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CHA

dans leltrs fonllions : il ajoute que pcrfonne n'a droit

d 'enfeigner dans le territoirc d.e 1ainte Génevieve

fans la permillion de l'abbé.

Les prérogatives de l'ábbé & du

clzancelierdefointc

G .!nevieve

furent encare confirmées par la bulle d'Ale–

xandre IV. qui défend au

c!rancelier de foime Génevie–

ve

de donner le pouvoir d'enfeigner dans aucune fa-

'

culté a aucun licencié, qu'il n'ait juré d'obferver les

fiatuts faits parles papes. Cequi fait voir que

/e

c!wn–

rt-lier de fainte Génevieve

étoit alors rcgardé comme

ayant la principale autorité dans l'univedité, puif–

que les papes lui adreífoient les bulles

&

les ardan–

nances qui concernoient l'univerlité. C'efi a lui qu'–

Alexandre IV. adretre une bulle , par laquelle il en–

joint l'obfervation "des réalemens qu'il avoit faits

• poll!" rétablír le bon ordre dans l'univerfité de Paris.

Grégoíre

X.

en ll.? t délégua l'abbé de

S.

Jean

des Vianes

&

l'archídiacre de Soiífons, pour regler

les diff'érens des deux

clzancelien.

Le

clzancelicr de foint< Génevitve

fi.tt

le feul

clzance–

lier

de l'univerfité jufqu'en 1334

, q

ue Benolt

XI.

ayant u

ni

l'école de Théologie de l'éveque de París

a l'univeríité dont jufqu'alors elle n'éroít poínt mem–

bre, le

clrancelierde

l'églífe de París rec;ut alors le pou–

v oir de donner la benédifrion de licence de !'auto–

ricé du faint fiége , de meme que celuí de fainte Gé–

nevieve , & prit aulli depuis ce tems le titre de

chan–

celier de l'univuji&é

concurrerrunent avec celui de

fainte Génevieve.

Alors le

ct.ancelier

de l'églife de Paris donnoit la

benédíllion aux licentiés des écoles de fainte Géne–

vieve,

&

le

chancelier de Jaime G énevieye

donnoit la

benédillion aux licentiés des écoles dépcndantes de

l'éveqtfe de París. Enfuíte on eut le choix de s'a–

dreífer

a

l'un ou

¡\

l'autre; mais par fuccellion de tems

l'ttfage a introduit que le

chancelier defainte Génevieve

ne donne plus la benédifrion de licence que dans la

faculté des arts; c'efl: pourquoí on l'appelle quelque–

fois

chancelier des arts ,

quoiqu'il ne foit pas le feul qui

donne la benédifríon de licence dans cette faculté.

D aos-le xíj.

&

le xiíj. fiecle jufqu'en 1230, le

chanceLier de f ainte Géneyieve

recevoit fans le con–

cours d'aucun examinateur les candidats quí fe pré–

fentoient pour etre membres de l'univerfité. Ce fait

efi appuyé fur l'autorité d'Alexandre

Ill.

au titre

de

magi{lris

,

& fur le témoignage d'Etienne , éveque

de 'toumai,

lpttre

'33 .

En t 289, le pape Nicolas

111.

accorda

a

l 'univer–

fité de París, que tous ceux qui auroient été licen–

tiés par les

clzaneeliers

dans les facultés de Théologie,

de Droit canon , ou des Arts , pourroient enfeigner

par-tout ailleurs dans les autres univerfités , fans

avoir befoin d'autre examen ni approbation,& qu'ils

y

feroient

re~us

fur le pié de doé.l:eurs.

.Voy<{

du Bou–

lay

dansfonflcond tome de l'hijloir< latine del'univ. de

P.uis

,p.

449 ·

D epuis le xiij . fiecle , pour s'atft•rer de la ca–

pacité des récipiendaires , le

c!.ancelier de fainte Gé–

mvieve

a bien voulu '

a

la requ.iíition de l'univerli–

t é ,

choiíir quatre examinateurs , un de chaque na–

tion , lefquels conjointement

avt!c

lui examinen! les

c andidats avant que de leur accorder la licence.

L'univerfité ayant contefié au

chancelier defointe

Géne

viev

ele

droit de choiftr des examinateurs, !'af–

faire

fi.tt

portée au confeil du roi Charles VI. lequel

pa.-

arree

de 1Jll t confirma le

clzancelier de foime Gé–

nevieve

dans le droit & poífeffion ou il étoít, & oit il

etl: encare , de choiftr chaque année quatre exami–

nateurs , un de ehaque nation , droit 9u'il exerce au–

jourd'hui , & reconnu par l'unive.rfite.

Par une tranfaé.l:ion paífée entre les

cluznceliers de

N otr<-D ame

&

de foint< Génevieve,

homologuée par

arret du mois de Mars 1687, les deux

cluznceliers

ont

faít deux lots de tous les colléges de l'univerfité de

T ome III.

CHA

97

París ; ils font t onvenus que les écoliers des collé·

ges iroient , favoir ceux du premier lot , pendant

deux ans, fe préfenter au

chancetier

de Notre-Dame

pour etre examinés & recevoir le bonnet de maltre–

es-a rts ;

&

ceux des colléges du fecond lot , a

u

clzan–

celúr de fainte Géneviev•;

qu'apres les deux ans, les

écoliers du premier lot fe préfenteroient

a

fainte

Génevieve, & ceux du fecond lota Notre-Dame,

& ainfi alrernativemcnt de deux en deux ans

;

ce

qui s'efl: toí'•jours pratiqué depuis fans aucune diffi–

culté.

Voici l:ordre & la maniere dont les

chanceliers

de

Notre-Dame & de fainte Génevieve ont coütnme da

procéder aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonc–

tions.

Lorfque les candidats fe préfentent

a

!'examen d'un

des

clzanceliers

,

le bedeau de la natíon des candidats

luí remet le certificar de leur cours entier de philo–

fophie , figné de leur profeífeur , avec les attefia–

tions du

pri~cirai

du

~ollége

ou ils ont étudié, du

greffier de

1

umverfite , du reé.l:eur, auquel ils ont

preté ferment, & l'aé.l:e de leur promotion au degré

de baccalaureat es arts. Le

chancelier

les exam1ne

avec fes quatre examinatenrs. Quand ils ont été re–

~í'ts

a la pluralité des fuffrages, ill&ur fait preter les

fermens accoutumés' dont le premier & le princi–

pal efi d'obferver fidélement les fiatuts de l'unívér·

tité ; apres quoi il leur confere ce que l'on appelloit

autrefois

le degré de licence dans lafaculté des arts,

en

leur donnant , au nom & de l'autorité du pape, la

benédié.l:ion apofioliqne, & il couronne le nouveatt

maltre-es-arts-par l'impofition du bonnet.

un bachelier es arts d'un lot ne peut s'adreífer att

clzancelier

qui a afruellement l'autre lot, fa ns un

lieet

de l'autre.

11

y

a bourfe commune entre les deux

c!tdnceliers

potir les droits de réception des maltres-es-arts.

En r668, le P. Lallemant,

chancelier del'ahhaye

defainte Génevieve,

obtint du cardinal de Vendome

légat en Francc, un aé.l:e en forme qui confirme le

chance!ier de .fainte G énevieve

dans les droits qu'il pré–

tend avoir été accordés par les fouverains pontifes

aux

chanceliers

fes prédécetfeurs , de nommer aux

bourfes

&

aux régences des ·colléges, lorfque les no–

minations font nulles, & qu'elles ne font pas con–

formes aux fiatuts de l'univerfité. On voit dans cet

aé.l:e beaucoup d'autres prérogatives prétendues par

le

chancelier de foime Génevieve,

& confirmées par le

cardinal légat , que le

chanceller

ne fait pas valoir.

Le

c!tancelierdefointe Génevieve

prete ferment

dan~

l'aífemblée générale de l'univerfité.

Suivant

l'article 27 des J!atuts de L'univujité de Pa–

ris

,

Le

~hancelier

de fointe Génevieve

doit

etre

maitre–

es-arts ; ou s'il n'efl: pas de cette qualité' il efl: tenu

d'élire un

foúclzancelier

qui foít maitre, c'efi-a-dire

doé.l:eur en Théologie. Les'

chanceliers

[ont dans l'u–

fage de choifir tot1jours un doé.l:eur en Théologie.

.Voye{ la hihliotheque canonique

&

cell< de droit Fran–

fOÍs

de·Bouchel, au mot

clzancelier.

CHANCELIER

DE

L'ÉGLISE RoMAtNE, étoit un

eccléfiafuque qui avoit la garde du fceau de cette

é&life , dont

il

fcelloit les aé.l:es qui en étoient éma-

ncs ; c'étoit le chef des notaires ou (cribes.

.

Qnelques auteurs prétendenr que la chancellerie

de l'éali!e romaine ne fur établie qu'apres Innocent

m.

qt7i fié&.eoit 'vers la fin du xij. fiecle; mais cet

office parmt beaucoup plus ancien , puifque dans le

ftXieme concile cecuméníque tennen68o, íl efi parlé

d'Erienne , diacre

&

cflancelier.

Sigebert foit men–

tion de Jean,

cflancelier del'lglifl Romaim,

qui fue

depuis élevé

a

la papauté fous le nom de

G<Lafl

JI.

.& fuccéda en

1

1 r8 au pape Pafchal 11. Quelques–

uns le nomn1ent

cancellarius

ecclejia

;

{ur íOn épita-

1phe il efl: dit qu'il avoit été

cancdlarius urbis.

S. Ber-

N