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MAR
M
A 1t
r
A G E,
matrimonirtm, ctutjrtgium, CIJnntlbiuYh,
ur<pti<l! , confortittm,
(
Jurifprttd.)
conGdéré en géné–
ral , efi tm contrat civil
&
politique , par lequel un hom–
me efi uni
&
JOÍnt ii une femme, avec intenrion de re –
fler roujours uni cnfemble.
Le principal objet de cette fociété efi la procréation
des en fans.
L e
mariage
etl d'intlitution divine, auffi etl-il dn droit
des gens
&
en ufage chez tous les peuples, maís il s'y
p¡atique différemmem .
,
Parmi les Ohrétiens, le
mariage
etl un contrat civil,
revetll de la dignité du facremcnt de
mariRge.
Suivant l'inllitution du
mariage ,
l' homme
n~
doit avoir
qu'ttije feule femme,
&
la femme ne peur avoi r qu'un
feul mari .
11
etl dit dans la Genere que l'homme quit–
tera [on pere
&
[a mere pour rerter avec
r.~
femme,
&
, que tous deux nc feront qu' une m éme ehair.
.
Lamech fut le premier qui prit pluGeurs femmes;
&
cene contravenrion ii la loi du
mari~g•
déplut tellemenr
a
Dieu, qu'il
pronon~a
contre Lameeh une peine plus
févere que celle qu'il avoit iuftigée pour l'homicide; c:tr
il
déclara que la vcngeanc• dtt crime de L amech [eroit
pourfuivie pendant [oixante-dix-[ept générarions, au lien
que par rapport
a
Cai'n il dit fculemem que
c~lui
qui
k
tueroit, feroit ptmi fept fois .
Le droit eivil défend la plnrslité des femmes
&
des
m aris. Cependant Jules Céfar avoit projetté une !oi pour
permettre la pluralité des fe mmes, mais elle ne fut
pns
publlée; l'objet de cettc loi étoit de multip!ier la prn –
création des enfans.
V
alentinien
l.
vou laot épou[er une
fec.,nde fc>mme omre celle
qu'il
avoit déjii, fit une !oí ,
portant qu'il ft roit permi< ii chacun
d'a~oir
deut fem–
me>, mais ce1te loi ne fut pas ob[ervée _
!..,es empereurs romains ne fureut pas les feuls qui dé–
fendircnt la
poly~am·e.
Athalaric, roi Jes G oths
&
des
~O'TIJins,
fit la méme défenfe. Jean Métropolitan, que
les Mofcov1tes honorent comme
QO
prophete ,
tic
un ca–
non, portant que
fi
nn hommT marié quittoit Ca femme
pour·.
ep
epoufer une autre, ou que
la
femme cham;clr
de méme de mari, ils fcroicnt excommuniés jufqu'a
ee
qu'ils- revinífent a leu r premier engagemellt .
Gomran, roi d'Or!éans, fut excommunié, paree qu'
il
av01t deu x femmes.
L a pluralité des femmes fut permife chez les Alhé–
niens, les Parthes, les T hraces , les E gyptiens , les Per–
fe>; elle etl encore d'ufage chez les Payens,
&
partÍ·
culie'rement chez les Orienraux: ce grand nombre
d~
femmes 'qu'ils om
>
diminue la confidér1rion qu'il onr
pour elles,
&
fait qn'ils les regardent plutót comme des
e[o!aves que comme des compagnes .
Mais
i!
n'y a jamais cu qne de< peuples barbares qu i
ayent ad lnis la communaut¿ des femmes, ou bien cer–
tains hérétiques, te!s que les N lcolaYres, les Gnotliques
&
les Epiphanifles , les Anabapti!les.
'
En
A
rabie, plufieurs d'une
m~
me famil!e n'avoient
qu' uoe temmB: poor eux tous.
Eh Lirhuanie , les fe mmes nobles avoient outre leurs
rnaris ·pluGeurs concubins.
Sur la c11Jre de Malabar , les fe mmes des naires, qui
font les nobles , peuvenr avoir p!uGeurs maris, quoique
ceu x-ci ne puiífent avoir qu'une fe m
me .
D ans cerrains pays, le prince ou le feigneur du lieu
avoit droit de coucher avec la nouvelle mariée la pre ·
miere nuir de fes noces. Cetre coílrume barbare qUI avoir
lieu en Ecolfe,
y
fut abolie par M a!ceme,
&
converrie
"n une retriburion pécuniaire' . E n France , quelques fei–
gneurs s'éroienr arrogé des droits femblables, ce que la
pure1é de nos mreurs n'a pu fouffrir .
Comme il n'y a rien de fi naturel que le
mt~riage,
&
fi
nécelfaire pour le fomien des états , . on doit toujours
favorifer ces forres d'établilfe•nens .
L'
éloi~nemenr
que )a p!Opart des hommes avoient
p our le
mariage,
foit par amour pour leur liberté, foit
par , la craime. des fuites
qu~
cet
eng~~ement
entralne
;!lpres
[o•,
obl •gea daos
cerra~ns
tems de faire des l01s
contre le célibat.
Voyn
C ÉLIBAT .
En france, !es nouveaux mariés font exemts
d~
la
colle8e du [el pendant ua an.
Q uoique_ le
mariage
conGfle daos t!union des corps
&
des efpms, le confenrement des comraél'ans en fait
la
bate
&
l'etfence, tellement que le
marit~-;e
etl vala.
blemen¡ contrao9 é , quoiqu'il n'ait point été 'confommé
pom vd qu
1
at¡ rems de la célébratiqn l'un oo ' l'autre
de~
conjoints ne fat pas impuilfant.
·
Pour la validiré du
mariage,
il
ne
faut en général
d'autre confentement que celui des deux conrraaans,
a
rnoins qu'ils ne foient en la puilfance d'autrui.
Ainfi les. priuces
/lr
princeffes du
f~ng
ne
peuvcnt fe
p:t~ner
fans le confentement du roi.
·
MAR
D arts le royaume de Naples, ks officiers ne pcuvent
pareillcment fe marier fans la pcrmillian du r,,¡;
il
ert
défendll aux
év~qucs d~
fouffri r qu'ii fe falle de pareils
mariages
daos leur diocele. An:refolS, en France, le
gcnrilhomme qui n'avoit que des filies perdoit
ta
tcrrc
s'il les marioit fans le con[emement de fon feigneur;
&
la mere en ayant la garde qui les marioit fans ce mé me
confentemenc, perdoit fes rneubles. L'héritiere· d'un fi ef,
apres
Ja
mort de fon pere ,
IIC
pOU VOÍt pas
llOO
plus erre
mariée fans
le
con[enrement de
Con
[eigneur: cet ufage
Cuolifioit encore du tems de Caint L ouis, fnivam les
ét~bliffemens ou ordonnances qn'i! fir.
L es enfans mineurs ne peu vent fe marier fans le con–
fenrement de lcurs pere
&
mere .
Suivant le droit romairf, obfervé dtns tous les parlc–
mens de droir écrit, le
mariage
n'émancipe pas; mais
daos totltes les courumes
&
dans les pays de droit écrit
dtt reffort du par!ement de Paris, le
mariage
opere une
é manciparion tacire.
Ccux qui n'ont plus leurs pere
&
mere
&
qui Cont
enea•~
m ineurs, ne peuvent le marier fans avis de pa–
reos; le
eon[~nrement
de leur ruteur ou cnrateur, ne
fu ffit pas pour auto rifer le
maria,{c .
Pour la validité du
mariage,
il
fatlt un confentement
libre, c'efl potlrquoi le
mariage
ne peut [ubliller entre
le raviffeur
&
la perfonne ravie.
On regarde comme un devoir de la part dil pere de
marier
Ces
tille> ,
&
de les doter felori fes moyens; les
fili es ne peuvent cependant contraindre leur pere
a
le
faire.
L e
mariage
parmi nous
cll
que!quefois précédé de
promeífes de
mariRge,
&
ordinairemem il !'efl par
des
fian~ailles.
Les pro melfes de
maria,:¡e [e
font ou par des articlcs
&
conrrats devant un notaire, ou par des promeífes fL>us
feing privé.
Ces promeífes pour
~tr~
valables, doi
venr
~tre
accom–
pagnées
de
plufteurs circontlances.
La premiere , qu' elles foient faites entre perfonnes
ayant l'ige de puberté,
&
qui foient eapables de fe ma–
rier enfemble .
La feconde, qu'elles foient par écrit, Coit fous
fein~.
privé ou devant notaire .
L•art. v ij.
d~ l'ordonnanr~ d~
1679 défen d
ií
tous juges ,
m~me
de l'Eglife , d'eo re–
cevoir la pret1ve par témoins.
La
troifiem~,
qu'elles foient réciproqucs
~
faites dou–
bles entre les parties contra&antes , quand il n'y
en
a
point de minute.
La qttatrieme, qu'elles foient arrl!técs en préfence d,e
quatre parens de !'une
&
l'autre des parries, qnoiqu'e!–
les [oient
de
baífe ' condition; c'eflla diCpolitínn de
l'art.
vij. de l'ordonnance de
1679,
ce qui ne s'obfervc néan–
moins que pour les
mariages
de mineurs.
Quand une des parries contrevient aux promflfes de
mariage ,
l'autre la peut faire appeller devam le juge d'E-
glife pour étre condamnée a les emretenir .
·
L e chapitre
litteris
veut que l'on puilfe comraindre
par cenfures eccléfiafiiques d'accomplir les promeffes de
mariag•;
c'efl une décilion de rigueur
&
de fé verité,
fondée fur le parjure qn'encourem ceux qui contrevien–
nent
a
leur foi
&
ii leur ferment;
&
pour obvier ii ce
parjure, ou penfoir autrefois que c'éroit un rnoindre mal
de conrraindre au
mariage
¡
mais depois les cha fes plus
murement examinées, l'on a tronvé
q~e
ce
n'ert point
un parjure de réfilier des prome!Ths de
mariag•,
on pré–
[ume qu'il y a quelque cauCe légitim• qo'on ne veut pas
déclarer,
&
quand il n'y auroit que le leul chln<Yement
de volonté,
i!
doit
~tre
fuffifant, puifque
!~
vo!orrré doit
~tre
moins forcée au
mariage
qu'en aucune autre aaion;
c'etl pour ae fujet qu'o nt été faites les déerétales
p··~terea
~
rt'{flifivit,
par lefquellcs la liberté ell l.aitfée too–
te enuere pour
contra~er
mariage,
quelques promelfes
que l'on puiífe alléguer .
·
Autrefois, dans quelques parlemens, on condamnoit
celni qui avoit ravi une per[ónne m ineure
il
!'épou[er ,
finan
a
érre peodu; mais aene jurifprudcnae dont on
a
reconnu les inconvénicns, etl pré[entemenr changée on
ne condamne plus
a
époufer .
,
I1
ert vrai qu'cm condamnant une partie en des dom–
mages
&
intér~ts
pour l'inexécution des promeífcs de
"!"'·iage ,
on met
qu~lquefois
ce¡re a!ternative
ji
miertx
n'aime l'épo11Jer ,
mais cétte alternative laiífe la liberté
roure em!ere de faire o u ne pas faire le
mariage.
Les pemes appofées
d~ns
les
promeffes de
mariage
Cont
null~s ,
paree
qn~elles
ó tent la liberté qui doit
roujour~
accompagner les
mariages,
on accorde uéanmoins quel –
quefois des dommages
&
intérets felon les circonllan–
ce~;
mais
li
l'on avoit lliP,ulé qne fomme trnp forre,
elle