Table of Contents Table of Contents
Previous Page  97 / 760 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 97 / 760 Next Page
Page Background

MAR

alle Ceroit reduetible, paree que ce feroit un mayen pour

obliger d'accomplit le

mariage,

foir par l'impo!libilité

do payer le dédit, foit par la craime d'ecre ruiné en le

payam.

Les tian<;aillcs font les promeffes d'tm

mariage

futur

qui ie font en facc d'Egli(e; elles icnt de

b1enféan~c

&

d'uiagc mais non pas de nécelfité; elles peuvent fe con–

ttatlcr par tomes iortes de perfonncs,

~gées

du moins

de fept ans, du cooientement de

cou~

qui les ont en

leu r pui!T:mcc.

Voy.

fJAN~AtLLES.

Le contrat civil dll

m• rzage

eil la matíere, la bafe,

le fondemelll

&

la caufe du iacrement do

mariage,

c'e1l

pourquoi il doit etre parfait en foi pour étre élc;vé ¡¡ la

oionité de iacrement ; car D ieu n'a pa> voulu tanébtiet

to~ te

conjonélion, mais fculemcnt celles qui fe font fui–

van! les lois w;ues daos !a iociété civile, de maniere

que quand le comrat civil en nul par le défaut de con–

fenrement légitime, le iacremcnt n'y peut ctre anaché.

Le contrat ne produit jamais d'etfets civils lor iqu'il

n' y

:1

poim de iacremcnt: il arrive

m~

me quelquefois

que le GOntrat ne produit poiot d'etfets civils, quoique le

facremem foir parfait; favoir, lorfque

le

contrat n'en pas

nul par le défaut de conientemem légitime, mais par le

défaut de quelque formalité requife par les lois civiles,

qui n'efl pai de l'e!feoce du

mariagt,

fui va

m

les lois de

l'EgliCe.

T ome perfoone qui a atteint l'ige de puberté, peut

fe marier.

Les lois avoient défendu le

"'"riage

d'un homme de

6o

ans

&

d'une femrne de ; o , mais

J

ullinien leva cet

obflacle,

&

il efl permis

tout !ge de

le

marier .

O o peut contraéler

mariage

avec tomes leG pe¡founes,

i

l'égard defquelles il n'y a point

d'emp~chement.

Ces

emp~chemens

!ont de deux fones; le• uos em–

p~chent

feulement de contraéler

mariage,

lorfqu'il n'rn

pa' enca re cé lébré; ks autres, qn'on appelle

dirinMHJ,

íont tels qu'ils

oblig~ut

de rompre le

mariage

lors

m~mc qu'il eft célébré.

Voyez

EMric;HPI!NT.

L'ordonoaoce de Blois

&

l'édit de

1697

enjoi~nent

au¡ curés

&

vicaires de s'informer ioigneufement de la

qualité de ceux qui veulent fe maricr;

&

en cas qn'ils

ne les coonoiffent pos, de s'en faire intlruirc par quatre

perionnes dignes de foi , qui certifieront la qualité dei

com raélans;

&

s'ils font enfans de famille, ou en la puií–

fance d'.utrui, il efl exprclféménc defendu

3'\X

curés

&

vicaires de palfer outre

a

la célóbration des

mariageJ'

s'il nc leur apparolt du confencement des pere, mere,

tureur

&

curareur, fur peine d'étre punis coq1mc fauteurs

de

e

rime de rape.

11

efl •

.,m

détendu par l'ordonnance de Bloís

a

tous

tuce"" d'3c.:ordcr ou c"nfentir

\e

mariage

de leurs mi·

neurs ,

ti

non

avec !'avis

&

cooientemen! de leurs plu•

prochcs parens, tant patcrnels que materoels,

f~r

peine

de punition exem?laire.

Si les parties contraélantes font ml\ieurs de

2f

am ac–

~ompl is,

le défaut de confemoment des pere

&

mere

n'opere pas la nullité du

mariag~;

mais lei

pani~s,

quoi–

que majcu" de

l.f

ans, font obligées de demander Nr

t crit lo conientemeot de leurs pere

&

mere'

~

a

leur

déf.tot de leurs ayeul

~

ayeole,

po.ur

fe mec1re

~

co.u-

1/Crt de l'exhérédation,

&

n'ét¡e pas privé• des autres

avonta¡¡es qu'ils

001

revus de leun pere

&

mere. ou

qu'ils peuvent efp6re¡ en

v~rN

de {eu.r convat

d~

ma–

riag e

ou <le la !oi ,

ll fuffit aux fil\es majeures de

lf

ans <le requérir ce

eonfcntement, !ant qu'el\es

foi~nc o.bligée~

de l'attendre

plus long·tems ; ;\ l'tgard des garcton,s, ils font obl igés.

d'auendre ce confentement jufqu'a

30

ans, autrernent

its s'expofent

a

l'exhéréqatiOf\

~

a

10[1\e~

les pei(\CS por–

téeS par les mdonnances .

Néanmoins quand la mere e(\ remariée, le fils

~~é

de

2f

ans peut tui fai re \es. fommatioos refpeaueufes.

Les enfans mineors des pere

&

mere qui

fo.nt

fortis

du royaume fans perrn.iffion

&

fe fo.m retirés daos les

pays étrangers, peuvent en leur al¡fence contracter

m

ria~e,

fans attendre ni

<l~man_qec

le ctrofentern.ent de leurs

pere

&

mere, oo de leurs. tuteurs.

&

curateurs, q11i fe

foot retirés en

p~ys ~trangers; ~

cond.ition néanmoins

de prendre le coofcntemet\( ou avis de fix

d~

leurs plus

proches parens ou all iés, tant paterncls que maternels;

&

a

défaut de parens '· on doit appeller des amis. Cct

avis de parenS doit

f~ fair~

devan\ le

jug~

dlj lieu. le

procureur d'office préfent.

La déc\aratirm do

í

Ju,in IÓ3f défcnd

a

tOutcs per–

tonnes de cot,iemir fans la

perm.iffi.on

du (oj que

l~ur•

enfans, ou ceu x dont ils fom tuteu.¡s ou <;urateors, fe

lnarient

~"

pa_ys étranger '

a

peiue des gale¡es perpétuel–

)es cmnre le> h,o.mmes ; de banni!fement perpetuel pour

les fcmmes,

~

de

~onfi icatiotl

de lcun bicns • .

MAR

Suivan! les ordonnances, la publicati-ón des bans doit

étre faite par le curé de chacune des parties comraélao–

tes avec le coofcnrement des pere, mere, tuteur ou cuJ

raceur ,

s'il~

font enfao; de fami lle, ou en la puilfance

d'aucrui;

&

cela par trois divers jours de

fe

tes avec in–

tervalle compétent : oo ne peut obtenir diipenfe de naos

li!'~>n

aprcs la publication du premier,

&

pour caufe

lé~

g1ume.

Quand les mineurs qui fe marient demeurcnt daos une

patoiffe différente de celle de leurs pere

&

mere tuteurs

ou curateurs, il faut publier les bans daos les deui pa–

roi!Tes,

On doit tenir un fidele reginre de la pub\icatioh des

bans, des difpenfes, des oppoíitions qui

y

furviennent

&

des main-levées .qu! en foot données par les parties:

ou prononcées en JUQ,ce.

Le défaut de publication de baos entre majeurs n'an–

oulle pourtant pas le

mari4gt.

La célébration du

maria.~<

pour

~tre

valable doit etre

faite pub\iqucment en préfence du propre curé;

e'

en la

difpoíition du concile de Trente,

&

cel le des ordonnan•

ces de nos rois;

&

fuivant la derniere jurifprudence,

il

faut le concours des deux curts.

Pour étre

ré~uté

paroiffien ordinairc du cmé qui fait

le

mariage,

il

fsut avoir derpeuré pendant un tems iuf–

fifant daos fa paroi[fe; ce tems eCl

de

li1 mais pour

ceux qui demeuroient auparavanr daos une autre paroi!fe

de la méme ville, ou dam le méme di,, cefe ,

&

d'u11

an pou'l- ceux qui demeuroient clans un autre diocefe.

Lorfqu'il furvient des oppoíitions au

mariage,

le curé

ne peur pa!fer outre

ii

la

c~lébr~tion,

a

rnoim qu'on ne

lui en apporte main-levée .

Outre les iormalités qont on

a

déja parlé,

il

fau¡ en–

care la préfence de quatre témoins.

Entio c'en la bénéditlion nuptiale qui donne la per–

f~élion

au

mariage

¡

jufque$-la

1

il

n'y

~

ni contra! civil,

n1 facrement.

Les

jug~s

d'Eg\ife font Ceuls compétens poor connoi–

tre direaement des cauies de

mariage

par voie de nul–

licé, pour ce qui eCl puret11ept

fpiri¡u~l ~

de l'elfeoce da

facrenwnt.

Cependant tous juges peuvent connoitre indireélement

du

m(l.riage,

loriqu'il$ connoi!fent ou du rap¡ par la voie

criminelle, ou du contra! par la voi<: civile .

Lorique

1

1

on appelle comme d'abus de la célébration

dli

mariage,

1~ Parl~ment ~(\ 1~

feul trii;!qn3l qui eq puif·

fe connoitre.

Le

maria¡,e

une fois contraélé valablement, en i.ndif·

foluble parmi nous, car ou ne connolt point le divorce ¡

&

qqand

il

y

~

des

emp~chemens dirim~ns,

on d.!clarc;

que le

mariage

a été

rn.al

célébré, enforte qo'a propre–

meot

p~rlcr,

ce n'efl pas rompte le

171ariag',

puifqu'il

n'y en a

po.inr

eu de valable.

'

La féparation

m~rn.e

de co.rps

ne

rompt pas nqn

plu~

1~

mariage,

J..'engagement du

mariage

eCl ordinairement précédé

d'un concrat devan¡ no¡aire, pou( {égler les c;ooventions

des fu¡urs conjoints.

·

Ce

co~trat

con1ient

1,

reconnoi(fance de ce que cha•

cun appone

~n marit~ge,

&

les

ava.m~g~i.

que le•

futur~

conjoints fe fon¡

r~cipro<ju~mem.

·

pans preique tous les par.s

U

en

d'ufag~

que le fu–

lur épou¡;

prom~t

fa,

f~¡.ture

éP.ou

(e un dou.aJre ou

au1re gain nuptial, pour lui

affQre~

la fub_finance apres

la mort

d~

fon ma.r!;

autrefoi~

\es

mari11ges

fe concluoient

a

)a porte du

mouflier

OU ég\ife;

IOUI

fe faifoit fans au–

COD

écrit,

&

ne fubfitloit que daos la mé:noire des ha

m–

mes;

de-1~

tant

d~ ~{~teu~s

pou.r

~.no,ullc;r

le;•

n¡ariagt~

&

pou.r (e

fépar~r

.

On íli&ulo(t le douaire

ii

la porte de l'églife;

&

c'etl

de-la

·qu~

vi.em

l'ufage qu( s.'obfervc; préfentement datli

l'égl(ie, que. le

fut.ur

épou.x., ava.m la

bén~di~ion

nn–

ptiale

1

dit

a

fa future '

')e

1JO}IJ

doue Ju douairt

t¡lli

/1.

ltl

conv_enu

ent~~

vos paren¡

&.

(•~

mien1,

&

tui donne

en íigne de; cet

engagerQ.~nt,

une piece d'argent. Suivant

' le manuel de

B~auvais,

\e TQ.ari dit. en Q)ltrc; i. fa fem–

me '

')e voru

honore.

á.~·

mo" (orps,

&c.

11 n'ell.

pa~ néc~tfaire qu~ \~,

m11riag e

ait

é~é

confom–

m ~ ~our

que la, femme gagoe fon dou)l.ire,

G

ce n'etl

daos quelques

coutum.es

ti_ngulieres., qui

porten~

eipréf–

fémem, que la femq¡c;, gagnc; fon douaire au c;oucher

¡

~omme

celle d¡;

Non1Ja.ndi~,

<;elle de romhieu,

&

qu~l-.

ques

au.t~es;

on t)'ex.ige po)lttaJl! pas la preuve de la con–

fomt\1,1\io¡¡; elle eCl

p~éfu~ée

da.os

c;e cas,. db_ que l1,

femme a CQ.ucM avec (on mari .

.

C'etl au mari

a

acquitter les charges du

marrat•;

&.

c'efl pour lui ·aider

ii

les foutenir, que le$ frui{s de la.

dot lijÍ font

donn~s .

Les-.