MAR
de~
Períes
&
des M edes : \eur ayant demahcl.6 que! ju–
gement on devoit prononccr conu e Vaflhi, l'un d'ellX
r épondit, en préfence du roi
&
de toure la co ur, que
no n-íeulement Va(lhi avoit otfenfé
le roi , mois auffi
tons les princes
&
penples qui étoienr íoumis
a
l'empire
d'
A ffuerus; que la conduite de la reine íeroit un e tem–
ple dangereux pour
toutes ks autres fe mmes ,
lefquel–
\es ne tk ndroient compre d'obéir
a
leur
mariJ;
q ue le
roi devoit rendre un édit qui feroit dépofé entre les lois
du royaume,
&
qu'il ne feroit pas perm1s de
tran í~ reí
íer , ponan t que Va(\hi íeroit répudiú,
&
la dignité de
reine transféréé
a
une autre quien [eroit plus digne; que
ce jugcment íeroit publié par
tnllt
l'empire, afin que
to<nes les femmes des gr2nds, comme des petits , por–
taífent honneur
a
leurs
maril.
Ce conídl fut
~oilté
du
roi
&
de toure la cour,
&
Alfuerus fit écrire des Jet–
tres en di veríes Cortes de laogues
&
de caroéleres, dans
to utes
les provinces de íon empire, afio que tous fes
fuJ ct• pulfem
les lire
&
les entendre, ponant que les
,.ariJ
étoient chacon prin ces
&
feigneurs dans leurs mai–
fi>ns. Vaflhi fut répudiée,
&
El\her miíe
a
fa place .
Les co nfl itutio ns apofloliqnes ont renouvellé le
m~me
priocipe. S . Paul dan>
fa premiere aux CorimhienJ,
~hap
.•
'<j.
dit que le ,,.,; efl le chef de la femme,
ca–
f"t
~(t
muli.riJ 'Ziir:
il ajoute, qoe l'homme n'efl pas
venu de la femme, mais la femme de l'hommc,
&
que
celui-ci n'a pas été créé pour la femme, mais bien la
femme pour l'homme; comme en etfet il efl dit en la
Genefe ,
faciamuJ
ú
a.iiNtoriHm fimile
fi~i.
S. Pierre, daos Con
lpitre l. chap. iij.
ordonne pa–
reillement aux femmes d'érre íoumiíes
3
leurs maris :
muliereJ fubdit.e
fine
-z¡iriJ fuiJ
;
il
leur rappelle
a
ce
propos, l'exemple des faintes femmes qui fe cooformoient
a
certe loi, enrr'autres celui de Sara, qui obéiUoit
a
A braham ,
&
l'appelloit íon feigneur .
PluCieurs canons s'expliquent a·peu-pres de
m~me,
!bit
fur la dignité, oo fnr la puiífance du
mari .
Ce n'e(t pas feulement fuivant le droit divin
que
cene
prérogative e(\ accordée au
mari;
la mémc chofe efl
établie par le droir des gens,
li
ce n'eil chez quelqoes
peuples barbares ou l'on tiroit au ío rt qui devoit étre le
m aitre du
mari'
ou de
la
femme, comme cela fe prati–
quoit chez certains peuples de Scythie dont parle .!Eiien;
ou il étoit d'ufage que celui qui vouloit époufer une filie
fe battoit auparavallt avec elle;
(j
la tille étoit la
plu~
forre, elle l'emmenoit comme íon captif,
&
étoit
la
rnairreífe pelldant le mariage ;
(j
l'homme étoit le vain–
queur,
il
étoit le maitre; ain(j c'é¡oit la !oj du plus forr
qui décidoit .
Chez les Romains, íuivant une loi que Denis d'Ha–
Jicarnalfe anribue
a
Ro mulus,
&
qui fut in fé rée daos le
c ode papyrien, loríqu'une femme marié s'étoit rendue
c oupable d'adullere, ou de quelqu'autre crime
tendant
au libertinage, fou
mari
~toit
fon
juge,
&
pouvoit la
punir lui-méme,
apri:~
en avoir délibé ré avec íes pa–
rens; au lieu que la fe mme n'avoit cependant pas feu–
Jement qroit de mettre la main íur Con
111t1ri,
quoiqu'il
filt co nvaincu d'adulterc.
11
étoit pareillement pcrmis
a
un
"'"'¡
de tuer fa fcm–
me, \Qrfqu'il s'appercevoit qu'elle avoit bu du vin.
L a rig¡¡eur de ces lois fut depuis adoueie par la
loi
des dou-z.e Tables.
Voyn
AnuLTERE
&
DtVORCE
Joi Cornelia
de ndulteriiJ ,
loi Uornelia
de fit ariiJ.
'
Céíar, da
m
fes commenraires
de bdlo gallico,
rap–
porte que les Gaulois avQient auffi droit de vie
&
de
m o rr
íitr
leurs femmes co rnme íur leurs enfans .
En France, la puiífance maritale en reconnue daos
nos pl!ls anciennes coutumes, telles que celles de Ton ·
luoíe, de Berri
&
autres; mais cene puilfijl}Ce ne s'étend
qu':l des aéles
légidm~s,
L a puiffance maritale a plufi eurs etfets,
L e premier, que la femme doit o béir
a
íon
mari
lui aider en toutes chofes,
&
que tour ce qui provien;
de
Con
travail efl acquis au
m,.zri,
[o
ir paree que le tout
efl
pré íum~
provenir des biens
&
du fait du
mari
íoit
paree que c'e(l au
mari
ii acq l)itter
les charges dl!' ma–
r iage . C'et1 auffi la raiíl>n popr
la~uelle
le
mari
eH le
maitre de
1:¡
dot; il ne peqt pourtant
l'aliéner fans le
co nícntement de fa fem>ne ; il a íeulement la j o4ilfance
oles revenus,
&
en conféquence etl le
maitr~
des aéllOO$
m obiliaires
&
polfeífoires de
f1
femme .
11
faut excepter les paraphernaur , dont la femme a la
libre adminif!ration .
Quand les conjoints íont commuos en biens, le
m•ri
cll
le maltre de la
communaq¡~,
il peut d1ípoíer feul
de tous les biros, pourvil' que ce foit
fans
fraude: il
oblige
m~f!l~
Co
femme j ufqu'a concurrence de ce, qu'elle
ou fes hénucrs amendeot de la communaut<!, a moios
qu'ils n' y teooncent .
MAR
Le fecond effet de
la puilfance matilale etl qúe la
fe mme efl fujette a correélion de la part de Co n
mari
1
comme le décide le canon
placuit .
33·
qu.rfl.
2 .
mais
cene
correélion doit
erre m odérée ,
&
fondée en
ra1foo .
Le troifieme effet efl que c'efl au
m.riii déiendre
en jugement les droits de fa femme . .
..
L e quarrieme efl que la femme do1t íu1vre fon
mar.
loríqu'il le lui ordonne , en quclque lieu qu'il aille,
a
moins qu'il ne voulút la
faire vaguer
c;a
&
lii
fans
raifon.
Le
cinquieme effct efl qu'en matiere civile , la femme
ne ptut efler en jugement, fans étre autoriíée de fon
mari,
00
par jurl ice'
a
fon rcfus .
Enñn le fi xieme effet en que la femme ne peut s'o–
bligcr íaos l'autorif.1tio n de fon
mari
.
A u refle, quelque bien é1ablie que Coit la puilfance
maritale, elle ne doit point excéder les bornes d'un pou–
voir légitirne; car, fi
l'Ecrirure·íaime ordonne 3 la fem–
me d'obéir
a
Con
mari,
elle ordonne auffi au
mari
d'ai~
mer fa femme
&
de l'honorer; il doit fa regarder cam–
me fa compagne ,
&
non comme un efclave;
&
comme
il
n'e(l permis a perfonne d'abufer de íon droit'
(j
le
mari
adminiflre mal les biens de fa femme, elle peut fe
faire féparer de biens; s'il
la mal traite fans í•jet, ou
m~me
qu'ayant rec;u d'c:lle quetque fujet de méconten–
remcnr, il uíe envers elle de févices
&
mauvais
traite•
mens qui excédent les bo.rnes d' une correélion modé–
rée, ce qui devient plus ou moins grave, Celan la con–
dition des perfonnes, en ce cas, la femme peut deman–
der fa íéparation de corps
&
de biens.
Voyn
S
E' PA–
RATIO N.
L a fe mme participe aux tirres, honneors
&
privileges
de
Con
mari;
celui-ci panicipe auffi
it
certains droits de
fa remme:
p~r
exemple, il peut fe dire íeigneur des ter–
res qui appartiennent a fa femme; il fait auffi la foi
&
hommage pour elle: pour ce qui efl de la íguveraineté
appartenante
a
la
femme de Con chef,
le
mari
n'y
a
communément point de part. On peut voir a ce fujet
la dilfertation de Jean-Philippe Paltheo , profelfeur de
droit a Grypíwald,
de rnarito regina:.
A défaut d'héritiers, le
mari
Cucccde
3
fa femme, en
vertu du ritre
rmde
.,;,
&
11xor. Voyez
SuCCESSION.
Le
mari
n'efl point obligé de porter le deu il de ía
femme, fi ce n'e(l daos quelques coutumes
ling ulieres ,
comme
~ans
le reífort du parlement de D ijon, dans le–
que! auffi
les héritiers de la femme doivent fo urnir au
mari
Jes habits de deuil.
Voye<-
AUTORISATIO,. ,
DoT,
D EU IL'
FEM~iE'
MAR!AGE' ÜBLIGATION' PARA-
PHER NAL.
(A )
.
MARIAB t\,
(Giog.
anc.)
nom commun a plufienrs
vi:les de
1'
A rabie· H eureuíe, qui avoient encare d'autres
noms pour
les
dillinguer .
Mariaba
figniñoit en arabe
une elpece de
mltropole,
une
-z¡i//e
qni avoit
la
fop~riorilé fur les aurres; de-la vieot que, dans
le chal dal–
que
&
daos le fyriaque,
111ara
lignifie
ftig,tur, maitre.
(
D . '].) MARI.IEGLAC/ES, (Hifl.
nat.)
en allemand
ma.
ri
engla[[, efpece de tale en feuillers tres·minces
&
aum
traníparens que du verre; ainCi nommé paree qu'o n le
met au lieu de verre en c;uelques endroits d' A llemagne
íur des
p~tires
boites qui renfermem des perites
figures
de la Viergc-Marie.
Voyt::,
TAL
e;
o¡¡oyez
Rus s
1
E
(
••erre de
) ,
MAEUAGE,
í.
m .
(Thlol.)
confidéré en
lui· m~me
&
quaot a fa fimpl e étymologie , fignitie
obligatiun, de–
'ZiOÍr, charg e
&
fonélion
d'une mere ;
qttaji matriJ mtt–
nsu
ou
munium.
A
le preodre dans Con fens théologique
&
natnrel,
il
défigne
l'tmion
volontaire
&
maritale d'un homme
&
d'une fe mme , contraélée par des perfonoes libres pour
¡¡voir des enfans . L e
mari11ge
elt done
·1°.
u~e
union
foit des corps, paree que ceux qui íe marien¡ s'accor–
dent mutuellemenr un po uvoir íur leurs corps; Coit des
eíprirs, paree que la bonne
intelli~ence
&
la concorde
doiveot régner tntre eux .
>.
0 •
Une union volontaire,
paree que tout coonat Cuppoíe par fa propre nature le con–
íemement mutuel par des parties comraéhntes .
3° .
Une
union maritale, pour dillioguer l'umo n des époux d'avec
e elle qui fe trouve entre les amis ; l'union marita le érant
la feule qui emparre avec elle un droit réciproquement
donné fus le corps des perío nnes qoi la comraélcot .
4°.
L'union d'un homme
&
d'une fe mme, pour rnarq!'"
l'union des deux Ceses
&
le íujet du
mariag e .
r
0 •
Une
union comraélée par des perfoones
libres . Toutc per–
fonne n'e(l pas par fa propre va lomé,
&
indépend•m –
ment du confenrement de toure autre, en drclt de íe
marier . Autrefois
les
cfclaves ne pouvoient fe marier fa
u¡
le