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C HA

cas de mort ou d'abfence, le premier député de la

nation en fera les fonél:ions pendant la vacance.

Les droirs

des

aél:es

&

expéditions de la chancel–

leril! doivent eu;e reglés par eux' de !'avis des dépu·

t és de la nation Fran<;oife ,

&

des plus anciens mar–

chands;

&

le tableau doit en etre mis au lieu le plus

apparent de la chancellerie' & l'extrait

en

erre en–

voyé inceífamment p_ar cha<;rue conful au lieutenant

de l'amirauté ,

&

aux députes du commerce de Mar–

fei lle.

Le conful doit faire l'inventaire des biens & effets

de ceux qui décedent fans héritiers fur

les

lieux, en–

femble des efFets fauvés des naufrages ;

&

le

chance–

iier

doit s'en charger au pié de l'inventaire, en pré–

fence de deux notables marchands qui le fignent.

Les tefiamens re<;us par le

chancelúr

dans l'éten–

due du confulat, en préfence du conful & de deux

témoins,

&

fianés d'eux, font réputés folennels.

Les policesd'a!rttrances, les obligations

a

grolfe

a venmre ou

a

retour de voyage,

&

tous autres con–

trats maritimes, peuvenr étre paffés en la chancelle–

r ie du confular , en préfence de deux témoins qui

fignent l'aél:e.

Enfin le

clzanalia

doit avoir un regifire coté

&

paraphé en chaque feuillet par le conful

&

par le

plus ancien des députés de la nation ; fur Jeque! il

écrit toures les délibérations

&

les aél:es du confu–

lat , enregifire les polices d 'a!rttrance, les obliga–

tions

&

contrats qu'il

re<;oit,

les connoilfemens ou

polices de chargemens qui font dépofés en fes mains

p ar les mariniers

&

paílagers, l'arreté des compres

des députés de la nation, les tefiamens

&

inventai–

res des effets délailfés par les défuñts ou fauvés des

n aufrages, & généralement les aél:es & procédures

qu'il fait en qualité de

chancelier.

CHANCELIER DE DANEMARK , efi un des grands

officiers de la couronne,qui a la garde du fceau royal.

11

efi le chef d'un confeil appellé

la chancelleri< ;

&

en cette qualiré il a entrée au confeil d'état, de mé–

rne que tous les chefS des autres confeils. Le

chance–

Litr

particulier du duché d'Holfiein y a auili enrrée.

L'appel des juges royaux de Danemark relfortit

au confeil de la chancellerie. On appelle enCuite du

chancelier

au confeil du roi ou d'état, auquelle roi

préfide. Il y a auili un aurre conléil, appellé le

con–

j til de ju(lice,

qui a pour chef le grand-jufiicier, of–

ncier diitérent du

chancelier.

Quand il y a quelque •

p lainte conrre un juge, on le tait citer par un offi–

cier de la chancellerie aux grands jours que le roí

tient de tems en tems, pour examiner la conduitc

des juges fubalternes.

Voy<{

la Martiniere,

a

l 'arei–

cle de Danemark.

CHANCELIER DU D AUPHIN

ou

DU D AUPHINÉ'

é toit celui qui avoit la garde du fceau du dauphin

de Viennois, & qui fcelloit toutes les lettres éma–

nées de ce fouverain.

ll efi

a

croire

que des qu'il y eut des dauphins de

Viennois, lefquels commencerent des le xj fiecle ,

i!s eurent un

chancelier.

Il en efi parlé dans un ré–

glcment fait pour la maifon du dauphin en 13 36.

- C'étoit le plus confidérable des officiers du dau–

phin ,

&

celui en qui ré!idoient les principales fonc–

tíons de la jufiice. Son minifiere lui attiroit beau–

c oup d'honneur

&

de confidération ; il avoit 2.00

florins d'or d'appointemens,

y

compris les gages de

fon fecréraire

&

d'un certain nombre de domefii–

ques, que l'état luí entretenoit.

Ses princ ipales fonaions étoient de rendre des

ordonnanccs fur les requétes des parties, foit qu'–

elles rendiílent

a

obtenir jufiice' ou

a

demander

quelque grace.

11

ne dérerminoit ríen fur les pre–

rnteres , qu'en préfcnce du dauphin ou de quatre

eonfeillers du confeil,

&

apres avoir pris leur avis.

A l'é.gard des _;¡urres, il les rapportoit au dauphin

C H A

93

pou:

fa~oir

fa volonté avant de les_répondre. Apres

avotr mts fon ordonnance au has' llles difiribuoit

a

tm·des greffiers de la chancellerie, pour les expédier

en forme de lettres. Le juge de !'hotel en ordonnoit

enfuite la pu

blication

a

fon audience; & enfin ces

lettres étoient

rev-t.es

par le

c!tancelier,

pour les fcel–

ler du grand f

ceall a

queue pendante' ou du fceau

privé , felon que !'affa ire étoit p lus ou moins

im–

portante.

S'il remarquoit que l'on eut ufé de fitrprife, ou

que l'on eftt patTé trop légerement f11r l'intéret pu–

blic,

il étoit de fon devoir d

'en

faire des remontran–

ces· au dauphin , afin qu'il y pourvftt comme il con–

venoit.

Lorfqu'il s'agiífoit de dons , de penfions , ou de

proviíions d'offices '

il

ordonnoit

a

fes greffiers de

les enregifirer. Il leur faifoit auffi tenir des regifires

exaél:s de tous les

homma~es

prétés au dauphin , ou

a

fes prédécelfeurs; de meme que des traités' quit–

tances, affignations, tranfports, ventes ,

&

autres

aél:es qui le concernoient;

&

des états fommaires de

tous les contraes qui fe trouvoient dans les protoco–

les des notaires de la province.

Il avoit

lag~rde

du

gra~d-fceau,

& du fcel privé,

& commettott a la percepuon des emolumens q11i en

provenoient, quelque perfonne de confiance qui de–

voit en remerrre les deniers tous les

mois

dans un

coffre fermant

a

deux clés , qui demeuroient !'une

entre les mains du

chancelier,

l'autre entre les mains

du juge de !'ho tel. Les appointemens du

chancelier

étoient pris fue ce fonds.

Ourre le

chancelierdeDauplzini,

il y avoit un garde

du fcel du confeil delphinal; Jeque!, dans une orden–

nance de Humbcrt H. en 1340, efi nommé

clzancelier

de ce confeil, mais impropremcnt; car c'éroit un des

confeillers qui avoit feulement le droit de préfider

au confeil,

&

la garde des fceaux du confeil.

L'office de

chancelier de D auphiné

étoit, comme

on a

ví't,

beaucoup plus confidérable que celui-ci:

auili voit-on q11'il fut lon¡:-rems polfédé fous Hum–

bert II. par l'éveque de T1voli, qui étoit fon confef–

feur.

Humbert II. ayant cédé en 1343 le D auphiné an

roi Philippe VI. dit"de Valois,

a

condition c¡ue celui

des enfans de France qtu auroit cette provmce, en

porteroit le nom

&

les armes; Charles V. qui n'étoit

, encore que petit-fils de France, prit potTeflion du

D auphiné en

1

349· Lui

&

fes fuccelfeurs continue–

rent d'avoir un

chancelier,

comme les dauph.ins en

avoient toltjours eu.

I1 efi die dans une ordonnance du mois d'Oél:obre

13 58, faite par Charles V. tils de France, alors ré–

gent du royaume

&

dauphin de Viennois , que fon

ehancelier

fcellera cette ordonnance du grand fceau

fans prendrc aucun émolument.

Il avoit entrée au confeil du roi , comme il pa–

rolt par différentes letrres; entr'autres celles qui fu–

rene données par Charles V. au moi d'Aofat 13 64 ,

pour la confirmation des priviléges de Monrpellier,

O

ti

il efi qualifié de

chancelitr de D auphiné.

Gtullaume

de Dormans , qui efi qualifié de

clzancelier

de Vien–

nois , affifia en cette qualité a11 confe1l tenu le 2.8

Décembre IJ66, au fujet de l'exces d'apanage de

Philippe de l'"rance d11c d'Orléans. On tro11ve en–

core le

chancelier de D auphiné

au nombre de ceux

qui compofoient le confeil renu

a

!'hotel Saint-Paul

le 18 Février '4" ·

On trouve auffi que le 29 Juillet 1364, il fiégeoit

a

la ehambre des compres de Paris.

L'an·et de M• Henri Camus, du 13 J11illet 1409;

fait connoltre qu'en la chancell erie de Louis de Fran–

ce dauphin de Viennois , duc de Guienne , fils de

Charles VI L il y avoit un audiencier

&

un thréfoner

de fes chan es.