9
2
C HA
confeil , qui fe tient par le
chancelier
affillé
des pro.!
cureurs au parlement.
Le
chancelier
peut donner des mandemens
pat~r
convoquer fes fuppots aux monn·es' ou _autres ce–
rémonies
fous peine d'amende.
Yoy•{
Miraumont '
origine de la bajoclte,
&
ci-devant
BASOCH_E.
CHANCELIER DU DUC DE BERRI, étoit le
chan–
cclier
que ce prince avoit pour fon
a~anage.
Il
en
eil: fait mencion au bas de lettres donnees le 12
0~t ob:re 140 1 , par Jean fils de France '· duc
d~ Be~n,
oll
11
eil: défigné par le mot
vous
,
qm dans_
1
ancten
.fiyl des lettres royaux, défigne le
chanceller. Yoy<{
le n:ueil des ordonn. de la t_roiJierr;e
~ace
,
tom.
!"_!
1l.
p ag.
472 .
Girard de Monta1gu
1
eveque ?e PoJn;rs,
éwit
chancelierdu
duc de Bern, & avott fon
ho~el
a
P aris ruedes Marmoufets.
_roye{
Sa,uv.a1_,
antu¡.
de Paris • tome
JI.
pag.
d1.
Mtchel de
1
Hopaal, na–
rif d'Aigueperfe en Auvergne , fut long- tems
cha'!–
celier
de Marguerite de France ducheífe de Bern,
& enfuite nommé
chancelier de France
en
1
560. Tef–
fereau ,
hijl. de
ta
chane.
CHANCELIER DE
BoH~M E ,
eil: celui qui a !a
garde du fceau du roi de Boheme. La chancellene
efl toujours
a
1~
!'uite de la cour., ll y a auffi un
g_rand
chancelier
en Stleíie
qm e íl: preíident du confetl fu–
p érieur. En 13 68 , ie
chancelier de B oMme
avoit un
h otel
a
Paris.
Yoye{
Sauval,
antiq. tom.
JI.
p.
d t.
CHANCELI ER DE BOURBON, étoit le
c/zancelier
p articulier des ducsde Bourbon. A
u
parlement tenu
a
Vendome pour la déciúon du proces de Jean duc
el' Alens;on
; n 1458 , le duc de Bourbon íiégeoit fur
les
hauts
b~ncs
avec les princes;
&
deífous les haurs
b ancs apres les quatre maltres des requeres, étoit
le
cha~celier
de Bourbon.
Y'!)'<{
t'Irijloire ginéalog.
&
chron. d'
Anfelme ,
com.
1JI.
p ag.
2. 02..
CH.ANCELIER DE BouRGOGNE, GRAND-CHAN–
CELIER ,
ou
ARCHI-CHANCELIER
du royaume de
B ourgogne
&
d'Arles ,
eil: un titre que prenoit l'ar–
cheveque de Vienne en D auphiné. Cerre dignité fut
accordée
tres-
anciennement aux
archeveques
de
V ienne par les empereurs ; puifque des le tems de
Lothaire on trouve un di plome de l'an 842, ou l 'ar–
cheveque de Vienne efl qualifié
d'archicancellarium
palatii.
On en trouve plufieurs autres exemples des
a nnées 937, 945, 972 , 99 2.
L'emperenr Fréderic
I .
en 1 157, .confirma
cett~
dignité
a
Etienne archeveque de V1enne, pour !m
&
fes fuc ceífeurs:
a
perpénuté : il veut qu'il foit
in
rtgno
Burgundia j'acri p alatii nojlri ar€hicancellarius
:~
&
jummus notariorurn nojlrorum.
La m l:me chofe fe
trouve repétée dans un diplowe de Fréderic
U.
de
l'an
1214.
•
Depuis que les royaumes de Bourgogne
&
d'Ar–
Ies
ne
fubíifl:ent J?lus, cette dignité de
chancelier
eil:
devenue fa ns ob¡et.
Yoye{ le gloJfaire de.
Ducange
au
mot
A rc!ucancellarius;
&
ci-apres
art moc
GRAND–
CHANCELIER DE L' EM PIRE.
CHANCEL! ER DES D\JCS DE BOURGOGNE,
voy:
ci-aprh
CHANCELLERI E DE BOURGOGNE.
CH.ANCELIER DE BRETAGNE, étoit celui qui
avoit
la
garde du grand (ceau des ducs de Bretagne,
C':nt q"e ceue province fllt réunie
a.
la couronne.
ar\e~ Vl.U.
ayant époufé Anne de Bretagne, don–
n a
un
edtt "" mois de Mai 1494, par Jeque! il abo-
1t~l~1 ~'?m
& ?ffice de
chancelier de Bretagne,
attendu,
e
- l ,
d!t,
ctn
e
11
~la
chancellerie de France
il
n)ta
accoil–
tllme
avo1r
qu un
ji
l
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b e1 . csette p rodvtncc
a
1
1
in!\ar de ceftes qui étoient éta–
te
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ans ,
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CY<{
Cl-apr~s
c \i ANCELLER I
IL
DE BRE-
TAGNE,
HANCELLER! ES PRES LES COURS .
CHANCELIER D& CHAMPAGNE
é
.
l .
.
,
to1t
ce
ur qm
CHA
avoit la garde du fceau des comtes de Champagne:
Cet office fubfiil:a tant qu'il
y
eur des comtes de
Champagne , c'eil:-a-dire jufc¡u'au mariage de Jean–
ne
reine de Navarre, comtelfe de Champagne &
de 'Brie avec Philippe l V. dit le Be! ,
l
e 16Aout
1
284. On conferva pourtant encore la
di.il:inilion
de la chancellerie de Champagne.
P'oye{
ci-apr~
CHANCELLERIE DE CHAMPA
G,NE.
D ans un
prod~s-verbal,
qui
fi.ttfait en 13 28
a
la
chambre des comptes pour co
nftater l 'ufage prati–
c¡ué anciennement par ra pport
a
l'émolumenr du
fceau, il fut dit qu' il feroit mandé
a
Troies; que l'on
vit par les anciens t egiftres , combien les
chanceliers
de Clzampagne
,
de qui le Roi avoit maintenant la
caufe, prenoient pour toutes les lettres de Champa–
gne,
&
combien les notaires
y
avoient.
Yoye{
Tef–
fereau,
lzijl. de La clr.ancellerie , liv.l.
CHANCELIER DU CHASTELAIN DU CHASTEL
N ARBONNOIS, étoit celui qui avoit la garde du fcel
royal fous le chatelain de
Nar~?nne.
11
e':'
eil:
fait
mencion dans des lettres de Pruhppe V I. dit de Va–
lois, du
14
Juin 1345, rapportées dans les
ordon–
nances de La croijieme race , tome 11. p ag. 23
o.
CHANCELIER DE CHYPRE,
v<ry<{
CHANCELIER
DU ROl DE }ÉRUSALEM.
CHANCELIER DE
LERMONT,
voye{
CHANCE–
LIER DE L'É.VEQ'UE DE CLERMONT.
CHANCELIER DE LA COMMUNE DE MEAUX ,"
eil: ainú nommé dans la charte commune de la ville
de Meaux, de l'an 1179: c'étoit proprement le gref–
fier de la ville, ou plutot celui c¡ui gardoit le fceau
de la v ille; car il avoit fous lui un écrivain.
Yoy•{
le
gloJ!aire de
Ducange , au mor.
Cancellarius com–
munia.
CHANCELIERS DES CONSULS DE FR ANCE
dans
¡,.
pays ét>angers
,
font ceux qui ont la garde du
fceau du confulat,
&
qui fcellent rous
les
jugemens ,
commiilions ,
&
autres aéles émanés du confulat,
ou qui font palfés ou légalifés fous fon
fce~u.
Les
confuls des échelles du Levant
&
de Barban e , ont
la p!Ctpart un
clrancelier :
il y en a memc
aupr~
de
plufieurs vice-confuls.
Il
y a auffi
~tn
chancelur
du
confulat de France au port de C adix en Efpagne'
ces
chanceliers
fonr tout-3-la-fois la fonélion de fe>–
crétaires du coníitlat, celle de gardes-fcel, de gref–
fiers,
&
de notaires.
D ans quelques endroits moins conúdérables, le
conful a lui-memc la garde du fceau.
Suivant
l'ordonnance de la Marine dtt mois
d'
Aoút
,
6'81
titr<
9
·des confo/4 de la nation Fran9oij< dans
les pa!;,s étrangers ,
ceux qui ont obtenu du roi des
lettres de confu ls daos les villes
&
places de com–
merce de états du grand -feignetu, appellées
échel–
les du L evant,
&
autres lieux de la Méditerranée ,
1
doivent les faire enregiftrer en la chancellerie de
leur confulat.
L'art.icle 16 porte , que les
conf~t~s
doivent com–
mettre
a
l'exercice de la chancellene des perfonnes
capables , & lem faire préter ferment; & ils _en de–
menrent civi lement refponfables : en quo1 notrS
avons fuivi
la
difpofition des empereurs Honorius
&
T héodofe , en la lo i
nullus judicium , cod. de
affif!o'–
ribu.s domrjlicis
&
cancellariis,
qui v eut que les
chan~
celiers
ou greffiers des préíidens
&
antres gonver–
neurs des provinces , foient élí'ts par le corps des
officiers ordonnés
a
la fui te du gouvcrneur ' a la
charge que
ta·
compagnie ré pondroit
civilem~nt
des
fa utes de celui c¡u'elle auroit é!Ct pour
chancdrer.
La difpoficion de cet
arti~le
n'eil: p lus
o?fi~rvée
depuis l'édit du mois de }l!lllet 17 20, regtil:ré au
parlement le 6 Mars 1721, portant <!.!'e les
~hance
liers
dans les Echelles du Levant
&
de13arbane , fe–
ront pourvi'ts de brevets du Roi , nonobil:ant
l'arti·
ele
16'
du titra
9.
de l'ordonna¡zce de
1
ú81;
&:
qu'en