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J

U R

)URISDICTION

All

FOR EXTÉRI!UR

&

AU POR

INTÉRIIWR.

Voye:r:. ci-devut

]Uil.ISDICTION EXTÉ–

RIEURt:.

jUIUSUICTION GRACIEUSE, efl une pnrtie de la

iu·

rifdiélio/1

volontaire de l'évéque, qni conu!le

a

accor–

der ou refufer certaines grace , fans que l'on puiCfe

fe

plaiodre du refus,

&

fans que l'évequc foit

tenu d'en

exprimer les motifs; ainu la collation libre des bénéfi–

ces, l'éreéHon des cures

&

autres bénéficcs, fom des

aéles appanenans

a

la

jurifdiélion gracieufr.

Voyez

ci–

devallt

}URISDICTION ECCLÉSIASTJQUE. (

/1)

jURISJ)ICTION INFÉRIEURE, efl cellc qui en aquel–

qu'autre au-de(lus d'elle; ainG

les julliees

feigoeuriales

font des

¡urijdiéli011s inflrieurn

par rapporr aux baillia–

ges royaux,

&

ceux·ci fom des

j~<rifdiélions

inférieur.s

par rapport aux parlemens,

&c.

(A)

}URISDICTION INTÉRIEURE, efl cclle qui s'ererce

au for imérieur feulement.

Voyez ci-devant

J

u RISDJ–

e TtON EXTÉRIEURE .

(A)

J,UR ISDICTION Dt: LA

MA~ONNERIE;

voye:t

BA

TI•

MI!NS

&

MA~ONNERIE.

jURISJ)ICTION DE LA MARÉE;

VO)'<:t

CHAMBRE

IJE LA MARÉE.

}URISDieTION MÉTROPOLITAINE

c'e!l le droit de

refforr qui appartiem

a

l'archeveque fur fes

fuffragans;

l'appel de l'officialité ordinaire va :\ l'o tficíalité métro–

politaine. Les archevl!ques om dcux

Cortes

de

jurifdi–

élions

;

f~avoir

une officialilé oodioaire pour lcur dio–

ce~,

&

Gne officialité métropolitaine pour

juger les

appcls des officiaux de fes fuffragans. Le primar a en–

core une troiueme officialité,

qt~'on

appell

primalir~le,

pour juger les appels ioterjetttls dos métropolitains qlli

relfortiiThnt

a

fa primatie. (

A)

jURlSDICTtON M!LITAIRE.

Voyez

]US'I'ICE

~MIL!-

TAIRE.

.

}URISD!CTION MUN!CIPALE, ef\ cellc qui appartient

:1

une ville,

&

qui ell e<ercée par des perfonnes él des

par les cicoyens entre eux.

Voyn ci-de·t•a,t

}UGE MU–

NICIPAL,

&

ci-aprh

jUSTICE MU NJetPALE .

(A)

jURISDJCTION OECONOMIQUE, efl une

jurifditlion

privée

&

intérieure, une efpece do

;urifditlion

volomai–

re qui s'exercc dans certain< corP.S fur les membrrs qui

le compofent, fans ufer néanmoin

d'aucun appareil de

jurifditlion

&

fans ' pouvoir con&if.

On peut meme dans cene clafle la

iurifdiélion

du

premier chirurgien dont on a parlé ci-devant.

Voyez

ci–

aprh

}UST!CE DOMESTIQUE.

(A)

} URISDICTION ORDINAl RE, efl cellc qui a de droit

commun la connoiCfance de tomes les affilires qui ne

font pas atttribllées

a

qnelqu'autre tribunal par quelque

réglement particulier.

L a

jurifdiélion ordinaire

efl oppofóe

a

la

jm·ifditlion

déléguée,

a

c~ll<

d'attribmion

&

de privilege.

(A)

jURJ OJCTION DI!: L'ÜRDINAIRE,

el~

la

juri(di–

élion

que

l'év~qne

a drolt d'exercer pour le

fpirituel

dans toute l'étendne de fon diocefe , fnr cous ceux qni

ne font pas exempts de la

jm·i(diélion

par qnclquc pri–

' 'Íiege particulier. J..es chapines

&

monalleres qlli

(onr

foumis immédiatemont au faint Ctege' ron

e

exempts

de

la

jurifdiélion del'ordinaire . Voyez

EvEQUE,

ExE~lPT

,

ÜRDINAIRE.

(A)

.

)URISD!CTJON

PÉNITENT!ELLE,

o!l

le

pouvoir

d'adminillrer le facremeot de pénitence, de confcCfer

les 6deles, de leur donner ou refuíer l'abfolmiun, de

leur impufer des pénitences convenables , de leur

inter–

dire la participation aux (acremens, lorfqu'il y a lieu de

le faire.

Cene

jurifdiélio>t

appartient

:i

l'év~que

&

au g rand pé–

nitencier, aux curés , vioaires

&

autres prétres approuvés

pour la confeffion. Les oas refervés fom une parti< de

In

¡urifd.tZi•n plnite;,tielle

refervés

l'éveque

&

au

grand pénirencier.

Les fupérieurs réguliers ont la

jurijdiélio11 p.!niUwtiel–

le

fur leurs

reh~ieux.

Voyet.

CAS RÉSER vÉs, CoNFES–

SION' PENITENQE' PÉNJTENeJJ!,R' SAeREMENS .·

(A)

}URISDJCTION PERSOSNELLE, e!l celle qui nc s'é–

tcnd que fur les perfonncs

&

n('n fur les biens; telle cfl

la jurifdiélion

eccléuaflique. Ori peut auffi

re¡~arder

corn–

me perfonnelle la

iurifdiéliun

des juges de pnvllege, avec

cette différencc néanmoins que lcurs·jugemens s'exécutent

fur les biens, fans qu'il (oit befoiu d'implorer

l'af!i!lan~

ce d'aucun

~utre

juge.

V'Jyez

ci-apres

Jutu

DICTJO,N

REELLE . (

il)

)URtSDICT!ON PRIMATIALE, c!l celle que le primat

a fur les mttropolilains qui lui fom fomnis.

Voya. ci–

Jevan•

j UR l DICT!OS METROPOLITAJ NE.

(A)

J

u R 1s D 1e T 1o N P R 1v ÉE, ell cellc qui ne s'e–

xcrce

qu'intra privaeo< parietes;

c'ell plutót une police

Tome IX.

J

U R

domeflique

~qu'une

jurifdiétio"

proprement dite ;

telles

font les

iuri]d1élions

domefiiques, ou familieres

&

éco–

nomiques.

Le terme de

iurifdiélion privle

c!l quelquefnis .oppofé

i

cclui de

¡,.riftliél,on

publique Oll

jurifddlinn

royale.

Vo:¿ez ci-devant

] UGE PRIVÉ

&

juG~E

P¡,¡BLJC. (

11)

jUR!SDICT!OS DE PRIVILEGE, efl ceile qui elt éublie

pour connottre des cauCes de cerraines perfonnes privilé–

giées,

f/oyez ci-devant

}UGE DE PRIV!LEGE.

(A)

}URISDICI:ION PROPRE, e!l cclle que le juge a de

fon chef,

!

la différence de ceHe qui lui efl commife ou

délégllte.

Voyez

juRrSD!CT!ON DÉLEGUÉE.

(A)

}URISDICT!ON P ROROGÉE efi celle qui par le con–

(emement des porties c!l étendue fur des perfonnes ou

des biens qui aurrement ne feroit pas foumis au juge que

les parties adoptent.

Voyez

PROROGATIO~

DE ]URIS·

DICTJON .

(A)

juR!SDICTION

Qy.AST

EPtSCOPALE.

Voyn ci-devant

apr<s /'4rtide

J

UR ISD!eT:ON EPISCOPALE.

(A)

}URISDieT!ONS REELLES fnnt les julliccs (éodales

qui font attachées aox fiefs,

:i

la différence des ;ulliccs

royales qui ne font point attachées fingulieremenr

a

une

glebe,

&

des

jurifdiéliows

perfonnelles ou de pri,•aleges

qui n'oot point de terriroire, mais s'érendent feulement

fur les perfoones qui leur fonr loumifes.

(A)

}URISDieTJON ROYALE efl un tribunal OU la juflice

efl rendue p>r des officiers eommis

:\ cet effet par le

Roí,

il

la différence des

jurifdiélions

.(eigneuria\es qni

font exercées par les nfficiers des (eignetHs, des

urif–

diélions

municjpale qt1i foor exercées par ejes pcrfonnes

choiGes par les ciroyens entre eux,

&

des

tunfdiélians

ecclélia!liques qui font exercécs par le¡ officiers des ec–

cléfia!liqucs avant droit de juflke.

• JI y n différens ordres de

jurifdiélions royales,

dont

le premier efl compofé des parlemens , du

f~rand-con·

feil,

&

autres cnnfcils

fouve>aim 1 des chambres des

comptes, cours des aides, cours des monnoies,

&

au–

tres coor' fouveraines.

Le fecond ordre e!l compofé des bailliages

&

féné–

chaulfc!es

&

fieges prélidiaux .

L e troiueme

&

dernier ordrc ell compofé des prévó–

tés , mairies, vigueries, vicomtés,

&

autres

jurifdiélimr

femblables.

Les bureaux des

ti

nances, amirautés, éleélions,

~re­

niers

a

(el,

&

autres juges d'amibution

&

de privilcge

font auffi des

juri(dié!ions royales

qui reCfo rtiCfent

nu~ment anx cours l'ouveraines; les gruries royales reffi>r–

tiCfent aux matrri(es; •cclles-ci

a

la cable de marbre,

&

celles-ci nu parlement.

Les

iurifdiéli~m

roy..les

ordioaires conno'Cfent de plu·

ÚellrS 1113tieres

a

l'exclufion des

jurifdiélions

Y~/jne¡tria/es,

comme des dix mes, des cas royaox, des fubll1tutions ,

&c.

f/oyez Ú-apr<s

} UST!CE ROYA LE. (

11)

)URI DICTJO)i SFeULIERE

ou

TE

MPOREL

LE; OD

somprend fous ce terme toures les

lftri[

diéli.ns

royales,

feigneuriales

&

municipales. On les appelle

f

ewli.res

pour les ditlinguer des

jt<rifdíélions

t'pirituelles ou

cccl~fiafllques.

11 n'appartient qu':\ la

jurijdiélio11

Jt!•·r~lierc

d'ufer de

comramce exténeurc,

&

de procéder par cxécution des

perfonnes

&

des biens.

Vo)'e:t

] uR tSD!CTION ECCLÉ–

SIA TIQUE. (

11)

} UR ISDJCT!ON SEIGNEURIALE efl celle qui apportient

il

un íeigneur de 6ef ayant droit

d~'

jullice,

&

qui ect

exercée p2r Con juge.

Voy"z

c(-r~pr<s

J

u s T

1

e E SE

1'–

GNEURJALI!.

(A)

J

u RISD ICT!ON s 1M P LE, appellée chcz les Romains

j~tri[diE!io

limplement, étoit celle qui cooli,fltlit fe ulomene

dans le pouvoir de juger; elle n'avoit pom¡ le pouvoir

appellé

merum tmperzum,.

ni m

eme

le

rrzixtum'

qui re–

vienneot

a

pen-pres

a

13

haute

&

moyenne Jllllice. c'efl

pourquoi ceite

Jurifdit!ion jimple

cfl comparéc par nos

aureurs

3

13

baCfe JUI\ice,

&

appellt!c quelquefoi

P"'

eux

minimum imptrittm,

comme qui diroit la plus ba([e

JU–

Ilice, celle qui a le moins de pouvoir.

IV\ais, quoiquc les Romains dillinguaCfent trois forres

de

jurifdillion:

favoir,

m~rum

imp(rimn, mixttcm

imp~rium,

&

jnrifdiélia,

cotnme parm.i

nous on

di(\mgue

trois Cortes de juflice, la

h~ute,

la moyenoe

&

In bnCfe,

le rappoct qu'il y a entre ces différentes jullices des Ro–

mnins

&

les n6tres, n'efl pas bien exaéf pour 13 com.–

pétcnce; car la

jl4rifdiélion fimple

qui étoit la moindre,

compreooit des

chof~s

qul parm1 nous n,'appartjennent qu'a

la moyenne jullice.

L a

;urifdiflion fimple

app~rtenoit

au:r magillrats mu–

nicipaux, tels qoe les édiles

&

les decemvirs. Q oojqu'ils

n'euífenr pas le

mtrrnn

ni le

mixtttm imperiurn

1

fls ne

laifio1ent pas d'avoir quelque pouvoir pour faire eitcu-

I

=