p.8
LO I
ble coo tre celui qui
feroit pourfuivi pour l'3élion
de .fer–
~o
currupto_;
.au
lieu
q.uela
loi ,u¡uilia
nc punHfoit que
ceux
q01
n101ent
le
enme .
Le troilieme chapitre coutenoit des difpolitions contre
ceux qui avoieot blelfé des efclaves ou anirr¡aux d'au–
trui,
&
coutre ceux qui avoient tué o u bleffé des anir
maux,
t¡ui
p~&Hd~t~m
numero
nBn
~ra»l,
c'efl-3-dire, de
ces bétes que l'on ne ralfemble point par troupeaux.
Voyu.
le ti!Te du digefie,
ad leg<PJ At¡uili&m.
Pigrius,
en fes
Annales rumainss tom.
//~
&
M.
Terrarr-on, en
fon
hiftoire
d,
¡,.
Jurifpr¡ule~u•
rom. p.
144,
&
14f·
(A)
Lot ARBJTRAtRE
ou
MUA!!LE, efi celle qui dépend
de la volomé du législareur, qui auroit pll n'étre pas
faite ou l'étre tout autrement,
&
qui étant faite peor é–
tre changée, o u mérr¡e eotierement abolie;
telles font
les lois qui concernent 13 difpolhion des biens, les offi.–
ces, l'ordre judiciaire. 11
y
a au contraire des
lois im–
muables
&
qui ne font point arbitraires, ce font celles
qui ont pour fondement les regles de la JU!lice
&
de
l'équité.
(A)
Lor
.lfrERIN.A,
que d'autres appellent 3ulli
loi Tar–
yúa,
fut faite fous les confuls Tarpe"ius Capitolinus
&
A . Aterinus Fominalis; elle fixoit les peines
&
amt:n–
des
a
un cerrain nombre de brebis ou de bcrufs: m3is
comme tous les befiiaux ne
fon~
pas de méme prix,
&
que d'3illears leur valeur varíe ,
il
arrivoit de-la que
la peine du m.;m< e rime n'étoit p3s
tOtlJours éga)e;
c'e{l pourquoi la
loi AterÍ1ta
fixa díx denicrs pour la va–
leur d'une brebis,
&
cem deniers pour un bcruf. bcnis
d'H3Iícarnail" r<q¡arqué auffi que cette
loi
donna
a
tous
les
ma~illrars
le droit de prononcer des ameodes,
r;e
qui n'apparuaoir auparavanr qu'aux cpnfuls .
Voyez
Za–
-zius.
(A)
Lo1
ATTILT.A,
fut ainli nommée du préteur Attilius
qui en fut l'aureur,
elle
concernoit les tutellos: la loi
des do01.e tables avoir ordonpé qu'uu pere de famílle
pourr011 par fqn lenament nommer
a
fes enfans rel tu–
teur qu'il voudrolt;
&
que:
li un pere mourolt fans avoir
tefié, le plus proche p3rent feroit ruteur des en fans; tn3is
i1
arrivo1t
quelqu~fois
que les eofans n'avoien t point de
parcns proches,
llc
que le pere
n'~voír
poínt f3Ít de re–
ilament. Le préteur Attilíus pourvut
a
ces cnf31)S or·
phelins, en ordonnant que
le
préteur
&
le tribuo do
peuple leur feroicnt nommer un tuteur
a
la plur31ité des
voix; c'efl ce que les
JUrifcon[ulces
nommerctH
~uteur.s
/lteiliun,
paree qu'ils étoient nommés en vertu de 11
Joi /Irtilia;
comrne cetre
loi
ne s'obfer\'a
d'abord
qu"3
Romc, on en fit dans
ll
fuite une 3utre appellée
]tJiin
Tibia,
qui étendit la difpolitíon de 13
/oi Attilia
dans
touces les prov inces de l'etnpire.
Voytz
/u
inflittltc.s
ti
t.
tie Atttliano tuto,·e
. (
A)
Lor
ATINT.A ,
fut faite pour confirmer ee que la loi
des douze rabies avoit ordonné au fujet de la prefcri–
ptioa, ou plOtót ufucapion des chofes volées, favoir,
que ces forres de chofes ne pouvoíent etre prefcrites
,¡¡
moin• qu'elles ne rcvínffent entre les inains du légitime
propriétaire . Oa ne fait pas au jufie l'époque de cetre
loi.
Cicéron obferve feulemenr qu'elle fnr faitJ' daos des
rems amérieurs
3
ceu~
de Scévola, Brutus, Manlius .
Pighius, .,
fes A>tm•les, t om.
!l.
p.
Lff·
penfe qu'elle
fur
faite l'an de Rome
rr6 ,
par C. ¡\tinius Labeo, qui
étoit rribun du peuple (ous le confulat de Cornélius Ce–
thegus,
IY
d"
Q
Mucius Rufus, ce qui en a!fez. vraif–
femblable: Cicéron en p3rle dans
fa troi/iem< Verrine.
{Toyez
•Hifi
Zaz.ius.
(A)
Lor
A vRELI.A,
furnommée
1VDICI.ARI.A,
fut faite par
M.
Aurelius Co¡ta, homme tres-qualifié,
&
qui étoít
¡>réteur; ce fut
a
l'occalion des abus quí s'étoient en–
fuivis de la
loi Cornelia judiciaria.
Depuis dix aos le
fénat fe lai(Joit gagner par orgent pour abfouJre les cou–
pables, ce qui fit que Cott3 commit le pouvoir de ju–
ger aux rroh ordres, c'ell-3.-dire, des fénateurs, des che–
valiers
&
des
tribuns do peuple romain , qui étoient
eux-n1€mes
du
corps
des chevaliers
romaios.
Cene
loi
fut obfervée peodant environ fei-ze ans, jufqn'a ce qoe
la
loi Pompeia
reglic d'une amre m•niere la forme des
jugemens.
Voyez
Ve!leíus Paterculus,
lib.
/l.
&
Za–
·¿jus.
(A)
Lo
1
A v RELl.A DE TRTBVNIS,
cut pour 3uteur C. Au–
relius Cotta, quí fut conful avec L . M3nlius TorquA–
tus; íl fur dit par cene
loi,
que les
tribuos du peuple
pourroicnt parvenir aux autres magillratures dont ils a–
voiellt été exclus par une
loi
que Sylla fit pendam fa
diélamre.
V.
Appien,
lib.
J.
Be/l. eiv.
&
Afcanius
in
Corn.lianam leg. (A)
Lots
DA RBARES,
on
eotend
fous ce
no1n
les
loi.s
gue les peuples du
N
orcj apporterem dans les Gaules
1
LOI
&
qui font rafTcmbl ées daos le codc: des
lois
antiques,
telles que la
fui
gothique oo des ViCigoths; la
loi
gom–
beue ou des Bourgoignons; la
loi
f•liquc ou des Francs;
celle des Ripuariens , celle des Allemands, celle deBa–
\'arois; les
foil
des Saxons, des Anglois, des FriCons,
des Lombords; elles ont été nommées
barbares
,
non
pas pour dire qu'elks foient cruel!es ni groffieres, mais
paree que c'étoient les
Iuis
de peuples qui étoíent étran–
gers
a
1'égard des Romains,
&
qu'ils qualifioieut
tous
de
Barbar~.r.
Voyez.
cqde du
lois
antiqun,
&
les ani–
cles
ou il eft parlé de chaeune de ces
lou
en particu–
licr .
.(A)
Lot DE BATAtLJ..E. ligni6oit autrefois les regles que
l'on obfervoit pour le duel lorfqu'il éroit autoriCé
&
meme permis.
11
en en parlé dliJls J'ancienne coiltume
Je
N
orm3ndie,
ehap. ,.,.,,;;.
<
x x.
&
atlleuri.
(A)
Lo1 DJLS BAVAROIS,
/ex Baiwariurum .
La
préface
de cette
loi
nous apprend que Théodoric ou Thierry,
roi d'AunraCie, étant
3
Chilons-fur-Marnc,
tit
afTem–
bler les gens de fon royaume les plus vcrfés daos
les
fciences des ancienues
lois.
&:
que par roo ordre ils ré–
formerent
&
mirem par écrit la
loi
des Francs, celle
des Allemands
&
des Bavarois qui éwient tous foumis
a
[3
puifTanc~;
il y 6t les additions
&
rerranchemeAs
quí parurem néce(Jaires,
&
ce qui éroit reglé felon les
mcrurs des payens fut reodu conforme aux
lois
du chrí–
flianifme;
&
ce qu'unc codrume trop
invérérée l'em.,.
pecha alors de ch¡mger, fut enCuite r<vu par Childebert
&
achevé par Clotoirc. Le roí !)agc bort fit remeure
cene
loi
en rr¡eilleur nyle par quatre per(onna¡:es dinon–
gués, nommés Claudc, Chaude, lndomagne
& ·
Agilul–
fe. La préface de cette derniere réformatiott porte, que
cette
lqt
en l'ouvrage du roi, de fes princes'
&
de tout
le peuple chrétien qui compofe
le
royaumc des Méro–
vinf(iens. On
a
aj oilté depuis
a
ces
loi,
un decret de
Taffilon, duc de Baviere .
Voyn
/'
Htjl. du Dr.
fr.
par
M. l'Abbé Fleury.
(A)
Lot
D,ES
BouRGUJGNONS.
Voy.
Lor GOMI!ETTI!.
Lo1 BURSALE, efi celle dont le princip31 obJC! e!t
de procurer au fouverain que!que tinaocc pour fournir
aux befoios de l'état . A inli
tomes
lois
qui ordonnent
quelque impolition, font des
lois b11r[alu:
on comprend
t¡¡éme daos cette clalfe ceii<S quí établilfent quelque for–
malité pour les aaes, lorfque la
ti
nance qui en revient
au prince cll le principal objet qui a fait établir ces for–
malités. Tels fom les édits
&
déchrations quí ont ét3-
bli la formalité du pap1er
&
du parchemio
timbré,
&
celle de l'inlinuation lai"que. Jl.y a quelques-unes de
e~
lois
q1,1i ne font pas purement
burfalcs,
favoir ccl!es qui
en procurant au roi une finanq:, établifTent une forrr¡a–
lité qui en réellement utile pour alfurer la vérité
&
1~
aate des aéles: tels foot las édíts du contrólc tant pour
li!S a8es des notaires que pour les billets
&
promelfes
fous
Ci~nature
privée. Les
!oís
purement
httrfales
ne s'ob–
fervent pas avec la méme
ri~neur
que les autres. Ainfi,
lorfqu'un nouveau propriétaire n'a pas fair
infinuer fon
litre daos le tems porté par les édits
&
décl3rotíons, le
t¡tre n'en pas pour cela nul;
l'acqutfreur encoun feu–
lament la peine do double ou do triple droir,
&
il dé–
pend du fermier des infinuadons d'admeure l'acql!éreur
~
faire inlinuer fon contrar,
&
de luí faire
remi!e
d11
double ou triple droit.
(A)
LoJ
CADUCAitt E,
&adttcaria /ex,
furnomm~e
auffi
Julia,
fut une
loi
d' Augurle, par la quelle il ordonna que
les bien¡ qui n'appartieodroÍent
i
perfonne,
OU
qui
;JU–
roient appartenu
a
des propriétaíres qui 3Uroienr perd11
le droit qp'ils pouvoiem y avoir, fero1ent dillripués au
peuple.
Oo comprit auffi fous le nom de
lois
cadNcair~s
plu–
(jeurs autres
lois
faites par le ml:me c:mpereur pour au¡:–
!)1enter le tréfor qui avoit été épuifé par les guerres ci–
viles. Telles éto1ent les
loi'
portaor que route perfonnc
qui viv.oit daos le célibat, oe pourroit acquérlr aucun
legs ou líbéralité teltamenraire,
&
que tout ce qu1 h¡i
étoit ainli laílfé, 3ppartenoit
a
u
ti
fe, s'il ne fe morioit
dans le tems préfini par la
loi.
Ce~x
qui étoient m3riés
&
n'avoient point d'enfans,
perdoient 13 moitié de ce qui leur étoit lailfé par tefia–
ment ou codicile: cela s'appelloit en droit
pa!lla
t~rSiea
tis.
De méme tout ce qui étoit laitré par tefiamenr
a
des perfonnes qui décédoient du vívam du refiateur, ou
apres fon decCs, avant l'ouverrure du refiamenr, deve–
noit caduc,
&
appartenoit au fifc.
_ Jufiioien abolir toutes ces
lotS
pén31es.
Voyez
au
(Ddi!
le titre
de caducis
toll~ndis,
&
la
'}JtrifprNdence rom.
de
~olombet.
(A)
Lor
C.ALPHVRNI.A
ou
C.ALP1JRNI.A
de amúitu,
dire con!re ceux qoi qriguoieot les magifiratures
c'efi-il.–
par des
voi~~