MAR
Ces Cortes de
mariagn
s'é10ient intro3uits d'aprcs e
D roit canon, o u l'on fait mention
de jpO>tfulibtu
r""'
de pr<rfmti vel futtlro fiunt,
&
ou il efl oit que les pro–
meffes
dt
prtt(tnú matt imo11ium
tmitatttttr,
qu'éfant
fai–
tes apres celles
de
futu ro, tollune ea,
c'cil ·a-dirc qne
ce
tui qui s'e lt aínfi mar'é poilér eurement par paroles de
préfent eil préféré
a
l'autre, mais que
les
promeffes
de
futuru
étant faites apri:s celles
de pr,.(nlti
ne
leur dé–
ro~etu
&
nuifent en 'rien. Ces
promefle~
de
fue~<ro
font
:lppellécs
fido paEliunrJ,
celles
de pr.,ftnti, fider con–
f enluJ.
L e Drnit civil n'a point connü ces promeffes appel–
lée~
Jponfalia dt ¡;r,.fenti,
mais feulement ce!les qui fe
~ont
de f uturo .
!J.n
M . Cojas fur le titre
de [p>nfal.
&
matrim. ltb.
l
.
D uretal.
tít.
j.
C ependant ces fortes de
mariag~I
n'ont pas
laiffé de
fe P.<ati'1uer lon¡¡-tems en France, il
y
a
m~me
d'anciens
~rri!ts
qni les ont julo\é valables, nommment un arrét du
4
F évrier
¡
f7Ó,
~apporté
par Theveneau dans foo
Com•
ln~ntairt
f ur
/u
ordonnanetl.
L'ordonnance de Blois ,
are. xliv.
défendit a
tous
tlotaires, fous peine de onnirion corporelle, de paffec ou
tecevoir aucunes pcomeffes de
tnariage pt¡r p(lroln de
p rlfmt.
Cependant, foit qu'on interpreth
dlffér~mment
ceue·
órdonnan(;e' ou que l'on eÓ t peine
a
fe
fournettre
a
tette Joi, on voyoit encare quelques
mariag(J
pa~
pa•
role$ de prl[mt
.
D ans
les affembl ées générales du clergé tenues en
I Ó70
&
t67f, on délibéra fur les
mariagu
entre ca–
tholiques
&
huguenots faits par un (lmple
~éle.
a·u cu–
ré, par lequel, fans fon confentement, les qeux parties
lui déclarent qu'ils
(e
prenn~nr
pour !Tiari
&
l'emm<; if
tur rélolu d'écrire une
l~ttfe
ª
tous les prélots, pour les
exhorter de faire une ordonnance fynodal e, portan! ex–
communication con¡re tous ceux qui affi(Je,oient
a
de
pareils
mariu;r,a,
&
que l'a(Jemblée demanderoit un ar–
i~t
fai C.1nt
dét~Qfes
aux notaires
d~ r~cev9i• d~ 1~1~
aéles.
L es éveques donncrent er¡ conféqu6nce des ordnn–
llances fynodale<
confnrm~
a
ces délibérations,
&
le
'r
Septembre t 68o, il interyint un arrer de regle rnent,
q ui détendtt
:i
IOUS
110t~ires,
a peine
d
1
interdi~'on,
de
palfer
~
!'avenir
at!CUOI
aéles
p~r lefqQ~ls l~s
ho mmes
&·
les femr11es
déclar~roient
qu'ill
(e
prennent pour macis
&
f~mmes,
fur les
refu~
QUi leur feront faits par
les
ar–
chev~ques
&
év~ques, let¡r~ gr~uds,ovigairel,
ou cq rés,
de
J~ur
coqférer le faarément de
mariage,
¡¡
1~ ~~1rge
flat leCdit> préla¡s, leur1 grands·vicaires,
&
curés, de
donner
d~s a~es
par écrit qui coqtieudront
les
caufes de
Jeur refus lorfqu'tls en feront requis .
. 11
fe
prc!fent~
pourtant en>''"e en 1687 une caufe au
parlement fur un
maria<~·
contraBé
par paro/u de prl–
foht,
par aél
o
du
30
J
uil let 1679, fait en parlam
a
M.
J' é vcque de
Soillcln~.
L erpece
c!roit d>s plus favora,
bies
1
eq
ce ql!'il
y
avoit
~u
un
~an
publié
&
dirpeofe
<!es
deux aucres. La !;élébratioq dn
maria~•
n'avoit été
arreté~
que par une qppoli¡ion qui étoi¡ une pvre chi–
can,e;
o~
avoit tra1né la
proc~qur e
en
longneur popr fa–
tigóer les
pani~s; depui~
le
prét~nJn
mariage
1~
marj
~roit
tnorr; il
y
avoir
u~
enfanr .
Cep~ngaqt
par arret
do
29
Ao4t ¡687, il fqt fait
défenf~s
a la
fe
mme de
prendre
1~ qualit~ d~
veuve'
&
a
l'enfant de prendre
1~
til r~ ~e
légidme; on lcur a9cordo feulement de
alim~ns.
·
L~ M¡:l~t a.inn
du 1
f
J
u
in 1697,
ordonn~
que !el
COnJOilcfinns des perfonn<> qui fe
pré!~Oqrqqt
'lJ3riées en
c onfdquence des
a~~
qq' ils auront obtenus , dq con,
fcti!Cif!CIH r<!ciproqu<
~voc
leq•Jd ils (e feront pris pour
mari
&
fe m
me,
n'~rnp<>rteront ~uouns
effi:ts ci vils en
fo
veur
· de~
préter¡dus conjoints ·
&
des
~nfaos
qui et1 peu–
vent • qajtre, Jefquels feron¡ prjvés de tomes fucceffions
dire~e$
&
collatérales;
&
iJ efl défcndu
ii
¡ous juges,
a
peine d
1
interdiélion'
&
méme de privadon de leurs
charge~,
d'ordonner aux notaircs de délivrer des aéles
de cette natttre,
&
~
tous non ires de les délivrer fous
)es pdr¡os portées par ceue déclaration
1 '
f/ó)'et:. In
MI,
motreJ dtt der;r,l, tome
V.
fJag.
767.
(
11)
·
M ¡l¡RjJ\GE PRÉC IPtTÉ e!l cetui qu'une veuve con–
traél:e avan¡: J'année révolm¡ depuis
1~
d6ces de fon
pré~
c~dent
¡n:¡n ..
·
On
k
regard~
cpmme
prleipitl,
foir
propur inurti–
ludiunl prq{iJ
1
foit
a
caufe, des bienfé.ances qu' une veo–
ve doit o!lferver pendant
1
an du deutl .
Voyez
DE urr¡
&
SE.:oNlJE& HocEs ,
(A)
.
MAR!AGE
PJ<É59~~'f!l'
l
voyet.
e~-aprh
MARIAGE
j>R ÉSUM L
(A)
,
MAlUAGE PllÉSUMÉ
oú
PRESOMPTIP',
malrimonittm
r
11 tHin
&
pr<EjHmptHin.
On appelloir ainli lts
promeífe~
\
MAR
dd !l'l<itiage
dt ftrttrro,
lefquelles étant
ftlivi~s
de la co–
pule charnelle, étoiwl
ré~utées
ratitiée>
&
for mer up
marlage prl[ttml .
A lexandre
111.
qui liégeoit daos le xj. fiecle, femble
en ..¡netque fort< avoir approuvé
ks
manages préfumés ,
per <on(mfum
&
roptt/am,
au
<h.
""1·
&
x'IJ.
de fpun •
falib.
&
matrim.
ma·s il
p~rnlt
anx endrohs cités qu e
dans l'efpeee il y
~voir
e11 qurlques (olemnités de l'Egli·
fe obf(:rvées,
&
que
Jponfali" pr.rct!Jáant ,
c'étoienr d'ail–
l~urs
des cas
fin~ulrers
dont la décifion ne peut donncr
attdnre
a
u droit général.
En etfet, H onorius JI
J.
qui fiégeoit daos te xij. fie–
cle ,
témoigne atfe1. que l'on ne reconuoilfoit alors pour
maria~u
valables que ceux qni étoient célébrés en face
d'égl ife,
&
ou les époux avoiem
re~u
la bénéd1d ron
nuptiale.
Ce
fue
G
régoire
1X.
fucceffeur d' Honorius , qni
d<'–
cida le premrer que les prome!Tes de
mariage
fmur ,
fponj41ia de
f~tttro
,
acquéroient le
titre
&
l'effct du
mariagt
lorfqu'elles é¡oient fojv ies de la copule char–
nelle,
Mais comrne l'Eglife avoit toojours détefié de
teiS
mariagn,
que les concites de L atran
&
enCuite
ce
tui dt!
Trente ,
les
ont déclarés nuls
&
invalideg ,
&
que les
édits
~
ordonnances de nos rois les ont auffi déclarés
tJon-v~laplement
contra&és: l'Eglif'e ni les tribuuaux ne
reconnoiffent plus de tclles conjonélions pour des
ma•
riaxn
valables; elles foot méme tellement odieufes, que
•1>
feule citatioo faite devant l'otlicial,
in <afu matrimo–
nii rati
&
pr~Jumpli,
e!l tOUJours déclarée abutive
pal
les pqrlemens.
f/qyn
Fevret,
traitl de fabus, lomt
l.
/iv.
j',
ch. ij.
111.
36
&
fuiv.
(11)
MA~tA GE
PAR PROCUIHWR ; ce que
l'on entend
par ces termes n'<fl qu'une cérémonie qui
Ce
pratique
pnur les
mariageJ
des fouverains
&
princes de Icor fang,
t.:f~uels
font époufer par procu reur la princeife qu'ils
dernanqent
en
mnriage,
lorfqu'elle demeure dans un pays
é loignt! de celui
Oll
ils font leur féj om .
Le fondé de procnratiou
~
la
futur~
époure YOilt
en–
femble
a
J'égJife, OU l'on flit toUtes les metncS céré–
monfes qu'aux
ma•·iagn
ordinaires.
11
étoit
m~
me
au~
trefois d'urage
qu 'apr~s· 1~ cér~rnouie 1~
prince(fe fe
met~
toit au lit,
&
qu'en
pr~fence
de
tout~
la cnur le fonj é
<Je prqcorat inn étanr arm é q'uq
cót~,
mettoit une jarnbe
bottée fons les draps de la orincel!e. Cela
fut
•inli
pra~
tiqu é Jorfque
IVJa~imtlien
d' Aqtriche, roi des Rom tins,
époufa par procur<m Aune de Breta>(ne;
&
néar¡ tlloins
~u
pré¡udice de
e~
marÍ"I(•
p¡Ojetté,
elle
époufa depuir
Charles VII I. roi de Frar¡ce, doqt
M>~ imilien
fit
gr~nd
bruir , ce qui n'em pourt3nt polnt
d~
fuite.
Comme les facremens ne fe re<¡oh•enr point par pro–
cur<u¡, ce qt¡e Jlon appelle ainfl
m~ria~t
par
procure~"'
n'efl
qu'une cérémonie
l!c
une
prépor~tion ~u
"''"iagt
quj
ne
rend pas le
maria~r
accompli: tellement que la
céré monie de la bénédié{ion
nqptj~le
fe
réitere lorf..¡ue
les
deux p•rties foot pré fentes en perfonno>, ce qui oe
(~
fcroit pas fi
le
mt¡riage
étoit r6ellement
parf~it .
On
peut voir dans le
"'!<rcs¡r•
dt
Franct de
t 739,
&
a
utres
f11émoires du tems , de qqelle maniere fe tit le
mari..
~t
de Madarne avec
J!ipfam
don Bhilippe, que IVJ .
le
duc
d'Orleans é toir
char~~~
de reprélenter
<1~11>
¡a cérémo–
nie du
mariagt .
La prer)1iere !;érérnqnie re
fit qans la
chg;¡elle de
V
erfailles . M. le cardinal de R ohan, jlrand–
~umónier
de France , demanda au duc d'Orleans
fi,
comme procureu r de don Philippe infant
d
1
Efp~gne,
il
prenoit madame LouiCe Elifabeth de France pour fa
fe
mm~
&
légitime époufe.
Ji
fi t p1rejlle quenion
:1
la
princeffe,
&
il
e!l
dit qu'il
leur donna
1~
bén6Jiélion
nuptial~.
N
¿anmnms on trnuve enfui¡e qlje la princeffe
é tant
arriv ~<;
a
Aleala le
2f
Qélobre
fuiv~r¡t
1
~
ayant
t té condQite dans
1
'appartement de ll!
r~ine , 1~ p~triarche
des Indes Ju j donna
&
ir
l'iofant dot¡ Philfppe, daos la
chambre
d~
la reine, la bénédiqion nuptiale en préfence
de
leurs majefll!s
6¡
des
princes
&
princetfes de la fa-
mille royal
e,
(
tf)
·
·
-
MAtUAGE J'ROH IBÉ
en
celui quien défendu par les
canons ou par
le~
orqonnances du royaume.
(A)
MAR tAG!; appelfé
R.ATVlo{ ET
PR.d.Sv/o!PTvl>f
1
Voye'l'.
MARIAGE
P
RÍ'SU~IÉ.
MA R¡.a,GE RÉ!;HAUFI'É, é'e!l ainfi qu'en
qu~lques
provinces' co mme en .8erry' l'on appelle vulgairem:nt
les
fe~qnds mari~ges
.
1/oyez:.
Bcenius
con.(il,
~q,
&
le
gi~/Tatre
de M . eje
~aurlere,
au mot
mariagr .
(11)
· MAR IA,GE
~ti-IAJ\ILITÉ,
c'efl lorfque le
mariage
eit
célébré
de
nouveau pnQr
réparer ce qui manq uo it au
premier pour fa validité. Le terme de
rlhabilita&ion
(em·
ble impropre, en ce que les vices d'un
mariage
nul ne
petlvent éue
rép:mls
qu'en
c~lébran1
un
autrc
mariag1
avce