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cas de mort ou d'abfence, le premier député de la
nation en fera les fonél:ions pendant la vacance.
Les droirs
des
aél:es
&
expéditions de la chancel–
leril! doivent eu;e reglés par eux' de !'avis des dépu·
t és de la nation Fran<;oife ,
&
des plus anciens mar–
chands;
&
le tableau doit en etre mis au lieu le plus
apparent de la chancellerie' & l'extrait
en
erre en–
voyé inceífamment p_ar cha<;rue conful au lieutenant
de l'amirauté ,
&
aux députes du commerce de Mar–
fei lle.
Le conful doit faire l'inventaire des biens & effets
de ceux qui décedent fans héritiers fur
les
lieux, en–
femble des efFets fauvés des naufrages ;
&
le
chance–
iier
doit s'en charger au pié de l'inventaire, en pré–
fence de deux notables marchands qui le fignent.
Les tefiamens re<;us par le
chancelúr
dans l'éten–
due du confulat, en préfence du conful & de deux
témoins,
&
fianés d'eux, font réputés folennels.
Les policesd'a!rttrances, les obligations
a
grolfe
a venmre ou
a
retour de voyage,
&
tous autres con–
trats maritimes, peuvenr étre paffés en la chancelle–
r ie du confular , en préfence de deux témoins qui
fignent l'aél:e.
Enfin le
clzanalia
doit avoir un regifire coté
&
paraphé en chaque feuillet par le conful
&
par le
plus ancien des députés de la nation ; fur Jeque! il
écrit toures les délibérations
&
les aél:es du confu–
lat , enregifire les polices d 'a!rttrance, les obliga–
tions
&
contrats qu'il
re<;oit,
les connoilfemens ou
polices de chargemens qui font dépofés en fes mains
p ar les mariniers
&
paílagers, l'arreté des compres
des députés de la nation, les tefiamens
&
inventai–
res des effets délailfés par les défuñts ou fauvés des
n aufrages, & généralement les aél:es & procédures
qu'il fait en qualité de
chancelier.
CHANCELIER DE DANEMARK , efi un des grands
officiers de la couronne,qui a la garde du fceau royal.
11
efi le chef d'un confeil appellé
la chancelleri< ;
&
en cette qualiré il a entrée au confeil d'état, de mé–
rne que tous les chefS des autres confeils. Le
chance–
Litr
particulier du duché d'Holfiein y a auili enrrée.
L'appel des juges royaux de Danemark relfortit
au confeil de la chancellerie. On appelle enCuite du
chancelier
au confeil du roi ou d'état, auquelle roi
préfide. Il y a auili un aurre conléil, appellé le
con–
j til de ju(lice,
qui a pour chef le grand-jufiicier, of–
ncier diitérent du
chancelier.
Quand il y a quelque •
p lainte conrre un juge, on le tait citer par un offi–
cier de la chancellerie aux grands jours que le roí
tient de tems en tems, pour examiner la conduitc
des juges fubalternes.
Voy<{
la Martiniere,
a
l 'arei–
cle de Danemark.
CHANCELIER DU D AUPHIN
ou
DU D AUPHINÉ'
é toit celui qui avoit la garde du fceau du dauphin
de Viennois, & qui fcelloit toutes les lettres éma–
nées de ce fouverain.
ll efi
a
croire
que des qu'il y eut des dauphins de
Viennois, lefquels commencerent des le xj fiecle ,
i!s eurent un
chancelier.
Il en efi parlé dans un ré–
glcment fait pour la maifon du dauphin en 13 36.
- C'étoit le plus confidérable des officiers du dau–
phin ,
&
celui en qui ré!idoient les principales fonc–
tíons de la jufiice. Son minifiere lui attiroit beau–
c oup d'honneur
&
de confidération ; il avoit 2.00
florins d'or d'appointemens,
y
compris les gages de
fon fecréraire
&
d'un certain nombre de domefii–
ques, que l'état luí entretenoit.
Ses princ ipales fonaions étoient de rendre des
ordonnanccs fur les requétes des parties, foit qu'–
elles rendiílent
a
obtenir jufiice' ou
a
demander
quelque grace.
11
ne dérerminoit ríen fur les pre–
rnteres , qu'en préfcnce du dauphin ou de quatre
eonfeillers du confeil,
&
apres avoir pris leur avis.
A l'é.gard des _;¡urres, il les rapportoit au dauphin
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pou:
fa~oir
fa volonté avant de les_répondre. Apres
avotr mts fon ordonnance au has' llles difiribuoit
a
tm·des greffiers de la chancellerie, pour les expédier
en forme de lettres. Le juge de !'hotel en ordonnoit
enfuite la pu
blicationa
fon audience; & enfin ces
lettres étoient
rev-t.espar le
c!tancelier,
pour les fcel–
ler du grand f
ceall aqueue pendante' ou du fceau
privé , felon que !'affa ire étoit p lus ou moins
im–
portante.
S'il remarquoit que l'on eut ufé de fitrprife, ou
que l'on eftt patTé trop légerement f11r l'intéret pu–
blic,
il étoit de fon devoir d
'en
faire des remontran–
ces· au dauphin , afin qu'il y pourvftt comme il con–
venoit.
Lorfqu'il s'agiífoit de dons , de penfions , ou de
proviíions d'offices '
il
ordonnoit
a
fes greffiers de
les enregifirer. Il leur faifoit auffi tenir des regifires
exaél:s de tous les
homma~es
prétés au dauphin , ou
a
fes prédécelfeurs; de meme que des traités' quit–
tances, affignations, tranfports, ventes ,
&
autres
aél:es qui le concernoient;
&
des états fommaires de
tous les contraes qui fe trouvoient dans les protoco–
les des notaires de la province.
Il avoit
lag~rde
du
gra~d-fceau,
& du fcel privé,
& commettott a la percepuon des emolumens q11i en
provenoient, quelque perfonne de confiance qui de–
voit en remerrre les deniers tous les
mois
dans un
coffre fermant
a
deux clés , qui demeuroient !'une
entre les mains du
chancelier,
l'autre entre les mains
du juge de !'ho tel. Les appointemens du
chancelier
étoient pris fue ce fonds.
Ourre le
chancelierdeDauplzini,
il y avoit un garde
du fcel du confeil delphinal; Jeque!, dans une orden–
nance de Humbcrt H. en 1340, efi nommé
clzancelier
de ce confeil, mais impropremcnt; car c'éroit un des
confeillers qui avoit feulement le droit de préfider
au confeil,
&
la garde des fceaux du confeil.
L'office de
chancelier de D auphiné
étoit, comme
on a
ví't,
beaucoup plus confidérable que celui-ci:
auili voit-on q11'il fut lon¡:-rems polfédé fous Hum–
bert II. par l'éveque de T1voli, qui étoit fon confef–
feur.
Humbert II. ayant cédé en 1343 le D auphiné an
roi Philippe VI. dit"de Valois,
a
condition c¡ue celui
des enfans de France qtu auroit cette provmce, en
porteroit le nom
&
les armes; Charles V. qui n'étoit
, encore que petit-fils de France, prit potTeflion du
D auphiné en
1
349· Lui
&
fes fuccelfeurs continue–
rent d'avoir un
chancelier,
comme les dauph.ins en
avoient toltjours eu.
I1 efi die dans une ordonnance du mois d'Oél:obre
13 58, faite par Charles V. tils de France, alors ré–
gent du royaume
&
dauphin de Viennois , que fon
ehancelier
fcellera cette ordonnance du grand fceau
fans prendrc aucun émolument.
Il avoit entrée au confeil du roi , comme il pa–
rolt par différentes letrres; entr'autres celles qui fu–
rene données par Charles V. au moi d'Aofat 13 64 ,
pour la confirmation des priviléges de Monrpellier,
O
ti
il efi qualifié de
chancelitr de D auphiné.
Gtullaume
de Dormans , qui efi qualifié de
clzancelier
de Vien–
nois , affifia en cette qualité a11 confe1l tenu le 2.8
Décembre IJ66, au fujet de l'exces d'apanage de
Philippe de l'"rance d11c d'Orléans. On tro11ve en–
core le
chancelier de D auphiné
au nombre de ceux
qui compofoient le confeil renu
a
!'hotel Saint-Paul
le 18 Février '4" ·
On trouve auffi que le 29 Juillet 1364, il fiégeoit
a
la ehambre des compres de Paris.
L'an·et de M• Henri Camus, du 13 J11illet 1409;
fait connoltre qu'en la chancell erie de Louis de Fran–
ce dauphin de Viennois , duc de Guienne , fils de
Charles VI L il y avoit un audiencier
&
un thréfoner
de fes chan es.