CHA
Par un autre édit du mois d'Aotit 1636 , qui
fut
publié au
(cea
u le 13 Oél:obre fuivant, il fi1t
créé des offices de fecrétaires du roi audienciers ,
de fecrétaires du roi controleurs ,
&
autres offi–
ces
en chacune des
chancdleries des bureaux des fi–
n a:Ces,
de mSme que dans les cours fouveraines
&
préfiruales.
On rrouve auffi que par édit du mois de No–
vembre 1707 , il fut encore créé deux offices de
fecrétaires du roi dans chaque bureau des linances.
Le nombre de ces offices de fecrétaires du roi
fut augmenté dans certains bureaux de linances ;
par exemple dans celui de Lille, Otl on n'en avoit
d'abord créé que deux en 1707 , on en créa ence–
re douze en 1708.
Ces offices furent ·fupprimés au
~ois
de
~ai
171 6 ,
&
depuis ce tems il n'efr plus fa it menuon
de ces
chancellcries.
Le tribunal a fon fceau pour
les jugemens.. A l'éqard des lettres de
cha_ncelleri~
qui peuvent ctre necelfaires pour les affalres qu•
s'y
traitent , on les obcient dans la
chancellerie
éta–
büe pres le porlement dans le re«ort duque! efr le
bureau des linances.
Voy<{
D cfcorbiac,
p a¡:.
77 4·
&
le
dillionn. de
Brillen , au mor
Ji
nances ,
n°.
8.
col. ;¿.
&
no.
lJ.
p.
338.
CHA NCE LL ER IE DES CHAMBRESDEL'ÉDIT
]111-PARTIES ET TRI-PARTI ES , étoit une
chancetle–
rie
particuliere établie pres de ces chambres, lorf–
qt•'elles étoicnt dans des lieiL"< ou il n'y avoit pas de
chancellerie , pour expédier
&
fceller toutes les Jet–
tres de perite chancellerie qu'obtenoient ceux qui
plaidoient dans ces chambres.
La premierc de ces
chancelleries
fut etablie pres
la
chambre mi-partic de Montpellicr, créée par édit
du mois de Mai 1p6. ll ne fut poi1\t établi de fem–
blable
clumcelleric
pot¡r les chambres de Paris , ni
poLlT celles des autres parlcmens créées par le meme
·édit. L'érabliífemenr de cerre
chancellerie
de Mont–
pellier, qui n'étoir encore qu'annoncé dans I' édit
dont on vient de parler , fur formé par un érur du
mois de Septembre fu.ivant , portanr que cette
c!Lan·
cellerie
feroit pour fceller tous les arrets ' droits '
commiffions,
&
autres expéditions des cauCes, pro–
<:e , & matieres, dont la connoi«ance étoir attri–
buée
¡\
la chambre de Montpellier; que le
(cea
u de
cerre
cltar~celluie
feroit renu par le maltre des re–
qtletes qui fe rrouveroir alors fur le lieu,
&
en
Con
abfence par les deux plus anciens confeillers de
cette chambre , !'un Catholique , l'autre de la reli–
gion prérendue réformée , dont l'un garderoit le
coffre olt le fceau feroir mis ,
&
l'autre en auroir la
d é; qu'en l'abfence de ces deux confeillers ou de
)'un d'eux , les autres plus anciens confeillers de
!'une
&
de l'autre religion feroient la meme char–
ge. On créa auffi rous les autres officiets néceilaires
pour le fervice de cette
char~celürie.
ll fut établi de femblables
c/zanceileries
pres des
chambres de l'édit d'Agen
&
de Cafrres.
CHAN CELLERI E DE C HAMPAGNE, éroit ancien·
nement celle des comtes de Champagne. Lorfque
cene province fur réunie
a
la couronne par le ma–
riage de Philippe IV. rut le Hardi , avec Jeanne de""
niere comrcilc de Champagne , on conferva encore
la
chanccllerie
particuliere ele Champagne , _qui étoit
indépendante de celle de France. Cet ordre fubfif–
toit encore en 1
J
20 , fuivant une ordonnance de
Philippe V. dit le Long , portam que rous les émo–
lumens de la
chancellerie de
Champa~ne
tourneroient
au profir du roi, co=e ceux de la chancellerie de
f rance.
Le meme roi étanr en
Con
grand-confeil.fir don au
chancelicr Pierre de Chappes, des émolumens du
fceau de
hampagne , de Navarre,
&
des Juifs ,
gu'il avoit
re~us
fans en avoir rendu 'ompte
¡
' om-
Tomc 111,
-
C I-I
A
Itj
~e c~la
fut certilié en la chambre 1es comptes en
¡ugeant le compte de ce chancclier , le 21
Septem~
bre 13
2 1.
•
P~ilippe
VI. dit de Valois , par des lettres du
H
JanY'cr 1328, ordonna cp.•e l'on verroit
a
T royes les
a.nc•ens regi!l-res, pour favoir combien les
chance~
hers, de qui le roi avóit alors ia caufe , prenoient
en routes lertres de Champagne.
,.Le
flie~dum
de la
ch!Jncellerie
qui efr une efpece
d mfuuél:ion pour les offic1 ers de la
cltáncellerie,
que
quelques-uns prétendent avoir éré rérugé en 1339 •
d'~utres
en 1394 , d'autres en 1413 ,
&
qui étoit ccr–
tamement fa it au plus tard en 141
í,
fait connoltre
que l'on confervoit encore
a
la grande chancellerie
l'ufage de la
chancellerie de Champagne
pour les Jet–
tres qui concernoient cette province ;
&
cp.•e le droit
de la
chancellerie de Champagne
étoit beaucoup plus
fort que celui qu'on payoit pour les lettres de Fran–
ce , c'efr-a-dirc des aurres provinces: par exemple •
que les fecrétaires
&
notaires avoienr un droir de
colJation pour lettres; favoi r, pour rémiffion foi–
xante fous parifis de France ,
&
dix livres onze
fous tournois de Brie
&
Champagne ; pour manu–
miffion bom geoife ' nobleífe
a
volonté ' mais du
moins double collation de France , fi x livres pariiis ;
de Brie
&
Champagne , vingt-trois livres deux fous
tournois : que d'une lettre de France en fimple gueue
pour laquelle il étoit df1fix fous, le roi en avoir cinq
fous pariiis; au lieu que des lertres de Champagne •
par exemple des bailltages de Meaux, Troyes , Vi–
tri,
&
Clermont, pom lcfquelles il étoir df1íix fous
parifis, le roi en avoit
iix
fous tournois: pour une
charte de France ou lettre en lacs de foie
&
en cire
verte , qui devoit foixanre fous parifis , le roi en
avoit dix fous parifis; mais íi la charte éroirde Cham–
papne, favoiT des quatre bailliages ci- deífus no
m~
mes,
il
en étoit du dix livres neuf fous romnois,
&
le roi en avoit neuflivres. Les ofliciers de la
citan·
cellerie
prenoient dans le furplus , chacun leur droit
a
proportion.
Les charres des Juifs pour la provinGe de Cham·
pagne, pay oient autant que quatre lettres ordinai·
res de Champagne ; l'émolument de ces chartes ou
lettres qui éroient pour les Juifs,
&
de celles qui
étoient pour le royaume de Navarre , fe diil:ribuoit
comme celui des chartes de Champagne.
Le reglement fait pour le fceou par Charles IX.
le 30 Février r 56 1, conferve encore quelques vef–
riges de la difi inél:ion que l'on faifoit de la
chancel!e–
rie de Champagne ,
en ce qt•e l'anicle 41 de ce regle–
ment ordonne que pour charres de rémiffions des
bailliages de Chaumont , T royes , Virri,
&
baillia–
ges qui en ont éré di!l-rairs , on payera comme de
co'Íh ume pour chaque impétranr feize livres dix–
huit fous par ifis,
&c.
&
article 4 5 , que des chartes
hampenoifes , le roi prendra fept
livres
quatre fous
par ifis ,
&
les officiers de la
chancellerie
chacun
il.
proporrion,
é/c.
On rrouve
a
la fin du fiy le des lettres de
chancel–
Lerie
par Dufaulr , une raxe ou rarif des droits du
fceau, Otl les rémiffions , dires
chartes Champenoifls ,
font encore difringuées des rémiaions dires
char~es
Fran foifis
,
rant pour la grande chancellerie de
France que pour celle du pa lais.
Mais fu ivant les derniers reglemens de la
chancel•
lerie,
on ne connoit plus ces diíl:inélions.
'CH ANCE LL ERIE DU C HATELET DE PAR!S)
éroir une des
chancel!eries préjidiales
établies pár
érur du mois de D écembre 1557.
S
a deíl:inarion éroir
de fcellcr 1ou< les jugemens
&
lettres de jufrice éma–
nés du préfidial du chatelet de Paris , potlr les ma–
ri-eres qui fom de fa compétence : il avoir éré créé
pour cer effet un confeiller garde des fceaux, uu
cler' commis de l'audience ,
&
'aUtres ofliciers.
~