CHA
.ce. L'ordonnance de Charles VI(. du
moi~
de
o–
vemhre
1441 ,
faitmenrion qu'elle avoit été fuite de
Yavis
&
délibération du
chanceli<r,
&
autres gens
du grand-confeil, &c.
·
e
'ell:
a
lui que l'on s'adreífe pour obtenir l'agré–
ment dé tous les offices de judicature;
&
lorfqu'il a
la garde du fceau royal, c'ell: hu qui nomme aux of–
fices de touteS les
chancdleri<s
du royaume,
&
qtu
donne toutes les provilions des offices, tant de judi–
catme, que de finance ou municipaux. Les char–
"ges d'avocats au confeil tombent dans fes parries ca–
fuelles; il ell: le confervateur né des priviléges des
fecrétaires du roi.
La foi
&
hommage de$ fiefs' de dignité mouyans
immédiateni.ent du roi
a
caufe de fa couronne, peut
~tre
faite entre les mains du
chanctlier,
011
en la chain·
bre des compres. Le
chancelier,
comme repréfentant
la perfonne du roi,
re~ut
a
Arras en
1499,.
l:hom–
maae· de l'archiQuc d 'Autriche, pour fes pames
&
co,;:;tés de Flandre, d'Arrois,
&
de Charoloís. L'ar–
chiduc fe mettant en devoir de s'agenouiller, il le
releva en lui difant,
il fu.ffi¡,.de votre bon vouloir
;
en quoi il en ufa de meme c:(ffe Charles VII. avoit
hit
a
l'égard ¡_!u duc de Bretagne.
·
Ce fut le
chancelier
Duprat qtli
~bolit
l'ufage des
hommages que nos rois faifoient par procurcur ,
pour certaines feigneuries qtti étoient mouvantes
d~
leurs fujets. Il établit a cette occaíion le príncipe,
que tOut le mpnde releve du roi médiatement ou
immédiatement,
&
que le roi ne releve de per–
fonne.
ll feroit difficile de détailler ici bien exafrement
toutes les fonilions
&
les droits attachés
a
la digni–
té de
chancelier ;
nous rappQrterons feulement ce
qu'il y a de plus remarquable.
D 'abord, pour ce qui ell: de l'étymologie du nom
de
chancelier
&
de !'origine de cet of!ice, on voit
.que les empereurs Romains avoient une efpece de
fecrétaire
011
notaire appellé
cancellarius,
paree qu'il
étoit placé derriere des barreaux appellés
cancelli
,
pour n'etre point incommodé par la foule du peu–
ple : Naudé dit que c:étoir l'empcrcur meme qui
rendoit la ju{lice dedans cett.e enceinte de barreaux;
que le
chanetlier
étoit a la porte
J
&
que c'ell: de la
qu'il fut nommé
chancelier.
D 'autres font venir ce nom de ce que cet officier
examinoit toute; les req'betes & fuppliques qui
étoient préfentées au prince,
&
les cancelloit .ou
biffoit quand elles n'étoient pas admiílibles. D 'au–
tres, de ce qu'il íignoit avec grille ou paraphe fait
en forme de grillage, les lettres patentes, commif–
fions, & brevets accordés par l'empereur. D'autres
enfin, de ce qu'il avoit le pouvoir de canceller
&
annuller les fentences rendues par des juges infé-
rieurs.
·
Pu Cange, d'apres Jean de la Porte, fait venir le
mor
chancetier
de Palell:'tne, o
u
les faites des maifons
étoient conll:ntits en terraifes , bordées de balull:res
.ou parapets nommés
cr¡ncelli;
il dit qu'on appella
cancellarii
ceux qtu montoient fur ces terraífes, pour
y
réciter des harangues; que cette dénomination
paífa auffi
a
ceux qui plaidoient au barreau' qu'on
appelloit
cancelli forenfes;
enfuite au juge meme qui
préíidoit, & enfin au premier fecrétaire du roi.
L'office de
chancelier en France
revient a-peu-pres
·a
celui qu'on appelloit
qztejleur dufocdpalais
ehez les
Romains,
&
qui fur établi par Conll:antin le grand:
en effet c'éroit ordinairement urr jurifconfulte que
l'on honoroit de cette place de quell:etir; paree qtt'il
devoit connoltre les lois de l'empire, en dreífer de
nouvelles quand le cas le requéroit, les faire exécu–
ter: elles n'avoienr de force qtte quand il les avoit
fignées..
li
jugeoit les.caufes que' l'on portoit pa.t: ap–
pel devant l'empereur , foufcrivoit les
refc~its
&
CHA
répohtes du_prirtce , enfio il avoit l'infpeilion fur
.tou~¡;
l'adminill:rar,ion de la juftice.
,
l;:n Francc; l'office de
chancetier
ell: prefque auffi
a¡¡cien que la l}lOnarchie; mais les premiers qui en
fuifoient les (onfrions, ne poJioÍent pas le titre de
ch¡mcelier;
car on ne doit pas appliqqer au
cfuuzcelier
de Fra_nce
ce qui ell: dit de
~ert!lins
officicrs fttbal–
ternes, que l'on appelloit anciennement
chanctliers
1
tels que ceux qui gardoient l'enceinte dtt tribunal
· appellée
cancelli
,
paree qu'elle éroit fermée de barj'
reaux.
,
,
On
~onna
auffi
~n
France,
a
~'imitación
des Ro..
mains , le nom de
dtancelier
a ceux qui fai,foient
1;¡.
fonfrion de greffiers
&
de notaires, paree qu'ils tra–
vailloient dans une femblab)c enceinte ferméc dd'
barreaux.
Les notaires
&
fecrétaires du Roí prirent auffi;
par la meme raifon' le non;t de
c!tanceliers.
L.e
~oj
aV?it en outre un p<emier fecrétaire qtti
avott mfpefrwn fur tous les a<ttres notaires &
fe~
crétaires : le pouvoir de cet oflicier étoit fort éten-'
du; il faifoit les fonfrions de
chancelier de Éra!Jce:
mais avant d'en porter le riere, on lui a donné fue•
ceffivement diiférens noms.
Sous la prerniere race de
f10S
rois, ce\lx qui fai-·
foient les fonilions de
chanceliers
ont été appellés
di~fércmment.
Quelques auteurs modernes font Widiomare
cl.an¡–
celier
ou référendaire de Childéric , níais fans a
ucunfondement: Grégoire de Tours ne lui donne point
cett<: qttaüté.
Le premier qttÍ foit connu pour avoir rempli cet•
te fonfrion, ell: Aurélien, fous Clovis
l.
Hincmar dit
qu'il portoit l'anneau ou le fceau de ce prince; qu'il
éroit
conjilianles
&
legaLarius regís,
c'ell:-a-dire le dé–
puré du roí: L'auteur des gell:es des
Fran~ois
le nom–
me auíli
legatorium
&
míj[um Clodova!Í:
A
ymoin ]'e
nomme
fomiliariflimum regi,
pour exprin1er
qu'il
avoit fa plus intime confiance.
Valentinien ell: le premier que l'on trouve avoir
figné les chartes de nos rois, en qualité de notairc ou
fecrétaire du roi,
notarius
&
amanuenjis:
il fit cette
fonilion fotJS Childebert
l.
Baudin
&
pluíieurs atttres, fous Clotaire
I.
&
f<;s
fuccéífeurs, font appellés
réftrendaires
par Grégoire
~de
T ours, qui remarque auffi quefous le référendai–
re qui fignoit
&
fcelloit les ehartes de nos rois, il
y
avoit pluíieurs fecré¡¡:¡ires de la chancellerie, qu'on
appelloit
notaires
ou
chanceliers du roi, cancellarii re-.
gales.
On trouve une charte de Thierri écrite de la main
d'un notaire,
&
fcellée par un autre of!icier du feeau
royal. Sous le meme roi , Agreftin fe clifoit
notarius
regís.
Sous le regne de Chilperic
I.
il et1 fait mention
d'un référendaire
&
d'un fecrétaire dt
alais,
palati,
nu.s .fcri:ptor.
S. Oüen, en latín
Audoenus,
&
D ado,
fur réfé–
rendaire du roí D agobert
l.
&
enfuite de Clovis U•
Aymoin dit qu'il fut ainíi appellé, paree que c'étoit
a
lui que l'on apportoit routes les
écri~rc~
publ!–
ques,
&
qu'il les fcelloit du
fc~a':
du r01.: 1l
a~Ott
fous luí pluíieurs notaires ou fecretaues, qtu fignOJenc
en fon abferice
ad vietm.
D ans des ehartes de l'ab–
baye de Saint-Denis, il e!l
nom~é
re[Jite di!fnitatis
cancellarius :
c'ell: la prem1ere
f01s
que le t1tre de
chancelier
ait été donné
a
cet office.
.
La plupart de ccux c¡ui firent les fon.frions de
chañ:
celier
(ous les autres rots de cette prem1ere raee, font
nommés fimplement
riflrendaires,
excepté fous Clc>–
taire III. que Robert ell: nommé
garde duji:eau. royal,;
gerulus annuli :regii;
&
Grimaud fous Thierri 11. qtú
figne en qualité de
chancelier; ego, canrellarius,
r•~
eogn"oyi,
l
•