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CHA

IJt¡

Gtruü.s, d'<Jtalie; voye{

CHANCEL! ER DE BOUR–

GOGNE, DE L'EMP IRE,

&c.

C HANCELI ER DES GRllNDS-PRIEURÉS DE L'ÜR–

DRE DE MALTHE,

voy. ci.apr

J

CHANCéLI ER DANS

LES Ü RDRES DE C HEVALERIE ,

a

la

fin

de L'ar–

ticle.

CHANCE!.IER DU HAUT ET 50UVERA·IN E M–

PiRE DE G ALIL ÉE ,

voye{

C HANC ELI ER DE L'E M-

PIRE DE G ALI LÉE.

"

CHANCELI ER DU ROl DE JÉRUSALEM ET DE

é HYPRE , étoit celui qui a voit la garde du fceau de

ce roi, du tcms que Jérufalem

&

Chypre formoie nr

un royaume particulier. Philippe de Maizieres , un

des confeillers d'étar de C harles V . étoit auffi

clum–

celler

de Pierre de Lufignan roi de Jérufalem

&

de

C hypre; ce fut lui qui procura des co nfeífeurs

a~tx

c riminels co ndamnés

a

mort.

.Voy<{

Sauval,

amu¡.

de. P aris, tome 11.

p .

1.S 1.

C HANCELI ER DE L'[MPÉRATR ICE) GRAND–

C HANCEl.I EI<,

ou

ARCHI CHANCE LI ER DE L'[M•

P ER ATR ICE, en un titre que les abbés de Fulde en

Alicmaane fon t en poífeffion de prcndre depuis plus

de quat';.e cenes ans. Benhous , abbé de Fulde , pre–

noit ce.titre di:s le te ms de l'empereur Lo thaire. C e

d roit leur fut confirmé par un diplome de l'empereur

harles lV. de l'an , 3

58

en faveur de l'abbé Henri;

pour luí

&

fes fu cceífcurs , a uxquels il donna en o u–

tre cen e prérogative, q ue lorfqu'on fe roit le cou–

ronnement de l'impératri€e ou reine des Ro mains ,

Oll

toutes les fois qu'e:le parOttrOit revetue de fes

habits

lmpéria u~

ou royaux , l'abbé de Fulde auroir

la fonllion de luí óter & remettre fa co uronne , fui–

van! l'exigence des

cérémonie~.

L'abbaye de Fulde fituée dans la Franco nie,

&

de

l 'ordre de

S.

Beno1r, en la plus co nfidérable

&

la

p lus riche de rout e 1'Allemagne. Les religieux de

cette abbaye doivent erre no bles,

&

o nt le droit d 'é–

lire leur al;lbé , qui ell primar des autres abbés de

I'<!mpire , &

grand- chancelier de L'impératrice. .Voy<{

Browerus ,

Ltb.

J.

antiq. Fuld. cap. xv. GlofJ de

Du-

cange , an mot

llrchicanc.ellariu.s impe.raericis ;

&

le ta–

hüau de rt.mpite

Germanique.

HANCELIER u'[RLANDE, efl celui qui a laga r–

de du grand fcca u da ns le royaume d'Jrlande. ll ell

établi a-peu-pres fu r le meme pié que celu i d'Angle–

terre.

.V.,-<{

ci-devant

C H A N CE L

1

E

R

D'ANGLE–

TERRE.

L e lord·lieutenant d'lrlande, qui eíl: proprement

un vice - roí,

&

dont le po uvoir ell tri:s- étendu, a

pour fon confeil le

lo rd-chanctlier

&

le thréforier du

royaume, a vec quelques comres , éveques, barons,

&

juges, qui font membres du co nfeil privé , formé

fu r le plan de celuí d'Anglererre.

C 'efi entre les mains du

chancelier

que le lord-lieu–

t enanr prete ferment fuiva nt un formulaire preferir ;

on le place enfuite dans un fauteuil de parade , & au–

t our de lui font le

chancelier

d u roya ume , les me

m~

bres du confeil privé, les feigneurs

&

pairs du royau•

me , & autres officiers.

Le

chancelier

ell feu l juge de la chancellerie , qui

e fi la cour fouveraine du royaume pour les affaires

c iviles. Ceue chancellerie ell auffi reglée a-peu-pres

comme celle d'Angleterte .

.VO,Y<{

la Martiniere '

a

l'arricle

d'I rlande.

CHANCELI ERS DE }URISD ICTIONS ROYALES,

étoienr ceux qui

avoien~

la garde du fcea u dans ces

jurifdiElions: il y en avoit dans les fénéchauíl"ées ,

vigueries,

&

autres Ctéges de Languedoc ; fuivanr

des letrrcs du

8

O Elobre

1363,

données par lema–

réchal D audencham, !ienrenant du roí Jean dans

cette province, qui ordonnent que les Juifs feront

p ayés de ce qui leur eft dí! par les Chrétiens, nonob–

:fiant roures lettres d'état. L'exécution de ces lettres

.eíl

mandée aux fénéchaux de T ouloufe , C arcaífon-

CH A

ro í:

ne,

&

B"ea~c~ire ,

leurs

~igulers,

juges, gardes de·s

fc eaux , badllfs ,

chanalter.s

,

bayles defdites féné–

chauífées; ou léurs lieutenans ,

&

a

to us autres julli–

ciers. Ces lettres font dans le

r.cutil des ordonnances

de la troifieme race, tome / .V. pag. 237.

ll

eíl

parlé du receveur royal de la chancellerié

de Rouergue dans d'autres lettres du mois d'Avril

1

370,

q ui co nfirment que le terme de

chancdl.ric

ell:

pris en cette occafion pour fceau.

U

n'y avoír pour–

rant point encore de chancelleries particulieres éta..

bl ies pnh des cours

&

autres jullices royales ; lé

fceau donr il

eíl:

parlé , ne fervoit qu'a fceller les ju-

gemens.

C HANCELIER l>E L AN CAS TRE,

v.,-t{

ci-

devant

CH ANCELIER D'ANGLETERR E,

ver.s La

fin .

C HANCE LIERS DF. LANGUEl>OC,

VO,Yt{ ci-devant

CH ANCELI ERS DES J URISDI CT IONS ROYALES ,

&

ci-apre..s

C HANCELI ER DE LA MAI SON COMMUNI!.

DE To uLousE,

&

C HANCELIER DU s o us-vp

GUIER DE NARBONNE.

C HANCELIER DE LAUGEAC ET DE NoNETTE ·

éto~t

un officicr qui avoit la garde du fce l royal

da n~

les JUilices de Laugeac & de

onette, donr il étoit en

meme tems le prevót. ll en ell parlé dans des lettres

de C harles -le ·Bel , de l'an

1

p .2.,

rapporté dans les

ordonñances de. la trCJijieme racé , tome V I l . p ag.

42 1.

C HANCF.LIERS DB LEVANT,

v ay. ci-devant

C HAN•

CELI ERS DES

ONSULS DE f RANCE.

C HANCELI ER DE LITHU>\ NI E ,

voyetci-apr~s

CHANCELIER DE POLOGNE.

.C HA ' CELI ER DE LORRA!NE ET BARROIS , eíÍ:

le chef de la jullice da ns les états de Lo rraine

&

Ba r·

rois. Les anciens du<:s de Lo rraine n'avoien t point

o rdinairement de

chan.celier;

ils faifoieri t fce her leurs

ordonnances, édits , déclarat ions ,

&

autres lettres •

patentes , par le fecréraire d'érat de fer vice en leur

coñfeil, appellé

ficrétaire intime.

On tient pourta nt

qu'il

y

a eu anciennement un

cfzancelier

en Lorrainc:i

nommé le Moleur , d'une fa mille de Bar ; mais il

y

avoit pcut-&tre plus de deux lieeles que l'on n'avoit

point vt de

clzan<elier

én Lorraine, lorfque la Lo rrai–

ne

&

le Barrois ayant éré cédés en 173 7 au roi Sra–

niílas ,

&

aprcs luí

a

la France , les fceaux de la cour

{ouveraine de Nanci, ceux des €hambres des comp–

resde Nartci

&

de Bar,& dés autres jurifdié!ions infé·

rieures , furenr remis , p ar ó rdre de Fran<;ois

JI.

em•

pereur , lequel quittüit la Lorraine & le Ba rlo:s, en–

tre les mains d 'un de fes fecrétaires

inti mes ~

il Icur

fm enfuire do nné d 'a utres fceatix par o rdre du roi

Staniílas ;

&

par fa déélatatio n donnée

a

Meudbn le

18

Janv ier

1737,

il créa un état, offi ce , & clignité

de

éhartcelier garde de.sfieau:Jc

pour les éta ts

~ lu í

cé-'

dés en exécutio n des articles préli minaires de la pRix

de Vienne;

&

par la meme déclara tioh , il conférá

ledit offi ce

&

dignité a M. de C haumont de la Ga lai•

íiem, voula nt qu'en certe qu alité il foir le chefde fes

confei ls ,

&

qu"il ait la principale adminillra tion de

fes fina nces. Cette décl aration a été adrellee aux¡

gens d u confeil de la chambre des compres ,

&

y

a

été enregillrée au mois d' Avri l fuivant.

En conféquen ce de cette déclaration, M . de la

Galaiíiere, qui ell en meme (ems inrendant de Lo r–

rai ne & Barrbis , prend les qualités de

chanceliet

garde des ft<aux ,

intenda nt de jullice , po.lice,

&

fi.

nances , n1arine , troupes , fon ifica rions , & frontie–

res de Lorraine

&

Barrois. 11efi le chef des <:onfeils

de Lorraine; favoir, du confei l d'érar ordinaire éta–

bli par édir du roi Stanillas , du

2.7

Mai

'73 7 ,

com'–

pofé, outre le

chancelier ,

de deux fecré taires d"érat )

de Cix

confei llers d'éta t ordinaires , des premiers

préíidens

&

procureu rs généraux de la cour

fouve~

rainc de Lorraine & Barrois ,

&

des chamhres des

compres de Lorrain;

&

de Bar. Le

chancelur

efi auffi

chef du ¡;onfeil royal des Jinan,es

&

du 'ommer'e ,