CHA
p-:·incij)<tl juge de la licence; que les doéleui'S_-rág_ens
en Medecine feront appc rter les roles parucuuers
des
licemiandes,
qu'ils les .mettront au chapeatt en la
maniere accountmée ' & préteront ferment entre les
m ains du
c/urru.elier
,
qu'ils Ont fait ces roles felon
D ieu & en lenr confcicnce,
_n'ayan~
ég:'rd
q~t'a
la
doélfine
&
fans aucnnes bngues
m
fi:ipulauons ;
que ce f;rment fai t' les roles feront t-iré! du chap_eau
en préfence du
chancelier;
que de ces roles par_ucu–
liers (era fai t le role aénéral, auquel feront
ffilS
[es
licentiandes
en leur ordre
a
la pluralité des voix
d~s
doéteurs; qu'en cas de partagc des fuffrages! le dro tt
de
gratiF.erappartiendra au
chattfeher,
qm pourra
préferer_celui
de~
licentiandes
qu:il
juge~a
a
~ropos'
comme
!1
peut fa
u-e
en la faculte de Theologte: que
fi au jour alligné le
clzancelicra
quelque empechem,ent
l_,_;gitime , ou e11 hors de Pans , on fera tenu de
1
at–
tendrc trois jours ; paífé lequel tc,m,s ,_la facult,_é pour–
r<l faire fon role commun felon l anclenne coutume;
&
la cour fit défenfes, tant aux
chanceliers
qu'aux doc–
t eurs , de ríen pre ndre ni exiger
uia
m
ab
ultro offi-
rentibus.
·
Pour ce qui efr de la faculté de D roit civil
&
ca–
non , dans laquelle il donnoit aulli la bénédi&ion de
!icence & le bonnet de doéleur, comme il n'y a point
de cours de licence -dans cette faculté,
&
qu'il étoit
incommode de venir préfenter au
chancelier
chac1ue
licencié l'un apres l'autre ; par un ancien accord fait
entre le
chancelier
& la faculté de Droit, le
charu.elier
a donné
a
la faculté le pouvoir de conférer en fon lieu
&
place le degré de !icence
&
le doélorat; en recon–
noiífance dequoi, le quefleur de la faculté paye au
chancelier
dem< livres pour chaque licentié.•
Le
chancdier de Notre-Dame
joiüt encore de plu–
fieurs autres droits, dont nous remarquerons ici les
plus con!idérables.
Il
a droit de vilite dans les colléges de Sainte-Bar–
be , Cambrai, Bourgogne, Boilli,
&
Autun, con–
curremment avec
1
'univerfité; mais il fait fa vifite
féparément.
ll
a en outre l'infpeélion fur toutes les principali–
t és , chapelles , bourfes,
&
régences des colléges,
mreurs
&
difciplines fcholafiiques, & tout ce quien
dépend : il a la difpofition des places de tous les col–
léges;
&
s'il s'cHeve des co ntcfiations
a
ce fujet, elles
font dévolues
a
fa jurifdiélion contentieufe.
Il
peut
rendre des fentences
&
ordonnances; il peut meme
en procédant
a
la réformation d'un collége ' infor–
mer & decreter.
Suivant un reglement fait par le parlement le
6
Aout
1
53 8 ,
l'éleélion du reéleur de l' univerfité doit
erre faite par le
cluzncelier de N otr.-Dame
&
les doc–
teurs régens, en préfence de deux de Meffieurs.
Il
a droit d'indult, de joyeux avénement,
&
de
ferment de fidélité : il efl de plus
un
des exécutems
de l'indult.
Il
ne peut point donner d'abfolutions
ad cautelam ,
ni
de proviüons au refits de l'ordinaire; l'u fage efl
de renvoyer l'impétrant au fupérieur du collateur
ordinaire : mais s'il n'en a point dans le royau
me,
O~t
qu'il foir da ns un pays for t éloigné, ou qu'il y
att quclque autre mo tif légitime pour ne pas ren–
~oyer
dev_ant lui , o n ren;voie ordinaire?'ent de_vant
e
ch?nctlur de l.'univerjite.
,
pour obtentr de hu des
prov1Í10ns.
Mais en
m.a~~re
de joyeux avenement
&
de fer–
ment de fidelire , il a feul le droit de donner des
provif10ns au refus des orclinaires , dans toute l'é–
tendue du royaume.
Il
~
un
fous-c~ancelier.
VoyC{_ cap. prteflntata extra
de ujlt_b. fpecul. ttt. d< probat. ]ol.
100 _
n o.
14 .
Aufre–
n us'
ln qutf!fl.
T lr.olof. '3
·
Tr. de acadt.mid P arift.:nji
~
4Ul
Ciaud.
Hemer~o ~ de
cancellario Parijienji,
&
ejus
l!.Qi&.
aut. Rob. áe Sorhoná
~
azconomo pr:enitentiarum
C 'H A
D . L udov. Fl-anc. reg. Traaat. de con.fciuitia, toin. VI.
Bibliot . .fana. fatrum.
D~I
Boulay,
lúfl.
de l'zmiverfité.
Bouchel,
bt-blwt. du Drott Fran9ois,
aux mots
Chan–
celier,
A
bus, Univeifzté;
&
dans fon recueil de plai–
doyers
&
arrets notables'
lesplaidoyers
&
arréts tou–
clzant la confirmation des droits du chancelier de l'uni–
veifité de Paris , le
20
Mai
·d'f.S .
Le recueil de
Decom–
bes, greffier de l'officia!.
part,
/J.
ch. vj.
p ag.
3
18,
Jourvuzl tks <Wdiences, tom, I. ch.
-xcj-x.
&
tom. V I.
liv.
V .
ch.
xrvij.
Les mém. du clergé,
édit. de
1716 •
tom.
l .
.pag.
929.
Plaidoyers
&
arrets notables
,
im–
primés en
1645·
Bardet,
tom,
JI.
tiv .
l.
chap. iij.
Fue t,
des mat, bénif. liv .
IP.
ch.
x ,
G HA CELIER DE L'EGLISE DE SAINTE
GÉNE~
V I EVE ET DE L 'UNIVERSITÉ,
efl un chanoine ré–
gulier de l'abbaye royale de fainte G énevieve de
Paris , qui donne dans la faculté des arts la bené–
diélion de Ecence de l'autorité apofiolic¡ue
&
le
pouvoir d'enfeigner
a
Paris
&
par-tout aillet:rs.
L'infi:itution de cet of!ice de
chancelier
efi fort an-·
cienne ; elle tire fon origine des écoles publiques qui
fe tenoient
a
Paris des le commencement de la troi–
Jieme race, fur la montagne
&
proche l'églife
de
fainte .G énevieve , appellée alors
t 'églifo
tÚ
S.
Pierr~>
&
de
S.
Paul.
So us
le
regne de Louis
VII.
on fubfi:itua am.: cha."
noines f.:culiers , qui deífervoient alors l'églife de
S.
Pierre
&
S. Paul, douze chanoines tirés de l'abbaye
de S. Viélor, qui éroit alors une
1
école célebre.
Et
Philippe Augufle ayant en
11 90
fait commencer une
nouvelle clorure de murailles au tour de la ville de
Paris , l'églife de S. Pierre
&
S. Paul s'y trouva ren-,
fermée. Et Pafquier, dans fes
reclurches de la
Frane~
1
dit que quelque tems apres on donna
a
cette égli(e
un
chancelier,
comme étant une nouvelle peuplade
de ce!le de S. Viélor, laquelle pourtant ne fut point
honorée de cette clignité, paree qu'elle fe trouva
hors la nou ve!le enceinte.
Cette création, dit Pafquier, cau fa de la jaloufie
entre le
chancelier
de l'églife de Paris
&
celui de l'é–
glife de S. Pierre
&
S. Paul; le premier ne voulant
point avoir dé compagnon,
&
l'autre ne voulant
point avoir de fup<irieur.
Les é..:oles qui fe tenoient fe us l'autorité de l'ab·
bé de fainte Génevieve s'étant multipliées par la
permiíli.ondu chapitre de cette églife , fon
chance–
lier
fitt chargé de fa ire obferver les ordonnances du
chapitre, & d'expédier fes lettres de permillion pour
enfeigner.
Il
avoit l'intendance fur les écoles , exami–
noit ceux qui fe préfentoiem pour profeífer ,
&
en–
fu ite leur donnoit le pouvoir d'enfeigner.
Lorfque les différentes écoles de Paris commence·
rent
a
former un corps fous le nom d
'univeifiti;
ce
qui ne commenc;a qu'en
12.00,
le
chancelierde l'églife
de fainte G enevieve
prit aulli le titre de
chancelier de
l'univeifit.! ,
&
en
ñr
feul les fonél:ions jufqu'au tems
de Beno'it
XI.
comme l'obferve André Ducheíñe,
Ce que dit cet auteur efr juilifié par la céleb•e
difpute qui s'éleva en
1
:>.40
entre le
chancelier dejizinte
Gencvieve
& celui de Norre - D ame. Les écoles de
Théologic de Norre-Dame n'étant pas alors de l'u–
niverfité , le
chancelier
de cette églife ne devoit point
étendre fa jurifdiélion au-de-la du cloltre de fon cha–
pitre , ol1étoient ces écoles de T héologie de l'éve–
que de Paris.
Il
entreprit néanmoins d'étendre fon
aurorité fur les écoles de l'univerfité , lefc¡uelles
étant toutes en-de-c;a du perit pont, étoient appel–
lées
les écoles de la montagne.
L 'abbé & le
clzancelier
de Jaime G énevieve
porteren t au pape Grégoire
IX.
leurs plaintes de cette entreprife ;
&
ce pape, par
deux bulles expreífes de
1 2 27 ,
mainrint la jurifclic–
tion de l'abbé
&
du
chancelier dejizinte Genevieve
(ur
toutes les facultés ,
&
défendit au
chancelier
de No–
tre-Dame de le.s troubler dans cette jurifdiilion
&
dans