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532-

LO I

La

loi

d'Henri

!T.

qui condamnoit

a

mort une tille

dont l'enfant avoit

péri,

au cas qu'clle n,(}Q.t point dé–

daré fa groiTeífe au maginrat, blelfoit la na.turc.

N

e fuf–

tifoi•-il pas d'oblig:er ceae tille

d'ir;~rtruio·e

de Con état

une amje, une pro

che

parente. qui veillar

a

la cot¡fer–

vation de l'enfunt? Que\ aveu pourroit-elle faire au fort

du fupplice de f.1 pudeur? L'éducariol) a aug.rneoté en elle

. J'idée de la confervation de ceue pudeur.

&

a

peine daos

ces momeos rene-t-i! daos fon ame une idée de la per–

te de la vie.

· l,.a

loi

qui preíhit dans pl\1tie•us états, fous peine de

ntOrt, de revéler les eonfpirations aux quell_!!s

me

me OI.l

n'a ¡_>as trempé, en biel.l dure, du-moins n¡:

doit-.~tlle ~tre

apphqué<! daos les étacs monarchiques, qu'au feul cnme

de lefe-m:jené an premier chef, paree qu'il ell tres-im–

porrant de ne pas confondre les ditférens chefs de ce

crime .

Nos

/oh

onr puní de

la

peine du feu la magie, l'hé–

rérye,

&

le crime ..:ontre na_ture, trois erimes

done

on

pourroir prouver du premier qu'il

n'exHle

pas; du

ftJ–

cond, qu'il ert fu[eeptiblc d'une i11finiré de dinmélions,

Jnrerpretacion~'

lin1Ítations;

&

'du

rroifieme' qi:t'il

en

dan–

gereu• d'en réparidre la connoilfance;

&

qu'il conviene

mieux de le proli:rite tévéreme•'n par une police ex

a~

e,

<:::omme une infamé violation des r.nceurs.

M~is

fans perdre de tem' a ralfembler des exemples

pni(és dans les erreurs des hommes, nous avons un prin·

cipe

ft,Jr:nil~eoX

pour

JU~t;r

des

'Iuis

cria'!i"~¡J~s d~ c~aque

peuple. Lcur bonté confine

a

tirer chaque peme de la

.IJa.rure pnrciculiere du ctime,

&

leur

v1ca

'a

s

1

en ácarter

plus ou

mr~ins.

G'e!\ d'apres ce principe que l'uuceur

<le l'efprir d<S

loú

a fait

lui-meme un code crimioel :}e

le nomm-e

~o~te

Monte}711ieu,

·&

jc le trouve trop beau,

pour ne pls le tran fcrire ici, puifqne d'ailleurs fa brié-

veté me le· permct .

'

1I

y a, d t-il, quatre forres de crimes. GetJX de

la

pretniere c::fpece,

choqnent

la

reliJion;

ceux de la

fecon–

de, les mre.urs; c:eux de la

troilien1e,

la rranquillité;

ceux de la qua"ieme, la ftlreté des ciroyens. Les peines

doivem déri ver de la oature de chacune de ces efpeces .

li

ne faut mettre dans la clJife

d~s

crlmes qui inré–

reífem la Religion, que eeux

q~<i

I'ottaquem dircélemem,

~ornme

font tous les facdleges

limpies;

Clr

les crimes

goí "en

troublenr

l'exercice,

'foot

de

la narure

d~

ceux

qui choquent la rrat)quillité des citoyens ou \eur Cdre¡é ,

fJl

doivem erre renvoyés

a

ces

el

alfes.

Pour que la peine des facrilegcs limpies foit tirée d!'

Ja

namre de la chofe, elle doir conliller dans la priva–

~iori

de rous les avantages que donne la

Reli~ion;

<el–

les fonr l'expulúqn hors de< temples , la p·rivation de la

fociété des lideles pour un rerns ou po'ur tOUJOurs, la

fuite de leur préfence, les exécrations, ·les déteflations,

les

conJurations.

·

Daos les ehoCes qui troublent la rranqnillité, ou la

fllreté de l'état, les aélioos cachées font du relfort de

la jullice hu maine. Mais, daos celles qui tiiei!Cnr la di–

~init¿,

la nu

¡¡

n'y

:i

poinr d'at1io(l pu bliqne, il n'y a

poinr de madcre de erime; tont s'y paffc- entre l'hom–

lne

&

D ieu, qui

f.•

ir la mefnrc

&

le rem> dé fes veri–

geances. Que

fi,

confondant les

chnfe~.,

le magitlrat re ...

!:herche aufJi le

facrilc~e

caché, il porte

un~

ioqnilirion

fur un gen re d'aélion ou elle n'en point nécellaire, il

détru ir

la hbcrté des citnyens

en armant

contre

eu:c:

lt"

zele dc=s

cohtCi~nces ri mide~:

'

&

C:c:lui des

confciences

hardies . .L_e . mal

e~

v:nu de' ce.<te idée, q<l'il fant

ven~

ger la d1V1111té; malS

11

faur fa1re honorer

lo

divinicé

&

n~

In .venger jarnais. Si l'on fe condnifoit par

cerr~

dermere 1dé" , quelle feroit la fin des fupplices? Si les

/ots

d<~

hommes

Out

a venger Ull étre infini

elles fe

régleront lur ron Ílltinité,

&

non pas fur les fnibleiTes

fur les ignqrances, fur les caprices de la nawre humaine

~

La feconde clalfe des crimes, en de· ceux qui fonr

conne les rnreurs; telles foot la violation

de

la

conti~

neoce publique ou parriculiere, c'en-a-dire de

h

pollee

fur la maniere done on doit jouir des plailirs auachés

i

l'ufage des fens,

&

a

l'uoion des c

orps. · L

es peines de

ees crimes doiveot i!tre

rir~es

de la

nan.re

de la chofe.

La privacion des avantages que

la ·

fociété

a atrac-hés

a

1a pureté des mreurs, les amendes, la honre de G, ca–

cher, I'in.f.1mie publique, l'expullion hors de la ville

&

o.e '· · foctété ; en_fin, routes les peines qui foot de la ju–

'!'lfdr~~bou

corrcél•onnelle, fuffifenr pour reprimer la ré–

ménté des deux fexes. En etfer ces chofes fonr moins

fondées fur

la

méchanceté, que fur l'oobli ou le mé–

pr1s de foi-m erne .

Il

n~en

ici quertion que de crimes qui intéreiTenr uni–

guement

le~

mreors; non de ceur qui choquent auffi la

fu reté publique, rels <jne-l'enlevement

&

le vio!

qui

~oot

de la quatrieme efpece .

·

'

LO I

L es crtmes de la troilieme claíTe, font ceux qui cho·

quetu

la trnnquilhté .

l,..es peines doivent done

tC

r:to·

por¡ter

3.

cene tranqnillité, cornme

la pri\':ttion,

l'e~11,

tes correéboos,

&

antres peines qui ramc:nenc les

e

i-rirs

iOJjuiets,

&

les fonr rentrer daos l'ordre établi.

~1

fina

reflreindre les

crimcs

c ontrr 1:.

rmnqudl ilé,

an~

chofes qui coRticnnent -'lOe fimplc:

h!thn1

d~ polic~:

car

ce1les qui, troublam la tranquill ;té,

acmqo~nt

en mCme

rems

13

Cüreté, doivent

c!trc

miCes dJns

1•

q<utricm~

claíTe.

Les peinc=s de ces dernicrs crimes

font ce qu'on

op~

pelle des fupplkcs. C'eíl une

efpec~

de r>lion, '!OÍ fait

que la fociété refufe la ft'lrcté

~

un cit"f"" qui en a pd–

.vé, oo qui a

voulu

en

priver un

fi~Hre.

Cette

pc.in_e cfl:

tirée de la narure de la chofe, puiféc dan<

la

"''~"' ,

&

dans les fources du bien

&

du tnal.

Un

cir•>yen mé–

rite l:l more., lorfqtt'il

R

violé la

fQ

reté

1

au

pOlO(

qu'il

a 6té la vie. Cettc peine de more ell cornmc le remede

de la fociété malade.

Lorfqt1'on viole la fQ.rcté

a

l'égord des bieos

i.1

p!',U~

y avoir des rlifons pour

qu~

la peit<¡: foit

c~pi.raÍe; rn•i~

il

vaudr<;>it

peut-~rre

mieux,

&

il

feroit plus de la na–

tnre, que la peine des crimes conere la

l<lr<r~

des b.ens,

file punie par la perre des biens;

&

eela devro

it ~er

e

ainli

fi

les

fortunes

é[oient

cornmune:~

ou

é~ales;

ma.is

com-.

me ce font éenx qui n'ont poinr de bi<ns q

ui atra

quem

plus volontiers

cel~i

des autres, il a faJiu que In p<ine

t:orporeJle

fupplé~t

a

\a p<!cnniaire

1

du tnOÍOS On

2 Clll

daos quclque pays qu'il

le fullnit.

·

S'il vaut mieux ne point 6ter la vic

A

un homme

pour un crime, lorfqu'il ne s'ert

p~s

é>pofé

~

lu perdrot

por

f<m

attentar.

il

y

auroit de la cruauté

il

punir de

mor~

le prqjer d'un erime;

m~is

il en de

la

c)émen~e

d'eo prévenir 1a confomm:1don,

&

c'efl ce qu.Jon

t'il.;t

en infligeanr des peines mudérées pour un

~rime

con–

forpmé.

(D.

J.)

Lo1 ne: DE$RE:NNE, étoit une mnoiere de procéJcr

.ulitée dans Fánciet¡ne coutome de Normandie, pour

le~

.matieres qul

Ce

terminen< par

d<}rmH<

ou

jimpl<

loi;

elle

y for abolie. Desfootaines en f.-tit mention

~;hap.

xxxiv.

"· .1.

1/oy<z.

DE:SRE~NE,

&

Lo1

~IMPLE.

(AJ

Lo1 nto.CESAINE,

(

Hift. ecdlf.)

taxe que les évE·

ques irnpofoienr andennemenr fur les ecclélíaniques de

Jeur

diocere

ponr Jeurs vi Gres; c'étoit une cfpece dct

droit qui n1eniroit poiot daos la jurifdiéliou fpirituelle ou

<.ernporelle des éveques 1 mois

~mrtno:t

de leur liege

&

de leur caraélere, en les autorifant d'exiger des curés

6c

des monatleres, uoe aide pour fout:nir les d<!penfcs qu'Hs

étoienr obligés de faire

en

vilit1nt lems d10cefcs.

· Ce droir ell nornmé par les auteurs

eccl~lialliqllcs

prn–

ettratio;

mais i) ell appellé

tli[f..nfa,

In dépcnfe de

I'c!v€~

que dans les capimlaires de Charles le chauve;

pr>curtr–

fio

paroit le v_!!"ritable nom qu•on duit lui d moer ;

C"IC

P'"ocnrar~

ali'l.rum,

(i~niñc

¡rniter

hieH

f/H~Itrs'rtnl.

l"i

fair<

bomu ch<re:

Virl.jile dir dans l'Enéi'dc,/ib. "·

{}uod

juperffl

~d!.ti

bene

geftis

corpora

uh11s

.Procurate

,

7Jirt.

Les év€ques oe fe prévalenr plus de ce droir, quoi–

qu'ils

y

foienr autorifés par plulieurs conciles 1 lcfquels

Jeur recommandenr en

iht!me

rem~

la modéra.cion,

&

ieur défendent les exécutions . En effec

1~

pluparr des

év~ques

foor

'(j

fort

a

leur aife.

&

kqrs curés ¡¡ pau–

vres, qu'il el1 plus que jnne qu'ils vilit<nt Iours d'oce–

fes

graru.ireme~t.

Leur droit. ne pqurroir ftre

r~~~té

que

fur le¡ nches mona

O

eres qu1 font fuJets

;\

la Y•hre:

le•

décimateurs en ont touJour.- ét<! e<emrs.

1/oyn

H au–

te

ITere.,

J.

IV.

c. iv.

á~

fu

Jiff~r&atio11I

cauonit¡tus

.

(D. }.

)

.

~-

1

.

L .

..

Lo

1

Do

M

r

r

r

..A,

éto1t

la

mc:~e

que

1~

or

.

'~&'~'~'",

qui régloit que les

pr~tres

ne fer01ent plus cho1lls par

les colleges , mais

P"

le peuple. Le l;'réreur Lélius

ayant fait

abro~er

cene

loi,

elle fut

rem1f~

en

vi~u~ur

par Domious cmnobarbus tribun du peuple, d'otl die:

prir alors le nom de

DomJtia .

[1

apporta reulement un

tempérament

a

la

loi Licini4,

Cn

ce qu'il ordonn:t qne

I'oo appelleroit le peuple en moindre nombre,

&

que

celui qui Ceroir ainli propoft! feroit confirmé par le

CJ -

lege des

pr~rres.

Ce qui donna Iieu

a

D om'tius de

ré–

tablir

en p3rtie la

loi Ltcinia,

fut le reffenriment qo'il

eut de ce que les

pr~tres

ne l'avoienr poinr admis a •

facerdoce en la place de fon pere.

1/oyez.

Suétone

in

Nerone,

Cicl!ron

pro Rtrllo,

&

daos

ft

s /pítr<J

a

BrH-

tus.

(A)

··

Lo

1

D r

D I.A,

éroit une des

loir

fomptuaires des

Romains; elle fut ainli

nommé~

de Didio' tribun du

peuple. Clétoit une extcnlioo de la

loi

Or~biQ_

&

F.m-

nu~,