J
U R
eoncile de C arthaoe avoit ordonné que
ti
nn
~véque
,
un prérre, on
aun~
clerc ' pomfuivoit une canfe dans un
tribunal public , que fi c'étoir en matiere crimineHe, il
feroit dépofé, quoiqu'il e!lt g3gné fa cauCe; que Íl c'é–
roic en matiere civile,
il
perdroic le protit dn
jugement
s'il ne vouloit p3< s'cxpofer
a
t!rre dépofé.
L e concile de Ca!cedoine ordonne qll'un clerc qui a
une affaire contre un autre
el
ere, commence par le dé–
elarer
il
Con év éque, pour !'en iaire
juge, Oll prendre
des
~rbitres
du confencement de l'évéque .
Qu~lques
autres conciles po!lérieurs ne déiendent pas
abfolument aux
el
eres d'agir devane les juges íl!culierl,
mais de s'y adre!Ter ou d'y répondre fans 'la permifflon
de
l'év~que .
La
j~<rifdi/Jio"
u clijiaflit¡t"
s' accrut encare dans les
fiecles fuivans, tellcment qu'cn 866 le pape N icolas
l.
daos fes
réponfes anx Bulgares, die qu'ils nc doivent
point juger les cleres , maxime fond éc principnlement
fur
le~
fan!Tes décretales, comme .l'on voit dans le de;
eret de (.;ratlen . ( t)
Ce pouvoir des évéques augmenta encare beaucoup,
tant par rapport au refpea dd
il
la fainteté de lenr mi–
nillere, que par la pihé des princes chrétiens qui lenr
donnerent de grands biens,
&
par la conrtdérat¡on dlle
si
leur fayoir , fur-tout daos des tems
cu
les
IA"iques
o!toienr prefque tous plongés dans une ignorance pro–
fond~ !
les évéques furent admis dans les confeils des
princes ; on leur contia une partie du gouvernement po–
litique,
&
certe
iurifdi/Jioñ
qui n'étoir au commence–
ment qu'extraordinaire, fut enfuire rendue ordinaire en
quelques lieux avec plus ou moins d'étendne, fel on les
talens de l'évéqne,
&
!'incapacité du comte qui étoir
prép"!e fnr la province.
11
n'y cut point de pays, fur-rout o
u
les éveques ac–
qmrent plus J'autorité, qu'en France; que!ques-nns pré–
rendent que leur
jurifdillion
par rapport aux matieres
temporelles , viAt du corr. mandement militaire que les
évéques
&
les abbés avoient
Ítlt
lems hommes qu'ils
menoient
a
la guerre; que cela entrai na depois la
juri,r;.
ditlion
civile fur ceux qui étoient foumi'
a
leur cwn–
duite .
Ce qu'il y a de certain c'etl que le grand cro!dit qu'
ils eurent fou< les deux premiercs races, la part qu'ils
eurent
a
l'éleaion de Pepin, la conlidération que Char–
lemagne eut pour eux, tirent que ce prince leur accorda
comme un droit
d~
l'épifcopat ,
&
fous le
titre de
iu–
rifdi/Jion ucllfinftit¡ue,
une
jurifdi/Jion
qa'ils ne teuoient
auparavanr que du confememenr des parties,
&:
de la
permiffion dt1 prince.
Ou
perfuada
a
Charlema~ne
dans fa oleille!Te, qu'il
y
avoit dail< le ende Théodo!ien une loi de Con!lan·
tin, pnrtanc que
fi
de deux fécul iers en proces
l'un
prenoit un
é v ~qne
pour 1uge , l'autre éroir obligé de fe
foumeurc au
ju~ement
fans en po\¡voir • peller. Cette
loi qui s'eil trou •·ée iniérée au code T h'éodo!ien,
liv.
XVI. tit.
10 .
de epi[cop. audient. l.
l.
paffe che7. tous
les critiques pour [uppofée.
Q uoi <JU' il en foit , elle ·n'a point été inférée dnns le
_code de
J
u(linien,
&
elle n'avoit jamais été exécurée
jufqu'anttem de Charlernagnc, lequel !'adopta dan< fes
«apitulai e:r ,
liv, V I . capit. cccxxxvi.
Louis le D eban–
naire C9 .
ti
ls , en fut upe des premieres viaimcs .
Le tro1lieme conc1!e de l.atran poulfa les chafes juf·
qu'a défendre aux la'ique; ' rous peine d'excommunica·
tiou, d'obliger les cleros
a
comparoltre devane eux
&
Innocent 111. décida que les clercs nn pouvoiem 'pas
renoncer
a
ae privilege, aomme
étant
de droit pllblic .
La
iurifdi/Jion
des évcques fe
tronva pour-ram fort
reflraime des le x. tiecle, pour les matiere< fpirituelles
par l'extenfion <¡l!i fut donnée
a
l'au~orité
du pape
.~
(r) Da?s let
t~pon(es
du P:1pe
Ni~qlas
ó\QX'
Bo1gare'
au n•. IJ. ce
Po~t1fe
,•.,.rparam
fur
l':aacoritf!
de 1'
ApoA:olar
dl!clarc c;¡ue c'eft au
Tr.1~uoal_ f~~qher
de
coonohre de
plaCieun
d~lin,
mau
il
ajoute
qa
~~
don b1eo fe
garder de porter det jugemeoa
cootte
lc:.a
Ecclci~
fiafhques . Cene
rna:r.ime o'eft
point fondée
fur
1~
f3ulfes
d~cré~
ules
qui ne
parpfent
quever, le
commencement
Ju
neuvi~me 6é~
eJe.
comme le prouve Jilondc:l .
mait
elle
en
~tablie
fur
la
.-in~~
racion dae
:.~
f:u:e.rJoce,
donr
l'Erupereur
Conftancin
rnt!me
don~
na des cémo1goagcs, en refufaa t
d~
décider fur dea
di.ff~reos fur~
veou.s enue
~ea
6vEques, quoique ceux du pa.rri Arien recouruff'ent
llar . Ce fout eft
attefl:l!
p.U
I'Hiftorien
Ruflinns. liv.
Jo. chap
2..
Lucifer
da
C.1gliari ofa bien
dire
l
I'Empcreur
Confb.nce
d.Jns
fon
premicr livre écrl t pour 13
d~feofc
de S.
Aduoafc
r:tppon~
daos
la
Bibliotheque
~et P~ret
Toro. 4· pag. 184.
col.
1..
Pr•lt• u
fw¡rr
IIU.
f•L!.n>
]~Jurm_
• • •
:
fJ.H•m_ctJ•
fli&lr'.l
f•l<rÍJ
jMJÍu.ripiJTr
ti~
.Ep•fupu, tJinlnll nifi
,¡,,J,nu,
JIUr; <JIIAiftiiUtJ
"'f"J
Dti'm , mortil
p•~
-,.
/MtPÚ
m~tlt•t~'
1
noas ne oo1u :LrrCteron• p
oint fur Ir• Caoons
deJ
Concite,
d'Agdc,
d'Orl~ru.
d'Aaxene, de
M.ic:oo,
&;
de
plu.
TU
R
préjudice des évl!qnes,
&
par la
iurifdi/Ji•"
des IC:gats
qui furent envoyés fréque mment dans le xj. Íleclc.
(2.)
L es éveques chercherent
a
s'en dc!dommager , en éten–
danr [ous différens prérex1es leur
¡urrfdi/Jion
fur le¡ ma–
tieres temporelles .
N on-feulement
les clercs étoiem alors cornlemenr
exempts de la
iurifdi,'1ton
féc 11liere, mais
les
év~qucs
exer.;oiem mi!me léur
j~<rifdi/Jion
fur les féculiers , dans
la
¡¡! ílpart des affairos ; ils prenoient connoi!Tance des
cauCes réelles
&
m ixtes ol\ les
el
eres avoient
intérl!t,
&
erouvoiem tOUJOUrS moyen de les attirer ,
Coit
Cous
prétexte de connexiré, ou par reconvencion; ils reven–
diqu•>ient les criminels qui
(e
difoient clercs , quoiqa'ils
ne porta!Tent ni l'habit ni la tonfu re; ils donnoienr la
tonfure
a
IOUS ceux qui fe préfemoient, pOllt augmen–
rer le nombre de leurs ju!liciables,
&
menoiem au nom–
bre d'efclaves tous ceux qni avoient la tonfure, quoi–
qu'ils fi.I!Tent mariés . Les meubles des clercs n'éroient
fujets qu'3
la
iurifdi/Jion eccll/inftit¡u•,
fous prétexte que
le~
meubles fuivent la perfonne .
lis connoi!Toient de l'exécution des comrats auxquels
on avoit appofé la
el
aufe du ferment, claufe qui étoir
devenue de !lyle ;
&
en général toutes les fois qu'il pou–
voit y avoir du péché ou de la mauvaife foi dans l'in«–
xécution de que!que aae
J.,
c'en étoit a!Tez pour attirer la
cauCe devant les juges d' r.glife , au moyen de quoi ils
connoi!Toiem de tous les contrats.
L'exécution des te!lamens étoit auffi de leur
com~é
tence ,
i\
cauCe des legs pieux, ce qui emrainoit les tcel–
lés
&
les inventaires.
lis connoiffoient auffi des conventicos matrimoniales ,
patee que le douaire fe confliruoit en face: d'Eglife,
i
la
por/e dr< M ouftier .
Les veuves,
les
orphelins, les mineurs, les pauvres
étoicnt fous lcur proceaioA,
&
par· tant leurs jutliciables.
lis excommunoienc
CCl\X
qui étoient en demeure de
payer les fommes par cux dües,
&
obligeoient les jnges
la'iques de contraindre les excommuniés
ii
fe faire abfou–
dre, fous peine
d'~tre eux-m~mes
excommuniés , défen–
dant de ríen vendre aux excommuniés, ni de travaillor
pour eux, mettant les lieux en interdit quand les juges ne
leur obéi!Toienr pas; ils joignoienr mi! me otli
cenfure~
des amendes pécuniaires , ce que dan< 1' rigine les JUges
d'églife n'avoient poinr le pouvoir de faire, ne pouvant
[don lcur état impofcr que des peines fpirituelles.
lis prétendoient auffi que c'étoit 3 eux
a
fupP'Iéer la
jutlice féculiere lorfqu'd)e étoir fufpeéle aui: parties, ou
qu'd le tardoit un peu
a
faire droit.
S
clan eux daos les cauCes difficiles, fur-rom par rap–
port au point de droit,
&
quand
il
y avoir parcage d'opi–
nion entre
l~s
juges , c'étoit
a
l'Eglift
a
décide~,
ce qu'
ils appuyoient fur ce pa!Tage du D eutérouome:
Si diffici–
le
&
11mhiguum apud te judicium '.ffe perfp•xeris ,
&
j uduium intra portas v ideris variari; venies ad
fac~rdo
tes
l~vitici
geweriJ
~'
ad juJicem
r¡u_i
v{uetit i/lo
lempo–
re; t¡ui
i11dicabru1t
tibi
vcrieatem,
&
faci~s '{ltd"llmt¡H~
dixerÍnt qui
prte[llnt
in foe-a
qNeY~ efe,~~rit
domÍnUI,
ap–
pl iquant ainfi nne !oi de police de l'llncien Tefiament
qui nc convenoit ph!!i
3\1
tems préfent .
Enfin ils qu¡¡lifioíent de crimes eccléfiafiiques, mémc
a
l'égard des la'iques ' la plupart des arimos, tels que le
concubinage, l'ufure, le parJure, enCorte qu'il> s'arro–
geoiem la connoiffance de toutes les affaires criminelles,
au
ffi
bien que des aff>lires civiles; il ne relloit prefquc
plus ríen aux
iurifdi/Jiom
fécul ieres.
Ces entreprifes de
1~
j"rifdi/Jion eccll/l'!flit¡ue
[ur la
jrrrifdi/Jion
fécullere tirent le fujet de la fa!Tien(e difpn–
te entre Pierre de Cugneres, avocat du roi,
&
Pierre
Hertrandi , évl!que d'Autun, dev:¡nt Fhilippe de Valois
a
Vince11nes en
1
;¡
29,
Pierre
~==r~aa~~~~n
11
~:: :~n!::
0
f~~~li~~~J.~r~~~~~o~
1
rr~n d~~u~u'i~cn;,é~
fiafiique,.
C'cft.
done
fur d'aucrc•
principes que fur lea
f..tu.trcs
Dé~
cn!talc.s qu'cfr foodc!:e
la
maxime
du
Pape Nicol.a1
1.
d2ru
fes
ré.
ponfl:-'
aux
Bulg·ues
. (
W)
(1.)
Q.uoi<;~ue
le•
S.vlqucs
•c<Juierrent
p:u
lear
ordínuion une :unorité
&
une
jurifdiéüon
ordina•re fur
le
n oup-:au
de
Je(us-Chrift
con..
fié
i
!cut" garde. ib
doivent
cepend.1nt
r~conno1rrc:
daos.
foo
Vi~
caire
en
e
erre ,
c~eft-l.dírc,
daos
le
fouveraio Pondfe H.om.1in .
une
l,rimaute!
non-feulcmern de
rang
&.
de
..Jigniti , mais
encore
de
jnrifdiél:ioo
fur eux roE.me.t, qai lai
donoe
le droi; de
limiter
en
ca, de: befoin
l'excrcicc de
1~
leur _
Cene
autorit~
Ja
Viaire de
Jefw-Chrifl loi a
t:c~
doooée
par lai-mltne ,
&:
I'Eglife C.:nholi.,.
:H!:i~~~erep~nn::C:~e ';:;ífa~C:s ha!'!~n;~
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