CHA
IJt¡
Gtruü.s, d'<Jtalie; voye{
CHANCEL! ER DE BOUR–
GOGNE, DE L'EMP IRE,
&c.
C HANCELI ER DES GRllNDS-PRIEURÉS DE L'ÜR–
DRE DE MALTHE,
voy. ci.apr
J
CHANCéLI ER DANS
LES Ü RDRES DE C HEVALERIE ,
a
la
fin
de L'ar–
ticle.
CHANCE!.IER DU HAUT ET 50UVERA·IN E M–
PiRE DE G ALIL ÉE ,
voye{
C HANC ELI ER DE L'E M-
PIRE DE G ALI LÉE.
"
CHANCELI ER DU ROl DE JÉRUSALEM ET DE
é HYPRE , étoit celui qui a voit la garde du fceau de
ce roi, du tcms que Jérufalem
&
Chypre formoie nr
un royaume particulier. Philippe de Maizieres , un
des confeillers d'étar de C harles V . étoit auffi
clum–
celler
de Pierre de Lufignan roi de Jérufalem
&
de
C hypre; ce fut lui qui procura des co nfeífeurs
a~tx
c riminels co ndamnés
a
mort.
.Voy<{
Sauval,
amu¡.
de. P aris, tome 11.
p .
1.S 1.
C HANCELI ER DE L'[MPÉRATR ICE) GRAND–
C HANCEl.I EI<,
ou
ARCHI CHANCE LI ER DE L'[M•
P ER ATR ICE, en un titre que les abbés de Fulde en
Alicmaane fon t en poífeffion de prcndre depuis plus
de quat';.e cenes ans. Benhous , abbé de Fulde , pre–
noit ce.titre di:s le te ms de l'empereur Lo thaire. C e
d roit leur fut confirmé par un diplome de l'empereur
harles lV. de l'an , 3
58
en faveur de l'abbé Henri;
pour luí
&
fes fu cceífcurs , a uxquels il donna en o u–
tre cen e prérogative, q ue lorfqu'on fe roit le cou–
ronnement de l'impératri€e ou reine des Ro mains ,
Oll
toutes les fois qu'e:le parOttrOit revetue de fes
habits
lmpéria u~
ou royaux , l'abbé de Fulde auroir
la fonllion de luí óter & remettre fa co uronne , fui–
van! l'exigence des
cérémonie~.
L'abbaye de Fulde fituée dans la Franco nie,
&
de
l 'ordre de
S.
Beno1r, en la plus co nfidérable
&
la
p lus riche de rout e 1'Allemagne. Les religieux de
cette abbaye doivent erre no bles,
&
o nt le droit d 'é–
lire leur al;lbé , qui ell primar des autres abbés de
I'<!mpire , &
grand- chancelier de L'impératrice. .Voy<{
Browerus ,
Ltb.
J.
antiq. Fuld. cap. xv. GlofJ de
Du-
•
cange , an mot
llrchicanc.ellariu.s impe.raericis ;
&
le ta–
hüau de rt.mpite
Germanique.
HANCELIER u'[RLANDE, efl celui qui a laga r–
de du grand fcca u da ns le royaume d'Jrlande. ll ell
établi a-peu-pres fu r le meme pié que celu i d'Angle–
terre.
.V.,-<{
ci-devant
C H A N CE L
1
E
R
D'ANGLE–
TERRE.
L e lord·lieutenant d'lrlande, qui eíl: proprement
un vice - roí,
&
dont le po uvoir ell tri:s- étendu, a
pour fon confeil le
lo rd-chanctlier
&
le thréforier du
royaume, a vec quelques comres , éveques, barons,
&
juges, qui font membres du co nfeil privé , formé
fu r le plan de celuí d'Anglererre.
C 'efi entre les mains du
chancelier
que le lord-lieu–
t enanr prete ferment fuiva nt un formulaire preferir ;
on le place enfuite dans un fauteuil de parade , & au–
t our de lui font le
chancelier
d u roya ume , les me
m~
bres du confeil privé, les feigneurs
&
pairs du royau•
me , & autres officiers.
Le
chancelier
ell feu l juge de la chancellerie , qui
e fi la cour fouveraine du royaume pour les affaires
c iviles. Ceue chancellerie ell auffi reglée a-peu-pres
comme celle d'Angleterte .
.VO,Y<{
la Martiniere '
a
l'arricle
d'I rlande.
CHANCELI ERS DE }URISD ICTIONS ROYALES,
étoienr ceux qui
avoien~
la garde du fcea u dans ces
jurifdiElions: il y en avoit dans les fénéchauíl"ées ,
vigueries,
&
autres Ctéges de Languedoc ; fuivanr
des letrrcs du
8
O Elobre
1363,
données par lema–
réchal D audencham, !ienrenant du roí Jean dans
cette province, qui ordonnent que les Juifs feront
p ayés de ce qui leur eft dí! par les Chrétiens, nonob–
:fiant roures lettres d'état. L'exécution de ces lettres
.eíl
mandée aux fénéchaux de T ouloufe , C arcaífon-
CH A
ro í:
ne,
&
B"ea~c~ire ,
leurs
~igulers,
juges, gardes de·s
fc eaux , badllfs ,
chanalter.s
,
bayles defdites féné–
chauífées; ou léurs lieutenans ,
&
a
to us autres julli–
ciers. Ces lettres font dans le
r.cutil des ordonnances
de la troifieme race, tome / .V. pag. 237.
ll
eíl
parlé du receveur royal de la chancellerié
de Rouergue dans d'autres lettres du mois d'Avril
1
370,
q ui co nfirment que le terme de
chancdl.ric
ell:
pris en cette occafion pour fceau.
U
n'y avoír pour–
rant point encore de chancelleries particulieres éta..
bl ies pnh des cours
&
autres jullices royales ; lé
fceau donr il
eíl:
parlé , ne fervoit qu'a fceller les ju-
gemens.
•
C HANCELIER l>E L AN CAS TRE,
v.,-t{
ci-
devant
CH ANCELIER D'ANGLETERR E,
ver.s La
fin .
C HANCE LIERS DF. LANGUEl>OC,
VO,Yt{ ci-devant
CH ANCELI ERS DES J URISDI CT IONS ROYALES ,
&
ci-apre..s
C HANCELI ER DE LA MAI SON COMMUNI!.
DE To uLousE,
&
C HANCELIER DU s o us-vp
GUIER DE NARBONNE.
C HANCELIER DE LAUGEAC ET DE NoNETTE ·
éto~t
un officicr qui avoit la garde du fce l royal
da n~
les JUilices de Laugeac & de
onette, donr il étoit en
meme tems le prevót. ll en ell parlé dans des lettres
de C harles -le ·Bel , de l'an
1
p .2.,
rapporté dans les
ordonñances de. la trCJijieme racé , tome V I l . p ag.
42 1.
C HANCF.LIERS DB LEVANT,
v ay. ci-devant
C HAN•
CELI ERS DES
ONSULS DE f RANCE.
C HANCELI ER DE LITHU>\ NI E ,
voyetci-apr~s
CHANCELIER DE POLOGNE.
.C HA ' CELI ER DE LORRA!NE ET BARROIS , eíÍ:
le chef de la jullice da ns les états de Lo rraine
&
Ba r·
rois. Les anciens du<:s de Lo rraine n'avoien t point
o rdinairement de
chan.celier;
ils faifoieri t fce her leurs
ordonnances, édits , déclarat ions ,
&
autres lettres •
patentes , par le fecréraire d'érat de fer vice en leur
coñfeil, appellé
ficrétaire intime.
On tient pourta nt
qu'il
y
a eu anciennement un
cfzancelier
en Lorrainc:i
nommé le Moleur , d'une fa mille de Bar ; mais il
y
avoit pcut-&tre plus de deux lieeles que l'on n'avoit
point vt de
clzan<elier
én Lorraine, lorfque la Lo rrai–
ne
&
le Barrois ayant éré cédés en 173 7 au roi Sra–
niílas ,
&
aprcs luí
a
la France , les fceaux de la cour
{ouveraine de Nanci, ceux des €hambres des comp–
resde Nartci
&
de Bar,& dés autres jurifdié!ions infé·
rieures , furenr remis , p ar ó rdre de Fran<;ois
JI.
em•
pereur , lequel quittüit la Lorraine & le Ba rlo:s, en–
tre les mains d 'un de fes fecrétaires
inti mes ~
il Icur
fm enfuire do nné d 'a utres fceatix par o rdre du roi
Staniílas ;
&
par fa déélatatio n donnée
a
Meudbn le
18
Janv ier
1737,
il créa un état, offi ce , & clignité
de
éhartcelier garde de.sfieau:Jc
pour les éta ts
~ lu í
cé-'
dés en exécutio n des articles préli minaires de la pRix
de Vienne;
&
par la meme déclara tioh , il conférá
ledit offi ce
&
dignité a M. de C haumont de la Ga lai•
íiem, voula nt qu'en certe qu alité il foir le chefde fes
confei ls ,
&
qu"il ait la principale adminillra tion de
fes fina nces. Cette décl aration a été adrellee aux¡
gens d u confeil de la chambre des compres ,
&
y
a
été enregillrée au mois d' Avri l fuivant.
En conféquen ce de cette déclaration, M . de la
Galaiíiere, qui ell en meme (ems inrendant de Lo r–
rai ne & Barrbis , prend les qualités de
chanceliet
garde des ft<aux ,
intenda nt de jullice , po.lice,
&
fi.
nances , n1arine , troupes , fon ifica rions , & frontie–
res de Lorraine
&
Barrois. 11efi le chef des <:onfeils
de Lorraine; favoir, du confei l d'érar ordinaire éta–
bli par édir du roi Stanillas , du
2.7
Mai
'73 7 ,
com'–
pofé, outre le
chancelier ,
de deux fecré taires d"érat )
de Cix
confei llers d'éta t ordinaires , des premiers
préíidens
&
procureu rs généraux de la cour
fouve~
rainc de Lorraine & Barrois ,
&
des chamhres des
compres de Lorrain;
&
de Bar. Le
chancelur
efi auffi
chef du ¡;onfeil royal des Jinan,es
&
du 'ommer'e ,