100
CHA
d'A
out
1
33
1 ,
&
dans d'autrcs
lcrl:re~
du rói
J
ean du
roois de Janvier 13 50·
Yoy•t
le
recuezl des ordonnan–
us de
la
troijieme raa
>
tome 11. page 7'·
&
tome/Y.
J'ag<JÓ•
CELIERS DES FrL
ET PETITS-FJLS DE
F
H~E
&
autres princes de la maifon royale, font
RA
·,'ronr donnés
a
ces princeS pour leur lnaifon
c cu qu "
·
d
d
¡;
•
&
3
anage. Jls font
chancdiers,
gar es
es
ceaux~
chefs du confcil,
&
(urintendans des 6nances.
,
La chancellerie pour l'a panage efi compofee ,
outre te
chancefier,
d'un
c~ntróleu_r,
d_e plufieurs fe–
crétaires des linances , d un aud •en01e; garde des
r oles un chauife-cire,
&
quelques hmffiers. C ene
chancellerie ni: fe tient point dans le Lieu de. l'apa•
nage mais aupres du prince, chet. le
c!tancelter.
L e 'confeil des /inanees du prince, dont le
cluznce–
litrefi
auffi le chef, efi compofé d'url tréforier
¡¡;én~ral des fecrétaires des commandemens, des lecre–
tai;es-intendañs des 6nances , des confeillers , des
fecrétaires ordinaires , un fecrétaire des langues ,
des fecrétaires du confeil , un agent , & un garde des
archives.
Les dauphins de France, ni leurs lils & petits-lil
aInés n'ont plus de
chancelius
comme ils en avoient
autrefois; paree qu'érant defiiné
a
fuccéder
a
la
c~u
ronne chacun en fon rang , on ne leur donne pomt
d'apan'age : mais tous les pulnés defcendans de la
maifon royale ont chacun leur. apanage ,
&
un
chancelier
garde des fceaux , qu• expédie
~
fcelle
toutes les provifions des offices de leur mrufon,
&
t outes les proviiions des offices m!lme royaux dont
l'exercice fe fait en l'étendue de l'apanage du
prince.
.
.
On peut voir ce qui efi dit de ces
c!tanceliers
aux
artic\es des CHAN CELIERS DE DAUPHINÉ, DE
NonMANDIE, Dli LA MARCHE, DU Duc DE
BERR l,
&
autres.
Les princeífes de la maifon royafe n'ont point
'd 'apanage ni de
c!tancelier. Yo}•{
APANAGE.
L a maifon de M. le duc d'Orléans, petit-lils de
France , étant éteinte , le Roi , par des lettres paten–
tes du mois de Janvier 17:t4 , créa pour le feu duc
d'Orléans fon lils un
chancelier
garde des fceaux
~un
conrroleur, deux fecrétaires des linances, un aud•en–
cier garde des roles, un chaulfe-cire'
&
deux huif–
iiers de la chancellerie pour l'apanage du duc d'Or–
léans, pour par ceux qu'il en pourvoiroit,
expé~
dier, controler
&
enregiftrer,
&
fceller tóutes let–
tres de provifions, commiffions & nominations des
charges
&
offices dépendans de fon apanage. M. le
duc d'Orl ans aujourd'hui vivant a de meme un
chancelier,
&
le meme nombre d'officiers de chancel–
lcrie.
HANCELIER DES FOIRES DE CHAMPAG E ET
DE BRIE, qtÜ
efi
aufll appellé
chancelier garde-ftel
de ces foires, étoit celtü qui avoit la garde du fe eau
particulier fous lequel on co ntraéloir dans ces foi–
res ,
~ui
tenoient úx fois l'année: il n'étoit pas per–
mis
d
y contraéler fous un autre fceau,
a
peine de
nullité , de punition,
&
de privation des priviléges
de la foire.
ll
paroit CJUe le fceau étoit d'ahord entre les mains
de
ce~
qu
on appelloit
les maúres des foires,
&
qui
n
3VOlCDt \a police.
Philippe . · dit leLong ordonna le
r8
Juillet
r 3
18,
{.ue pour évuer les fraudes
&
malices qui fe faifoient
o~
les fceaux des foires de Champagne , on étahli–
l'Oit
un
prudhomme
~
loyal, qui porteroir
&
garde–
r~u
les
fcea~. '
&
futvroit les fo ires,
&
y
feroit fa
reúdence ; qu
.d
recevroit l'émolument de ce(. eau
le remettrou
a
la fin de chaque foire au
receve~
de Champagne ; qurtl auroit
des ga
es
&
receVTOÍt
auffi
1
am
&
1
xplo'_ts
·
15 '
n y nu
du
CHA
m~=
fceau,
&
en rendroit compre au m@me re e•
veur.
La
mcme chofe
fi.1t
encore "ordonnée le 1
~
o–
vembr.e 13 1
,
&
le 10 Juillet 13
' 9·
D ans une ordonnance de Philippe
1.
dir de
Va–
lois du mois de Juillet 1344, celui qui avoi r le
C.
eau
de
~
s foires efi qualifi de
chanctlúr garde du fiel:
il
devoit venir
a
e
haqu e foire la veille de
trois jours
qu'elle duroir ;
&
lorfqu'il s'ahfentoir, ilde o ir laif–
fer fon lieutenant, qui ñ1t bonne
&
loyale pcrfonne,
pour percevoir les o
rois en la ma1úere accou•
tumée.
Les qtlaranre notaires qui é toient établis pou r ces
foires ' dcvoient '
fuivant la mcme ordonnance
>
obéir aux ga rdes ou maltres des foires, & au
chan–
cdiugardt-ftel ,
que le roí qualilie de
notrt c!tanctlier.
Par une a utre ordonnance du 6 Aout 13 49,
il
ré·
gla qtle les gardes
&
le
c!tancelier
nommcroient au ·
places de noraircs
&
de ferg
Q
de
e~
foires qui fo
trouveroient vacante . lis ne pouv01ent
y
nommer
des érrangers. Les fergens devoient fe préfenter une
fois lors de chaque
~oire
devant .les gardes
~
le
ehlln·
celier ,
&
ne pouv01ent en parrtr fans avotr obrenu
d'eux leur co ng .
La meme ordonnance portoit qtle les ga rdes
&
le
chanctlier
preteroient fem1ent devanr les gens de la
ehambre des compres , de faire obfervcr fes orden–
nances concernanr les foires; que s'ils n'y faifoient
pa
s une réfidence fuffifante, ils ne feroient pas payés
de
leu.rsgages; que fi !'un des deux gardes étoir ab–
fent, l'aurre prendroit avec lu! le
c!tanctlitr
pour ju–
ger ;
&
en l'ahfence du
chanc~lie':,
ll'_le perfonne .fuf–
fifante
&
non fufpeéle: ce qw fan votr que les gardes
éroicnt au-deífus du
chancelier,
& que celtÜ-ci n'étoit
pas établi principalement pour juger, mais pour fcel–
ler les contrats.
Il
é toit encore ordonné que les gardes & le
chan–
celier
ou leurs lieutenans, attroient feulsle droit d'é·
tabli; dans ces foires,& aux environs,des commilfai–
res pour le fait des monnoies défendues. Ils devoient
chaque année faire le rapport de l'état des foires aux
gens du confeil fecret du roi , ou en la ehambre des
compres: c'étoit en leur préfence que les marchands
fréqu enrans ces foires élifoient quelques-uns d'enrre
eux pour faire la vifite des marchandifes , & eux:-ci
en faifoient leur rapport aux gardes
&
au
chancelur,
qui condamnoient les
d~linquan.s
':n
~ne .amend~_ar
bitraire au profit du ro1. En6n
Ü
etoJt dn que s 1l
y
avoir•des d clarations
&
interprétations
a
frure fur
cen e ordonnance, elles feroient faite
a
la requ@re
des gardes
&
du
chancdier,
par les gens du co nfeil fe–
cret du roi
a
Paris ;
&
en cas qu'ils ne pu.ífent y
vaquer
en la chamhre des compres.
L cs l;ttres duroi Jeandumoisd'Aot•t 136,. , por–
rant conlirmarion des priviléges des fergens des foi–
res de
hampa~ne
&
de Brie, font adrellées au
chan–
celitr
de nos fotres,
&
au receveu r de Champagne;
ce qtü fuppofe que le
c'}anctlier
éro~t
alors regardé
comme le premier of!icJer de ces fotres.
es lertres
font auili mencion qu'il avoit ordonné aux fergen
des m!l.mes foire de fuire
un
certain pret au roi pour
fubvenir aux frais de la gucrre.
La fon8ion de ce
chan&elitr
ceífa dans la fui1e des
tems
lorfque les foires de hampagne & de Brie
fu–
rent transférées
a
Lyon.
Yoy<{
le
recueil des ortÚJnnan–
ces
dt
la
troijitmt rau,
&
l'articltForRES
DE C HAM–
PAG E ET DE BRIE.
HA CELI ER DE GALI LÉE ,
v oyt{
ci -
devan.t
HA CELI ER DE L'EMPlRE DE GAJ..ILÉE.
GnA ·o-CHANCELJER
ou
ARCH ICHAl' CELJER ,
étoit le t.itre que l'on donnoit a u
chanceli_er
de France
fous les rois de la feconde ra e.
Yoyt{
ci-dev.
.HAS·
CELI ER DE f RAN E.
AND-CHAN ELIER
dt Bourgogne,de l'Empire,