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9

2

C HA

confeil , qui fe tient par le

chancelier

affillé

des pro.!

cureurs au parlement.

Le

chancelier

peut donner des mandemens

pat~r

convoquer fes fuppots aux monn·es' ou _autres ce–

rémonies

fous peine d'amende.

Yoy•{

Miraumont '

origine de la bajoclte,

&

ci-devant

BASOCH_E.

CHANCELIER DU DUC DE BERRI, étoit le

chan–

cclier

que ce prince avoit pour fon

a~anage.

Il

en

eil: fait mencion au bas de lettres donnees le 12

0~t ob:re 140 1 , par Jean fils de France '· duc

d~ Be~n,

oll

11

eil: défigné par le mot

vous

,

qm dans_

1

ancten

.fiyl des lettres royaux, défigne le

chanceller. Yoy<{

le n:ueil des ordonn. de la t_roiJierr;e

~ace

,

tom.

!"_!

1l.

p ag.

472 .

Girard de Monta1gu

1

eveque ?e PoJn;rs,

éwit

chancelierdu

duc de Bern, & avott fon

ho~el

a

P aris ruedes Marmoufets.

_roye{

Sa,uv.a1_,

antu¡.

de Paris • tome

JI.

pag.

d1.

Mtchel de

1

Hopaal, na–

rif d'Aigueperfe en Auvergne , fut long- tems

cha'!–

celier

de Marguerite de France ducheífe de Bern,

& enfuite nommé

chancelier de France

en

1

560. Tef–

fereau ,

hijl. de

ta

chane.

CHANCELIER DE

BoH~M E ,

eil: celui qui a !a

garde du fceau du roi de Boheme. La chancellene

efl toujours

a

1~

!'uite de la cour., ll y a auffi un

g_rand

chancelier

en Stleíie

qm e íl: preíident du confetl fu–

p érieur. En 13 68 , ie

chancelier de B oMme

avoit un

h otel

a

Paris.

Yoye{

Sauval,

antiq. tom.

JI.

p.

d t.

CHANCELI ER DE BOURBON, étoit le

c/zancelier

p articulier des ducsde Bourbon. A

u

parlement tenu

a

Vendome pour la déciúon du proces de Jean duc

el' Alens;on

; n 1458 , le duc de Bourbon íiégeoit fur

les

hauts

b~ncs

avec les princes;

&

deífous les haurs

b ancs apres les quatre maltres des requeres, étoit

le

cha~celier

de Bourbon.

Y'!)'<{

t'Irijloire ginéalog.

&

chron. d'

Anfelme ,

com.

1JI.

p ag.

2. 02..

CH.ANCELIER DE BouRGOGNE, GRAND-CHAN–

CELIER ,

ou

ARCHI-CHANCELIER

du royaume de

B ourgogne

&

d'Arles ,

eil: un titre que prenoit l'ar–

cheveque de Vienne en D auphiné. Cerre dignité fut

accordée

tres-

anciennement aux

archeveques

de

V ienne par les empereurs ; puifque des le tems de

Lothaire on trouve un di plome de l'an 842, ou l 'ar–

cheveque de Vienne efl qualifié

d'archicancellarium

palatii.

On en trouve plufieurs autres exemples des

a nnées 937, 945, 972 , 99 2.

L'emperenr Fréderic

I .

en 1 157, .confirma

cett~

dignité

a

Etienne archeveque de V1enne, pour !m

&

fes fuc ceífeurs:

a

perpénuté : il veut qu'il foit

in

rtgno

Burgundia j'acri p alatii nojlri ar€hicancellarius

:~

&

jummus notariorurn nojlrorum.

La m l:me chofe fe

trouve repétée dans un diplowe de Fréderic

U.

de

l'an

1214.

Depuis que les royaumes de Bourgogne

&

d'Ar–

Ies

ne

fubíifl:ent J?lus, cette dignité de

chancelier

eil:

devenue fa ns ob¡et.

Yoye{ le gloJfaire de.

Ducange

au

mot

A rc!ucancellarius;

&

ci-apres

art moc

GRAND–

CHANCELIER DE L' EM PIRE.

CHANCEL! ER DES D\JCS DE BOURGOGNE,

voy:

ci-aprh

CHANCELLERI E DE BOURGOGNE.

CH.ANCELIER DE BRETAGNE, étoit celui qui

avoit

la

garde du grand (ceau des ducs de Bretagne,

C':nt q"e ceue province fllt réunie

a.

la couronne.

ar\e~ Vl.U.

ayant époufé Anne de Bretagne, don–

n a

un

edtt "" mois de Mai 1494, par Jeque! il abo-

1t~l~1 ~'?m

& ?ffice de

chancelier de Bretagne,

attendu,

e

- l ,

d!t,

ctn

e

11

~la

chancellerie de France

il

n)ta

accoil–

tllme

avo1r

qu un

ji

l

.c-.

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e ance 1er,

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de La

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&

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,

rca a a e ance ene

b e1 . csette p rodvtncc

a

1

1

in!\ar de ceftes qui étoient éta–

te

pres

es par emchs

d

p

.

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dea

v.

.

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ans ,

o u ou e ,

or

tL'(&

CY<{

Cl-apr~s

c \i ANCELLER I

IL

DE BRE-

TAGNE,

HANCELLER! ES PRES LES COURS .

CHANCELIER D& CHAMPAGNE

é

.

l .

.

,

to1t

ce

ur qm

CHA

avoit la garde du fceau des comtes de Champagne:

Cet office fubfiil:a tant qu'il

y

eur des comtes de

Champagne , c'eil:-a-dire jufc¡u'au mariage de Jean–

ne

reine de Navarre, comtelfe de Champagne &

de 'Brie avec Philippe l V. dit le Be! ,

l

e 16

Aout

1

284. On conferva pourtant encore la

di.il

:inilion

de la chancellerie de Champagne.

P'oye{

ci-apr~

CHANCELLERIE DE CHAMPA

G,NE

.

D ans un

prod~s-verbal,

qui

fi.tt

fait en 13 28

a

la

chambre des comptes pour co

nfta

ter l 'ufage prati–

c¡ué anciennement par ra pport

a

l'émolumenr du

fceau, il fut dit qu' il feroit mandé

a

Troies; que l'on

vit par les anciens t egiftres , combien les

chanceliers

de Clzampagne

,

de qui le Roi avoit maintenant la

caufe, prenoient pour toutes les lettres de Champa–

gne,

&

combien les notaires

y

avoient.

Yoye{

Tef–

fereau,

lzijl. de La clr.ancellerie , liv.l.

CHANCELIER DU CHASTELAIN DU CHASTEL

N ARBONNOIS, étoit celui qui avoit la garde du fcel

royal fous le chatelain de

Nar~?nne.

11

e':'

eil:

fait

mencion dans des lettres de Pruhppe V I. dit de Va–

lois, du

14

Juin 1345, rapportées dans les

ordon–

nances de La croijieme race , tome 11. p ag. 23

o.

CHANCELIER DE CHYPRE,

v<ry<{

CHANCELIER

DU ROl DE }ÉRUSALEM.

CHANCELIER DE

LERMONT,

voye{

CHANCE–

LIER DE L'É.VEQ'UE DE CLERMONT.

CHANCELIER DE LA COMMUNE DE MEAUX ,"

eil: ainú nommé dans la charte commune de la ville

de Meaux, de l'an 1179: c'étoit proprement le gref–

fier de la ville, ou plutot celui c¡ui gardoit le fceau

de la v ille; car il avoit fous lui un écrivain.

Yoy•{

le

gloJ!aire de

Ducange , au mor.

Cancellarius com–

munia.

CHANCELIERS DES CONSULS DE FR ANCE

dans

¡,.

pays ét>angers

,

font ceux qui ont la garde du

fceau du confulat,

&

qui fcellent rous

les

jugemens ,

commiilions ,

&

autres aéles émanés du confulat,

ou qui font palfés ou légalifés fous fon

fce~u.

Les

confuls des échelles du Levant

&

de Barban e , ont

la p!Ctpart un

clrancelier :

il y en a memc

aupr~

de

plufieurs vice-confuls.

Il

y a auffi

~tn

chancelur

du

confulat de France au port de C adix en Efpagne'

ces

chanceliers

fonr tout-3-la-fois la fonélion de fe>–

crétaires du coníitlat, celle de gardes-fcel, de gref–

fiers,

&

de notaires.

D ans quelques endroits moins conúdérables, le

conful a lui-memc la garde du fceau.

Suivant

l'ordonnance de la Marine dtt mois

d'

Aoút

,

6'81

titr<

9

·des confo/4 de la nation Fran9oij< dans

les pa!;,s étrangers ,

ceux qui ont obtenu du roi des

lettres de confu ls daos les villes

&

places de com–

merce de états du grand -feignetu, appellées

échel–

les du L evant,

&

autres lieux de la Méditerranée ,

1

doivent les faire enregiftrer en la chancellerie de

leur confulat.

L'art.icle 16 porte , que les

conf~t~s

doivent com–

mettre

a

l'exercice de la chancellene des perfonnes

capables , & lem faire préter ferment; & ils _en de–

menrent civi lement refponfables : en quo1 notrS

avons fuivi

la

difpofition des empereurs Honorius

&

T héodofe , en la lo i

nullus judicium , cod. de

affif!o'–

ribu.s domrjlicis

&

cancellariis,

qui v eut que les

chan~

celiers

ou greffiers des préíidens

&

antres gonver–

neurs des provinces , foient élí'ts par le corps des

officiers ordonnés

a

la fui te du gouvcrneur ' a la

charge que

ta·

compagnie ré pondroit

civilem~nt

des

fa utes de celui c¡u'elle auroit é!Ct pour

chancdrer.

La difpoficion de cet

arti~le

n'eil: p lus

o?fi~rvée

depuis l'édit du mois de }l!lllet 17 20, regtil:ré au

parlement le 6 Mars 1721, portant <!.!'e les

~hance­

liers

dans les Echelles du Levant

&

de13arbane , fe–

ront pourvi'ts de brevets du Roi , nonobil:ant

l'arti·

ele

16'

du titra

9.

de l'ordonna¡zce de

1

ú81;

&:

qu'en