CHA
dans leltrs fonllions : il ajoute que pcrfonne n'a droit
d 'enfeigner dans le territoirc d.e 1ainte Génevieve
fans la permillion de l'abbé.
Les prérogatives de l'ábbé & du
clzancelierdefointc
G .!nevieve
furent encare confirmées par la bulle d'Ale–
xandre IV. qui défend au
c!rancelier de foime Génevie–
ve
de donner le pouvoir d'enfeigner dans aucune fa-
'
culté a aucun licencié, qu'il n'ait juré d'obferver les
fiatuts faits parles papes. Cequi fait voir que
/e
c!wn–
rt-lier de fainte Génevieve
étoit alors rcgardé comme
ayant la principale autorité dans l'univedité, puif–
que les papes lui adreífoient les bulles
&
les ardan–
nances qui concernoient l'univerlité. C'efi a lui qu'–
Alexandre IV. adretre une bulle , par laquelle il en–
joint l'obfervation "des réalemens qu'il avoit faits
• poll!" rétablír le bon ordre dans l'univerfité de Paris.
Grégoíre
X.
en ll.? t délégua l'abbé de
S.
Jean
des Vianes
&
l'archídiacre de Soiífons, pour regler
les diff'érens des deux
clzancelien.
Le
clzancelicr de foint< Génevitve
fi.ttle feul
clzance–
lier
de l'univerfité jufqu'en 1334
, que Benolt
XI.
ayant u
ni
l'école de Théologie de l'éveque de París
a l'univeríité dont jufqu'alors elle n'éroít poínt mem–
bre, le
clrancelierde
l'églífe de París rec;ut alors le pou–
v oir de donner la benédifrion de licence de !'auto–
ricé du faint fiége , de meme que celuí de fainte Gé–
nevieve , & prit aulli depuis ce tems le titre de
chan–
celier de l'univuji&é
concurrerrunent avec celui de
fainte Génevieve.
Alors le
ct.ancelier
de l'églife de Paris donnoit la
benédíllion aux licentiés des écoles de fainte Géne–
vieve,
&
le
chancelier de Jaime G énevieye
donnoit la
benédillion aux licentiés des écoles dépcndantes de
l'éveqtfe de París. Enfuíte on eut le choix de s'a–
dreífer
a
l'un ou
¡\
l'autre; mais par fuccellion de tems
l'ttfage a introduit que le
chancelier defainte Génevieve
ne donne plus la benédifrion de licence que dans la
faculté des arts; c'efl: pourquoí on l'appelle quelque–
fois
chancelier des arts ,
quoiqu'il ne foit pas le feul qui
donne la benédifríon de licence dans cette faculté.
D aos-le xíj.
&
le xiíj. fiecle jufqu'en 1230, le
chanceLier de f ainte Géneyieve
recevoit fans le con–
cours d'aucun examinateur les candidats quí fe pré–
fentoient pour etre membres de l'univerfité. Ce fait
efi appuyé fur l'autorité d'Alexandre
Ill.
au titre
de
magi{lris
,
& fur le témoignage d'Etienne , éveque
de 'toumai,
lpttre
'33 .
En t 289, le pape Nicolas
111.
accorda
a
l 'univer–
fité de París, que tous ceux qui auroient été licen–
tiés par les
clzaneeliers
dans les facultés de Théologie,
de Droit canon , ou des Arts , pourroient enfeigner
par-tout ailleurs dans les autres univerfités , fans
avoir befoin d'autre examen ni approbation,& qu'ils
y
feroient
re~us
fur le pié de doé.l:eurs.
.Voy<{
du Bou–
lay
dansfonflcond tome de l'hijloir< latine del'univ. de
P.uis
,p.
449 ·
D epuis le xiij . fiecle , pour s'atft•rer de la ca–
pacité des récipiendaires , le
c!.ancelier de fainte Gé–
mvieve
a bien voulu '
a
la requ.iíition de l'univerli–
t é ,
choiíir quatre examinateurs , un de chaque na–
tion , lefquels conjointement
avt!c
lui examinen! les
c andidats avant que de leur accorder la licence.
L'univerfité ayant contefié au
chancelier defointe
Géne
vievele
droit de choiftr des examinateurs, !'af–
faire
fi.ttportée au confeil du roi Charles VI. lequel
pa.-
arreede 1Jll t confirma le
clzancelier de foime Gé–
nevieve
dans le droit & poífeffion ou il étoít, & oit il
etl: encare , de choiftr chaque année quatre exami–
nateurs , un de ehaque nation , droit 9u'il exerce au–
jourd'hui , & reconnu par l'unive.rfite.
Par une tranfaé.l:ion paífée entre les
cluznceliers de
N otr<-D ame
&
de foint< Génevieve,
homologuée par
arret du mois de Mars 1687, les deux
cluznceliers
ont
faít deux lots de tous les colléges de l'univerfité de
T ome III.
CHA
97
París ; ils font t onvenus que les écoliers des collé·
ges iroient , favoir ceux du premier lot , pendant
deux ans, fe préfenter au
chancetier
de Notre-Dame
pour etre examinés & recevoir le bonnet de maltre–
es-a rts ;
&
ceux des colléges du fecond lot , a
u
clzan–
celúr de fainte Géneviev•;
qu'apres les deux ans, les
écoliers du premier lot fe préfenteroient
a
fainte
Génevieve, & ceux du fecond lota Notre-Dame,
& ainfi alrernativemcnt de deux en deux ans
;
ce
qui s'efl: toí'•jours pratiqué depuis fans aucune diffi–
culté.
Voici l:ordre & la maniere dont les
chanceliers
de
Notre-Dame & de fainte Génevieve ont coütnme da
procéder aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonc–
tions.
Lorfque les candidats fe préfentent
a
!'examen d'un
des
clzanceliers
,
le bedeau de la natíon des candidats
luí remet le certificar de leur cours entier de philo–
fophie , figné de leur profeífeur , avec les attefia–
tions du
pri~cirai
du
~ollége
ou ils ont étudié, du
greffier de
1
umverfite , du reé.l:eur, auquel ils ont
preté ferment, & l'aé.l:e de leur promotion au degré
de baccalaureat es arts. Le
chancelier
les exam1ne
avec fes quatre examinatenrs. Quand ils ont été re–
~í'ts
a la pluralité des fuffrages, ill&ur fait preter les
fermens accoutumés' dont le premier & le princi–
pal efi d'obferver fidélement les fiatuts de l'unívér·
tité ; apres quoi il leur confere ce que l'on appelloit
autrefois
le degré de licence dans lafaculté des arts,
en
leur donnant , au nom & de l'autorité du pape, la
benédié.l:ion apofioliqne, & il couronne le nouveatt
maltre-es-arts-par l'impofition du bonnet.
un bachelier es arts d'un lot ne peut s'adreífer att
clzancelier
qui a afruellement l'autre lot, fa ns un
lieet
de l'autre.
11
y
a bourfe commune entre les deux
c!tdnceliers
potir les droits de réception des maltres-es-arts.
En r668, le P. Lallemant,
chancelier del'ahhaye
defainte Génevieve,
obtint du cardinal de Vendome
légat en Francc, un aé.l:e en forme qui confirme le
chance!ier de .fainte G énevieve
dans les droits qu'il pré–
tend avoir été accordés par les fouverains pontifes
aux
chanceliers
fes prédécetfeurs , de nommer aux
bourfes
&
aux régences des ·colléges, lorfque les no–
minations font nulles, & qu'elles ne font pas con–
formes aux fiatuts de l'univerfité. On voit dans cet
aé.l:e beaucoup d'autres prérogatives prétendues par
le
chancelier de foime Génevieve,
& confirmées par le
cardinal légat , que le
chanceller
ne fait pas valoir.
Le
c!tancelierdefointe Génevieve
prete ferment
dan~
l'aífemblée générale de l'univerfité.
Suivant
l'article 27 des J!atuts de L'univujité de Pa–
ris
,
Le
~hancelier
de fointe Génevieve
doit
etre
maitre–
es-arts ; ou s'il n'efl: pas de cette qualité' il efl: tenu
d'élire un
foúclzancelier
qui foít maitre, c'efi-a-dire
doé.l:eur en Théologie. Les'
chanceliers
[ont dans l'u–
fage de choifir tot1jours un doé.l:eur en Théologie.
.Voye{ la hihliotheque canonique
&
cell< de droit Fran–
fOÍs
de·Bouchel, au mot
clzancelier.
CHANCELIER
DE
L'ÉGLISE RoMAtNE, étoit un
eccléfiafuque qui avoit la garde du fceau de cette
é&life , dont
il
fcelloit les aé.l:es qui en étoient éma-
ncs ; c'étoit le chef des notaires ou (cribes.
.
Qnelques auteurs prétendenr que la chancellerie
de l'éali!e romaine ne fur établie qu'apres Innocent
m.
qt7i fié&.eoit 'vers la fin du xij. fiecle; mais cet
office parmt beaucoup plus ancien , puifque dans le
ftXieme concile cecuméníque tennen68o, íl efi parlé
d'Erienne , diacre
&
cflancelier.
Sigebert foit men–
tion de Jean,
cflancelier del'lglifl Romaim,
qui fue
depuis élevé
a
la papauté fous le nom de
G<Lafl
JI.
.& fuccéda en
1
1 r8 au pape Pafchal 11. Quelques–
uns le nomn1ent
cancellarius
ecclejia
;
{ur íOn épita-
1phe il efl: dit qu'il avoit été
cancdlarius urbis.
S. Ber-
N