CHA
} 370 le cardinal de D ormans
clzancelier
infritua Gtiil–
laume de Scns premier prélidenr.
Le
clzancelier
nonunoit auffi anciennement les con–
feillers au
Ch~ telet,
conjoinrement avec quatre con•
feil!ers du parlement ,
&
avec le prevot de Paris ;
il inilintoit les notaires
&
les examinoit avant qu'ils
fuiTent
rc~ttS.
Son pouvoir s'étetid"Oitauffi autrefois fur l"'s mon–
noies , fuivant un mandement de Philippe VI. en
1
346 , qui enjoint aux maitres généraux des mon–
noies de donner au marc d'argent le prix que bon
fembleroit au
chancelier
&
aux thréforiers du roi.
Mais Charles V. étant dauphin de Viennois
&
lieutenant du roi Jean , ordonna en ' 3 56 que
doré~
tfavanr le
chancdier
ne
(e
meleroir que du fait de la
l:hancellerie ,
de tour ce qlti regarde le fait de l'il juili–
ce , & d'ordonner des offices en tant qu'a lui
ap~
partient comme
chancelier..
Philippe V. défendir au
chanceliér
de
paiTer
ahcu–
nes lettres
avet la
claufe
hoñohjlaizt toules
ordonnatt–
ces
contraires ;
il ordonna que li l'on en préfentoit de
tel!es au (ceau, elles feroient raE]>Ortées ai.l roi
OÜ
a
celui qui feroit établi de fa part ·;
&
par une at\tte
ot–
donnance de 13
i
8 ,
il ñe devoit appofét le grand
{ceau qu'aux lettres auxquelles le fcel du fecret avoit
éré appofé; c'éroit celui que portoit le chambellan,
a
la diiférence du petit lignet que le r"Oi portbit fur
lui.
Charles V. ordonna auffi en I3 56, que le
chan–
u lier
ne feroit point fcel)er les lettres pafiees au con–
feil qu'elles ne fuiTent li9nées au moins de trois de
ceux qui y avoient affifie , & de ne fceller aucunés
lettres porta nt aliénation du domaine , ou don de
grandes forfaitures & confifcations , qu'il n'ef1t dé–
ciaré au confeil ce que la chofe donnée pouvoit va–
loir lle rente paran.
Suivant des lettres du
I
4 Mars
I
40
I '
a
pouvoit
tenir au lieu du roi les requetes générales , avec te!
nombre de confeiilers au
grand-co~>feil
qu'illui
plai~
roit' y donner graces
&
rémiffions'
&
r
expédier
t outes autres affaires , comme file rout etoir fait en
préfence du roi & de fon confeil ; il faifoit ferment
de ne demander au roi aucun don ou grace,ponr lui
ni pour fes amis, ailleurs que da ns le grand-confeil.
Charles VI. ordonna en 1407, qu'en cas de mi–
norité du roi , ou lorfqu'il feroit abfent , ou telle–
ment occupé qu'il ne pourroit vaquer aux
aif~ires
du
gouvernement' elles feroient décidées a la pluralité
des voix dans un confeil compofé de la reine , des
prin~es
du fan g , du connétable, du
chancelier
,
&
des gens de fon confeil: apres la mort de ce prince,
on expédia quelques lettres au nom du
chancdier
&
du confeil. Louis XIV. en partant de Paris au mois
de Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux
députés du parlc!l.ent qu'illaiffoit fa puiiTance entre
les mains de M. le
chancelier,
pour ordonner de tour
en fon abfence fuivanr qu'ílle jugeroít
a
propos.
Fran9ois
l.
déclara au parlement qu'il n'avoit au–
cune jurifdiilion ni pouvoir fm le
chancelier de Fran–
ce.
Ce fi.1t auffi fous le regne du meme prince qu'il
re~ut
le ferment du connétable ,
&
qu'il fnt gratifié
du droit d'indult comme étant chef de la jufiice.
Quoíque le
chancelier
ne foit établi que pour le
f ait de la jufiice, on en a vu plufieurs <¡ni étoient
en meme tems de grands capitaines ' & qui comman–
-doient dans les armées. T e! fi.1t Saint-Oiien, référen–
daire du roi D agobert I. tel fut encore Pierre Flotre,
qui fm rué
a
la bataille de Courrrai les armes
a
la
main' le 1
I
Juiller 130 2.. A l'entrée du roi
a
Bor–
deaux en 14 5
I ,
Je
.chancefier
panlt
a
cheval armé
d'un corfelet d'acier ,
&
par-deiTus une robe de ve–
~ou.~s
cramoiíi. M. le
chanalier
Seguier fut envoyé
a
.Rouen en 1639 ,
at'o~~afion
d'unefédition ;
il
com·
Tome III,
e
1-1 A
9
mamloit les armes , on prcnoi le mor de lui,
iVoy-e{
l'abregé chronol. de M . le préjident
Henault.
L'h abit de cérémonie du
chanceLier
efi: l'épitoge ou
robe de velours rouge doublée de fatin, avec le mor•
tier comblé d'or
&
bordé de perles; il a droit d'avoir
chcz lui des rapiJle •·ies femées de
fleuf·s-de~lis ,
avec
les armes <\e France ,
&
les marques de (a dignité.
Quand
íl
matche en cérémonie , il efi précédé des
quatre hn.i!Iiers de la
chance/Lerie
portans leurs maf·
~es
,
&
des huiffiers du confeil appellés vulgaire–
rnenr
huif!iers de la chatne
;
il
etl:
auffi accompagné
d'un lieutenant de robe coarte de la prevoté de l'ho–
tel1
&
de det1x gardes; ce qui par'o•t avoir une ori–
gine fort ancienne; car Charles
VI.
ayant réduit en
1
387
le nombre des férgens d'armes ; ordonna que
l'un d'eux demeureroit aupres du
chancelier.
Anciennement le
chanceLier
portoit le deuil & af•
fifioit aux obféques des rois. Guillaume Jnvénal des
Urlins ,
chancelier ,
allifia ainfi aux funérailles de
Charles VI. VII.
&
VIII. mais depuis long-tems l'u–
fage efi que le
cltanceLier
ne porte poinr le deuil
&
n'allifie plus a ces forres de cérémonies. On a vdutu
marquer par-lil que la jufiice conferve toujours la
menle
férénité~
Suivant une cédule fans date qni fe trouve
a
la
chambre des compres de Paris, Philippe d'Antogni •
qui portoit le grand fceau du roi
$,
L"Ouis ; prenoit
pour foi, fes chevaux & valets
a
cheval, fept fols pari·
lis par jour pour l'avoine
&
pour toute autre chofe,
excepté fon clerc & fon valet-de·chambre qui marl-"
geoient
a
la eour. Leurs gages étoient doubles aux
c¡uarre fetes annuelles ; le
clzancelier
avoit des man–
teaux comme les atltres clercs du roi ,
&
l.ivrée de
chandelle comme il convenoit pour fa chambre
&
pollr les notaires; quelquefois le roi lui donnoit pour
lui un palefroi , pour fon· clerc un cheval ,
&
pour
le regifue fommier. Sur 6o fols d'émolument du
fceau ; il en prenoit dix ,
&
en outre fa portion du
fm·plus, comme les autres clercs du roi , c'efi-a-dire
les fecréraires du roí ; enfin quand íl étoit dans des
abbayes ou autres liettx, Otl íl ne dépenfoit rien pour
fes <ihevaux, cela étoit rabattu fur fes gages.
En 1:z.9o il n'avoit que fix fols par jour avec
bon~
che
a
cour pour luí
&
les fiens ;
&
2.0 fols par jour'
lorfqn'il étoít
a
Paris
&
mangeoir chez Lui.
Deux états de la maifon dn roi des années
IJ
16
&
1317 nomment le
chancelier
comme le premier
des grands ofliciers qui avoient leu r chambte, c'efi–
a-dire leur logement;en !'hotel du roi. Il y efr dit que
file
clzancelier
e-fi: prélat' íl ne prendra rien
a
la cour;
que s'il efi limpie clerc , il aura , comme me!Iire de
Nogaret avoit , dix foldées de paín par jour, trois
feptiers de vin pris devers le roi ; & les aurres du
commun , ftx pieces de chair , lix pieces de pou–
lailles;
&
au jour de poiíron' qu'il aura
a
l'avenant.
qu'on ne luí comptera rie.n pour cuiJTon qu'il falfe
en cuiline ni en autre chofe; qu'on lui fera livraifon
de certaine quantité de menues chandelles
&
tor–
ches , mais que l'on rendroir le torchon, c'efi-a-dire
les refres des flambeaux. Ces détails qui alloient juf–
qu 'aux minuties , marquent que! étoir alors le
géni~
de la nation.
Une ordonnance de 13 18 porte qu'il devoit comp–
ter trois fois l'année en la chambre des comptes , de
l'émolument du fcean ;
&
en 13 :z.o il n'avoit encore
que 1000 livres parilis d<: gages par an, fomme qui
paroit d'abord bien mod1que pour un oflice fi confi–
dérable : maís alors le marc d'argent ne valoit que
trois livres fcpr fols ftx deniers, enforte que 1000
liv. parilis va!oient alors environ autant qu'aujour–
d'huí 2.2.000 hv.
Les anciennes ordonnances ont encere accordé
aux
chanceliers
plulieurs droits & privileges, tels que
l'exemption du ban
&
arriereban , le droit de prife
M