un of–
fice de thréforier de France général des finances gar-
de de fcel.
•
Par