Table of Contents Table of Contents
Previous Page  122 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 122 / 940 Next Page
Page Background

CHA

p-:·incij)<tl juge de la licence; que les doéleui'S_-rág_ens

en Medecine feront appc rter les roles parucuuers

des

licemiandes,

qu'ils les .mettront au chapeatt en la

maniere accountmée ' & préteront ferment entre les

m ains du

c/urru.elier

,

qu'ils Ont fait ces roles felon

D ieu & en lenr confcicnce,

_n'ayan~

ég:'rd

q~t'a

la

doélfine

&

fans aucnnes bngues

m

fi:ipulauons ;

que ce f;rment fai t' les roles feront t-iré! du chap_eau

en préfence du

chancelier;

que de ces roles par_ucu–

liers (era fai t le role aénéral, auquel feront

ffilS

[es

licentiandes

en leur ordre

a

la pluralité des voix

d~s

doéteurs; qu'en cas de partagc des fuffrages! le dro tt

de

gratiF.er

appartiendra au

chattfeher,

qm pourra

préferer_celui

de~

licentiandes

qu:il

juge~a

a

~ropos'

comme

!1

peut fa

u-e

en la faculte de Theologte: que

fi au jour alligné le

clzancelicra

quelque empechem,ent

l_,_;gitime , ou e11 hors de Pans , on fera tenu de

1

at–

tendrc trois jours ; paífé lequel tc,m,s ,_la facult,_é pour–

r<l faire fon role commun felon l anclenne coutume;

&

la cour fit défenfes, tant aux

chanceliers

qu'aux doc–

t eurs , de ríen pre ndre ni exiger

uia

m

ab

ultro offi-

rentibus.

·

Pour ce qui efr de la faculté de D roit civil

&

ca–

non , dans laquelle il donnoit aulli la bénédi&ion de

!icence & le bonnet de doéleur, comme il n'y a point

de cours de licence -dans cette faculté,

&

qu'il étoit

incommode de venir préfenter au

chancelier

chac1ue

licencié l'un apres l'autre ; par un ancien accord fait

entre le

chancelier

& la faculté de Droit, le

charu.elier

a donné

a

la faculté le pouvoir de conférer en fon lieu

&

place le degré de !icence

&

le doélorat; en recon–

noiífance dequoi, le quefleur de la faculté paye au

chancelier

dem< livres pour chaque licentié.•

Le

chancdier de Notre-Dame

joiüt encore de plu–

fieurs autres droits, dont nous remarquerons ici les

plus con!idérables.

Il

a droit de vilite dans les colléges de Sainte-Bar–

be , Cambrai, Bourgogne, Boilli,

&

Autun, con–

curremment avec

1

'univerfité; mais il fait fa vifite

féparément.

ll

a en outre l'infpeélion fur toutes les principali–

t és , chapelles , bourfes,

&

régences des colléges,

mreurs

&

difciplines fcholafiiques, & tout ce quien

dépend : il a la difpofition des places de tous les col–

léges;

&

s'il s'cHeve des co ntcfiations

a

ce fujet, elles

font dévolues

a

fa jurifdiélion contentieufe.

Il

peut

rendre des fentences

&

ordonnances; il peut meme

en procédant

a

la réformation d'un collége ' infor–

mer & decreter.

Suivant un reglement fait par le parlement le

6

Aout

1

53 8 ,

l'éleélion du reéleur de l' univerfité doit

erre faite par le

cluzncelier de N otr.-Dame

&

les doc–

teurs régens, en préfence de deux de Meffieurs.

Il

a droit d'indult, de joyeux avénement,

&

de

ferment de fidélité : il efl de plus

un

des exécutems

de l'indult.

Il

ne peut point donner d'abfolutions

ad cautelam ,

ni

de proviüons au refits de l'ordinaire; l'u fage efl

de renvoyer l'impétrant au fupérieur du collateur

ordinaire : mais s'il n'en a point dans le royau

me,

O~t

qu'il foir da ns un pays for t éloigné, ou qu'il y

att quclque autre mo tif légitime pour ne pas ren–

~oyer

dev_ant lui , o n ren;voie ordinaire?'ent de_vant

e

ch?nctlur de l.'univerjite.

,

pour obtentr de hu des

prov1Í10ns.

Mais en

m.a~~re

de joyeux avenement

&

de fer–

ment de fidelire , il a feul le droit de donner des

provif10ns au refus des orclinaires , dans toute l'é–

tendue du royaume.

Il

~

un

fous-c~ancelier.

VoyC{_ cap. prteflntata extra

de ujlt_b. fpecul. ttt. d< probat. ]ol.

100 _

n o.

14 .

Aufre–

n us'

ln qutf!fl.

T lr.olof. '3

·

Tr. de acadt.mid P arift.:nji

~

4Ul

Ciaud.

Hemer~o ~ de

cancellario Parijienji,

&

ejus

l!.Qi&.

aut. Rob. áe Sorhoná

~

azconomo pr:enitentiarum

C 'H A

D . L udov. Fl-anc. reg. Traaat. de con.fciuitia, toin. VI.

Bibliot . .fana. fatrum.

D~I

Boulay,

lúfl.

de l'zmiverfité.

Bouchel,

bt-blwt. du Drott Fran9ois,

aux mots

Chan–

celier,

A

bus, Univeifzté;

&

dans fon recueil de plai–

doyers

&

arrets notables'

lesplaidoyers

&

arréts tou–

clzant la confirmation des droits du chancelier de l'uni–

veifité de Paris , le

20

Mai

·d'f.S .

Le recueil de

Decom–

bes, greffier de l'officia!.

part,

/J.

ch. vj.

p ag.

3

18,

Jourvuzl tks <Wdiences, tom, I. ch.

-xcj-x.

&

tom. V I.

liv.

V .

ch.

xrvij.

Les mém. du clergé,

édit. de

1716 •

tom.

l .

.pag.

929.

Plaidoyers

&

arrets notables

,

im–

primés en

1645·

Bardet,

tom,

JI.

tiv .

l.

chap. iij.

Fue t,

des mat, bénif. liv .

IP.

ch.

x ,

G HA CELIER DE L'EGLISE DE SAINTE

GÉNE~

V I EVE ET DE L 'UNIVERSITÉ,

efl un chanoine ré–

gulier de l'abbaye royale de fainte G énevieve de

Paris , qui donne dans la faculté des arts la bené–

diélion de Ecence de l'autorité apofiolic¡ue

&

le

pouvoir d'enfeigner

a

Paris

&

par-tout aillet:rs.

L'infi:itution de cet of!ice de

chancelier

efi fort an-·

cienne ; elle tire fon origine des écoles publiques qui

fe tenoient

a

Paris des le commencement de la troi–

Jieme race, fur la montagne

&

proche l'églife

de

fainte .G énevieve , appellée alors

t 'églifo

S.

Pierr~>

&

de

S.

Paul.

So us

le

regne de Louis

VII.

on fubfi:itua am.: cha."

noines f.:culiers , qui deífervoient alors l'églife de

S.

Pierre

&

S. Paul, douze chanoines tirés de l'abbaye

de S. Viélor, qui éroit alors une

1

école célebre.

Et

Philippe Augufle ayant en

11 90

fait commencer une

nouvelle clorure de murailles au tour de la ville de

Paris , l'églife de S. Pierre

&

S. Paul s'y trouva ren-,

fermée. Et Pafquier, dans fes

reclurches de la

Frane~

1

dit que quelque tems apres on donna

a

cette égli(e

un

chancelier,

comme étant une nouvelle peuplade

de ce!le de S. Viélor, laquelle pourtant ne fut point

honorée de cette clignité, paree qu'elle fe trouva

hors la nou ve!le enceinte.

Cette création, dit Pafquier, cau fa de la jaloufie

entre le

chancelier

de l'églife de Paris

&

celui de l'é–

glife de S. Pierre

&

S. Paul; le premier ne voulant

point avoir dé compagnon,

&

l'autre ne voulant

point avoir de fup<irieur.

Les é..:oles qui fe tenoient fe us l'autorité de l'ab·

bé de fainte Génevieve s'étant multipliées par la

permiíli.on

du chapitre de cette églife , fon

chance–

lier

fitt chargé de fa ire obferver les ordonnances du

chapitre, & d'expédier fes lettres de permillion pour

enfeigner.

Il

avoit l'intendance fur les écoles , exami–

noit ceux qui fe préfentoiem pour profeífer ,

&

en–

fu ite leur donnoit le pouvoir d'enfeigner.

Lorfque les différentes écoles de Paris commence·

rent

a

former un corps fous le nom d

'univeifiti;

ce

qui ne commenc;a qu'en

12.00,

le

chancelierde l'églife

de fainte G enevieve

prit aulli le titre de

chancelier de

l'univeifit.! ,

&

en

ñr

feul les fonél:ions jufqu'au tems

de Beno'it

XI.

comme l'obferve André Ducheíñe,

Ce que dit cet auteur efr juilifié par la céleb•e

difpute qui s'éleva en

1

:>.40

entre le

chancelier dejizinte

Gencvieve

& celui de Norre - D ame. Les écoles de

Théologic de Norre-Dame n'étant pas alors de l'u–

niverfité , le

chancelier

de cette églife ne devoit point

étendre fa jurifdiélion au-de-la du cloltre de fon cha–

pitre , ol1étoient ces écoles de T héologie de l'éve–

que de Paris.

Il

entreprit néanmoins d'étendre fon

aurorité fur les écoles de l'univerfité , lefc¡uelles

étant toutes en-de-c;a du perit pont, étoient appel–

lées

les écoles de la montagne.

L 'abbé & le

clzancelier

de Jaime G énevieve

porteren t au pape Grégoire

IX.

leurs plaintes de cette entreprife ;

&

ce pape, par

deux bulles expreífes de

1 2 27 ,

mainrint la jurifclic–

tion de l'abbé

&

du

chancelier dejizinte Genevieve

(ur

toutes les facultés ,

&

défendit au

chancelier

de No–

tre-Dame de le.s troubler dans cette jurifdiilion

&

dans