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JU R

11

peut orriver,

daos

la

iHriftliOion

ecclc!fiaCliqoe , que

l'oo Coir obligc! d'elfuycr cinq ou

ÍII

degcc!s de

JNri¡di–

a,.,.'

paree que le pape étant teuu de dc!léguer des com–

mitfaires Cur les lieux, on peut encorc •ppeller de ces

commiffaire> ao pape, Jeque! commet de nou,·eaox com–

milfa~res

Jufqu'a ce qu'il y ait troís fentences conformes,

ainfi qn,e cela a été limité par le concord.><.

On ne doit p3s confondre le détroit, diClriél ou rer–

ritoire d'une

juri[Jillion

inférieure avec fon

reiTort; le

dérroit ou tcrriroirc d'ane

J«ri{dillion

inférieure en le ter–

ritoire qui erl Coumis immédiatement

i

cette

iurifdillio",

•u lieu que le rclfort de cette

m~me

j urifdillion

en le

terricoirc de celles qui

y

vicnnent par appel .

Ain!i

la·j urifdilltn"

des premiers juges , qui n'nnt point

d'autres Jugcs

211-

delfous

d'eu~,

n'a poiot de reffort,

mais feolomcnt

Fm

détroit ou rerriroire; cependanr on

confond

quclquefoi~

ces termes

d~ns

l'ufage, fur-rout

en parlanr des cours fouveraioes; donr le territoire

&

le

relfort font

12

mtme étendue.

(A)

) UR JSDJCTJO!< DI!S AliBÉS en le pouvoir que la ab·

bc!s réguliers oot d'ordooner

le

fervice divin,

&

de don·

ner

la

béoédiélioo daos leurs églifes . !ls onr droit de

correélion fur leurs religieux en ce qui regarde la difci–

pline iotérieure

&:

les fa,l!es par eux commifes daos le

cloitre; car

13

punition

&

correélion de celles qu'ils com–

mettent

1U

dehors appartieot

a

l'c!v~gue

pour le délit

commun,

&

au juge royal pour les cas prívilégiés. Q uel–

ques abbés ont auffi le pouvoir de donner

a

leur5 reli–

gieux la tonfurc

&

les ordres mineurs. Les abbés com–

mendataires exerccnt la

iurifditlíon

fplrimelle de mtme

que les régulicrs, mais ils n'onr pas la

iurifáitlio•

~or­

reélionnelle fur

les religlCUX; car ce n'eil paS

a

CUI

a

faire obferver une regle qu'lls ne profelfent pas: le droit

de correélion en ce cas eCl dévolu au prieur clauClral.

Voyn

t.

traill

d.s

mt~tieru bé~tlf.

tic

Fuet,

liv.

ll.

<hap.

j.

J.s

nbbh

.

(A)

)URJSDJCTION

liASS!:

ON

p/JitoJ

liASSE }URJSDI–

CTJON, comme elle efl appellée dans

la courume de

Poitoq,

art.

u.

qui la quallñe auffi de

i~<rifd;a;on fo>~cicrt,

en une efpece particuliere de baffc JUnice qui ne

donne pas conooilfaocc de roures les matieres réclles

&:

perfonnelles qui fonr de la compétence do bas-juClicier,

mais foulemcnt la connoilfan,¡¡e du fonds qui releve do

fiefou de

l'ltroit [o11ds,

comTne dit

l'art.

t8. de la cou-

me de Poitol\, c'en-a-dire des caufes réelles qui re–

~ardent

le fonds du ñef

&

los droits qui pcuvent en ve–

nir ou feigneur, comme le payement des lods

&

ventes,

b

notification

&

o' hibition des contrats

&

autres caufe<

concernanr Con fief.

Voycz

Boucheul

fur

l'~rt.

18.

de

/11

'tJIIIII'ffU

J.

PoitoN,

e:j

l'i·•pr~J

aN mol

J

USTICX FbN–

CJERE.

(A)

~

]URtSDtCl'tON nu PREMti>R CHtRURGtKN nu Rot

en une efpece de

jurifdiEiion

économique que le pre–

mier chirurgien du roi, en fa qualit6 de chef do la Chi–

rur~ie

&

garde des chartes flatuts

&

privilé~es

d.e cet art ,

excrco fur tous les ch

irurgi

ens. fage-femmes,

&

~utres

exer~an•

quelque partle

q.ne

ce foit ae la Chirurgie ou de

la Borberie.

Elle confine daos le droit d'infpcaion

&

vi!itation

fur toutes les perfonnes foumlles

a

fa

jllrifdillioll'

de

faire affembler les communautés de C.hirurgi.,us

&;

de

Perruquiers pour leurs atfaires

&

autres nécelfaires

a

1~

réception des ofpirans, de

pr~Gder

daos ces alfemblées,

d'y portcr le premicr lo parolo, de recueillir les voii ,

de prononcer les délibéralioos, recevoir les fermens, en–

cendre

&

arrerer définitivement les comptes'

&

en

fin

de

fa ire obferver la difcipline, le bon ordre

&

les, Oatuts

&

réglemcns donnés

fur le

foit de la Chirurgie

&

Bar–

bcríe,

&

do prendre

tou.re

connoilfance de ce q•Ji con·

cerne ces profe(lions ,

Commo

0\l

a omis

de

parler de cette

¡..

rifáíOioH

a

l'•rtidc

CHutuRC:IEN, nous croyon• dcv0ir fuppléer

ici ce qui a rappon

a

cet objet .

Le premicr chirurgien du roí u'a commencé'

!i

jouic

de cette

jurifdiJl:iun

qu'en

166&,

en conféquence de l:1

réunion qui

tut

faite pour lors d" la charge de premier

valet-dc-chambre barbier du roi

a

c:ell<> de premier

chi~

rurgien, en la perfonoe du. fieur Felill'. qui remplilfoir.

cene dernicre place .

Lon~-tems

avont cette

~que,

le prcrnier barbier do

roi étO\t en poffeffion de cette

m~

me

jurifdiéi~ol•

a

Pa–

rís

&

daos les villes des provinces, rnais fur

les Bar–

biers-Chirurgiens feulen¡ellt, qui faifoient alors un,corps

féparé des maitrcs en

l'or~

/!¡.

fci<:,o~e

de Chirurgie.

f/•y.

CHtll URGII':N.

il paro!r que !'original des droits du premicr barbier

a

ce~

égard remonte

ii

l'•ncicnnc coutume des Frsncs,

fu.ivaru

lac¡u~~~e cl,¡~cun,

av.oir

droi~ d'~tre.

ju¡é, ou

régl~

'J'•m•

IX.

J

U R

59

par

fes

pairs

,

état.

c'en-a-dire, par des perfonoes du

m~me

O o voir par les Clatots que Charles

V.

dnnna aux

Chirurgiens- Barbiers de París, au mois de Décembre

137

t, que de

tem~

immé"'!orial ils étoieot gardés

&

gou–

vernés par le maure barb1cr

&:

valet de chambre du roí

qu'íl confirme daos ce droir, ainli que daos celui de fe

choi!ir un lieutenant .

Heori

li

l.

par des lettres do mois de Mai

1

f7f,

or–

donna égalem"nt que le premier barbier v1kt-de-cham–

bre du roi feroit maitre

&

garde de l'étar de maitro bar·

bier chirurgieo daos tour le royaume .

A l'égard des Chirurgieus non-Barbiers, ils n'éroient

point foumis

a

cette infpeaion; ils étoient réglé• par des

natuts paniculiers . On voir que des le tem• de Philip–

pe le

&1,

il fut ordonné par un édir du m "s de No–

vembre

1311 ,

que dans la ville

&

vicomr~

de París

~o­

cml chirurg1en ni fage-femme (

<hirurgi<.., )

ne pourroit

eierccr l'art de Cbirurgie qu'il n'eQt été examiné

&

ap–

prouvé par les mai<res chirurgions dcmeuranr

:\ París,

atfemblés par

M.

Jean Pitard,

chirur~ien

do roí juré au

chireler de París

&

p3r fes fuccelfeurs . Les récipiendai–

res devoient

pr~ter

fermeut entre les mains du prevót

de París.

.

Le roí ]ean ordonna la méme chofe au mois d'Avríl

13p,

avec cette différence feulemem que l'infpeaion

íhr les Chirurgiens de la ville

&

vicomré de París étoit

alors confiée

á

deux chirurgieos du roi jurés au

ch~telet.

Alileurs les Chirurgicns étoient examinés par des mat–

tres en préfeoce du juge. Cela fut ainfi ordonné par des

lettres du roi Jean du

27

D écembre

136t ,

adreffées au

fénécbal de Beaucaire, concernant les Juifs qui fe me–

loient d'cxercer la Chirnrgie, auxquels

íl

etl défendu

d'oxercer la Phyfique ni la Chirurgie en vers

les Chré–

tiens ni aucuns d'eux, qu'ils n,eurl cn[

~ré ex::~.minés

en

préfence du fénéchal ou autrcs gens de ladite

fénéch~ul­

fée par des malrres ou autres Chrérieos e¡perts élfdites

fciences.

D aos d'autres endroirs ces Chirurgiens faifoieot me\)l–

bres des univerfirés'

&

y étoient admis

a

la ma1trife

·~

préfence do reéleur: c'etl ce qui a été ob[ervé en Pro–

vence jufqu'au rétabliffement des lieurenons du prcmior

chirurgicn do roi.

En · t6H les mairres en l'art

&

fcieuce de

Cpirur~ie

de París, connus pour lors fous le nom de

Chir1<t gims,

¿,

robe longH<,

s'érant réunis avec la communauté des

Chirurgiens-Barbiers;

&

peu de tems apres, le lieur

Fe–

lix,

premier chirurgien, •yam auill acquis

la charge de

premier valer-de-chambre barbier, les deux places

&

les

deux états de Chiror¡(icos fe confondirenc en un feul,

&

domeurerent foumis au meme chef premier chirurgien

du roi. Le !ieur felix obtint au mois d'Aoüt

t668,

un

arret du confeil

&

des lcrtres patentes' p:lr lefquel

les

droirs

&

privileges, auparavanr amibués

:l

1~ char~e

d•

p.remier barbier do roi' furenr unís

a

ce!le de premier

chirurgien, enforte que depuis ce tems la

¡ ,.rifdifliow

du

premier c:hirurl{ien do roí s'étend non foulemenr fur les

Chirurgiens,

Sa~e-femmes

&

autres, m•is aulli lur les

Barbiers-Perruquiers, 13ai!(neurs-Emvines .

Quoique les Barbicrs- Perruqniers formem préfente–

ment un corps entierement dininél

&

féparé de celui des

Chirurgiens;

&

que par la

décl~ration

du

13

Avril

17-43,

les Chirurgiem

de

París ayam été rétablis daos leurs an·

ciens droiiS

&

privilege>, cette

d~claration

a néanmoins

confervé au premier chi•uri\Íen l'infpcélion fur ces

dcu~

rorps, avec le titre

d~

duf áe la Chimrgie

pour ce qui

concerne

le~

Cb.irurgietts,

&

cclui

d' infpd!eP..r

&

dtre–

fln<r gé11lral

commis par fa Majeflé en. ce qui rcgarde

la borberic

&

la profetfion de perruquicr, avec ÍnJon–

éllon de veiller

i

ce q_u•aucun

defdi~S

cocps

n:~nr.rcpren­

ne fur l'aurre.

Le premier chinugieo dll. R<>i'e¡¡erce cctte

jurifdilliotr

a

París.

&

daos tnutes le communauté>' d• Chiru<gieno

&

de Permquicrs du royaume par des. lieuten>ns qo'il

commer

:l

ce~

elfet ,

&

auxqucls

il

donne des provilions .

Dam les comrnunamés de Chirur5iet1S, ks

lieutena!l~

doivent l!tre cboifis daos. le nombre des rnalm:s de

la

commun~uté

Lis jouif[ent des exemption• de logemcni

de gens de guerre, d<:

gue~>

&

g~rde, colle~e ,

rutelle:•

curatclle,

&

autres chargcs

d~

vtlle

&

publiques.

L'établiili:ment

d~

ces

lieutc~ans

remonte

a

plu!ieurs

!icclts;

il~

furent n6anmoins fupFtimés dans les villas·de

province feuleme¡ll' par l'édit dLS. mois de. févri<• t69>-_,

¡?ortant créatjo11 d'offices formés

&

héréditaii~

de Ch1·

rurgiens-jurés royaut commis pour les rapports,

au~quels

S. M. atrribua les mtmes droirs donr avoiem joui ¡ufques·

1~

les..

lieureo~ni

d11

premi~ cbirurgicn~

CQnune. ecua:

H~

~