J
U R
)URISDICTION
All
FOR EXTÉRI!UR
&
AU POR
INTÉRIIWR.
Voye:r:. ci-devut
]Uil.ISDICTION EXTÉ–
RIEURt:.
jUIUSUICTION GRACIEUSE, efl une pnrtie de la
iu·
rifdiélio/1
volontaire de l'évéque, qni conu!le
a
accor–
der ou refufer certaines grace , fans que l'on puiCfe
fe
plaiodre du refus,
&
fans que l'évequc foit
tenu d'en
exprimer les motifs; ainu la collation libre des bénéfi–
ces, l'éreéHon des cures
&
autres bénéficcs, fom des
aéles appanenans
a
la
jurifdiélion gracieufr.
Voyez
ci–
devallt
}URISDICTION ECCLÉSIASTJQUE. (
/1)
jURISJ)ICTION INFÉRIEURE, efl cellc qui en aquel–
qu'autre au-de(lus d'elle; ainG
les julliees
feigoeuriales
font des
¡urijdiéli011s inflrieurn
par rapporr aux baillia–
ges royaux,
&
ceux·ci fom des
j~<rifdiélions
inférieur.s
par rapport aux parlemens,
&c.
(A)
}URISDICTION INTÉRIEURE, efl cclle qui s'ererce
au for imérieur feulement.
Voyez ci-devant
J
u RISDJ–
e TtON EXTÉRIEURE .
(A)
J,UR ISDICTION Dt: LA
MA~ONNERIE;
voye:t
BA
TI•
MI!NS
&
MA~ONNERIE.
jURISJ)ICTION DE LA MARÉE;
VO)'<:t
CHAMBRE
IJE LA MARÉE.
}URISDieTION MÉTROPOLITAINE
c'e!l le droit de
refforr qui appartiem
a
l'archeveque fur fes
fuffragans;
l'appel de l'officialité ordinaire va :\ l'o tficíalité métro–
politaine. Les archevl!ques om dcux
Cortes
de
jurifdi–
élions
;
f~avoir
une officialilé oodioaire pour lcur dio–
ce~,
&
Gne officialité métropolitaine pour
juger les
appcls des officiaux de fes fuffragans. Le primar a en–
core une troiueme officialité,
qt~'on
appell
primalir~le,
pour juger les appels ioterjetttls dos métropolitains qlli
relfortiiThnt
a
fa primatie. (
A)
jURlSDICTtON M!LITAIRE.
Voyez
]US'I'ICE
~MIL!-
TAIRE.
.
}URISD!CTION MUN!CIPALE, ef\ cellc qui appartient
:1
une ville,
&
qui ell e<ercée par des perfonnes él des
par les cicoyens entre eux.
Voyn ci-de·t•a,t
}UGE MU–
NICIPAL,
&
ci-aprh
jUSTICE MU NJetPALE .
(A)
jURISDJCTION OECONOMIQUE, efl une
jurifditlion
privée
&
intérieure, une efpece do
;urifditlion
volomai–
re qui s'exercc dans certain< corP.S fur les membrrs qui
le compofent, fans ufer néanmoin
d'aucun appareil de
jurifditlion
&
fans ' pouvoir con&if.
On peut meme dans cene clafle la
iurifdiélion
du
premier chirurgien dont on a parlé ci-devant.
Voyez
ci–
aprh
}UST!CE DOMESTIQUE.
(A)
} URISDICTION ORDINAl RE, efl cellc qui a de droit
commun la connoiCfance de tomes les affilires qui ne
font pas atttribllées
a
qnelqu'autre tribunal par quelque
réglement particulier.
L a
jurifdiélion ordinaire
efl oppofóe
a
la
jm·ifditlion
déléguée,
a
c~ll<
d'attribmion
&
de privilege.
(A)
jURJ OJCTION DI!: L'ÜRDINAIRE,
el~
la
juri(di–
élion
que
l'év~qne
a drolt d'exercer pour le
fpirituel
dans toute l'étendne de fon diocefe , fnr cous ceux qni
ne font pas exempts de la
jm·i(diélion
par qnclquc pri–
' 'Íiege particulier. J..es chapines
&
monalleres qlli
(onr
foumis immédiatemont au faint Ctege' ron
e
exempts
de
la
jurifdiélion del'ordinaire . Voyez
EvEQUE,
ExE~lPT
,
ÜRDINAIRE.
(A)
.
)URISD!CTJON
PÉNITENT!ELLE,
o!l
le
pouvoir
d'adminillrer le facremeot de pénitence, de confcCfer
les 6deles, de leur donner ou refuíer l'abfolmiun, de
leur impufer des pénitences convenables , de leur
inter–
dire la participation aux (acremens, lorfqu'il y a lieu de
le faire.
Cene
jurifdiélio>t
appartient
:i
l'év~que
&
au g rand pé–
nitencier, aux curés , vioaires
&
autres prétres approuvés
pour la confeffion. Les oas refervés fom une parti< de
In
¡urifd.tZi•n plnite;,tielle
refervés
ií
l'éveque
&
au
grand pénirencier.
Les fupérieurs réguliers ont la
jurijdiélio11 p.!niUwtiel–
le
fur leurs
reh~ieux.
Voyet.
CAS RÉSER vÉs, CoNFES–
SION' PENITENQE' PÉNJTENeJJ!,R' SAeREMENS .·
(A)
}URISDJCTION PERSOSNELLE, e!l celle qui nc s'é–
tcnd que fur les perfonncs
&
n('n fur les biens; telle cfl
la jurifdiélion
eccléuaflique. Ori peut auffi
re¡~arder
corn–
me perfonnelle la
iurifdiéliun
des juges de pnvllege, avec
cette différencc néanmoins que lcurs·jugemens s'exécutent
fur les biens, fans qu'il (oit befoiu d'implorer
l'af!i!lan~
ce d'aucun
~utre
juge.
V'Jyez
ci-apres
Jutu
DICTJO,N
REELLE . (
il)
)URtSDICT!ON PRIMATIALE, c!l celle que le primat
a fur les mttropolilains qui lui fom fomnis.
Voya. ci–
Jevan•
j UR l DICT!OS METROPOLITAJ NE.
(A)
J
u R 1s D 1e T 1o N P R 1v ÉE, ell cellc qui ne s'e–
xcrce
qu'intra privaeo< parietes;
c'ell plutót une police
Tome IX.
J
U R
domeflique
~qu'une
jurifdiétio"
proprement dite ;
telles
font les
iuri]d1élions
domefiiques, ou familieres
&
éco–
nomiques.
Le terme de
iurifdiélion privle
c!l quelquefnis .oppofé
i
cclui de
¡,.riftliél,on
publique Oll
jurifddlinn
royale.
Vo:¿ez ci-devant
] UGE PRIVÉ
&
juG~E
P¡,¡BLJC. (
11)
jUR!SDICT!OS DE PRIVILEGE, efl ceile qui elt éublie
pour connottre des cauCes de cerraines perfonnes privilé–
giées,
f/oyez ci-devant
}UGE DE PRIV!LEGE.
(A)
}URISDICI:ION PROPRE, e!l cclle que le juge a de
fon chef,
!
la différence de ceHe qui lui efl commife ou
délégllte.
Voyez
juRrSD!CT!ON DÉLEGUÉE.
(A)
}URISDICT!ON P ROROGÉE efi celle qui par le con–
(emement des porties c!l étendue fur des perfonnes ou
des biens qui aurrement ne feroit pas foumis au juge que
les parties adoptent.
Voyez
PROROGATIO~
DE ]URIS·
DICTJON .
(A)
juR!SDICTION
Qy.AST
EPtSCOPALE.
Voyn ci-devant
apr<s /'4rtide
J
UR ISD!eT:ON EPISCOPALE.
(A)
}URISDieT!ONS REELLES fnnt les julliccs (éodales
qui font attachées aox fiefs,
:i
la différence des ;ulliccs
royales qui ne font point attachées fingulieremenr
a
une
glebe,
&
des
jurifdiéliows
perfonnelles ou de pri,•aleges
qui n'oot point de terriroire, mais s'érendent feulement
fur les perfoones qui leur fonr loumifes.
(A)
}URISDieTJON ROYALE efl un tribunal OU la juflice
efl rendue p>r des officiers eommis
:\ cet effet par le
Roí,
il
la différence des
jurifdiélions
.(eigneuria\es qni
font exercées par les nfficiers des (eignetHs, des
urif–
diélions
municjpale qt1i foor exercées par ejes pcrfonnes
choiGes par les ciroyens entre eux,
&
des
tunfdiélians
ecclélia!liques qui font exercécs par le¡ officiers des ec–
cléfia!liqucs avant droit de juflke.
• JI y n différens ordres de
jurifdiélions royales,
dont
le premier efl compofé des parlemens , du
f~rand-con·
feil,
&
autres cnnfcils
fouve>aim 1 des chambres des
comptes, cours des aides, cours des monnoies,
&
au–
tres coor' fouveraines.
Le fecond ordre e!l compofé des bailliages
&
féné–
chaulfc!es
&
fieges prélidiaux .
L e troiueme
&
dernier ordrc ell compofé des prévó–
tés , mairies, vigueries, vicomtés,
&
autres
jurifdiélimr
femblables.
Les bureaux des
ti
nances, amirautés, éleélions,
~re
niers
a
(el,
&
autres juges d'amibution
&
de privilcge
font auffi des
juri(dié!ions royales
qui reCfo rtiCfent
nu~ment anx cours l'ouveraines; les gruries royales reffi>r–
tiCfent aux matrri(es; •cclles-ci
a
la cable de marbre,
&
celles-ci nu parlement.
Les
iurifdiéli~m
roy..les
ordioaires conno'Cfent de plu·
ÚellrS 1113tieres
a
l'exclufion des
jurifdiélions
Y~/jne¡tria/es,
comme des dix mes, des cas royaox, des fubll1tutions ,
&c.
f/oyez Ú-apr<s
} UST!CE ROYA LE. (
11)
)URI DICTJO)i SFeULIERE
ou
TE
MPORELLE; OD
somprend fous ce terme toures les
lftri[
diéli.nsroyales,
feigneuriales
&
municipales. On les appelle
fewli.res
pour les ditlinguer des
jt<rifdíélions
t'pirituelles ou
cccl~fiafllques.
11 n'appartient qu':\ la
jurijdiélio11
Jt!•·r~lierc
d'ufer de
comramce exténeurc,
&
de procéder par cxécution des
perfonnes
&
des biens.
Vo)'e:t
] uR tSD!CTION ECCLÉ–
SIA TIQUE. (
11)
} UR ISDJCT!ON SEIGNEURIALE efl celle qui apportient
il
un íeigneur de 6ef ayant droit
d~'
jullice,
&
qui ect
exercée p2r Con juge.
Voy"z
c(-r~pr<s
J
u s T
1
e E SE
1'–
GNEURJALI!.
(A)
J
u RISD ICT!ON s 1M P LE, appellée chcz les Romains
j~tri[diE!io
limplement, étoit celle qui cooli,fltlit fe ulomene
dans le pouvoir de juger; elle n'avoit pom¡ le pouvoir
appellé
merum tmperzum,.
ni m
eme
le
rrzixtum'
qui re–
vienneot
a
pen-pres
a
13
haute
&
moyenne Jllllice. c'efl
pourquoi ceite
Jurifdit!ion jimple
cfl comparéc par nos
aureurs
3
13
baCfe JUI\ice,
&
appellt!c quelquefoi
P"'
eux
minimum imptrittm,
comme qui diroit la plus ba([e
JU–
Ilice, celle qui a le moins de pouvoir.
IV\ais, quoiquc les Romains dillinguaCfent trois forres
de
jurifdillion:
favoir,
m~rum
imp(rimn, mixttcm
imp~rium,
&
jnrifdiélia,
cotnme parm.i
nous on
di(\mgue
trois Cortes de juflice, la
h~ute,
la moyenoe
&
In bnCfe,
le rappoct qu'il y a entre ces différentes jullices des Ro–
mnins
&
les n6tres, n'efl pas bien exaéf pour 13 com.–
pétcnce; car la
jl4rifdiélion fimple
qui étoit la moindre,
compreooit des
chof~s
qul parm1 nous n,'appartjennent qu'a
la moyenne jullice.
L a
;urifdiflion fimple
app~rtenoit
au:r magillrats mu–
nicipaux, tels qoe les édiles
&
les decemvirs. Q oojqu'ils
n'euífenr pas le
mtrrnn
ni le
mixtttm imperiurn
1
fls ne
laifio1ent pas d'avoir quelque pouvoir pour faire eitcu-
I
=