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MAR

Ces Cortes de

mariagn

s'é10ient intro3uits d'aprcs e

D roit canon, o u l'on fait mention

de jpO>tfulibtu

r""'

de pr<rfmti vel futtlro fiunt,

&

ou il efl oit que les pro–

meffes

dt

prtt(tnú matt imo11ium

tmitatttttr,

qu'éfant

fai–

tes apres celles

de

futu ro, tollune ea,

c'cil ·a-dirc qne

ce

tui qui s'e lt aínfi mar'é poilér eurement par paroles de

préfent eil préféré

a

l'autre, mais que

les

promeffes

de

futuru

étant faites apri:s celles

de pr,.(nlti

ne

leur dé–

ro~etu

&

nuifent en 'rien. Ces

promefle~

de

fue~<ro

font

:lppellécs

fido paEliunrJ,

celles

de pr.,ftnti, fider con–

f enluJ.

L e Drnit civil n'a point connü ces promeffes appel–

lée~

Jponfalia dt ¡;r,.fenti,

mais feulement ce!les qui fe

~ont

de f uturo .

!J.n

M . Cojas fur le titre

de [p>nfal.

&

matrim. ltb.

l

.

D uretal.

tít.

j.

C ependant ces fortes de

mariag~I

n'ont pas

laiffé de

fe P.<ati'1uer lon¡¡-tems en France, il

y

a

m~me

d'anciens

~rri!ts

qni les ont julo\é valables, nommment un arrét du

4

F évrier

¡

f7Ó,

~apporté

par Theveneau dans foo

Com•

ln~ntairt

f ur

/u

ordonnanetl.

L'ordonnance de Blois ,

are. xliv.

défendit a

tous

tlotaires, fous peine de onnirion corporelle, de paffec ou

tecevoir aucunes pcomeffes de

tnariage pt¡r p(lroln de

p rlfmt.

Cependant, foit qu'on interpreth

dlffér~mment

ceue·

órdonnan(;e' ou que l'on eÓ t peine

a

fe

fournettre

a

tette Joi, on voyoit encare quelques

mariag(J

pa~

pa•

role$ de prl[mt

.

D ans

les affembl ées générales du clergé tenues en

I Ó70

&

t67f, on délibéra fur les

mariagu

entre ca–

tholiques

&

huguenots faits par un (lmple

~éle.

a·u cu–

ré, par lequel, fans fon confentement, les qeux parties

lui déclarent qu'ils

(e

prenn~nr

pour !Tiari

&

l'emm<; if

tur rélolu d'écrire une

l~ttfe

ª

tous les prélots, pour les

exhorter de faire une ordonnance fynodal e, portan! ex–

communication con¡re tous ceux qui affi(Je,oient

a

de

pareils

mariu;r,a,

&

que l'a(Jemblée demanderoit un ar–

i~t

fai C.1nt

dét~Qfes

aux notaires

d~ r~cev9i• d~ 1~1~

aéles.

L es éveques donncrent er¡ conféqu6nce des ordnn–

llances fynodale<

confnrm~

a

ces délibérations,

&

le

'r

Septembre t 68o, il interyint un arrer de regle rnent,

q ui détendtt

:i

IOUS

110t~ires,

a peine

d

1

interdi~'on,

de

palfer

~

!'avenir

at!CUOI

aéles

p~r lefqQ~ls l~s

ho mmes

les femr11es

déclar~roient

qu'ill

(e

prennent pour macis

&

f~mmes,

fur les

refu~

QUi leur feront faits par

les

ar–

chev~ques

&

év~ques, let¡r~ gr~uds,ovigairel,

ou cq rés,

de

J~ur

coqférer le faarément de

mariage,

¡¡

1~ ~~1rge

flat leCdit> préla¡s, leur1 grands·vicaires,

&

curés, de

donner

d~s a~es

par écrit qui coqtieudront

les

caufes de

Jeur refus lorfqu'tls en feront requis .

. 11

fe

prc!fent~

pourtant en>''"e en 1687 une caufe au

parlement fur un

maria<~·

contraBé

par paro/u de prl–

foht,

par aél

o

du

30

J

uil let 1679, fait en parlam

a

M.

J' é vcque de

Soillcln~.

L erpece

c!roit d>s plus favora,

bies

1

eq

ce ql!'il

y

avoit

~u

un

~an

publié

&

dirpeofe

<!es

deux aucres. La !;élébratioq dn

maria~•

n'avoit été

arreté~

que par une qppoli¡ion qui étoi¡ une pvre chi–

can,e;

o~

avoit tra1né la

proc~qur e

en

longneur popr fa–

tigóer les

pani~s; depui~

le

prét~nJn

mariage

1~

marj

~roit

tnorr; il

y

avoir

u~

enfanr .

Cep~ngaqt

par arret

do

29

Ao4t ¡687, il fqt fait

défenf~s

a la

fe

mme de

prendre

1~ qualit~ d~

veuve'

&

a

l'enfant de prendre

1~

til r~ ~e

légidme; on lcur a9cordo feulement de

alim~ns.

·

L~ M¡:l~t a.inn

du 1

f

J

u

in 1697,

ordonn~

que !el

COnJOilcfinns des perfonn<> qui fe

pré!~Oqrqqt

'lJ3riées en

c onfdquence des

a~~

qq' ils auront obtenus , dq con,

fcti!Cif!CIH r<!ciproqu<

~voc

leq•Jd ils (e feront pris pour

mari

&

fe m

me,

n'~rnp<>rteront ~uouns

effi:ts ci vils en

fo

veur

· de~

préter¡dus conjoints ·

&

des

~nfaos

qui et1 peu–

vent • qajtre, Jefquels feron¡ prjvés de tomes fucceffions

dire~e$

&

collatérales;

&

iJ efl défcndu

ii

¡ous juges,

a

peine d

1

interdiélion'

&

méme de privadon de leurs

charge~,

d'ordonner aux notaircs de délivrer des aéles

de cette natttre,

&

~

tous non ires de les délivrer fous

)es pdr¡os portées par ceue déclaration

1 '

f/ó)'et:. In

MI,

motreJ dtt der;r,l, tome

V.

fJag.

767.

(

11)

·

M ¡l¡RjJ\GE PRÉC IPtTÉ e!l cetui qu'une veuve con–

traél:e avan¡: J'année révolm¡ depuis

1~

d6ces de fon

pré~

c~dent

¡n:¡n ..

·

On

k

regard~

cpmme

prleipitl,

foir

propur inurti–

ludiunl prq{iJ

1

foit

a

caufe, des bienfé.ances qu' une veo–

ve doit o!lferver pendant

1

an du deutl .

Voyez

DE urr¡

&

SE.:oNlJE& HocEs ,

(A)

.

MAR!AGE

PJ<É59~~'f!l'

l

voyet.

e~-aprh

MARIAGE

j>R ÉSUM L

(A)

,

MAlUAGE PllÉSUMÉ

PRESOMPTIP',

malrimonittm

r

11 tHin

&

pr<EjHmptHin.

On appelloir ainli lts

promeífe~

\

MAR

dd !l'l<itiage

dt ftrttrro,

lefquelles étant

ftlivi~s

de la co–

pule charnelle, étoiwl

ré~utées

ratitiée>

&

for mer up

marlage prl[ttml .

A lexandre

111.

qui liégeoit daos le xj. fiecle, femble

en ..¡netque fort< avoir approuvé

ks

manages préfumés ,

per <on(mfum

&

roptt/am,

au

<h.

""1·

&

x'IJ.

de fpun •

falib.

&

matrim.

ma·s il

p~rnlt

anx endrohs cités qu e

dans l'efpeee il y

~voir

e11 qurlques (olemnités de l'Egli·

fe obf(:rvées,

&

que

Jponfali" pr.rct!Jáant ,

c'étoienr d'ail–

l~urs

des cas

fin~ulrers

dont la décifion ne peut donncr

attdnre

a

u droit général.

En etfet, H onorius JI

J.

qui fiégeoit daos te xij. fie–

cle ,

témoigne atfe1. que l'on ne reconuoilfoit alors pour

maria~u

valables que ceux qni étoient célébrés en face

d'égl ife,

&

ou les époux avoiem

re~u

la bénéd1d ron

nuptiale.

Ce

fue

G

régoire

1X.

fucceffeur d' Honorius , qni

d<'–

cida le premrer que les prome!Tes de

mariage

fmur ,

fponj41ia de

f~tttro

,

acquéroient le

titre

&

l'effct du

mariagt

lorfqu'elles é¡oient fojv ies de la copule char–

nelle,

Mais comrne l'Eglife avoit toojours détefié de

teiS

mariagn,

que les concites de L atran

&

enCuite

ce

tui dt!

Trente ,

les

ont déclarés nuls

&

invalideg ,

&

que les

édits

~

ordonnances de nos rois les ont auffi déclarés

tJon-v~laplement

contra&és: l'Eglif'e ni les tribuuaux ne

reconnoiffent plus de tclles conjonélions pour des

ma•

riaxn

valables; elles foot méme tellement odieufes, que

•1>

feule citatioo faite devant l'otlicial,

in <afu matrimo–

nii rati

&

pr~Jumpli,

e!l tOUJours déclarée abutive

pal

les pqrlemens.

f/qyn

Fevret,

traitl de fabus, lomt

l.

/iv.

j',

ch. ij.

111.

36

&

fuiv.

(11)

MA~tA GE

PAR PROCUIHWR ; ce que

l'on entend

par ces termes n'<fl qu'une cérémonie qui

Ce

pratique

pnur les

mariageJ

des fouverains

&

princes de Icor fang,

t.:f~uels

font époufer par procu reur la princeife qu'ils

dernanqent

en

mnriage,

lorfqu'elle demeure dans un pays

é loignt! de celui

Oll

ils font leur féj om .

Le fondé de procnratiou

~

la

futur~

époure YOilt

en–

femble

a

J'égJife, OU l'on flit toUtes les metncS céré–

monfes qu'aux

ma•·iagn

ordinaires.

11

étoit

m~

me

au~

trefois d'urage

qu 'apr~s· 1~ cér~rnouie 1~

prince(fe fe

met~

toit au lit,

&

qu'en

pr~fence

de

tout~

la cnur le fonj é

<Je prqcorat inn étanr arm é q'uq

cót~,

mettoit une jarnbe

bottée fons les draps de la orincel!e. Cela

fut

•inli

pra~

tiqu é Jorfque

IVJa~imtlien

d' Aqtriche, roi des Rom tins,

époufa par procur<m Aune de Breta>(ne;

&

néar¡ tlloins

~u

pré¡udice de

e~

marÍ"I(•

p¡Ojetté,

elle

époufa depuir

Charles VII I. roi de Frar¡ce, doqt

M>~ imilien

fit

gr~nd

bruir , ce qui n'em pourt3nt polnt

d~

fuite.

Comme les facremens ne fe re<¡oh•enr point par pro–

cur<u¡, ce qt¡e Jlon appelle ainfl

m~ria~t

par

procure~"'

n'efl

qu'une cérémonie

l!c

une

prépor~tion ~u

"''"iagt

quj

ne

rend pas le

maria~r

accompli: tellement que la

céré monie de la bénédié{ion

nqptj~le

fe

réitere lorf..¡ue

les

deux p•rties foot pré fentes en perfonno>, ce qui oe

(~

fcroit pas fi

le

mt¡riage

étoit r6ellement

parf~it .

On

peut voir dans le

"'!<rcs¡r•

dt

Franct de

t 739,

&

a

utres

f11émoires du tems , de qqelle maniere fe tit le

mari..

~t

de Madarne avec

J!ipfam

don Bhilippe, que IVJ .

le

duc

d'Orleans é toir

char~~~

de reprélenter

<1~11>

¡a cérémo–

nie du

mariagt .

La prer)1iere !;érérnqnie re

fit qans la

chg;¡elle de

V

erfailles . M. le cardinal de R ohan, jlrand–

~umónier

de France , demanda au duc d'Orleans

fi,

comme procureu r de don Philippe infant

d

1

Efp~gne,

il

prenoit madame LouiCe Elifabeth de France pour fa

fe

mm~

&

légitime époufe.

Ji

fi t p1rejlle quenion

:1

la

princeffe,

&

il

e!l

dit qu'il

leur donna

1~

bén6Jiélion

nuptial~.

N

¿anmnms on trnuve enfui¡e qlje la princeffe

é tant

arriv ~<;

a

Aleala le

2f

Qélobre

fuiv~r¡t

1

~

ayant

t té condQite dans

1

'appartement de ll!

r~ine , 1~ p~triarche

des Indes Ju j donna

&

ir

l'iofant dot¡ Philfppe, daos la

chambre

d~

la reine, la bénédiqion nuptiale en préfence

de

leurs majefll!s

des

princes

&

princetfes de la fa-

mille royal

e,

(

tf)

·

·

-

MAtUAGE J'ROH IBÉ

en

celui quien défendu par les

canons ou par

le~

orqonnances du royaume.

(A)

MAR tAG!; appelfé

R.ATVlo{ ET

PR.d.Sv/o

!PTvl>f

1

Voye'l'.

MARIAGE

P

RÍ'SU~IÉ.

MA R¡.a,GE RÉ!;HAUFI'É, é'e!l ainfi qu'en

qu~lques

provinces' co mme en .8erry' l'on appelle vulgairem:nt

les

fe~qnds mari~ges

.

1/oyez:.

Bcenius

con.(il,

~q,

&

le

gi~/Tatre

de M . eje

~aurlere,

au mot

mariagr .

(11)

· MAR IA,GE

~ti-IAJ\ILITÉ,

c'efl lorfque le

mariage

eit

célébré

de

nouveau pnQr

réparer ce qui manq uo it au

premier pour fa validité. Le terme de

rlhabilita&ion

(em·

ble impropre, en ce que les vices d'un

mariage

nul ne

petlvent éue

rép:mls

qu'en

c~lébran1

un

autrc

mariag1

avce