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CHA

.ce. L'ordonnance de Charles VI(. du

moi~

de

o–

vemhre

1441 ,

faitmenrion qu'elle avoit été fuite de

Yavis

&

délibération du

chanceli<r,

&

autres gens

du grand-confeil, &c.

·

e

'ell:

a

lui que l'on s'adreífe pour obtenir l'agré–

ment dé tous les offices de judicature;

&

lorfqu'il a

la garde du fceau royal, c'ell: hu qui nomme aux of–

fices de touteS les

chancdleri<s

du royaume,

&

qtu

donne toutes les provilions des offices, tant de judi–

catme, que de finance ou municipaux. Les char–

"ges d'avocats au confeil tombent dans fes parries ca–

fuelles; il ell: le confervateur né des priviléges des

fecrétaires du roi.

La foi

&

hommage de$ fiefs' de dignité mouyans

immédiateni.ent du roi

a

caufe de fa couronne, peut

~tre

faite entre les mains du

chanctlier,

011

en la chain·

bre des compres. Le

chancelier,

comme repréfentant

la perfonne du roi,

re~ut

a

Arras en

1499,.

l:hom–

maae· de l'archiQuc d 'Autriche, pour fes pames

&

co,;:;tés de Flandre, d'Arrois,

&

de Charoloís. L'ar–

chiduc fe mettant en devoir de s'agenouiller, il le

releva en lui difant,

il fu.ffi¡,.de votre bon vouloir

;

en quoi il en ufa de meme c:(ffe Charles VII. avoit

hit

a

l'égard ¡_!u duc de Bretagne.

·

Ce fut le

chancelier

Duprat qtli

~bolit

l'ufage des

hommages que nos rois faifoient par procurcur ,

pour certaines feigneuries qtti étoient mouvantes

d~

leurs fujets. Il établit a cette occaíion le príncipe,

que tOut le mpnde releve du roi médiatement ou

immédiatement,

&

que le roi ne releve de per–

fonne.

ll feroit difficile de détailler ici bien exafrement

toutes les fonilions

&

les droits attachés

a

la digni–

té de

chancelier ;

nous rappQrterons feulement ce

qu'il y a de plus remarquable.

D 'abord, pour ce qui ell: de l'étymologie du nom

de

chancelier

&

de !'origine de cet of!ice, on voit

.que les empereurs Romains avoient une efpece de

fecrétaire

011

notaire appellé

cancellarius,

paree qu'il

étoit placé derriere des barreaux appellés

cancelli

,

pour n'etre point incommodé par la foule du peu–

ple : Naudé dit que c:étoir l'empcrcur meme qui

rendoit la ju{lice dedans cett.e enceinte de barreaux;

que le

chanetlier

étoit a la porte

J

&

que c'ell: de la

qu'il fut nommé

chancelier.

D 'autres font venir ce nom de ce que cet officier

examinoit toute; les req'betes & fuppliques qui

étoient préfentées au prince,

&

les cancelloit .ou

biffoit quand elles n'étoient pas admiílibles. D 'au–

tres, de ce qu'il íignoit avec grille ou paraphe fait

en forme de grillage, les lettres patentes, commif–

fions, & brevets accordés par l'empereur. D'autres

enfin, de ce qu'il avoit le pouvoir de canceller

&

annuller les fentences rendues par des juges infé-

rieurs.

·

Pu Cange, d'apres Jean de la Porte, fait venir le

mor

chancetier

de Palell:'tne, o

u

les faites des maifons

étoient conll:ntits en terraifes , bordées de balull:res

.ou parapets nommés

cr¡ncelli;

il dit qu'on appella

cancellarii

ceux qtu montoient fur ces terraífes, pour

y

réciter des harangues; que cette dénomination

paífa auffi

a

ceux qui plaidoient au barreau' qu'on

appelloit

cancelli forenfes;

enfuite au juge meme qui

préíidoit, & enfin au premier fecrétaire du roi.

L'office de

chancelier en France

revient a-peu-pres

·a

celui qu'on appelloit

qztejleur dufocdpalais

ehez les

Romains,

&

qui fur établi par Conll:antin le grand:

en effet c'éroit ordinairement urr jurifconfulte que

l'on honoroit de cette place de quell:etir; paree qtt'il

devoit connoltre les lois de l'empire, en dreífer de

nouvelles quand le cas le requéroit, les faire exécu–

ter: elles n'avoienr de force qtte quand il les avoit

fignées..

li

jugeoit les.caufes que' l'on portoit pa.t: ap–

pel devant l'empereur , foufcrivoit les

refc~its

&

CHA

répohtes du_prirtce , enfio il avoit l'infpeilion fur

.tou~¡;

l'adminill:rar,ion de la juftice.

,

l;:n Francc; l'office de

chancetier

ell: prefque auffi

a¡¡cien que la l}lOnarchie; mais les premiers qui en

fuifoient les (onfrions, ne poJioÍent pas le titre de

ch¡mcelier;

car on ne doit pas appliqqer au

cfuuzcelier

de Fra_nce

ce qui ell: dit de

~ert!lins

officicrs fttbal–

ternes, que l'on appelloit anciennement

chanctliers

1

tels que ceux qui gardoient l'enceinte dtt tribunal

· appellée

cancelli

,

paree qu'elle éroit fermée de barj'

reaux.

,

,

On

~onna

auffi

~n

France,

a

~'imitación

des Ro..

mains , le nom de

dtancelier

a ceux qui fai,foient

1;¡.

fonfrion de greffiers

&

de notaires, paree qu'ils tra–

vailloient dans une femblab)c enceinte ferméc dd'

barreaux.

Les notaires

&

fecrétaires du Roí prirent auffi;

par la meme raifon' le non;t de

c!tanceliers.

L.e

~oj

aV?it en outre un p<emier fecrétaire qtti

avott mfpefrwn fur tous les a<ttres notaires &

fe~

crétaires : le pouvoir de cet oflicier étoit fort éten-'

du; il faifoit les fonfrions de

chancelier de Éra!Jce:

mais avant d'en porter le riere, on lui a donné fue•

ceffivement diiférens noms.

Sous la prerniere race de

f10S

rois, ce\lx qui fai-·

foient les fonilions de

chanceliers

ont été appellés

di~fércmment.

Quelques auteurs modernes font Widiomare

cl.an

¡–

celier

ou référendaire de Childéric , níais fans a

ucun

fondement: Grégoire de Tours ne lui donne point

cett<: qttaüté.

Le premier qttÍ foit connu pour avoir rempli cet•

te fonfrion, ell: Aurélien, fous Clovis

l.

Hincmar dit

qu'il portoit l'anneau ou le fceau de ce prince; qu'il

éroit

conjilianles

&

legaLarius regís,

c'ell:-a-dire le dé–

puré du roí: L'auteur des gell:es des

Fran~ois

le nom–

me auíli

legatorium

&

míj[um Clodova!Í:

A

ymoin ]'e

nomme

fomiliariflimum regi,

pour exprin1er

qu'il

avoit fa plus intime confiance.

Valentinien ell: le premier que l'on trouve avoir

figné les chartes de nos rois, en qualité de notairc ou

fecrétaire du roi,

notarius

&

amanuenjis:

il fit cette

fonilion fotJS Childebert

l.

Baudin

&

pluíieurs atttres, fous Clotaire

I.

&

f<;s

fuccéífeurs, font appellés

réftrendaires

par Grégoire

~de

T ours, qui remarque auffi quefous le référendai–

re qui fignoit

&

fcelloit les ehartes de nos rois, il

y

avoit pluíieurs fecré¡¡:¡ires de la chancellerie, qu'on

appelloit

notaires

ou

chanceliers du roi, cancellarii re-.

gales.

On trouve une charte de Thierri écrite de la main

d'un notaire,

&

fcellée par un autre of!icier du feeau

royal. Sous le meme roi , Agreftin fe clifoit

notarius

regís.

Sous le regne de Chilperic

I.

il et1 fait mention

d'un référendaire

&

d'un fecrétaire dt

alais,

palati,

nu.s .fcri:ptor.

S. Oüen, en latín

Audoenus,

&

D ado,

fur réfé–

rendaire du roí D agobert

l.

&

enfuite de Clovis U•

Aymoin dit qu'il fut ainíi appellé, paree que c'étoit

a

lui que l'on apportoit routes les

écri~rc~

publ!–

ques,

&

qu'il les fcelloit du

fc~a':

du r01.: 1l

a~Ott

fous luí pluíieurs notaires ou fecretaues, qtu fignOJenc

en fon abferice

ad vietm.

D ans des ehartes de l'ab–

baye de Saint-Denis, il e!l

nom~é

re[Jite di!fnitatis

cancellarius :

c'ell: la prem1ere

f01s

que le t1tre de

chancelier

ait été donné

a

cet office.

.

La plupart de ccux c¡ui firent les fon.frions de

chañ:

celier

(ous les autres rots de cette prem1ere raee, font

nommés fimplement

riflrendaires,

excepté fous Clc>–

taire III. que Robert ell: nommé

garde duji:eau. royal,;

gerulus annuli :regii;

&

Grimaud fous Thierri 11. qtú

figne en qualité de

chancelier; ego, canrellarius,

r•~

eogn"oyi,

l