JU R
11
peut orriver,
daos
la
iHriftliOion
ecclc!fiaCliqoe , que
l'oo Coir obligc! d'elfuycr cinq ou
ÍII
degcc!s de
JNri¡di–
a,.,.'
paree que le pape étant teuu de dc!léguer des com–
mitfaires Cur les lieux, on peut encorc •ppeller de ces
commiffaire> ao pape, Jeque! commet de nou,·eaox com–
milfa~res
Jufqu'a ce qu'il y ait troís fentences conformes,
ainfi qn,e cela a été limité par le concord.><.
On ne doit p3s confondre le détroit, diClriél ou rer–
ritoire d'une
juri[Jillion
inférieure avec fon
reiTort; le
dérroit ou tcrriroirc d'ane
J«ri{dillion
inférieure en le ter–
ritoire qui erl Coumis immédiatement
i
cette
iurifdillio",
•u lieu que le rclfort de cette
m~me
j urifdillion
en le
terricoirc de celles qui
y
vicnnent par appel .
Ain!i
la·j urifdilltn"
des premiers juges , qui n'nnt point
d'autres Jugcs
211-
delfous
d'eu~,
n'a poiot de reffort,
mais feolomcnt
Fm
détroit ou rerriroire; cependanr on
confond
quclquefoi~
ces termes
d~ns
l'ufage, fur-rout
en parlanr des cours fouveraioes; donr le territoire
&
le
relfort font
12
mtme étendue.
(A)
) UR JSDJCTJO!< DI!S AliBÉS en le pouvoir que la ab·
bc!s réguliers oot d'ordooner
le
fervice divin,
&
de don·
ner
la
béoédiélioo daos leurs églifes . !ls onr droit de
correélion fur leurs religieux en ce qui regarde la difci–
pline iotérieure
&:
les fa,l!es par eux commifes daos le
cloitre; car
13
punition
&
correélion de celles qu'ils com–
mettent
1U
dehors appartieot
a
l'c!v~gue
pour le délit
commun,
&
au juge royal pour les cas prívilégiés. Q uel–
ques abbés ont auffi le pouvoir de donner
a
leur5 reli–
gieux la tonfurc
&
les ordres mineurs. Les abbés com–
mendataires exerccnt la
iurifditlíon
fplrimelle de mtme
que les régulicrs, mais ils n'onr pas la
iurifáitlio•
~or
reélionnelle fur
les religlCUX; car ce n'eil paS
a
CUI
a
faire obferver une regle qu'lls ne profelfent pas: le droit
de correélion en ce cas eCl dévolu au prieur clauClral.
Voyn
t.
traill
d.s
mt~tieru bé~tlf.
tic
Fuet,
liv.
ll.
<hap.
j.
J.s
nbbh
.
(A)
)URJSDJCTION
liASS!:
ON
p/JitoJ
liASSE }URJSDI–
CTJON, comme elle efl appellée dans
la courume de
Poitoq,
art.
u.
qui la quallñe auffi de
i~<rifd;a;on fo>~cicrt,
en une efpece particuliere de baffc JUnice qui ne
donne pas conooilfaocc de roures les matieres réclles
&:
perfonnelles qui fonr de la compétence do bas-juClicier,
mais foulemcnt la connoilfan,¡¡e du fonds qui releve do
fiefou de
l'ltroit [o11ds,
comTne dit
l'art.
t8. de la cou-
me de Poitol\, c'en-a-dire des caufes réelles qui re–
~ardent
le fonds du ñef
&
los droits qui pcuvent en ve–
nir ou feigneur, comme le payement des lods
&
ventes,
b
notification
&
o' hibition des contrats
&
autres caufe<
concernanr Con fief.
Voycz
Boucheul
fur
l'~rt.
18.
de
/11
'tJIIIII'ffU
J.
PoitoN,
e:j
l'i·•pr~J
aN mol
J
USTICX FbN–
CJERE.
(A)
~
]URtSDtCl'tON nu PREMti>R CHtRURGtKN nu Rot
en une efpece de
jurifdiEiion
économique que le pre–
mier chirurgien du roi, en fa qualit6 de chef do la Chi–
rur~ie
&
garde des chartes flatuts
&
privilé~es
d.e cet art ,
excrco fur tous les ch
irurgiens. fage-femmes,
&
~utres
exer~an•
quelque partle
q.nece foit ae la Chirurgie ou de
la Borberie.
Elle confine daos le droit d'infpcaion
&
vi!itation
fur toutes les perfonnes foumlles
a
fa
jllrifdillioll'
de
faire affembler les communautés de C.hirurgi.,us
&;
de
Perruquiers pour leurs atfaires
&
autres nécelfaires
a
1~
réception des ofpirans, de
pr~Gder
daos ces alfemblées,
d'y portcr le premicr lo parolo, de recueillir les voii ,
de prononcer les délibéralioos, recevoir les fermens, en–
cendre
&
arrerer définitivement les comptes'
&
en
fin
de
fa ire obferver la difcipline, le bon ordre
&
les, Oatuts
&
réglemcns donnés
fur lefoit de la Chirurgie
&
Bar–
bcríe,
&
do prendre
tou.reconnoilfance de ce q•Ji con·
cerne ces profe(lions ,
Commo
0\l
a omis
de
parler de cette
¡..
rifáíOioH
a
l'•rtidc
CHutuRC:IEN, nous croyon• dcv0ir fuppléer
ici ce qui a rappon
a
cet objet .
Le premicr chirurgien du roí u'a commencé'
!i
jouic
de cette
jurifdiJl:iun
qu'en
166&,
en conféquence de l:1
réunion qui
tut
faite pour lors d" la charge de premier
valet-dc-chambre barbier du roi
a
c:ell<> de premier
chi~
rurgien, en la perfonoe du. fieur Felill'. qui remplilfoir.
cene dernicre place .
Lon~-tems
avont cette
~que,
le prcrnier barbier do
roi étO\t en poffeffion de cette
m~
me
jurifdiéi~ol•
a
Pa–
rís
&
daos les villes des provinces, rnais fur
les Bar–
biers-Chirurgiens feulen¡ellt, qui faifoient alors un,corps
féparé des maitrcs en
l'or~
/!¡.
fci<:,o~e
de Chirurgie.
f/•y.
CHtll URGII':N.
il paro!r que !'original des droits du premicr barbier
a
ce~
égard remonte
ii
l'•ncicnnc coutume des Frsncs,
fu.ivaru
lac¡u~~~e cl,¡~cun,
av.oir
droi~ d'~tre.
ju¡é, ou
régl~
'J'•m•
IX.
J
U R
59
par
fes
pairs
,
état.
c'en-a-dire, par des perfonoes du
m~me
O o voir par les Clatots que Charles
V.
dnnna aux
Chirurgiens- Barbiers de París, au mois de Décembre
137
t, que de
tem~
immé"'!orial ils étoieot gardés
&
gou–
vernés par le maure barb1cr
&:
valet de chambre du roí
qu'íl confirme daos ce droir, ainli que daos celui de fe
choi!ir un lieutenant .
Heori
li
l.
par des lettres do mois de Mai
1
f7f,
or–
donna égalem"nt que le premier barbier v1kt-de-cham–
bre du roi feroit maitre
&
garde de l'étar de maitro bar·
bier chirurgieo daos tour le royaume .
A l'égard des Chirurgieus non-Barbiers, ils n'éroient
point foumis
a
cette infpeaion; ils étoient réglé• par des
natuts paniculiers . On voir que des le tem• de Philip–
pe le
&1,
il fut ordonné par un édir du m "s de No–
vembre
1311 ,
que dans la ville
&
vicomr~
de París
~o
cml chirurg1en ni fage-femme (
<hirurgi<.., )
ne pourroit
eierccr l'art de Cbirurgie qu'il n'eQt été examiné
&
ap–
prouvé par les mai<res chirurgions dcmeuranr
:\ París,
atfemblés par
M.
Jean Pitard,
chirur~ien
do roí juré au
chireler de París
&
p3r fes fuccelfeurs . Les récipiendai–
res devoient
pr~ter
fermeut entre les mains du prevót
de París.
.
Le roí ]ean ordonna la méme chofe au mois d'Avríl
13p,
avec cette différence feulemem que l'infpeaion
íhr les Chirurgiens de la ville
&
vicomré de París étoit
alors confiée
á
deux chirurgieos du roi jurés au
ch~telet.
Alileurs les Chirurgicns étoient examinés par des mat–
tres en préfeoce du juge. Cela fut ainfi ordonné par des
lettres du roi Jean du
27
D écembre
136t ,
adreffées au
fénécbal de Beaucaire, concernant les Juifs qui fe me–
loient d'cxercer la Chirnrgie, auxquels
íl
etl défendu
d'oxercer la Phyfique ni la Chirurgie en vers
les Chré–
tiens ni aucuns d'eux, qu'ils n,eurl cn[
~ré ex::~.minés
en
préfence du fénéchal ou autrcs gens de ladite
fénéch~ul
fée par des malrres ou autres Chrérieos e¡perts élfdites
fciences.
D aos d'autres endroirs ces Chirurgiens faifoieot me\)l–
bres des univerfirés'
&
y étoient admis
a
la ma1trife
·~
préfence do reéleur: c'etl ce qui a été ob[ervé en Pro–
vence jufqu'au rétabliffement des lieurenons du prcmior
chirurgicn do roi.
En · t6H les mairres en l'art
&
fcieuce de
Cpirur~ie
de París, connus pour lors fous le nom de
Chir1<t gims,
¿,
robe longH<,
s'érant réunis avec la communauté des
Chirurgiens-Barbiers;
&
peu de tems apres, le lieur
Fe–
lix,
premier chirurgien, •yam auill acquis
la charge de
premier valer-de-chambre barbier, les deux places
&
les
deux états de Chiror¡(icos fe confondirenc en un feul,
&
domeurerent foumis au meme chef premier chirurgien
du roi. Le !ieur felix obtint au mois d'Aoüt
t668,
un
arret du confeil
&
des lcrtres patentes' p:lr lefquel
les
droirs
&
privileges, auparavanr amibués
:l
1~ char~e
d•
p.remier barbier do roi' furenr unís
a
ce!le de premier
chirurgien, enforte que depuis ce tems la
¡ ,.rifdifliow
du
premier c:hirurl{ien do roí s'étend non foulemenr fur les
Chirurgiens,
Sa~e-femmes
&
autres, m•is aulli lur les
Barbiers-Perruquiers, 13ai!(neurs-Emvines .
Quoique les Barbicrs- Perruqniers formem préfente–
ment un corps entierement dininél
&
féparé de celui des
Chirurgiens;
&
que par la
décl~ration
du
13
Avril
17-43,
les Chirurgiem
de
París ayam été rétablis daos leurs an·
ciens droiiS
&
privilege>, cette
d~claration
a néanmoins
confervé au premier chi•uri\Íen l'infpcélion fur ces
dcu~
rorps, avec le titre
d~
duf áe la Chimrgie
pour ce qui
concerne
le~
Cb.irurgietts,
&
cclui
d' infpd!eP..r
&
dtre–
fln<r gé11lral
commis par fa Majeflé en. ce qui rcgarde
la borberic
&
la profetfion de perruquicr, avec ÍnJon–
éllon de veiller
i
ce q_u•aucun
defdi~S
cocps
n:~nr.rcpren
ne fur l'aurre.
Le premier chinugieo dll. R<>i'e¡¡erce cctte
jurifdilliotr
a
París.
&
daos tnutes le communauté>' d• Chiru<gieno
&
de Permquicrs du royaume par des. lieuten>ns qo'il
commer
:l
ce~
elfet ,
&
auxqucls
il
donne des provilions .
Dam les comrnunamés de Chirur5iet1S, ks
lieutena!l~
doivent l!tre cboifis daos. le nombre des rnalm:s de
la
commun~uté
Lis jouif[ent des exemption• de logemcni
de gens de guerre, d<:
gue~>
&
g~rde, colle~e ,
rutelle:•
curatclle,
&
autres chargcs
d~
vtlle
&
publiques.
L'établiili:ment
d~
ces
lieutc~ans
remonte
a
plu!ieurs
!icclts;
il~
furent n6anmoins fupFtimés dans les villas·de
province feuleme¡ll' par l'édit dLS. mois de. févri<• t69>-_,
¡?ortant créatjo11 d'offices formés
&
héréditaii~
de Ch1·
rurgiens-jurés royaut commis pour les rapports,
au~quels
S. M. atrribua les mtmes droirs donr avoiem joui ¡ufques·
1~
les..
lieureo~ni
d11
premi~ cbirurgicn~
CQnune. ecua:
H~
~