Table of Contents Table of Contents
Previous Page  126 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 126 / 940 Next Page
Page Background

100

CHA

d'A

out

1

33

1 ,

&

dans d'autrcs

lcrl:re~

du rói

J

ean du

roois de Janvier 13 50·

Yoy•t

le

recuezl des ordonnan–

us de

la

troijieme raa

>

tome 11. page 7'·

&

tome/Y.

J'ag<JÓ•

CELIERS DES FrL

ET PETITS-FJLS DE

F

H~E

&

autres princes de la maifon royale, font

RA

·,'ronr donnés

a

ces princeS pour leur lnaifon

c cu qu "

·

d

d

¡;

&

3

anage. Jls font

chancdiers,

gar es

es

ceaux~

chefs du confcil,

&

(urintendans des 6nances.

,

La chancellerie pour l'a panage efi compofee ,

outre te

chancefier,

d'un

c~ntróleu_r,

d_e plufieurs fe–

crétaires des linances , d un aud •en01e; garde des

r oles un chauife-cire,

&

quelques hmffiers. C ene

chancellerie ni: fe tient point dans le Lieu de. l'apa•

nage mais aupres du prince, chet. le

c!tancelter.

L e 'confeil des /inanees du prince, dont le

cluznce–

litrefi

auffi le chef, efi compofé d'url tréforier

¡¡;én~ral des fecrétaires des commandemens, des lecre–

tai;es-intendañs des 6nances , des confeillers , des

fecrétaires ordinaires , un fecrétaire des langues ,

des fecrétaires du confeil , un agent , & un garde des

archives.

Les dauphins de France, ni leurs lils & petits-lil

aInés n'ont plus de

chancelius

comme ils en avoient

autrefois; paree qu'érant defiiné

a

fuccéder

a

la

c~u­

ronne chacun en fon rang , on ne leur donne pomt

d'apan'age : mais tous les pulnés defcendans de la

maifon royale ont chacun leur. apanage ,

&

un

chancelier

garde des fceaux , qu• expédie

~

fcelle

toutes les provifions des offices de leur mrufon,

&

t outes les proviiions des offices m!lme royaux dont

l'exercice fe fait en l'étendue de l'apanage du

prince.

.

.

On peut voir ce qui efi dit de ces

c!tanceliers

aux

artic\es des CHAN CELIERS DE DAUPHINÉ, DE

NonMANDIE, Dli LA MARCHE, DU Duc DE

BERR l,

&

autres.

Les princeífes de la maifon royafe n'ont point

'd 'apanage ni de

c!tancelier. Yo}•{

APANAGE.

L a maifon de M. le duc d'Orléans, petit-lils de

France , étant éteinte , le Roi , par des lettres paten–

tes du mois de Janvier 17:t4 , créa pour le feu duc

d'Orléans fon lils un

chancelier

garde des fceaux

~un

conrroleur, deux fecrétaires des linances, un aud•en–

cier garde des roles, un chaulfe-cire'

&

deux huif–

iiers de la chancellerie pour l'apanage du duc d'Or–

léans, pour par ceux qu'il en pourvoiroit,

expé~

dier, controler

&

enregiftrer,

&

fceller tóutes let–

tres de provifions, commiffions & nominations des

charges

&

offices dépendans de fon apanage. M. le

duc d'Orl ans aujourd'hui vivant a de meme un

chancelier,

&

le meme nombre d'officiers de chancel–

lcrie.

HANCELIER DES FOIRES DE CHAMPAG E ET

DE BRIE, qtÜ

efi

aufll appellé

chancelier garde-ftel

de ces foires, étoit celtü qui avoit la garde du fe eau

particulier fous lequel on co ntraéloir dans ces foi–

res ,

~ui

tenoient úx fois l'année: il n'étoit pas per–

mis

d

y contraéler fous un autre fceau,

a

peine de

nullité , de punition,

&

de privation des priviléges

de la foire.

ll

paroit CJUe le fceau étoit d'ahord entre les mains

de

ce~

qu

on appelloit

les maúres des foires,

&

qui

n

3VOlCDt \a police.

Philippe . · dit leLong ordonna le

r8

Juillet

r 3

18,

{.ue pour évuer les fraudes

&

malices qui fe faifoient

o~

les fceaux des foires de Champagne , on étahli–

l'Oit

un

prudhomme

~

loyal, qui porteroir

&

garde–

r~u

les

fcea~. '

&

futvroit les fo ires,

&

y

feroit fa

reúdence ; qu

.d

recevroit l'émolument de ce(. eau

le remettrou

a

la fin de chaque foire au

receve~

de Champagne ; qurtl auroit

des ga

es

&

receVTOÍt

auffi

1

am

&

1

xplo'_ts

·

15 '

n y nu

du

CHA

m~=

fceau,

&

en rendroit compre au m@me re e•

veur.

La

mcme chofe

fi.1t

encore "ordonnée le 1

~

o–

vembr.e 13 1

,

&

le 10 Juillet 13

' 9·

D ans une ordonnance de Philippe

1.

dir de

Va–

lois du mois de Juillet 1344, celui qui avoi r le

C.

eau

de

~

s foires efi qualifi de

chanctlúr garde du fiel:

il

devoit venir

a

e

haqu e foire la veille de

trois jours

qu'elle duroir ;

&

lorfqu'il s'ahfentoir, ilde o ir laif–

fer fon lieutenant, qui ñ1t bonne

&

loyale pcrfonne,

pour percevoir les o

rois en la ma1úere accou•

tumée.

Les qtlaranre notaires qui é toient établis pou r ces

foires ' dcvoient '

fuivant la mcme ordonnance

>

obéir aux ga rdes ou maltres des foires, & au

chan–

cdiugardt-ftel ,

que le roí qualilie de

notrt c!tanctlier.

Par une a utre ordonnance du 6 Aout 13 49,

il

ré·

gla qtle les gardes

&

le

c!tancelier

nommcroient au ·

places de noraircs

&

de ferg

Q

de

e~

foires qui fo

trouveroient vacante . lis ne pouv01ent

y

nommer

des érrangers. Les fergens devoient fe préfenter une

fois lors de chaque

~oire

devant .les gardes

~

le

ehlln·

celier ,

&

ne pouv01ent en parrtr fans avotr obrenu

d'eux leur co ng .

La meme ordonnance portoit qtle les ga rdes

&

le

chanctlier

preteroient fem1ent devanr les gens de la

ehambre des compres , de faire obfervcr fes orden–

nances concernanr les foires; que s'ils n'y faifoient

pa

s une r

éfidence fuffifante, ils ne feroient pas payés

de

leu.rs

gages; que fi !'un des deux gardes étoir ab–

fent, l'aurre prendroit avec lu! le

c!tanctlitr

pour ju–

ger ;

&

en l'ahfence du

chanc~lie':,

ll'_le perfonne .fuf–

fifante

&

non fufpeéle: ce qw fan votr que les gardes

éroicnt au-deífus du

chancelier,

& que celtÜ-ci n'étoit

pas établi principalement pour juger, mais pour fcel–

ler les contrats.

Il

é toit encore ordonné que les gardes & le

chan–

celier

ou leurs lieutenans, attroient feulsle droit d'é·

tabli; dans ces foires,& aux environs,des commilfai–

res pour le fait des monnoies défendues. Ils devoient

chaque année faire le rapport de l'état des foires aux

gens du confeil fecret du roi , ou en la ehambre des

compres: c'étoit en leur préfence que les marchands

fréqu enrans ces foires élifoient quelques-uns d'enrre

eux pour faire la vifite des marchandifes , & eux:-ci

en faifoient leur rapport aux gardes

&

au

chancelur,

qui condamnoient les

d~linquan.s

':n

~ne .amend~_ar­

bitraire au profit du ro1. En6n

Ü

etoJt dn que s 1l

y

avoir•des d clarations

&

interprétations

a

frure fur

cen e ordonnance, elles feroient faite

a

la requ@re

des gardes

&

du

chancdier,

par les gens du co nfeil fe–

cret du roi

a

Paris ;

&

en cas qu'ils ne pu.ífent y

vaquer

en la chamhre des compres.

L cs l;ttres duroi Jeandumoisd'Aot•t 136,. , por–

rant conlirmarion des priviléges des fergens des foi–

res de

hampa~ne

&

de Brie, font adrellées au

chan–

celitr

de nos fotres,

&

au receveu r de Champagne;

ce qtü fuppofe que le

c'}anctlier

éro~t

alors regardé

comme le premier of!icJer de ces fotres.

es lertres

font auili mencion qu'il avoit ordonné aux fergen

des m!l.mes foire de fuire

un

certain pret au roi pour

fubvenir aux frais de la gucrre.

La fon8ion de ce

chan&elitr

ceífa dans la fui1e des

tems

lorfque les foires de hampagne & de Brie

fu–

rent transférées

a

Lyon.

Yoy<{

le

recueil des ortÚJnnan–

ces

dt

la

troijitmt rau,

&

l'articltForRES

DE C HAM–

PAG E ET DE BRIE.

HA CELI ER DE GALI LÉE ,

v oyt{

ci -

devan.t

HA CELI ER DE L'EMPlRE DE GAJ..ILÉE.

GnA ·o-CHANCELJER

ou

ARCH ICHAl' CELJER ,

étoit le t.itre que l'on donnoit a u

chanceli_er

de France

fous les rois de la feconde ra e.

Yoyt{

ci-dev.

.HAS·

CELI ER DE f RAN E.

AND-CHAN ELIER

dt Bourgogne,de l'Empire,