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J

u

R.

~es

difoient limplemeot· que la

d~e!l'e fldélit~

ltoit re–

ípeébblc

i

)upiter méme .

f/"1!"-

STYX, FmÉLJTt, FJ–

DJUS,

&

SERME~<T.

(D.

J.)

]UREMENT,

(Thlolotie.)

D ieu défend

le

fuux fer–

mem,

&

les fermeo' JOutiles; mais il veut que qoand

Ja

n~celfit~

&

l'importauce de la matiere demaudeut que

J'on jure,

Qn

le faffe en IOn nom,

&

non pas au nom

des dieux étrangers, ou :u nom des cho(es inanimées

&

terrellre;' ou meme

par

le ciel

&

par les aflres. ou

par la vie de quelque homme que ce foit . Notre Sau–

veur qui ttoit vcnn, non pour détruire la Loi, mais

pour la perfeélionner , défend au(ij les

j uumens;

&

les

premiers chréticns ohfervoient cela

a

la le!!re' comme

on

le voit dons Tertullien , dans Eufebe, dans fainr

Chri!Oflome, daos faim Bafile, dans faint Jérome,

&e,

Mlis ni J. C. ni les Apórres, ni les Peres, univerfelle–

menr n'om p:u; condamné le

l"""'"'',

ni

m~

me les fer–

mens pour toutes occafion$

&

pour toutcs rones de fu–

jets.

I1

efl des circonflances ou l'on ne peut moralement

s'en difpenfer; mai>

il

ne faor ¡amais ¡urer fans une tres–

grande nécelfité ou utilité. Nous devons vivre avec tant

<le bonne-foi

&

de droiture, que notre parole vaille un

ferment,

&

ne j!lrerjamais que felon la ¡uflice

&

la vé–

rité.

Voyez

faint .Augu(lin

l

lp.

1

p.

n.

40.

&

les

Co~menrateurs fur >a1nt Matth1eu,

11.

33· 34·

Calmer,

Dr –

iliom:aire

de

la B ible

.

):URD<E,..T, (

J11riJprnd.)

(e prend quelquefois pour

ferment ou affi nnation que l'on fair d'une chofe, en ju–

flice.

Voyez:.

1\ FFIRMATtON

&

SEilMENT.

M 2is

le terme de

jurement

,

fe prend plus fouvent

pour certains termes d'emportemem

&

d'exécratioo que

J'on prononce dans

k

colere

&

dans les paffions. Saim

Louis fit des réglemens févere> contre les

juremews

&

les bl2fphemes; les ordonnances pofiérienres ont aufli

établi des peine• centre ceux qui proferent des

juremens

en vain.

L

'm·tic/e

86.

de i'ordonnance de Moulins dé–

'fend rous blafphémes

&

jHremens

du nom de Dieu, íous

P.eine d'amerydc

&

méme de punition corporelle

1

s'il

y

C!chet .

V ove;:;

3LASPI!É,IE.

(A)

J

U R E U R.

f.

m.

;urator,

(

Droit des

Bar~arn.)

on norllmoir ainli celoi qui parmi les Francs, fe purgeoit

par !crmenr d'une accu(iuion

011

d'une demande faite

contre lui.

11 faut favoir que

1~

loi des Francs ripuaires, dilfé–

rente dt la loi f:ll ique , íe contentoit pour la décifion

des

alfaife~,

des feules preuves oégarives. Ainfi, celui

centre qui oo formoi[ une demande ou

un~

aceufation,

pouvoir daus lt plupart des cas, fe juflifier en jurant

avec un ccrtain nombre de rémoins qu'il n'2voit point

fait ce, qu'on lu.i _impmoir;

&

par ce moyen

il

étoit ab–

fous de l'accu(auon.

Le nombre des téJ1!Dins qui devoien¡

jHrer

1

augmen–

toit felon l'importance de la chofe;

il

alloit quelqne–

fois a foixante

&

do01.e,

&

Ón les

appelloitjureHrs, ju–

ratoru

.

La loi des Allemands porte que jufqu'a la demande

de fix fols, on s'en purgera par fon fermem,

&

celui

de deux

jureuri

réunis . La loi des Frifons jugeoit fept

jurmrs

pour établir Con innoceoce dans

le cas d'accu–

farion d'homicide. On voit par notre ancienne hiftoire

qne l'on requéroit dans quelques occafions , outre le

ferment de la períonne, celui de di• on de douze

ju–

reurs,

pour pouíroir obtenir fa décharge ; ce qtt'on ex–

p~itnoit

·par ces mo_ts,

cum, fextá, feptimá, ollava, de-

eun(},

&c.

manu,

JUrare.

.

Mais perfonne n'a fu

tirer un parti plus heureux de

la

loi des

jure11rs

que Frédégonde . Apres la mort de

Chilpérie, les grands du royaume

&

le refte de la na–

lino, ne

voúl~i~nt

poin_r.reconno!tre Clotaire ilgé de 4

mo¡s pour légltlme hérltler de 12 cnuronne; la conduite

pcn réguliere de la mere faifoit douter que fon fils ne

füt point du fang de Clovis. ]e crains bien, difoir Gon–

tran Con propre oncle, que mon neven ne foit le fils de

que!que fe1gneur de la eour; c'étoit

m~mc

bien hon–

n~re

a lui de ne pas craindre quelque chofe de pis : ce–

pendan! rrois cens perfonnes confidérable; de la nation

syanr

ét~

prbmptemcnr gagnées par la reine, vinreur jo–

ter avcc ene, que C!otaire étoit véritablement fils de

Chilpéric. A I'ouie de ce ferment,

&

a la vue d'un fi

grand nombre de

jure11rs,

les erainres

&

!les ferupules

s'évanouirent; C!otaire

fut rcco

nnu de toutle monde

&

de plus fu: litrnommé dans.la fuite Clotaire le

Gra~d

titre qu'il ne mériroir

a aJJcu

n égard.

(D.

J.)

·'

)URI_DIQUE, adj.

(Jr~ri[Pmd. )_

fe dit de

e~

qui

efl réguher

&

conforme au drott d'un ¡ugement qui n'oefl

pas

juridique,

&

de celui qui efl contrairc aux regles

«u droit ou de

!'~quité .

'

JU R

On lt auffi cl'une procédure qu'elle n'e!l pu

;uritli–

'1'",

c'ell-a-dirc qu'elle n'ell pas réguherc. (

.A)

J

U R 11" l':'B A, f.

m.

(Botan. exo:.)

arbrilfeau tpi–

Deux, ombrageux,

&

qui croit au

Br~lil

d•ns les ter–

res fablonneufes; fa feuillc efl longue, déchiquerée en

plufieurs endroits, lanogineufe en-detious,

&

amere au

gout; fa fteur Faite en étoile, efl de couleur blancke

&.

&leue; fon fruir relfcmblaot att rai!in ou aux baies de

genievre, efl

difpof~

en grappes.

Voyn

Pifon,

Hifl.

Brajil. (D. J.)

)URISCONSULTE,

C.

m.

(

Juri(prttd.)

efl un

homme verfé dans la

J

urifprudence, c'efl-a-dire dans la

fcience des Jois, coutume.<,

&

ufages,

&

de tout ce qui

a rapport au droit

&

a

I'équiré .

L es anciens donuoient a Ieurs

jurifcon(•ltn

le nom

de

fagn

&

de

philofophes,

paree que la Philo[ophie ren–

ferme les prcmiers príncipes des lois,

&

que fon objet

efl de nous

emp~cher

de faire ce qui cft centre les lois

de la nature,

&

que la Philofophie

&

la Jurifprudence

ont égalcment p01tr objet l'amour

&

la pratique de 12

jutlice. Aufli Caffiodore donne-t-il de la Philofophie la

m~me

définition que les lois nous donnent de la Juri–

fprudcnce.

Philofophia,

dit-il en fon livre de la Diale-

8 iqoc,

~fl

divinarum h11manarum1ue rerum, in

t¡NrJII–

tum homini po.flibilc

cjl,

prohahilis fcntewti:z.

Pithagore,

Drocou, Solon, Lycurgue,

&

plufieurs aurres, ne de–

vinrcnt législateurs de la Grece, que paree qu'ils étoiem

philofophes.

T.outjurifconfrrlte

ce~endant

n'efl pas législoteur; quel–

qucs-uns qui avoient part au gouvernement d'une nation,

ont fait des lois pour lui fervir de regle; d'autres fe font

feulemenr appliqnés

a

la connoilfance des lois qu'ils ont

trouvé ¿¡ablies.

O u ne doit pas non plus prodiguer le titre de

jll,.i(–

cow[Hite,

ii

ceux qui n'onr qn'une connoilfance fuperti–

cielle de l'ufa¡¡e qui s'obferve aéluellement; on peut étre

un bon pratic•en fans erre un habile

jllri[cowfr•'";

pour

m~rircr

ce dernier titrc,

il

faut joindre 3 la connoilf•nce

du Droir celle de la Philofophie,

&

particulieremem celle

de la Logique, de la Morale,

&

de la Politique; il faut

porféder la chronologie

&

l'hifloire, l'imelhgence,

&

la

1ufle application des lois dépendant fouvenr de la con–

noilfance des tems

&.

des

m~urs

des peuples; il faut fur–

tout allier la théorie du D roit avee la pratiquc, erre pro–

fond dans la (cience des lo

!S,

en fa voir !'origine

&

les

circonflances qui y ont donné lieu, les conjonélurcs

dans lefquelles elles ont été fJites, en

pén~trer

le fens

&

l'efprit, connoitre les progres de fa J urifprudence, les

révolutions qu'elle a éprouvées; il faudroir enfin avoir

des connoilfancos fuffifantes de toUtes les cho[es qui peu–

vent fairc l'ob¡et de la Jnrifprudence,

divinarum atque

humanarum

r~rHm

fcientiam;

&

conféqucmment

il

fau–

droit po!l'édcr tomes les fcienccs

&

rous

les arts : mais

j'appliqnerois volontiers

a

la Jurifprudence la reOriélion

que Caffiodore met par rapporr aux connoilfances que

doit avoir un philofophe,

ÍH

'{Uantum homini po.flibile

efl;

car

il

efl bien difficilc, pour ne pas dire impolfible,

qu'nn feul homme réunilfe parfaitement tontes les con–

noilf~nces

nécelfaires pour faire un grand

jurifconfulte.

On

con~oit

par-13 cambien

il

efl difficile de parveuir

a

médter ce titrc; nons avons cependant plufienrs au–

teurs qni fe le font eux-memes attribué, tel que Du–

molin, qui prenoir le titre de

jurifoo»[ulte

de France

&

de Germanie,

&

qui le méritoir fans contredit: mais il

ne !ieG pas

a

IOUS ceux qui ont quelque connoilfance du

Droit, de

s'éri~er

en

jtrrifcon[ttltes;

c'eft au publie éclairé

:\ déferer

e~

m re

a

eeux qu'il en juge dignes.

Le prem1er

&

le plus célebre de tous les

Jurifcon–

jultes,

fur Morfe envoyé de Dieu, pour eonduire fon

penple,

&

pour lui rranfmettre fes lois.

L<S Egyptiens eurent pour

juri{<onfultes

&

l~gis12-

teurs trois de leurs princes, favoir les deux Mercures

&

Amafis.

Minos donna les lois dans !'?le de Cret.e; mais s'il

efl glorieox de voir des rois au nombre des

jurifconful–

tes,

il ne l'efl pas moins de voir des princes renoneer

au tróne pour fe CQIÍllcrer entieremenr :\ l'étude de la

Juri[frude•cc,

co~e

ñt Lycurgue, lequcl, quoique

fils

<1

un des deux ro1s de

S

parte, préfera de reformer

comm~

conciloyen, ceux

qu'1l

auroil

p'O.

gouverner com–

me ro1. 11 alla pour cet effet , s'inflruire des Jois

CR

Crete, parcourur l'Alie

&

l'Egypte,

&

revint

a

Lacé–

dé_mone, ou il s'acquit une ellime fi généralc, que les

pnnc!paux de la ville luí aiderent

a

faire recevoir

(es

lois.

_Zor<?aflrc, Ji fa_menx chez les Perfes, leur rionua des

Jots qu1 fo répandtrenr chez plufieurs autrcs peuples . Pi–

thagore qui s'en étoit inflruit d1ns fes voyagcs, les porta

~he-¿

les

Crotoni~tes ;

.deux ge

les

difciplcs, Charondas

&

4a.-