532-
LO I
La
loi
d'Henri
!T.
qui condamnoit
a
mort une tille
dont l'enfant avoit
péri,
au cas qu'clle n,(}Q.t point dé–
daré fa groiTeífe au maginrat, blelfoit la na.turc.
N
e fuf–
tifoi•-il pas d'oblig:er ceae tille
d'ir;~rtruio·e
de Con état
une amje, une pro
che
parente. qui veillar
a
la cot¡fer–
vation de l'enfunt? Que\ aveu pourroit-elle faire au fort
du fupplice de f.1 pudeur? L'éducariol) a aug.rneoté en elle
. J'idée de la confervation de ceue pudeur.
&
a
peine daos
ces momeos rene-t-i! daos fon ame une idée de la per–
te de la vie.
· l,.a
loi
qui preíhit dans pl\1tie•us états, fous peine de
ntOrt, de revéler les eonfpirations aux quell_!!s
me
me OI.l
n'a ¡_>as trempé, en biel.l dure, du-moins n¡:
doit-.~tlle ~tre
apphqué<! daos les étacs monarchiques, qu'au feul cnme
de lefe-m:jené an premier chef, paree qu'il ell tres-im–
porrant de ne pas confondre les ditférens chefs de ce
crime .
Nos
/oh
onr puní de
la
peine du feu la magie, l'hé–
rérye,
&
le crime ..:ontre na_ture, trois erimes
done
on
pourroir prouver du premier qu'il
n'exHle
pas; du
ftJ–
cond, qu'il ert fu[eeptiblc d'une i11finiré de dinmélions,
Jnrerpretacion~'
lin1Ítations;
&
'du
rroifieme' qi:t'il
en
dan–
gereu• d'en réparidre la connoilfance;
&
qu'il conviene
mieux de le proli:rite tévéreme•'n par une police ex
a~
e,
<:::omme une infamé violation des r.nceurs.
M~is
fans perdre de tem' a ralfembler des exemples
pni(és dans les erreurs des hommes, nous avons un prin·
cipe
ft,Jr:nil~eoX
pour
JU~t;r
des
'Iuis
cria'!i"~¡J~s d~ c~aque
peuple. Lcur bonté confine
a
tirer chaque peme de la
.IJa.rure pnrciculiere du ctime,
&
leur
v1ca
'a
s
1
en ácarter
plus ou
mr~ins.
G'e!\ d'apres ce principe que l'uuceur
<le l'efprir d<S
loú
a fait
lui-meme un code crimioel :}e
le nomm-e
~o~te
Monte}711ieu,
·&
jc le trouve trop beau,
pour ne pls le tran fcrire ici, puifqne d'ailleurs fa brié-
veté me le· permct .
'
1I
y a, d t-il, quatre forres de crimes. GetJX de
la
pretniere c::fpece,
choqnent
la
reliJion;
ceux de la
fecon–
de, les mre.urs; c:eux de la
troilien1e,
la rranquillité;
ceux de la qua"ieme, la ftlreté des ciroyens. Les peines
doivem déri ver de la oature de chacune de ces efpeces .
li
ne faut mettre dans la clJife
d~s
crlmes qui inré–
reífem la Religion, que eeux
q~<i
I'ottaquem dircélemem,
~ornme
font tous les facdleges
limpies;
Clr
les crimes
goí "en
troublenr
l'exercice,
'foot
de
la narure
d~
ceux
qui choquent la rrat)quillité des citoyens ou \eur Cdre¡é ,
fJl
doivem erre renvoyés
a
ces
el
alfes.
Pour que la peine des facrilegcs limpies foit tirée d!'
Ja
namre de la chofe, elle doir conliller dans la priva–
~iori
de rous les avantages que donne la
Reli~ion;
<el–
les fonr l'expulúqn hors de< temples , la p·rivation de la
fociété des lideles pour un rerns ou po'ur tOUJOurs, la
fuite de leur préfence, les exécrations, ·les déteflations,
les
conJurations.
·
Daos les ehoCes qui troublent la rranqnillité, ou la
fllreté de l'état, les aélioos cachées font du relfort de
la jullice hu maine. Mais, daos celles qui tiiei!Cnr la di–
~init¿,
la nu
¡¡
n'y
:i
poinr d'at1io(l pu bliqne, il n'y a
poinr de madcre de erime; tont s'y paffc- entre l'hom–
lne
&
D ieu, qui
f.•
ir la mefnrc
&
le rem> dé fes veri–
geances. Que
fi,
confondant les
chnfe~.,
le magitlrat re ...
!:herche aufJi le
facrilc~e
caché, il porte
un~
ioqnilirion
fur un gen re d'aélion ou elle n'en point nécellaire, il
détru ir
la hbcrté des citnyens
en armant
contre
eu:c:
lt"
zele dc=s
cohtCi~nces ri mide~:
'
&
C:c:lui des
confciences
hardies . .L_e . mal
e~
v:nu de' ce.<te idée, q<l'il fant
ven~
ger la d1V1111té; malS
11
faur fa1re honorer
lo
divinicé
&
n~
In .venger jarnais. Si l'on fe condnifoit par
cerr~
dermere 1dé" , quelle feroit la fin des fupplices? Si les
/ots
d<~
hommes
Out
a venger Ull étre infini
elles fe
régleront lur ron Ílltinité,
&
non pas fur les fnibleiTes
fur les ignqrances, fur les caprices de la nawre humaine
~
La feconde clalfe des crimes, en de· ceux qui fonr
conne les rnreurs; telles foot la violation
de
la
conti~
neoce publique ou parriculiere, c'en-a-dire de
h
pollee
fur la maniere done on doit jouir des plailirs auachés
i
l'ufage des fens,
&
a
l'uoion des c
orps. · Les peines de
ees crimes doiveot i!tre
rir~es
de la
nan.rede la chofe.
La privacion des avantages que
la ·
fociétéa atrac-hés
a
1a pureté des mreurs, les amendes, la honre de G, ca–
cher, I'in.f.1mie publique, l'expullion hors de la ville
&
o.e '· · foctété ; en_fin, routes les peines qui foot de la ju–
'!'lfdr~~bou
corrcél•onnelle, fuffifenr pour reprimer la ré–
ménté des deux fexes. En etfer ces chofes fonr moins
fondées fur
la
méchanceté, que fur l'oobli ou le mé–
pr1s de foi-m erne .
Il
n~en
ici quertion que de crimes qui intéreiTenr uni–
guement
le~
mreors; non de ceur qui choquent auffi la
fu reté publique, rels <jne-l'enlevement
&
le vio!
qui
~oot
de la quatrieme efpece .
·
'
LO I
L es crtmes de la troilieme claíTe, font ceux qui cho·
quetu
la trnnquilhté .
l,..es peines doivent done
tC
r:to·
por¡ter
3.
cene tranqnillité, cornme
la pri\':ttion,
l'e~11,
tes correéboos,
&
antres peines qui ramc:nenc les
e
i-rirs
iOJjuiets,
&
les fonr rentrer daos l'ordre établi.
~1
fina
reflreindre les
crimcs
c ontrr 1:.
rmnqudl ilé,
an~
chofes qui coRticnnent -'lOe fimplc:
h!thn1
d~ polic~:
car
ce1les qui, troublam la tranquill ;té,
acmqo~nt
en mCme
rems
13
Cüreté, doivent
c!trc
miCes dJns
1•
q<utricm~
claíTe.
Les peinc=s de ces dernicrs crimes
font ce qu'on
op~
pelle des fupplkcs. C'eíl une
efpec~
de r>lion, '!OÍ fait
que la fociété refufe la ft'lrcté
~
un cit"f"" qui en a pd–
.vé, oo qui a
voulu
en
priver un
fi~Hre.
Cette
pc.in_e cfl:
tirée de la narure de la chofe, puiféc dan<
la
"''~"' ,
&
dans les fources du bien
&
du tnal.
Un
cir•>yen mé–
rite l:l more., lorfqtt'il
R
violé la
fQ
reté
1
au
pOlO(
qu'il
a 6té la vie. Cettc peine de more ell cornmc le remede
de la fociété malade.
Lorfqt1'on viole la fQ.rcté
a
l'égord des bieos
i.1
p!',U~
y avoir des rlifons pour
qu~
la peit<¡: foit
c~pi.raÍe; rn•i~
il
vaudr<;>it
peut-~rre
mieux,
&
il
feroit plus de la na–
tnre, que la peine des crimes conere la
l<lr<r~
des b.ens,
file punie par la perre des biens;
&
eela devro
it ~ere
ainli
fi
les
fortunes
é[oient
cornmune:~
ou
é~ales;
ma.iscom-.
me ce font éenx qui n'ont poinr de bi<ns q
ui atraquem
plus volontiers
cel~i
des autres, il a faJiu que In p<ine
t:orporeJle
fupplé~t
a
\a p<!cnniaire
1
du tnOÍOS On
2 Clll
daos quclque pays qu'il
le fullnit.
·
S'il vaut mieux ne point 6ter la vic
A
un homme
pour un crime, lorfqu'il ne s'ert
p~s
é>pofé
~
lu perdrot
por
f<m
attentar.
il
y
auroit de la cruauté
il
punir de
mor~
le prqjer d'un erime;
m~is
il en de
la
c)émen~e
d'eo prévenir 1a confomm:1don,
&
c'efl ce qu.Jon
t'il.;t
en infligeanr des peines mudérées pour un
~rime
con–
forpmé.
(D.
J.)
Lo1 ne: DE$RE:NNE, étoit une mnoiere de procéJcr
.ulitée dans Fánciet¡ne coutome de Normandie, pour
le~
.matieres qul
Ce
terminen< par
d<}rmH<
ou
jimpl<
loi;
elle
y for abolie. Desfootaines en f.-tit mention
~;hap.
xxxiv.
"· .1.
1/oy<z.
DE:SRE~NE,
&
Lo1
~IMPLE.
(AJ
Lo1 nto.CESAINE,
(
Hift. ecdlf.)
taxe que les évE·
ques irnpofoienr andennemenr fur les ecclélíaniques de
Jeur
diocere
ponr Jeurs vi Gres; c'étoit une cfpece dct
droit qui n1eniroit poiot daos la jurifdiéliou fpirituelle ou
<.ernporelle des éveques 1 mois
~mrtno:t
de leur liege
&
de leur caraélere, en les autorifant d'exiger des curés
6c
des monatleres, uoe aide pour fout:nir les d<!penfcs qu'Hs
étoienr obligés de faire
en
vilit1nt lems d10cefcs.
· Ce droir ell nornmé par les auteurs
eccl~lialliqllcs
prn–
ettratio;
mais i) ell appellé
tli[f..nfa,
In dépcnfe de
I'c!v€~
que dans les capimlaires de Charles le chauve;
pr>curtr–
fio
paroit le v_!!"ritable nom qu•on duit lui d moer ;
C"IC
P'"ocnrar~
ali'l.rum,
(i~niñc
¡rniter
hieH
f/H~Itrs'rtnl.
l"i
fair<
bomu ch<re:
Virl.jile dir dans l'Enéi'dc,/ib. "·
{}uod
juperffl
~d!.ti
bene
geftis
corpora
uh11s
.Procurate
,
7Jirt.
Les év€ques oe fe prévalenr plus de ce droir, quoi–
qu'ils
y
foienr autorifés par plulieurs conciles 1 lcfquels
Jeur recommandenr en
iht!me
rem~
la modéra.cion,
&
ieur défendent les exécutions . En effec
1~
pluparr des
év~ques
foor
'(j
fort
a
leur aife.
&
kqrs curés ¡¡ pau–
vres, qu'il el1 plus que jnne qu'ils vilit<nt Iours d'oce–
fes
graru.ireme~t.
Leur droit. ne pqurroir ftre
r~~~té
que
fur le¡ nches mona
O
eres qu1 font fuJets
;\
la Y•hre:
le•
décimateurs en ont touJour.- ét<! e<emrs.
1/oyn
H au–
te
ITere.,
J.
IV.
c. iv.
á~
fu
Jiff~r&atio11I
cauonit¡tus
.
(D. }.
)
.
~-
1
.
L .
..
Lo
1
Do
M
r
r
r
..A,
éto1t
la
mc:~e
que
1~
or
.
'~&'~'~'",
qui régloit que les
pr~tres
ne fer01ent plus cho1lls par
les colleges , mais
P"
le peuple. Le l;'réreur Lélius
ayant fait
abro~er
cene
loi,
elle fut
rem1f~
en
vi~u~ur
par Domious cmnobarbus tribun du peuple, d'otl die:
prir alors le nom de
DomJtia .
[1
apporta reulement un
tempérament
a
la
loi Licini4,
Cn
ce qu'il ordonn:t qne
I'oo appelleroit le peuple en moindre nombre,
&
que
celui qui Ceroir ainli propoft! feroit confirmé par le
CJ -
lege des
pr~rres.
Ce qui donna Iieu
a
D om'tius de
ré–
tablir
en p3rtie la
loi Ltcinia,
fut le reffenriment qo'il
eut de ce que les
pr~tres
ne l'avoienr poinr admis a •
facerdoce en la place de fon pere.
1/oyez.
Suétone
in
Nerone,
Cicl!ron
pro Rtrllo,
&
daos
ft
s /pítr<J
a
BrH-
tus.
(A)
··
Lo
1
D r
D I.A,
éroit une des
loir
fomptuaires des
Romains; elle fut ainli
nommé~
de Didio' tribun du
peuple. Clétoit une extcnlioo de la
loi
Or~biQ_
&
F.m-
nu~,