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86

MAR

M

A 1t

r

A G E,

matrimonirtm, ctutjrtgium, CIJnntlbiuYh,

ur<pti<l! , confortittm,

(

Jurifprttd.)

conGdéré en géné–

ral , efi tm contrat civil

&

politique , par lequel un hom–

me efi uni

&

JOÍnt ii une femme, avec intenrion de re –

fler roujours uni cnfemble.

Le principal objet de cette fociété efi la procréation

des en fans.

L e

mariage

etl d'intlitution divine, auffi etl-il dn droit

des gens

&

en ufage chez tous les peuples, maís il s'y

p¡atique différemmem .

,

Parmi les Ohrétiens, le

mariage

etl un contrat civil,

revetll de la dignité du facremcnt de

mariRge.

Suivant l'inllitution du

mariage ,

l' homme

n~

doit avoir

qu'ttije feule femme,

&

la femme ne peur avoi r qu'un

feul mari .

11

etl dit dans la Genere que l'homme quit–

tera [on pere

&

[a mere pour rerter avec

r.~

femme,

&

, que tous deux nc feront qu' une m éme ehair.

.

Lamech fut le premier qui prit pluGeurs femmes;

&

cene contravenrion ii la loi du

mari~g•

déplut tellemenr

a

Dieu, qu'il

pronon~a

contre Lameeh une peine plus

févere que celle qu'il avoit iuftigée pour l'homicide; c:tr

il

déclara que la vcngeanc• dtt crime de L amech [eroit

pourfuivie pendant [oixante-dix-[ept générarions, au lien

que par rapport

a

Cai'n il dit fculemem que

c~lui

qui

k

tueroit, feroit ptmi fept fois .

Le droit eivil défend la plnrslité des femmes

&

des

m aris. Cependant Jules Céfar avoit projetté une !oi pour

permettre la pluralité des fe mmes, mais elle ne fut

pns

publlée; l'objet de cettc loi étoit de multip!ier la prn –

création des enfans.

V

alentinien

l.

vou laot épou[er une

fec.,nde fc>mme omre celle

qu'il

avoit déjii, fit une !oí ,

portant qu'il ft roit permi< ii chacun

d'a~oir

deut fem–

me>, mais ce1te loi ne fut pas ob[ervée _

!..,es empereurs romains ne fureut pas les feuls qui dé–

fendircnt la

poly~am·e.

Athalaric, roi Jes G oths

&

des

~O'TIJins,

fit la méme défenfe. Jean Métropolitan, que

les Mofcov1tes honorent comme

QO

prophete ,

tic

un ca–

non, portant que

fi

nn hommT marié quittoit Ca femme

pour·.

ep

epoufer une autre, ou que

la

femme cham;clr

de méme de mari, ils fcroicnt excommuniés jufqu'a

ee

qu'ils- revinífent a leu r premier engagemellt .

Gomran, roi d'Or!éans, fut excommunié, paree qu'

il

av01t deu x femmes.

L a pluralité des femmes fut permife chez les Alhé–

niens, les Parthes, les T hraces , les E gyptiens , les Per–

fe>; elle etl encore d'ufage chez les Payens,

&

partÍ·

culie'rement chez les Orienraux: ce grand nombre

d~

femmes 'qu'ils om

>

diminue la confidér1rion qu'il onr

pour elles,

&

fait qn'ils les regardent plutót comme des

e[o!aves que comme des compagnes .

Mais

i!

n'y a jamais cu qne de< peuples barbares qu i

ayent ad lnis la communaut¿ des femmes, ou bien cer–

tains hérétiques, te!s que les N lcolaYres, les Gnotliques

&

les Epiphanifles , les Anabapti!les.

'

En

A

rabie, plufieurs d'une

m~

me famil!e n'avoient

qu' uoe temmB: poor eux tous.

Eh Lirhuanie , les fe mmes nobles avoient outre leurs

rnaris ·pluGeurs concubins.

Sur la c11Jre de Malabar , les fe mmes des naires, qui

font les nobles , peuvenr avoir p!uGeurs maris, quoique

ceu x-ci ne puiífent avoir qu'une fe m

me .

D ans cerrains pays, le prince ou le feigneur du lieu

avoit droit de coucher avec la nouvelle mariée la pre ·

miere nuir de fes noces. Cetre coílrume barbare qUI avoir

lieu en Ecolfe,

y

fut abolie par M a!ceme,

&

converrie

"n une retriburion pécuniaire' . E n France , quelques fei–

gneurs s'éroienr arrogé des droits femblables, ce que la

pure1é de nos mreurs n'a pu fouffrir .

Comme il n'y a rien de fi naturel que le

mt~riage,

&

fi

nécelfaire pour le fomien des états , . on doit toujours

favorifer ces forres d'établilfe•nens .

L'

éloi~nemenr

que )a p!Opart des hommes avoient

p our le

mariage,

foit par amour pour leur liberté, foit

par , la craime. des fuites

qu~

cet

eng~~ement

entralne

;!lpres

[o•,

obl •gea daos

cerra~ns

tems de faire des l01s

contre le célibat.

Voyn

C ÉLIBAT .

En france, !es nouveaux mariés font exemts

d~

la

colle8e du [el pendant ua an.

Q uoique_ le

mariage

conGfle daos t!union des corps

&

des efpms, le confenrement des comraél'ans en fait

la

bate

&

l'etfence, tellement que le

marit~-;e

etl vala.

blemen¡ contrao9 é , quoiqu'il n'ait point été 'confommé

pom vd qu

1

at¡ rems de la célébratiqn l'un oo ' l'autre

de~

conjoints ne fat pas impuilfant.

·

Pour la validiré du

mariage,

il

ne

faut en général

d'autre confentement que celui des deux conrraaans,

a

rnoins qu'ils ne foient en la puilfance d'autrui.

Ainfi les. priuces

/lr

princeffes du

f~ng

ne

peuvcnt fe

p:t~ner

fans le confentement du roi.

·

MAR

D arts le royaume de Naples, ks officiers ne pcuvent

pareillcment fe marier fans la pcrmillian du r,,¡;

il

ert

défendll aux

év~qucs d~

fouffri r qu'ii fe falle de pareils

mariages

daos leur diocele. An:refolS, en France, le

gcnrilhomme qui n'avoit que des filies perdoit

ta

tcrrc

s'il les marioit fans le con[emement de fon feigneur;

&

la mere en ayant la garde qui les marioit fans ce mé me

confentemenc, perdoit fes rneubles. L'héritiere· d'un fi ef,

apres

Ja

mort de fon pere ,

IIC

pOU VOÍt pas

llOO

plus erre

mariée fans

le

con[enrement de

Con

[eigneur: cet ufage

Cuolifioit encore du tems de Caint L ouis, fnivam les

ét~bliffemens ou ordonnances qn'i! fir.

L es enfans mineurs ne peu vent fe marier fans le con–

fenrement de lcurs pere

&

mere .

Suivant le droit romairf, obfervé dtns tous les parlc–

mens de droir écrit, le

mariage

n'émancipe pas; mais

daos totltes les courumes

&

dans les pays de droit écrit

dtt reffort du par!ement de Paris, le

mariage

opere une

é manciparion tacire.

Ccux qui n'ont plus leurs pere

&

mere

&

qui Cont

enea•~

m ineurs, ne peuvent le marier fans avis de pa–

reos; le

eon[~nrement

de leur ruteur ou cnrateur, ne

fu ffit pas pour auto rifer le

maria,{c .

Pour la validité du

mariage,

il

fatlt un confentement

libre, c'efl potlrquoi le

mariage

ne peut [ubliller entre

le raviffeur

&

la perfonne ravie.

On regarde comme un devoir de la part dil pere de

marier

Ces

tille> ,

&

de les doter felori fes moyens; les

fili es ne peuvent cependant contraindre leur pere

a

le

faire.

L e

mariage

parmi nous

cll

que!quefois précédé de

promeífes de

mariRge,

&

ordinairemem il !'efl par

des

fian~ailles.

Les pro melfes de

maria,:¡e [e

font ou par des articlcs

&

conrrats devant un notaire, ou par des promeífes fL>us

feing privé.

Ces promeífes pour

~tr~

valables, doi

venr

~tre

accom–

pagnées

de

plufteurs circontlances.

La premiere , qu' elles foient faites entre perfonnes

ayant l'ige de puberté,

&

qui foient eapables de fe ma–

rier enfemble .

La feconde, qu'elles foient par écrit, Coit fous

fein~.

privé ou devant notaire .

L•art. v ij.

d~ l'ordonnanr~ d~

1679 défen d

tous juges ,

m~me

de l'Eglife , d'eo re–

cevoir la pret1ve par témoins.

La

troifiem~,

qu'elles foient réciproqucs

~

faites dou–

bles entre les parties contra&antes , quand il n'y

en

a

point de minute.

La qttatrieme, qu'elles foient arrl!técs en préfence d,e

quatre parens de !'une

&

l'autre des parries, qnoiqu'e!–

les [oient

de

baífe ' condition; c'eflla diCpolitínn de

l'art.

vij. de l'ordonnance de

1679,

ce qui ne s'obfervc néan–

moins que pour les

mariages

de mineurs.

Quand une des parries contrevient aux promflfes de

mariage ,

l'autre la peut faire appeller devam le juge d'E-

glife pour étre condamnée a les emretenir .

·

L e chapitre

litteris

veut que l'on puilfe comraindre

par cenfures eccléfiafiiques d'accomplir les promeffes de

mariag•;

c'efl une décilion de rigueur

&

de fé verité,

fondée fur le parjure qn'encourem ceux qui contrevien–

nent

a

leur foi

&

ii leur ferment;

&

pour obvier ii ce

parjure, ou penfoir autrefois que c'éroit un rnoindre mal

de conrraindre au

mariage

¡

mais depois les cha fes plus

murement examinées, l'on a tronvé

q~e

ce

n'ert point

un parjure de réfilier des prome!Ths de

mariag•,

on pré–

[ume qu'il y a quelque cauCe légitim• qo'on ne veut pas

déclarer,

&

quand il n'y auroit que le leul chln<Yement

de volonté,

i!

doit

~tre

fuffifant, puifque

!~

vo!orrré doit

~tre

moins forcée au

mariage

qu'en aucune autre aaion;

c'etl pour ae fujet qu'o nt été faites les déerétales

p··~terea

~

rt'{flifivit,

par lefquellcs la liberté ell l.aitfée too–

te enuere pour

contra~er

mariage,

quelques promelfes

que l'on puiífe alléguer .

·

Autrefois, dans quelques parlemens, on condamnoit

celni qui avoit ravi une per[ónne m ineure

il

!'épou[er ,

finan

a

érre peodu; mais aene jurifprudcnae dont on

a

reconnu les inconvénicns, etl pré[entemenr changée on

ne condamne plus

a

époufer .

,

I1

ert vrai qu'cm condamnant une partie en des dom–

mages

&

intér~ts

pour l'inexécution des promeífcs de

"!"'·iage ,

on met

qu~lquefois

ce¡re a!ternative

ji

miertx

n'aime l'épo11Jer ,

mais cétte alternative laiífe la liberté

roure em!ere de faire o u ne pas faire le

mariage.

Les pemes appofées

d~ns

les

promeffes de

mariage

Cont

null~s ,

paree

qn~elles

ó tent la liberté qui doit

roujour~

accompagner les

mariages,

on accorde uéanmoins quel –

quefois des dommages

&

intérets felon les circonllan–

ce~;

mais

li

l'on avoit lliP,ulé qne fomme trnp forre,

elle