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CHA

Par un autre édit du mois d'Aotit 1636 , qui

fut

publié au

(cea

u le 13 Oél:obre fuivant, il fi1t

créé des offices de fecrétaires du roi audienciers ,

de fecrétaires du roi controleurs ,

&

autres offi–

ces

en chacune des

chancdleries des bureaux des fi–

n a:Ces,

de mSme que dans les cours fouveraines

&

préfiruales.

On rrouve auffi que par édit du mois de No–

vembre 1707 , il fut encore créé deux offices de

fecrétaires du roi dans chaque bureau des linances.

Le nombre de ces offices de fecrétaires du roi

fut augmenté dans certains bureaux de linances ;

par exemple dans celui de Lille, Otl on n'en avoit

d'abord créé que deux en 1707 , on en créa ence–

re douze en 1708.

Ces offices furent ·fupprimés au

~ois

de

~ai

171 6 ,

&

depuis ce tems il n'efr plus fa it menuon

de ces

chancellcries.

Le tribunal a fon fceau pour

les jugemens.. A l'éqard des lettres de

cha_ncelleri~

qui peuvent ctre necelfaires pour les affalres qu•

s'y

traitent , on les obcient dans la

chancellerie

éta–

büe pres le porlement dans le re«ort duque! efr le

bureau des linances.

Voy<{

D cfcorbiac,

p a¡:.

77 4·

&

le

dillionn. de

Brillen , au mor

Ji

nances ,

n°.

8.

col. ;¿.

&

no.

lJ.

p.

338.

CHA NCE LL ER IE DES CHAMBRESDEL'ÉDIT

]111-PARTIES ET TRI-PARTI ES , étoit une

chancetle–

rie

particuliere établie pres de ces chambres, lorf–

qt•'elles étoicnt dans des lieiL"< ou il n'y avoit pas de

chancellerie , pour expédier

&

fceller toutes les Jet–

tres de perite chancellerie qu'obtenoient ceux qui

plaidoient dans ces chambres.

La premierc de ces

chancelleries

fut etablie pres

la

chambre mi-partic de Montpellicr, créée par édit

du mois de Mai 1p6. ll ne fut poi1\t établi de fem–

blable

clumcelleric

pot¡r les chambres de Paris , ni

poLlT celles des autres parlcmens créées par le meme

·édit. L'érabliífemenr de cerre

chancellerie

de Mont–

pellier, qui n'étoir encore qu'annoncé dans I' édit

dont on vient de parler , fur formé par un érur du

mois de Septembre fu.ivant , portanr que cette

c!Lan·

cellerie

feroit pour fceller tous les arrets ' droits '

commiffions,

&

autres expéditions des cauCes, pro–

<:e , & matieres, dont la connoi«ance étoir attri–

buée

¡\

la chambre de Montpellier; que le

(cea

u de

cerre

cltar~celluie

feroit renu par le maltre des re–

qtletes qui fe rrouveroir alors fur le lieu,

&

en

Con

abfence par les deux plus anciens confeillers de

cette chambre , !'un Catholique , l'autre de la reli–

gion prérendue réformée , dont l'un garderoit le

coffre olt le fceau feroir mis ,

&

l'autre en auroir la

d é; qu'en l'abfence de ces deux confeillers ou de

)'un d'eux , les autres plus anciens confeillers de

!'une

&

de l'autre religion feroient la meme char–

ge. On créa auffi rous les autres officiets néceilaires

pour le fervice de cette

char~celürie.

ll fut établi de femblables

c/zanceileries

pres des

chambres de l'édit d'Agen

&

de Cafrres.

CHAN CELLERI E DE C HAMPAGNE, éroit ancien·

nement celle des comtes de Champagne. Lorfque

cene province fur réunie

a

la couronne par le ma–

riage de Philippe IV. rut le Hardi , avec Jeanne de""

niere comrcilc de Champagne , on conferva encore

la

chanccllerie

particuliere ele Champagne , _qui étoit

indépendante de celle de France. Cet ordre fubfif–

toit encore en 1

J

20 , fuivant une ordonnance de

Philippe V. dit le Long , portam que rous les émo–

lumens de la

chancellerie de

Champa~ne

tourneroient

au profir du roi, co=e ceux de la chancellerie de

f rance.

Le meme roi étanr en

Con

grand-confeil.fir don au

chancelicr Pierre de Chappes, des émolumens du

fceau de

hampagne , de Navarre,

&

des Juifs ,

gu'il avoit

re~us

fans en avoir rendu 'ompte

¡

' om-

Tomc 111,

-

C I-I

A

Itj

~e c~la

fut certilié en la chambre 1es comptes en

¡ugeant le compte de ce chancclier , le 21

Septem~

bre 13

2 1.

P~ilippe

VI. dit de Valois , par des lettres du

H

JanY

'cr 1328, ordonna cp.•e l'on verroit

a

T royes les

a.nc•

ens regi!l-res, pour favoir combien les

chance~

he

rs, de qui le roi avóit alors ia caufe , prenoient

en routes lertres de Champagne.

,.Le

flie~dum

de la

ch!Jncellerie

qui efr une efpece

d mfuuél:ion pour les offic1 ers de la

cltáncellerie,

que

quelques-uns prétendent avoir éré rérugé en 1339 •

d'~utres

en 1394 , d'autres en 1413 ,

&

qui étoit ccr–

tamement fa it au plus tard en 141

í,

fait connoltre

que l'on confervoit encore

a

la grande chancellerie

l'ufage de la

chancellerie de Champagne

pour les Jet–

tres qui concernoient cette province ;

&

cp.•e le droit

de la

chancellerie de Champagne

étoit beaucoup plus

fort que celui qu'on payoit pour les lettres de Fran–

ce , c'efr-a-dirc des aurres provinces: par exemple •

que les fecrétaires

&

notaires avoienr un droir de

colJation pour lettres; favoi r, pour rémiffion foi–

xante fous parifis de France ,

&

dix livres onze

fous tournois de Brie

&

Champagne ; pour manu–

miffion bom geoife ' nobleífe

a

volonté ' mais du

moins double collation de France , fi x livres pariiis ;

de Brie

&

Champagne , vingt-trois livres deux fous

tournois : que d'une lettre de France en fimple gueue

pour laquelle il étoit df1fix fous, le roi en avoir cinq

fous pariiis; au lieu que des lertres de Champagne •

par exemple des bailltages de Meaux, Troyes , Vi–

tri,

&

Clermont, pom lcfquelles il étoir df1íix fous

parifis, le roi en avoit

iix

fous tournois: pour une

charte de France ou lettre en lacs de foie

&

en cire

verte , qui devoit foixanre fous parifis , le roi en

avoit dix fous parifis; mais íi la charte éroirde Cham–

papne, favoiT des quatre bailliages ci- deífus no

m~

mes,

il

en étoit du dix livres neuf fous romnois,

&

le roi en avoit neuflivres. Les ofliciers de la

citan·

cellerie

prenoient dans le furplus , chacun leur droit

a

proportion.

Les charres des Juifs pour la provinGe de Cham·

pagne, pay oient autant que quatre lettres ordinai·

res de Champagne ; l'émolument de ces chartes ou

lettres qui éroient pour les Juifs,

&

de celles qui

étoient pour le royaume de Navarre , fe diil:ribuoit

comme celui des chartes de Champagne.

Le reglement fait pour le fceou par Charles IX.

le 30 Février r 56 1, conferve encore quelques vef–

riges de la difi inél:ion que l'on faifoit de la

chancel!e–

rie de Champagne ,

en ce qt•e l'anicle 41 de ce regle–

ment ordonne que pour charres de rémiffions des

bailliages de Chaumont , T royes , Virri,

&

baillia–

ges qui en ont éré di!l-rairs , on payera comme de

co'Íh ume pour chaque impétranr feize livres dix–

huit fous par ifis,

&c.

&

article 4 5 , que des chartes

hampenoifes , le roi prendra fept

livres

quatre fous

par ifis ,

&

les officiers de la

chancellerie

chacun

il.

proporrion,

é/c.

On rrouve

a

la fin du fiy le des lettres de

chancel–

Lerie

par Dufaulr , une raxe ou rarif des droits du

fceau, Otl les rémiffions , dires

chartes Champenoifls ,

font encore difringuées des rémiaions dires

char~es

Fran foifis

,

rant pour la grande chancellerie de

France que pour celle du pa lais.

Mais fu ivant les derniers reglemens de la

chancel•

lerie,

on ne connoit plus ces diíl:inélions.

'CH ANCE LL ERIE DU C HATELET DE PAR!S)

éroir une des

chancel!eries préjidiales

établies pár

érur du mois de D écembre 1557.

S

a deíl:inarion éroir

de fcellcr 1ou< les jugemens

&

lettres de jufrice éma–

nés du préfidial du chatelet de Paris , potlr les ma–

ri-eres qui fom de fa compétence : il avoir éré créé

pour cer effet un confeiller garde des fceaux, uu

cler' commis de l'audience ,

&

'aUtres ofliciers.

~