C H A
chaTZcelior
&
le fénéchal de Beau caire. -charles V.
alors régent du royaume, lcur envoya des lettres
de lieutenance, datées du 27 Septembre 1360;
&:–
·le roi Jean dans d'autres le ttres du
2
oaobre fm–
vant le r:aite de
notre amé
&
ftal
ü
chancdier de
notrt fLitjils,fon lieuunant
&
le nótre auditpays. Y qyer._
~¡,
1
cu.eil des ordonnances de
la
troijieme race.
CHANCELIER DE POLOGNE, cfi un des grarnJs
officiers de la cou ronne de Polqgne
&
du nombre
des (enatcurs. 11
y
a deux
chanceliers
;
l'un ponr la
l'oloane qu'on appelle le
chancelier de la couronne,
l'aut~
po ur le grand- duché de Lithua nie. Ils ont
chacun un
vice-chaTZcelier,
&
ont rang apres le grand–
marécha l de Pologne
&
le gra nd-m aréchal du du–
cP-é de Lithuanie.
Les
clzancelier
&
vice- clzancelier
d e la couronne
doivent etre alterna tivement eccléíiaíliqu es ou fé–
culiers , au líen que ceux de Lithuanie font tott–
jours tous deux féculiers. Le
clzancdier
&
le
vice–
chance/ier ont
tous deux le meme fceau '
&
l'on peut
indifféremment s'adre!Ter a l'un ou a l'autre. lls o nt
t ous deux une c<gale autorité , íi ce n'eíl que le
chan–
celier
précede toujours le
vice--chancelier '
quand me–
me ce dernier feroit un év eque : le
vice-clzancelier
ne
juge qu' en l'abfence du
chancelier.
Celui- ci connolt
d es affaires civiles , de celles des revenus du r oí,
&
<le toutes autres affaires concernant la
j uili~
roya–
l e: c'eíl lui qui v eille
a
l'obfervation des lois ' a la
c onfcrvation de la liberté publique '
&
a
prévenir
l es intrigu es que des étra ngers pourroient former
contre la république.
.
L'autorité du
chancelier
&
du
vice - chancelier
ell fi
grande, qu'ils peuvent fc eiier pluíieurs chofes fans
ordre du roi,
&
luí refufer de fceiier ceiies qui font
contre les co nllitutions de l'état.
•
J"e
clzaTZcelier,
ou en fon abfence le
Yice-clwncelier,
r épond aux hara ngues que les ambaíradeurs font au
roi. Celui des deux qui eíl eccléíiaílique, a droit
fur les fecrét<1ires , prlhres,
&
prédicateurs de la
c our ,
&
fur les cérémonies de l'églife.
Dans les affaires importantes, le roi envoye par
fon
clzancelzer de P ologne
aux archevequ es & év e–
ques,
&
aux palatins , des leures appellées
inflruc–
tioTZis litterre ,
paree qu'elles portent l'état des affai–
r es que le r o i veut propofer a l'aíremblée,
&
lj!ur
m arque le tems de fe rendre
a
la cour:
Lorfque les aíremblées provinciales font fi'nies ,
l es fénatems
&
les nonces éltts par la nobleíre de
e haqu e palatinat fe rendent a la cour , o1• le ro i,
fuivi dn
clzancelier ,
leur fait
c~nnoltre
derechef le
fujet
&
la cau fe pour laqu eii e 1ls font ma ndés .
L e
clw!lcelier
&
le
vice-chancelieraffillent
to us deux
au confeil , comme étant t o us deux fénateurs: mais
c 'efi le grand-maréchal qui
y
préíide ,
&
c'eíl au
confeil en corps qü'appar tient le pouvoir de faire
de nouvelles lois.
On appelle des m<tgiílrats des villes au
chancelier;
&
la diete en décide , quand !'affaire eíl impor–
tante.
Apres la mort du
chaTZcelier,
le
vice-chaTZcdiermon–
te
a
fa place.
L e
cl.ancdier
&
le
vice-clzancelier
de Lithuanie font
p onr ce duché les memes fonétions que ceux de la
cour_o nne font pour le royaume de Pologne; ils font
pare~llement f~nateurs ,
&
ont rang apres le grand–
m arecha l de Ltthuanie.
D ans les cérémonies le
chancelier
&
vice- chance–
lier
ele !a. couronne précedent ceux de L ithuanie.
Yoy er._ l lzijl. de Pologne
,
éditioñ d'H ollande , en 4
v olumes
m-
t:>. .
tom.
l .
pag.
4 ,.
&
fuiY .
&
le Lahou–
reur,
gouvernem.ent de la P ologn(.
. HANCELIER
EN
PORTUGAL , efi un magifuat
<¡lll
a la garde du fceau dom on fcelle les a n·ets du
parlement ou cour fouverain.: : il
y
en a deux; un
CHA
dnns le parlement o u cou r fouver aiile de
Lisbonn~
l'autre d ans le parlement dé !'orto. L e
chancelier;
r a ng immédiatement aprcs le préíident
&
avant les
ce nfcillers.
C H-A CELIERS DES PRINCES DE LA MAISON
ROYALE ,
voycr._ ci-devant
CH ANCELI ERS DES Fl LS
ET PETlTS-FJLS DE FRANCE.
CHANCELIER DE LA RÉGENCE
oa
DU RÉGEN<r.
DU ROYAUME, étoit celui qui é toit commis auttefois
par le régent pour faire l'office de
chancelier
pendant
la régence.
Anciennemer.t pendant les régences routes les Jet–
tres de chancellerie , t ant de juílice q ue de arace ,
é to ient expédiées au nom du régent ou
rége~1te
du
royaume , ainíi que le juílifient les reoifues du par–
lement , fous la régen ce de C harles
"v.
&
de M .
Loys de France, duc d'Anjou,
&
fous celle de
Charles VII.
Cha rles V . régent du royaume pendant la prifon
du roi Jean , co mmit Jea n de D ormans , qui étoit
déja fo n
chancelier
pour la Normandie , au fa it de la
chancellerie de France , pour l'exercer au no m du
r égent du royaume ,
&
lui donna
2 000
liv. parifi¡
de gages ,
&
les memes droits de bonrfes , regiíl:res ,
&
autres profits c¡u'avoient accotuumé de prendre
les
chan celiers
de France. Les lettres de prQviíion de
ce
chaTZcelier .du rigent
fon t rappo rtées dans le
rectuil
des ordonnanc,:s de la
troiji~.me
raee.
Lo rfqu'elle étoit dévolue
a
un prince o u une
princeíre du fa ng ,. le
chancelier
fcelloi t du· fceau
du prince au Iieu du fce l royal. Lorfque le régent
n'étoit p as un prince , le
clzancelier
ne fceiioi t pas
du fceau perfonne l du t égent
ni
du fcel royal ,
ma is d'un fceau particulier c¡ui étoit établi expres
pour ce tems ,
&
que l'o n appel]oit
lejéeau de lad–
gence.
C 'ell p o urquoi , Philip pe
lll.
·en confirmant
les pouvoirs que S. Louis avoi t donnés a Mattlúeu
abb é de·S. Denis ,
&
a Simo n de Nefle , pour la ré–
gence , lettr ordo nna de changer le n om propre dans
leur fceau . Lo rfque Lo uife de Savoie fut régente ,
p endant la pri(on de Franc;ois
l.
on fi t une diílinc–
tion : tom es les lettres de juilice furent fcellées du
fcea u du roi , pour exprimer que la jufiice fubíifte
tot•jours fa ns aucun changement , foit que le roi foit
mort o u abfent ; les lettres de grace & de comman–
dement fure nt fcellées du fceau
~e
la régente.
Yoyer
le recueil des rois de France de
du T illet ;
&
les orden–
nances de la troijieme race,
&
les articles
RÉGENT DU
ROYAUME
&
C HANCELI ER DE LA R EINE.
C HANC ELI ER DE. LA REI E e fiun des grands of–
ficiers de fa maifon , qui a la garde de fon fceau par–
ticulier fous lequel
il
donne tomes les provifions des
offices de fa maifon,
&
les commiffions
&
mande–
mens néceíraires pour fon fervice .
C 'eíllui qui préfide a u confeil de la reine, lec¡uel
e íl compofé du
clzancelier ,
du furintendant des fi na n–
ces , des fecrétaires des commandemens , maifon &
fina nces , du procureur général
&
de !'avocar géné–
ral , des fecrétaires du confeil & autres offi'ciers.
U
eíl auffi le chef de la chanceiierie de la
reine ~
pour laquelle il y a p luíieu rs officiers.
C 'eíl e ncore lui qui donne , fous Je fceau de la rei–
ne , toutes les proviíions des .offices de juílice dans
les terres
&
feigneu ries qtti font du dctmaine particu-
lier de la reine.
·
11 a le meme droit dans les duchés' comtés
&
au–
tres feigneuries dudomaine du roi , dont la jouiíran–
ce eft donnée a la reine pour fon douaire en cas de
viduité ; il eíl dans ces terres le chef de la jufiice,
&
y in fii m e des juges lefquels rendent la juílice au nom
de la reine '
&
ont le meme pouvoir que les
juge~
roya~x
;
il
peut pareillement, au nom de la reine ,
y
établir des grands jours dont l'appel reírortit di-
r e!lement