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C H A

chaTZcelior

&

le fénéchal de Beau caire. -charles V.

alors régent du royaume, lcur envoya des lettres

de lieutenance, datées du 27 Septembre 1360;

&:–

·le roi Jean dans d'autres le ttres du

2

oaobre fm–

vant le r:aite de

notre amé

&

ftal

ü

chancdier de

notrt fLitjils,fon lieuunant

&

le nótre auditpays. Y qyer._

~¡,

1

cu.eil des ordonnances de

la

troijieme race.

CHANCELIER DE POLOGNE, cfi un des grarnJs

officiers de la cou ronne de Polqgne

&

du nombre

des (enatcurs. 11

y

a deux

chanceliers

;

l'un ponr la

l'oloane qu'on appelle le

chancelier de la couronne,

l'aut~

po ur le grand- duché de Lithua nie. Ils ont

chacun un

vice-chaTZcelier,

&

ont rang apres le grand–

marécha l de Pologne

&

le gra nd-m aréchal du du–

cP-é de Lithuanie.

Les

clzancelier

&

vice- clzancelier

d e la couronne

doivent etre alterna tivement eccléíiaíliqu es ou fé–

culiers , au líen que ceux de Lithuanie font tott–

jours tous deux féculiers. Le

clzancdier

&

le

vice–

chance/ier ont

tous deux le meme fceau '

&

l'on peut

indifféremment s'adre!Ter a l'un ou a l'autre. lls o nt

t ous deux une c<gale autorité , íi ce n'eíl que le

chan–

celier

précede toujours le

vice--chancelier '

quand me–

me ce dernier feroit un év eque : le

vice-clzancelier

ne

juge qu' en l'abfence du

chancelier.

Celui- ci connolt

d es affaires civiles , de celles des revenus du r oí,

&

<le toutes autres affaires concernant la

j uili~

roya–

l e: c'eíl lui qui v eille

a

l'obfervation des lois ' a la

c onfcrvation de la liberté publique '

&

a

prévenir

l es intrigu es que des étra ngers pourroient former

contre la république.

.

L'autorité du

chancelier

&

du

vice - chancelier

ell fi

grande, qu'ils peuvent fc eiier pluíieurs chofes fans

ordre du roi,

&

luí refufer de fceiier ceiies qui font

contre les co nllitutions de l'état.

J"e

clzaTZcelier,

ou en fon abfence le

Yice-clwncelier,

r épond aux hara ngues que les ambaíradeurs font au

roi. Celui des deux qui eíl eccléíiaílique, a droit

fur les fecrét<1ires , prlhres,

&

prédicateurs de la

c our ,

&

fur les cérémonies de l'églife.

Dans les affaires importantes, le roi envoye par

fon

clzancelzer de P ologne

aux archevequ es & év e–

ques,

&

aux palatins , des leures appellées

inflruc–

tioTZis litterre ,

paree qu'elles portent l'état des affai–

r es que le r o i veut propofer a l'aíremblée,

&

lj!ur

m arque le tems de fe rendre

a

la cour:

Lorfque les aíremblées provinciales font fi'nies ,

l es fénatems

&

les nonces éltts par la nobleíre de

e haqu e palatinat fe rendent a la cour , o1• le ro i,

fuivi dn

clzancelier ,

leur fait

c~nnoltre

derechef le

fujet

&

la cau fe pour laqu eii e 1ls font ma ndés .

L e

clw!lcelier

&

le

vice-chancelieraffillent

to us deux

au confeil , comme étant t o us deux fénateurs: mais

c 'efi le grand-maréchal qui

y

préíide ,

&

c'eíl au

confeil en corps qü'appar tient le pouvoir de faire

de nouvelles lois.

On appelle des m<tgiílrats des villes au

chancelier;

&

la diete en décide , quand !'affaire eíl impor–

tante.

Apres la mort du

chaTZcelier,

le

vice-chaTZcdiermon–

te

a

fa place.

L e

cl.ancdier

&

le

vice-clzancelier

de Lithuanie font

p onr ce duché les memes fonétions que ceux de la

cour_o nne font pour le royaume de Pologne; ils font

pare~llement f~nateurs ,

&

ont rang apres le grand–

m arecha l de Ltthuanie.

D ans les cérémonies le

chancelier

&

vice- chance–

lier

ele !a. couronne précedent ceux de L ithuanie.

Yoy er._ l lzijl. de Pologne

,

éditioñ d'H ollande , en 4

v olumes

m-

t:>. .

tom.

l .

pag.

4 ,.

&

fuiY .

&

le Lahou–

reur,

gouvernem.ent de la P ologn(.

. HANCELIER

EN

PORTUGAL , efi un magifuat

<¡lll

a la garde du fceau dom on fcelle les a n·ets du

parlement ou cour fouverain.: : il

y

en a deux; un

CHA

dnns le parlement o u cou r fouver aiile de

Lisbonn~

l'autre d ans le parlement dé !'orto. L e

chancelier;

r a ng immédiatement aprcs le préíident

&

avant les

ce nfcillers.

C H-A CELIERS DES PRINCES DE LA MAISON

ROYALE ,

voycr._ ci-devant

CH ANCELI ERS DES Fl LS

ET PETlTS-FJLS DE FRANCE.

CHANCELIER DE LA RÉGENCE

oa

DU RÉGEN<r.

DU ROYAUME, étoit celui qui é toit commis auttefois

par le régent pour faire l'office de

chancelier

pendant

la régence.

Anciennemer.t pendant les régences routes les Jet–

tres de chancellerie , t ant de juílice q ue de arace ,

é to ient expédiées au nom du régent ou

rége~1te

du

royaume , ainíi que le juílifient les reoifues du par–

lement , fous la régen ce de C harles

"v.

&

de M .

Loys de France, duc d'Anjou,

&

fous celle de

Charles VII.

Cha rles V . régent du royaume pendant la prifon

du roi Jean , co mmit Jea n de D ormans , qui étoit

déja fo n

chancelier

pour la Normandie , au fa it de la

chancellerie de France , pour l'exercer au no m du

r égent du royaume ,

&

lui donna

2 000

liv. parifi¡

de gages ,

&

les memes droits de bonrfes , regiíl:res ,

&

autres profits c¡u'avoient accotuumé de prendre

les

chan celiers

de France. Les lettres de prQviíion de

ce

chaTZcelier .du rigent

fon t rappo rtées dans le

rectuil

des ordonnanc,:s de la

troiji~.me

raee.

Lo rfqu'elle étoit dévolue

a

un prince o u une

princeíre du fa ng ,. le

chancelier

fcelloi t du· fceau

du prince au Iieu du fce l royal. Lorfque le régent

n'étoit p as un prince , le

clzancelier

ne fceiioi t pas

du fceau perfonne l du t égent

ni

du fcel royal ,

ma is d'un fceau particulier c¡ui étoit établi expres

pour ce tems ,

&

que l'o n appel]oit

lejéeau de lad–

gence.

C 'ell p o urquoi , Philip pe

lll.

·en confirmant

les pouvoirs que S. Louis avoi t donnés a Mattlúeu

abb é de·S. Denis ,

&

a Simo n de Nefle , pour la ré–

gence , lettr ordo nna de changer le n om propre dans

leur fceau . Lo rfque Lo uife de Savoie fut régente ,

p endant la pri(on de Franc;ois

l.

on fi t une diílinc–

tion : tom es les lettres de juilice furent fcellées du

fcea u du roi , pour exprimer que la jufiice fubíifte

tot•jours fa ns aucun changement , foit que le roi foit

mort o u abfent ; les lettres de grace & de comman–

dement fure nt fcellées du fceau

~e

la régente.

Yoyer

le recueil des rois de France de

du T illet ;

&

les orden–

nances de la troijieme race,

&

les articles

RÉGENT DU

ROYAUME

&

C HANCELI ER DE LA R EINE.

C HANC ELI ER DE. LA REI E e fiun des grands of–

ficiers de fa maifon , qui a la garde de fon fceau par–

ticulier fous lequel

il

donne tomes les provifions des

offices de fa maifon,

&

les commiffions

&

mande–

mens néceíraires pour fon fervice .

C 'eíllui qui préfide a u confeil de la reine, lec¡uel

e íl compofé du

clzancelier ,

du furintendant des fi na n–

ces , des fecrétaires des commandemens , maifon &

fina nces , du procureur général

&

de !'avocar géné–

ral , des fecrétaires du confeil & autres offi'ciers.

U

eíl auffi le chef de la chanceiierie de la

reine ~

pour laquelle il y a p luíieu rs officiers.

C 'eíl e ncore lui qui donne , fous Je fceau de la rei–

ne , toutes les proviíions des .offices de juílice dans

les terres

&

feigneu ries qtti font du dctmaine particu-

lier de la reine.

·

11 a le meme droit dans les duchés' comtés

&

au–

tres feigneuries dudomaine du roi , dont la jouiíran–

ce eft donnée a la reine pour fon douaire en cas de

viduité ; il eíl dans ces terres le chef de la jufiice,

&

y in fii m e des juges lefquels rendent la juílice au nom

de la reine '

&

ont le meme pouvoir que les

juge~

roya~x

;

il

peut pareillement, au nom de la reine ,

y

établir des grands jours dont l'appel reírortit di-

r e!lement