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MAR

de~

Períes

&

des M edes : \eur ayant demahcl.6 que! ju–

gement on devoit prononccr conu e Vaflhi, l'un d'ellX

r épondit, en préfence du roi

&

de toure la co ur, que

no n-íeulement Va(lhi avoit otfenfé

le roi , mois auffi

tons les princes

&

penples qui étoienr íoumis

a

l'empire

d'

A ffuerus; que la conduite de la reine íeroit un e tem–

ple dangereux pour

toutes ks autres fe mmes ,

lefquel–

\es ne tk ndroient compre d'obéir

a

leur

mariJ;

q ue le

roi devoit rendre un édit qui feroit dépofé entre les lois

du royaume,

&

qu'il ne feroit pas perm1s de

tran í~ reí­

íer , ponan t que Va(\hi íeroit répudiú,

&

la dignité de

reine transféréé

a

une autre quien [eroit plus digne; que

ce jugcment íeroit publié par

tnllt

l'empire, afin que

to<nes les femmes des gr2nds, comme des petits , por–

taífent honneur

a

leurs

maril.

Ce conídl fut

~oilté

du

roi

&

de toure la cour,

&

Alfuerus fit écrire des Jet–

tres en di veríes Cortes de laogues

&

de caroéleres, dans

to utes

les provinces de íon empire, afio que tous fes

fuJ ct• pulfem

les lire

&

les entendre, ponant que les

,.ariJ

étoient chacon prin ces

&

feigneurs dans leurs mai–

fi>ns. Vaflhi fut répudiée,

&

El\her miíe

a

fa place .

Les co nfl itutio ns apofloliqnes ont renouvellé le

m~me

priocipe. S . Paul dan>

fa premiere aux CorimhienJ,

~hap

.•

'<j.

dit que le ,,.,; efl le chef de la femme,

ca–

f"t

~(t

muli.riJ 'Ziir:

il ajoute, qoe l'homme n'efl pas

venu de la femme, mais la femme de l'hommc,

&

que

celui-ci n'a pas été créé pour la femme, mais bien la

femme pour l'homme; comme en etfet il efl dit en la

Genefe ,

faciamuJ

ú

a.iiNtoriHm fimile

fi~i.

S. Pierre, daos Con

lpitre l. chap. iij.

ordonne pa–

reillement aux femmes d'érre íoumiíes

3

leurs maris :

muliereJ fubdit.e

fine

-z¡iriJ fuiJ

;

il

leur rappelle

a

ce

propos, l'exemple des faintes femmes qui fe cooformoient

a

certe loi, enrr'autres celui de Sara, qui obéiUoit

a

A braham ,

&

l'appelloit íon feigneur .

PluCieurs canons s'expliquent a·peu-pres de

m~me,

!bit

fur la dignité, oo fnr la puiífance du

mari .

Ce n'e(t pas feulement fuivant le droit divin

que

cene

prérogative e(\ accordée au

mari;

la mémc chofe efl

établie par le droir des gens,

li

ce n'eil chez quelqoes

peuples barbares ou l'on tiroit au ío rt qui devoit étre le

m aitre du

mari'

ou de

la

femme, comme cela fe prati–

quoit chez certains peuples de Scythie dont parle .!Eiien;

ou il étoit d'ufage que celui qui vouloit époufer une filie

fe battoit auparavallt avec elle;

(j

la tille étoit la

plu~

forre, elle l'emmenoit comme íon captif,

&

étoit

la

rnairreífe pelldant le mariage ;

(j

l'homme étoit le vain–

queur,

il

étoit le maitre; ain(j c'é¡oit la !oj du plus forr

qui décidoit .

Chez les Romains, íuivant une loi que Denis d'Ha–

Jicarnalfe anribue

a

Ro mulus,

&

qui fut in fé rée daos le

c ode papyrien, loríqu'une femme marié s'étoit rendue

c oupable d'adullere, ou de quelqu'autre crime

tendant

au libertinage, fou

mari

~toit

fon

juge,

&

pouvoit la

punir lui-méme,

apri:~

en avoir délibé ré avec íes pa–

rens; au lieu que la fe mme n'avoit cependant pas feu–

Jement qroit de mettre la main íur Con

111t1ri,

quoiqu'il

filt co nvaincu d'adulterc.

11

étoit pareillement pcrmis

a

un

"'"'¡

de tuer fa fcm–

me, \Qrfqu'il s'appercevoit qu'elle avoit bu du vin.

L a rig¡¡eur de ces lois fut depuis adoueie par la

loi

des dou-z.e Tables.

Voyn

AnuLTERE

&

DtVORCE

Joi Cornelia

de ndulteriiJ ,

loi Uornelia

de fit ariiJ.

'

Céíar, da

m

fes commenraires

de bdlo gallico,

rap–

porte que les Gaulois avQient auffi droit de vie

&

de

m o rr

íitr

leurs femmes co rnme íur leurs enfans .

En France, la puiífance maritale en reconnue daos

nos pl!ls anciennes coutumes, telles que celles de Ton ·

luoíe, de Berri

&

autres; mais cene puilfijl}Ce ne s'étend

qu':l des aéles

légidm~s,

L a puiffance maritale a plufi eurs etfets,

L e premier, que la femme doit o béir

a

íon

mari

lui aider en toutes chofes,

&

que tour ce qui provien;

de

Con

travail efl acquis au

m,.zri,

[o

ir paree que le tout

efl

pré íum~

provenir des biens

&

du fait du

mari

íoit

paree que c'e(l au

mari

ii acq l)itter

les charges dl!' ma–

r iage . C'et1 auffi la raiíl>n popr

la~uelle

le

mari

eH le

maitre de

1:¡

dot; il ne peqt pourtant

l'aliéner fans le

co nícntement de fa fem>ne ; il a íeulement la j o4ilfance

oles revenus,

&

en conféquence etl le

maitr~

des aéllOO$

m obiliaires

&

polfeífoires de

f1

femme .

11

faut excepter les paraphernaur , dont la femme a la

libre adminif!ration .

Quand les conjoints íont commuos en biens, le

m•ri

cll

le maltre de la

communaq¡~,

il peut d1ípoíer feul

de tous les biros, pourvil' que ce foit

fans

fraude: il

oblige

m~f!l~

Co

femme j ufqu'a concurrence de ce, qu'elle

ou fes hénucrs amendeot de la communaut<!, a moios

qu'ils n' y teooncent .

MAR

Le fecond effet de

la puilfance matilale etl qúe la

fe mme efl fujette a correélion de la part de Co n

mari

1

comme le décide le canon

placuit .

33·

qu.rfl.

2 .

mais

cene

correélion doit

erre m odérée ,

&

fondée en

ra1foo .

Le troifieme effet efl que c'efl au

m.ri

ii déiendre

en jugement les droits de fa femme . .

.

.

L e quarrieme efl que la femme do1t íu1vre fon

mar.

loríqu'il le lui ordonne , en quclque lieu qu'il aille,

a

moins qu'il ne voulút la

faire vaguer

c;a

&

lii

fans

raifon.

Le

cinquieme effct efl qu'en matiere civile , la femme

ne ptut efler en jugement, fans étre autoriíée de fon

mari,

00

par jurl ice'

a

fon rcfus .

Enñn le fi xieme effet en que la femme ne peut s'o–

bligcr íaos l'autorif.1tio n de fon

mari

.

A u refle, quelque bien é1ablie que Coit la puilfance

maritale, elle ne doit point excéder les bornes d'un pou–

voir légitirne; car, fi

l'Ecrirure·íaime ordonne 3 la fem–

me d'obéir

a

Con

mari,

elle ordonne auffi au

mari

d'ai~

mer fa femme

&

de l'honorer; il doit fa regarder cam–

me fa compagne ,

&

non comme un efclave;

&

comme

il

n'e(l permis a perfonne d'abufer de íon droit'

(j

le

mari

adminiflre mal les biens de fa femme, elle peut fe

faire féparer de biens; s'il

la mal traite fans í•jet, ou

m~me

qu'ayant rec;u d'c:lle quetque fujet de méconten–

remcnr, il uíe envers elle de févices

&

mauvais

traite•

mens qui excédent les bo.rnes d' une correélion modé–

rée, ce qui devient plus ou moins grave, Celan la con–

dition des perfonnes, en ce cas, la femme peut deman–

der fa íéparation de corps

&

de biens.

Voyn

S

E' PA–

RATIO N.

L a fe mme participe aux tirres, honneors

&

privileges

de

Con

mari;

celui-ci panicipe auffi

it

certains droits de

fa remme:

p~r

exemple, il peut fe dire íeigneur des ter–

res qui appartiennent a fa femme; il fait auffi la foi

&

hommage pour elle: pour ce qui efl de la íguveraineté

appartenante

a

la

femme de Con chef,

le

mari

n'y

a

communément point de part. On peut voir a ce fujet

la dilfertation de Jean-Philippe Paltheo , profelfeur de

droit a Grypíwald,

de rnarito regina:.

A défaut d'héritiers, le

mari

Cucccde

3

fa femme, en

vertu du ritre

rmde

.,;,

&

11xor. Voyez

SuCCESSION.

Le

mari

n'efl point obligé de porter le deu il de ía

femme, fi ce n'e(l daos quelques coutumes

ling ulieres ,

comme

~ans

le reífort du parlement de D ijon, dans le–

que! auffi

les héritiers de la femme doivent fo urnir au

mari

Jes habits de deuil.

Voye<-

AUTORISATIO,. ,

DoT,

D EU IL'

FEM~iE'

MAR!AGE' ÜBLIGATION' PARA-

PHER NAL.

(A )

.

MARIAB t\,

(Giog.

anc.)

nom commun a plufienrs

vi:les de

1'

A rabie· H eureuíe, qui avoient encare d'autres

noms pour

les

dillinguer .

Mariaba

figniñoit en arabe

une elpece de

mltropole,

une

-z¡i//e

qni avoit

la

fop~riorilé fur les aurres; de-la vieot que, dans

le chal dal–

que

&

daos le fyriaque,

111ara

lignifie

ftig,tur, maitre.

(

D . '].) MARI.IE

GLAC/ES, (Hifl.

nat.)

en allemand

ma.

ri

engla[[, ef

pece de tale en feuillers tres·minces

&

aum

traníparens que du verre; ainCi nommé paree qu'o n le

met au lieu de verre en c;uelques endroits d' A llemagne

íur des

p~tires

boites qui renfermem des perites

figures

de la Viergc-Marie.

Voyt::,

TAL

e;

o¡¡oyez

Rus s

1

E

(

••erre de

) ,

MAEUAGE,

í.

m .

(Thlol.)

confidéré en

lui· m~me

&

quaot a fa fimpl e étymologie , fignitie

obligatiun, de–

'ZiOÍr, charg e

&

fonélion

d'une mere ;

qttaji matriJ mtt–

nsu

ou

munium.

A

le preodre dans Con fens théologique

&

natnrel,

il

défigne

l'tmion

volontaire

&

maritale d'un homme

&

d'une fe mme , contraélée par des perfonoes libres pour

¡¡voir des enfans . L e

mari11ge

elt done

·1°.

u~e

union

foit des corps, paree que ceux qui íe marien¡ s'accor–

dent mutuellemenr un po uvoir íur leurs corps; Coit des

eíprirs, paree que la bonne

intelli~ence

&

la concorde

doiveot régner tntre eux .

>.

0 •

Une union volontaire,

paree que tout coonat Cuppoíe par fa propre nature le con–

íemement mutuel par des parties comraéhntes .

3° .

Une

union maritale, pour dillioguer l'umo n des époux d'avec

e elle qui fe trouve entre les amis ; l'union marita le érant

la feule qui emparre avec elle un droit réciproquement

donné fus le corps des perío nnes qoi la comraélcot .

4°.

L'union d'un homme

&

d'une fe mme, pour rnarq!'"

l'union des deux Ceses

&

le íujet du

mariag e .

r

0 •

Une

union comraélée par des perfoones

libres . Toutc per–

fonne n'e(l pas par fa propre va lomé,

&

indépend•m –

ment du confenrement de toure autre, en drclt de íe

marier . Autrefois

les

cfclaves ne pouvoient fe marier fa

le