J
u
R.
~es
difoient limplemeot· que la
d~e!l'e fldélit~
ltoit re–
ípeébblc
i
)upiter méme .
f/"1!"-
STYX, FmÉLJTt, FJ–
DJUS,
&
SERME~<T.
(D.
J.)
]UREMENT,
(Thlolotie.)
D ieu défend
le
fuux fer–
mem,
&
les fermeo' JOutiles; mais il veut que qoand
Ja
n~celfit~
&
l'importauce de la matiere demaudeut que
J'on jure,
Qn
le faffe en IOn nom,
&
non pas au nom
des dieux étrangers, ou :u nom des cho(es inanimées
&
terrellre;' ou meme
par
le ciel
&
par les aflres. ou
par la vie de quelque homme que ce foit . Notre Sau–
veur qui ttoit vcnn, non pour détruire la Loi, mais
pour la perfeélionner , défend au(ij les
j uumens;
&
les
premiers chréticns ohfervoient cela
a
la le!!re' comme
on
le voit dons Tertullien , dans Eufebe, dans fainr
Chri!Oflome, daos faim Bafile, dans faint Jérome,
&e,
Mlis ni J. C. ni les Apórres, ni les Peres, univerfelle–
menr n'om p:u; condamné le
l"""'"'',
ni
m~
me les fer–
mens pour toutes occafion$
&
pour toutcs rones de fu–
jets.
I1
efl des circonflances ou l'on ne peut moralement
s'en difpenfer; mai>
il
ne faor ¡amais ¡urer fans une tres–
grande nécelfité ou utilité. Nous devons vivre avec tant
<le bonne-foi
&
de droiture, que notre parole vaille un
ferment,
&
ne j!lrerjamais que felon la ¡uflice
&
la vé–
rité.
Voyez
faint .Augu(lin
l
lp.
1
p.
n.
40.
&
les
Co~menrateurs fur >a1nt Matth1eu,
11.
33· 34·
Calmer,
Dr –
iliom:aire
de
la B ible
.
):URD<E,..T, (
J11riJprnd.)
(e prend quelquefois pour
ferment ou affi nnation que l'on fair d'une chofe, en ju–
flice.
Voyez:.
1\ FFIRMATtON
&
SEilMENT.
M 2is
le terme de
jurement
,
fe prend plus fouvent
pour certains termes d'emportemem
&
d'exécratioo que
J'on prononce dans
k
colere
&
dans les paffions. Saim
Louis fit des réglemens févere> contre les
juremews
&
les bl2fphemes; les ordonnances pofiérienres ont aufli
établi des peine• centre ceux qui proferent des
juremens
en vain.
L
'm·tic/e
86.
de i'ordonnance de Moulins dé–
'fend rous blafphémes
&
jHremens
du nom de Dieu, íous
P.eine d'amerydc
&
méme de punition corporelle
1
s'il
y
C!chet .
V ove;:;
3LASPI!É,IE.
(A)
J
U R E U R.
f.
m.
;urator,
(
Droit des
Bar~arn.)
on norllmoir ainli celoi qui parmi les Francs, fe purgeoit
par !crmenr d'une accu(iuion
011
d'une demande faite
contre lui.
11 faut favoir que
1~
loi des Francs ripuaires, dilfé–
rente dt la loi f:ll ique , íe contentoit pour la décifion
des
alfaife~,
des feules preuves oégarives. Ainfi, celui
centre qui oo formoi[ une demande ou
un~
aceufation,
pouvoir daus lt plupart des cas, fe juflifier en jurant
avec un ccrtain nombre de rémoins qu'il n'2voit point
fait ce, qu'on lu.i _impmoir;
&
par ce moyen
il
étoit ab–
fous de l'accu(auon.
Le nombre des téJ1!Dins qui devoien¡
jHrer
1
augmen–
toit felon l'importance de la chofe;
il
alloit quelqne–
fois a foixante
&
do01.e,
&
Ón les
appelloitjureHrs, ju–
ratoru
.
La loi des Allemands porte que jufqu'a la demande
de fix fols, on s'en purgera par fon fermem,
&
celui
de deux
jureuri
réunis . La loi des Frifons jugeoit fept
jurmrs
pour établir Con innoceoce dans
le cas d'accu–
farion d'homicide. On voit par notre ancienne hiftoire
qne l'on requéroit dans quelques occafions , outre le
ferment de la períonne, celui de di• on de douze
ju–
reurs,
pour pouíroir obtenir fa décharge ; ce qtt'on ex–
p~itnoit
·par ces mo_ts,
cum, fextá, feptimá, ollava, de-
eun(},
&c.
manu,
JUrare.
.
Mais perfonne n'a fu
tirer un parti plus heureux de
la
loi des
jure11rs
que Frédégonde . Apres la mort de
Chilpérie, les grands du royaume
&
le refte de la na–
lino, ne
voúl~i~nt
poin_r.reconno!tre Clotaire ilgé de 4
mo¡s pour légltlme hérltler de 12 cnuronne; la conduite
pcn réguliere de la mere faifoit douter que fon fils ne
füt point du fang de Clovis. ]e crains bien, difoir Gon–
tran Con propre oncle, que mon neven ne foit le fils de
que!que fe1gneur de la eour; c'étoit
m~mc
bien hon–
n~re
a lui de ne pas craindre quelque chofe de pis : ce–
pendan! rrois cens perfonnes confidérable; de la nation
syanr
ét~
prbmptemcnr gagnées par la reine, vinreur jo–
ter avcc ene, que C!otaire étoit véritablement fils de
Chilpéric. A I'ouie de ce ferment,
&
a la vue d'un fi
grand nombre de
jure11rs,
les erainres
&
!les ferupules
s'évanouirent; C!otaire
fut rcconnu de toutle monde
&
de plus fu: litrnommé dans.la fuite Clotaire le
Gra~d
titre qu'il ne mériroir
a aJJcun égard.
(D.
J.)
·'
)URI_DIQUE, adj.
(Jr~ri[Pmd. )_
fe dit de
e~
qui
efl réguher
&
conforme au drott d'un ¡ugement qui n'oefl
pas
juridique,
&
de celui qui efl contrairc aux regles
«u droit ou de
!'~quité .
'
JU R
On lt auffi cl'une procédure qu'elle n'e!l pu
;uritli–
'1'",
c'ell-a-dirc qu'elle n'ell pas réguherc. (
.A)
J
U R 11" l':'B A, f.
m.
(Botan. exo:.)
arbrilfeau tpi–
Deux, ombrageux,
&
qui croit au
Br~lil
d•ns les ter–
res fablonneufes; fa feuillc efl longue, déchiquerée en
plufieurs endroits, lanogineufe en-detious,
&
amere au
gout; fa fteur Faite en étoile, efl de couleur blancke
&.
&leue; fon fruir relfcmblaot att rai!in ou aux baies de
genievre, efl
difpof~
en grappes.
Voyn
Pifon,
Hifl.
Brajil. (D. J.)
)URISCONSULTE,
C.
m.
(
Juri(prttd.)
efl un
homme verfé dans la
J
urifprudence, c'efl-a-dire dans la
fcience des Jois, coutume.<,
&
ufages,
&
de tout ce qui
a rapport au droit
&
a
I'équiré .
L es anciens donuoient a Ieurs
jurifcon(•ltn
le nom
de
fagn
&
de
philofophes,
paree que la Philo[ophie ren–
ferme les prcmiers príncipes des lois,
&
que fon objet
efl de nous
emp~cher
de faire ce qui cft centre les lois
de la nature,
&
que la Philofophie
&
la Jurifprudence
ont égalcment p01tr objet l'amour
&
la pratique de 12
jutlice. Aufli Caffiodore donne-t-il de la Philofophie la
m~me
définition que les lois nous donnent de la Juri–
fprudcnce.
Philofophia,
dit-il en fon livre de la Diale-
8 iqoc,
~fl
divinarum h11manarum1ue rerum, in
t¡NrJII–
tum homini po.flibilc
cjl,
prohahilis fcntewti:z.
Pithagore,
Drocou, Solon, Lycurgue,
&
plufieurs aurres, ne de–
vinrcnt législateurs de la Grece, que paree qu'ils étoiem
philofophes.
T.outjurifconfrrlte
ce~endant
n'efl pas législoteur; quel–
qucs-uns qui avoient part au gouvernement d'une nation,
ont fait des lois pour lui fervir de regle; d'autres fe font
feulemenr appliqnés
a
la connoilfance des lois qu'ils ont
trouvé ¿¡ablies.
O u ne doit pas non plus prodiguer le titre de
jll,.i(–
cow[Hite,
ii
ceux qui n'onr qn'une connoilfance fuperti–
cielle de l'ufa¡¡e qui s'obferve aéluellement; on peut étre
un bon pratic•en fans erre un habile
jllri[cowfr•'";
pour
m~rircr
ce dernier titrc,
il
faut joindre 3 la connoilf•nce
du Droir celle de la Philofophie,
&
particulieremem celle
de la Logique, de la Morale,
&
de la Politique; il faut
porféder la chronologie
&
l'hifloire, l'imelhgence,
&
la
1ufle application des lois dépendant fouvenr de la con–
noilfance des tems
&.
des
m~urs
des peuples; il faut fur–
tout allier la théorie du D roit avee la pratiquc, erre pro–
fond dans la (cience des lo
!S,
en fa voir !'origine
&
les
circonflances qui y ont donné lieu, les conjonélurcs
dans lefquelles elles ont été fJites, en
pén~trer
le fens
&
l'efprit, connoitre les progres de fa J urifprudence, les
révolutions qu'elle a éprouvées; il faudroir enfin avoir
des connoilfancos fuffifantes de toUtes les cho[es qui peu–
vent fairc l'ob¡et de la Jnrifprudence,
divinarum atque
humanarum
r~rHm
fcientiam;
&
conféqucmment
il
fau–
droit po!l'édcr tomes les fcienccs
&
rous
les arts : mais
j'appliqnerois volontiers
a
la Jurifprudence la reOriélion
que Caffiodore met par rapporr aux connoilfances que
doit avoir un philofophe,
ÍH
'{Uantum homini po.flibile
efl;
car
il
efl bien difficilc, pour ne pas dire impolfible,
qu'nn feul homme réunilfe parfaitement tontes les con–
noilf~nces
nécelfaires pour faire un grand
jurifconfulte.
On
con~oit
par-13 cambien
il
efl difficile de parveuir
a
médter ce titrc; nons avons cependant plufienrs au–
teurs qni fe le font eux-memes attribué, tel que Du–
molin, qui prenoir le titre de
jurifoo»[ulte
de France
&
de Germanie,
&
qui le méritoir fans contredit: mais il
ne !ieG pas
a
IOUS ceux qui ont quelque connoilfance du
Droit, de
s'éri~er
en
jtrrifcon[ttltes;
c'eft au publie éclairé
:\ déferer
e~
m re
a
eeux qu'il en juge dignes.
Le prem1er
&
le plus célebre de tous les
Jurifcon–
jultes,
fur Morfe envoyé de Dieu, pour eonduire fon
penple,
&
pour lui rranfmettre fes lois.
L<S Egyptiens eurent pour
juri{<onfultes
&
l~gis12-
teurs trois de leurs princes, favoir les deux Mercures
&
Amafis.
Minos donna les lois dans !'?le de Cret.e; mais s'il
efl glorieox de voir des rois au nombre des
jurifconful–
tes,
il ne l'efl pas moins de voir des princes renoneer
au tróne pour fe CQIÍllcrer entieremenr :\ l'étude de la
Juri[frude•cc,
co~e
ñt Lycurgue, lequcl, quoique
fils
<1
un des deux ro1s de
S
parte, préfera de reformer
comm~
conciloyen, ceux
qu'1l
auroil
p'O.
gouverner com–
me ro1. 11 alla pour cet effet , s'inflruire des Jois
CR
Crete, parcourur l'Alie
&
l'Egypte,
&
revint
a
Lacé–
dé_mone, ou il s'acquit une ellime fi généralc, que les
pnnc!paux de la ville luí aiderent
a
faire recevoir
(es
lois.
_Zor<?aflrc, Ji fa_menx chez les Perfes, leur rionua des
Jots qu1 fo répandtrenr chez plufieurs autrcs peuples . Pi–
thagore qui s'en étoit inflruit d1ns fes voyagcs, les porta
~he-¿
les
Crotoni~tes ;
.deux ge
les
difciplcs, Charondas
&
4a.-