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CHA

} 370 le cardinal de D ormans

clzancelier

infritua Gtiil–

laume de Scns premier prélidenr.

Le

clzancelier

nonunoit auffi anciennement les con–

feillers au

Ch~ telet,

conjoinrement avec quatre con•

feil!ers du parlement ,

&

avec le prevot de Paris ;

il inilintoit les notaires

&

les examinoit avant qu'ils

fuiTent

rc~ttS.

Son pouvoir s'étetid"Oitauffi autrefois fur l"'s mon–

noies , fuivant un mandement de Philippe VI. en

1

346 , qui enjoint aux maitres généraux des mon–

noies de donner au marc d'argent le prix que bon

fembleroit au

chancelier

&

aux thréforiers du roi.

Mais Charles V. étant dauphin de Viennois

&

lieutenant du roi Jean , ordonna en ' 3 56 que

doré~

tfavanr le

chancdier

ne

(e

meleroir que du fait de la

l:hancellerie ,

de tour ce qlti regarde le fait de l'il juili–

ce , & d'ordonner des offices en tant qu'a lui

ap~

partient comme

chancelier..

Philippe V. défendir au

chanceliér

de

paiTer

ahcu–

nes lettres

avet la

claufe

hoñohjlaizt toules

ordonnatt–

ces

contraires ;

il ordonna que li l'on en préfentoit de

tel!es au (ceau, elles feroient raE]>Ortées ai.l roi

a

celui qui feroit établi de fa part ·;

&

par une at\tte

ot–

donnance de 13

i

8 ,

il ñe devoit appofét le grand

{ceau qu'aux lettres auxquelles le fcel du fecret avoit

éré appofé; c'éroit celui que portoit le chambellan,

a

la diiférence du petit lignet que le r"Oi portbit fur

lui.

Charles V. ordonna auffi en I3 56, que le

chan–

u lier

ne feroit point fcel)er les lettres pafiees au con–

feil qu'elles ne fuiTent li9nées au moins de trois de

ceux qui y avoient affifie , & de ne fceller aucunés

lettres porta nt aliénation du domaine , ou don de

grandes forfaitures & confifcations , qu'il n'ef1t dé–

ciaré au confeil ce que la chofe donnée pouvoit va–

loir lle rente paran.

Suivant des lettres du

I

4 Mars

I

40

I '

a

pouvoit

tenir au lieu du roi les requetes générales , avec te!

nombre de confeiilers au

grand-co~>feil

qu'illui

plai~

roit' y donner graces

&

rémiffions'

&

r

expédier

t outes autres affaires , comme file rout etoir fait en

préfence du roi & de fon confeil ; il faifoit ferment

de ne demander au roi aucun don ou grace,ponr lui

ni pour fes amis, ailleurs que da ns le grand-confeil.

Charles VI. ordonna en 1407, qu'en cas de mi–

norité du roi , ou lorfqu'il feroit abfent , ou telle–

ment occupé qu'il ne pourroit vaquer aux

aif~ires

du

gouvernement' elles feroient décidées a la pluralité

des voix dans un confeil compofé de la reine , des

prin~es

du fan g , du connétable, du

chancelier

,

&

des gens de fon confeil: apres la mort de ce prince,

on expédia quelques lettres au nom du

chancdier

&

du confeil. Louis XIV. en partant de Paris au mois

de Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux

députés du parlc!l.ent qu'illaiffoit fa puiiTance entre

les mains de M. le

chancelier,

pour ordonner de tour

en fon abfence fuivanr qu'ílle jugeroít

a

propos.

Fran9ois

l.

déclara au parlement qu'il n'avoit au–

cune jurifdiilion ni pouvoir fm le

chancelier de Fran–

ce.

Ce fi.1t auffi fous le regne du meme prince qu'il

re~ut

le ferment du connétable ,

&

qu'il fnt gratifié

du droit d'indult comme étant chef de la jufiice.

Quoíque le

chancelier

ne foit établi que pour le

f ait de la jufiice, on en a vu plufieurs <¡ni étoient

en meme tems de grands capitaines ' & qui comman–

-doient dans les armées. T e! fi.1t Saint-Oiien, référen–

daire du roi D agobert I. tel fut encore Pierre Flotre,

qui fm rué

a

la bataille de Courrrai les armes

a

la

main' le 1

I

Juiller 130 2.. A l'entrée du roi

a

Bor–

deaux en 14 5

I ,

Je

.chancefier

panlt

a

cheval armé

d'un corfelet d'acier ,

&

par-deiTus une robe de ve–

~ou.~s

cramoiíi. M. le

chanalier

Seguier fut envoyé

a

.Rouen en 1639 ,

at'o~~afion

d'unefédition ;

il

com·

Tome III,

e

1-1 A

9

mamloit les armes , on prcnoi le mor de lui,

iVoy-e{

l'abregé chronol. de M . le préjident

Henault.

L'h abit de cérémonie du

chanceLier

efi: l'épitoge ou

robe de velours rouge doublée de fatin, avec le mor•

tier comblé d'or

&

bordé de perles; il a droit d'avoir

chcz lui des rapiJle •·ies femées de

fleuf·s-de~lis ,

avec

les armes <\e France ,

&

les marques de (a dignité.

Quand

íl

matche en cérémonie , il efi précédé des

quatre hn.i!Iiers de la

chance/Lerie

portans leurs maf·

~es

,

&

des huiffiers du confeil appellés vulgaire–

rnenr

huif!iers de la chatne

;

il

etl:

auffi accompagné

d'un lieutenant de robe coarte de la prevoté de l'ho–

tel1

&

de det1x gardes; ce qui par'o•t avoir une ori–

gine fort ancienne; car Charles

VI.

ayant réduit en

1

387

le nombre des férgens d'armes ; ordonna que

l'un d'eux demeureroit aupres du

chancelier.

Anciennement le

chanceLier

portoit le deuil & af•

fifioit aux obféques des rois. Guillaume Jnvénal des

Urlins ,

chancelier ,

allifia ainfi aux funérailles de

Charles VI. VII.

&

VIII. mais depuis long-tems l'u–

fage efi que le

cltanceLier

ne porte poinr le deuil

&

n'allifie plus a ces forres de cérémonies. On a vdutu

marquer par-lil que la jufiice conferve toujours la

menle

férénité~

Suivant une cédule fans date qni fe trouve

a

la

chambre des compres de Paris, Philippe d'Antogni •

qui portoit le grand fceau du roi

$,

L"Ouis ; prenoit

pour foi, fes chevaux & valets

a

cheval, fept fols pari·

lis par jour pour l'avoine

&

pour toute autre chofe,

excepté fon clerc & fon valet-de·chambre qui marl-"

geoient

a

la eour. Leurs gages étoient doubles aux

c¡uarre fetes annuelles ; le

clzancelier

avoit des man–

teaux comme les atltres clercs du roi ,

&

l.ivrée de

chandelle comme il convenoit pour fa chambre

&

pollr les notaires; quelquefois le roi lui donnoit pour

lui un palefroi , pour fon· clerc un cheval ,

&

pour

le regifue fommier. Sur 6o fols d'émolument du

fceau ; il en prenoit dix ,

&

en outre fa portion du

fm·plus, comme les autres clercs du roi , c'efi-a-dire

les fecréraires du roí ; enfin quand íl étoit dans des

abbayes ou autres liettx, Otl íl ne dépenfoit rien pour

fes <ihevaux, cela étoit rabattu fur fes gages.

En 1:z.9o il n'avoit que fix fols par jour avec

bon~

che

a

cour pour luí

&

les fiens ;

&

2.0 fols par jour'

lorfqn'il étoít

a

Paris

&

mangeoir chez Lui.

Deux états de la maifon dn roi des années

IJ

16

&

1317 nomment le

chancelier

comme le premier

des grands ofliciers qui avoient leu r chambte, c'efi–

a-dire leur logement;en !'hotel du roi. Il y efr dit que

file

clzancelier

e-fi: prélat' íl ne prendra rien

a

la cour;

que s'il efi limpie clerc , il aura , comme me!Iire de

Nogaret avoit , dix foldées de paín par jour, trois

feptiers de vin pris devers le roi ; & les aurres du

commun , ftx pieces de chair , lix pieces de pou–

lailles;

&

au jour de poiíron' qu'il aura

a

l'avenant.

qu'on ne luí comptera rie.n pour cuiJTon qu'il falfe

en cuiline ni en autre chofe; qu'on lui fera livraifon

de certaine quantité de menues chandelles

&

tor–

ches , mais que l'on rendroir le torchon, c'efi-a-dire

les refres des flambeaux. Ces détails qui alloient juf–

qu 'aux minuties , marquent que! étoir alors le

géni~

de la nation.

Une ordonnance de 13 18 porte qu'il devoit comp–

ter trois fois l'année en la chambre des comptes , de

l'émolument du fcean ;

&

en 13 :z.o il n'avoit encore

que 1000 livres parilis d<: gages par an, fomme qui

paroit d'abord bien mod1que pour un oflice fi confi–

dérable : maís alors le marc d'argent ne valoit que

trois livres fcpr fols ftx deniers, enforte que 1000

liv. parilis va!oient alors environ autant qu'aujour–

d'huí 2.2.000 hv.

Les anciennes ordonnances ont encere accordé

aux

chanceliers

plulieurs droits & privileges, tels que

l'exemption du ban

&

arriereban , le droit de prife

M