MAR
alle Ceroit reduetible, paree que ce feroit un mayen pour
obliger d'accomplit le
mariage,
foir par l'impo!libilité
do payer le dédit, foit par la craime d'ecre ruiné en le
payam.
Les tian<;aillcs font les promeffes d'tm
mariage
futur
qui ie font en facc d'Egli(e; elles icnt de
b1enféan~c
&
d'uiagc mais non pas de nécelfité; elles peuvent fe con–
ttatlcr par tomes iortes de perfonncs,
~gées
du moins
de fept ans, du cooientement de
cou~
qui les ont en
leu r pui!T:mcc.
Voy.
fJAN~AtLLES.
Le contrat civil dll
m• rzage
eil la matíere, la bafe,
le fondemelll
&
la caufe du iacrement do
mariage,
c'e1l
pourquoi il doit etre parfait en foi pour étre élc;vé ¡¡ la
oionité de iacrement ; car D ieu n'a pa> voulu tanébtiet
to~ te
conjonélion, mais fculemcnt celles qui fe font fui–
van! les lois w;ues daos !a iociété civile, de maniere
que quand le comrat civil en nul par le défaut de con–
fenrement légitime, le iacremcnt n'y peut ctre anaché.
Le contrat ne produit jamais d'etfets civils lor iqu'il
n' y
:1
poim de iacremcnt: il arrive
m~
me quelquefois
que le GOntrat ne produit poiot d'etfets civils, quoique le
facremem foir parfait; favoir, lorfque
le
contrat n'en pas
nul par le défaut de conientemem légitime, mais par le
défaut de quelque formalité requife par les lois civiles,
qui n'efl pai de l'e!feoce du
mariagt,
fui va
m
les lois de
l'EgliCe.
T ome perfoone qui a atteint l'ige de puberté, peut
fe marier.
Les lois avoient défendu le
"'"riage
d'un homme de
6o
ans
&
d'une femrne de ; o , mais
J
ullinien leva cet
obflacle,
&
il efl permis
ií
tout !ge de
le
marier .
O o peut contraéler
mariage
avec tomes leG pe¡founes,
i
l'égard defquelles il n'y a point
d'emp~chement.
Ces
emp~chemens
!ont de deux fones; le• uos em–
p~chent
feulement de contraéler
mariage,
lorfqu'il n'rn
pa' enca re cé lébré; ks autres, qn'on appelle
dirinMHJ,
íont tels qu'ils
oblig~ut
de rompre le
mariage
lors
m~mc qu'il eft célébré.
Voyez
EMric;HPI!NT.
L'ordonoaoce de Blois
&
l'édit de
1697
enjoi~nent
au¡ curés
&
vicaires de s'informer ioigneufement de la
qualité de ceux qui veulent fe maricr;
&
en cas qn'ils
ne les coonoiffent pos, de s'en faire intlruirc par quatre
perionnes dignes de foi , qui certifieront la qualité dei
com raélans;
&
s'ils font enfans de famille, ou en la puií–
fance d'.utrui, il efl exprclféménc defendu
3'\X
curés
&
vicaires de palfer outre
a
la célóbration des
mariageJ'
s'il nc leur apparolt du confencement des pere, mere,
tureur
&
curareur, fur peine d'étre punis coq1mc fauteurs
de
e
rime de rape.
11
efl •
.,m
détendu par l'ordonnance de Bloís
a
tous
tuce"" d'3c.:ordcr ou c"nfentir
\e
mariage
de leurs mi·
neurs ,
ti
non
avec !'avis
&
cooientemen! de leurs plu•
prochcs parens, tant patcrnels que materoels,
f~r
peine
de punition exem?laire.
Si les parties contraélantes font ml\ieurs de
2f
am ac–
~ompl is,
le défaut de confemoment des pere
&
mere
n'opere pas la nullité du
mariag~;
mais lei
pani~s,
quoi–
que majcu" de
l.f
ans, font obligées de demander Nr
t crit lo conientemeot de leurs pere
&
mere'
~
a
leur
déf.tot de leurs ayeul
~
ayeole,
po.urfe mec1re
~
co.u-
1/Crt de l'exhérédation,
&
n'ét¡e pas privé• des autres
avonta¡¡es qu'ils
001
revus de leun pere
&
mere. ou
qu'ils peuvent efp6re¡ en
v~rN
de {eu.r convat
d~
ma–
riag e
ou <le la !oi ,
ll fuffit aux fil\es majeures de
lf
ans <le requérir ce
eonfcntement, !ant qu'el\es
foi~nc o.bligée~
de l'attendre
plus long·tems ; ;\ l'tgard des garcton,s, ils font obl igés.
d'auendre ce confentement jufqu'a
30
ans, autrernent
its s'expofent
a
l'exhéréqatiOf\
~
a
10[1\e~
les pei(\CS por–
téeS par les mdonnances .
Néanmoins quand la mere e(\ remariée, le fils
~~é
de
2f
ans peut tui fai re \es. fommatioos refpeaueufes.
Les enfans mineors des pere
&
mere qui
fo.ntfortis
du royaume fans perrn.iffion
&
fe fo.m retirés daos les
pays étrangers, peuvent en leur al¡fence contracter
m
a·
ria~e,
fans attendre ni
<l~man_qec
le ctrofentern.ent de leurs
pere
&
mere, oo de leurs. tuteurs.
&
curateurs, q11i fe
foot retirés en
p~ys ~trangers; ~
cond.ition néanmoins
de prendre le coofcntemet\( ou avis de fix
d~
leurs plus
proches parens ou all iés, tant paterncls que maternels;
&
a
défaut de parens '· on doit appeller des amis. Cct
avis de parenS doit
f~ fair~
devan\ le
jug~
dlj lieu. le
procureur d'office préfent.
La déc\aratirm do
í
Ju,in IÓ3f défcnd
a
tOutcs per–
tonnes de cot,iemir fans la
perm.iffi.ondu (oj que
l~ur•
enfans, ou ceu x dont ils fom tuteu.¡s ou <;urateors, fe
lnarient
~"
pa_ys étranger '
a
peiue des gale¡es perpétuel–
)es cmnre le> h,o.mmes ; de banni!fement perpetuel pour
les fcmmes,
~
de
~onfi icatiotl
de lcun bicns • .
MAR
Suivan! les ordonnances, la publicati-ón des bans doit
étre faite par le curé de chacune des parties comraélao–
tes avec le coofcnrement des pere, mere, tuteur ou cuJ
raceur ,
s'il~
font enfao; de fami lle, ou en la puilfance
d'aucrui;
&
cela par trois divers jours de
fe
tes avec in–
tervalle compétent : oo ne peut obtenir diipenfe de naos
li!'~>n
aprcs la publication du premier,
&
pour caufe
lé~
g1ume.
Quand les mineurs qui fe marient demeurcnt daos une
patoiffe différente de celle de leurs pere
&
mere tuteurs
ou curateurs, il faut publier les bans daos les deui pa–
roi!Tes,
On doit tenir un fidele reginre de la pub\icatioh des
bans, des difpenfes, des oppoíitions qui
y
furviennent
&
des main-levées .qu! en foot données par les parties:
ou prononcées en JUQ,ce.
Le défaut de publication de baos entre majeurs n'an–
oulle pourtant pas le
mari4gt.
La célébration du
maria.~<
pour
~tre
valable doit etre
faite pub\iqucment en préfence du propre curé;
e'
en la
difpoíition du concile de Trente,
&
cel le des ordonnan•
ces de nos rois;
&
fuivant la derniere jurifprudence,
il
faut le concours des deux curts.
Pour étre
ré~uté
paroiffien ordinairc du cmé qui fait
le
mariage,
il
fsut avoir derpeuré pendant un tems iuf–
fifant daos fa paroi[fe; ce tems eCl
de
li1 mais pour
ceux qui demeuroient auparavanr daos une autre paroi!fe
de la méme ville, ou dam le méme di,, cefe ,
&
d'u11
an pou'l- ceux qui demeuroient clans un autre diocefe.
Lorfqu'il furvient des oppoíitions au
mariage,
le curé
ne peur pa!fer outre
ii
la
c~lébr~tion,
a
rnoim qu'on ne
lui en apporte main-levée .
Outre les iormalités qont on
a
déja parlé,
il
fau¡ en–
care la préfence de quatre témoins.
Entio c'en la bénéditlion nuptiale qui donne la per–
f~élion
au
mariage
¡
jufque$-la
1
il
n'y
~
ni contra! civil,
n1 facrement.
Les
jug~s
d'Eg\ife font Ceuls compétens poor connoi–
tre direaement des cauies de
mariage
par voie de nul–
licé, pour ce qui eCl puret11ept
fpiri¡u~l ~
de l'elfeoce da
facrenwnt.
Cependant tous juges peuvent connoitre indireélement
du
m(l.riage,
loriqu'il$ connoi!fent ou du rap¡ par la voie
criminelle, ou du contra! par la voi<: civile .
Lorique
1
1
on appelle comme d'abus de la célébration
dli
mariage,
1~ Parl~ment ~(\ 1~
feul trii;!qn3l qui eq puif·
fe connoitre.
Le
maria¡,e
une fois contraélé valablement, en i.ndif·
foluble parmi nous, car ou ne connolt point le divorce ¡
&
qqand
il
y
~
des
emp~chemens dirim~ns,
on d.!clarc;
que le
mariage
a été
rn.alcélébré, enforte qo'a propre–
meot
p~rlcr,
ce n'efl pas rompte le
171ariag',
puifqu'il
n'y en a
po.inr
eu de valable.
'
La féparation
m~rn.e
de co.rps
ne
rompt pas nqn
plu~
1~
mariage,
J..'engagement du
mariage
eCl ordinairement précédé
d'un concrat devan¡ no¡aire, pou( {égler les c;ooventions
des fu¡urs conjoints.
·
Ce
co~trat
con1ient
1,
reconnoi(fance de ce que cha•
cun appone
~n marit~ge,
&
les
ava.m~g~i.
que le•
futur~
conjoints fe fon¡
r~cipro<ju~mem.
·
pans preique tous les par.s
U
en
d'ufag~
que le fu–
lur épou¡;
prom~t
ií
fa,
f~¡.ture
éP.ou(e un dou.aJre ou
au1re gain nuptial, pour lui
affQre~
la fub_finance apres
la mort
d~
fon ma.r!;
autrefoi~
\es
mari11ges
fe concluoient
a
)a porte du
mouflier
OU ég\ife;
IOUI
fe faifoit fans au–
COD
écrit,
&
ne fubfitloit que daos la mé:noire des ha
m–
mes;
de-1~
tant
d~ ~{~teu~s
pou.r
~.no,ullc;r
le;•
n¡ariagt~
&
pou.r (e
fépar~r
.
On íli&ulo(t le douaire
ii
la porte de l'églife;
&
c'etl
de-la
·qu~
vi.eml'ufage qu( s.'obfervc; préfentement datli
l'égl(ie, que. le
fut.urépou.x., ava.m la
bén~di~ion
nn–
ptiale
1
dit
a
fa future '
')e
1JO}IJ
doue Ju douairt
t¡lli
/1.
ltl
conv_enu
ent~~
vos paren¡
&.
(•~
mien1,
&
tui donne
en íigne de; cet
engagerQ.~nt,
une piece d'argent. Suivant
' le manuel de
B~auvais,
\e TQ.ari dit. en Q)ltrc; i. fa fem–
me '
')e voru
honore.
á.~·
mo" (orps,
&c.
11 n'ell.
pa~ néc~tfaire qu~ \~,
m11riag e
ait
é~é
confom–
m ~ ~our
que la, femme gagoe fon dou)l.ire,
G
ce n'etl
daos quelques
coutum.esti_ngulieres., qui
porten~
eipréf–
fémem, que la femq¡c;, gagnc; fon douaire au c;oucher
¡
~omme
celle d¡;
Non1Ja.ndi~,
<;elle de romhieu,
&
qu~l-.
ques
au.t~es;
on t)'ex.ige po)lttaJl! pas la preuve de la con–
fomt\1,1\io¡¡; elle eCl
p~éfu~ée
da.osc;e cas,. db_ que l1,
femme a CQ.ucM avec (on mari .
.
C'etl au mari
a
acquitter les charges du
marrat•;
&.
c'efl pour lui ·aider
ii
les foutenir, que le$ frui{s de la.
dot lijÍ font
donn~s .
Les-.