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p.8

LO I

ble coo tre celui qui

feroi

t pourfuivi pour l'3élion

de .fer–

~o

currupto_;

.au

lieu

q.ue

la

loi ,u¡uilia

nc punHfoit que

ceux

q01

n101ent

le

enm

e .

Le troilieme chapitre coutenoit des difpolitions contre

ceux qui avoieot blelfé des efclaves ou anirr¡aux d'au–

trui,

&

coutre ceux qui avoient tué o u bleffé des anir

maux,

t¡ui

p~&Hd~t~m

numero

nBn

~ra»l,

c'efl-3-dire, de

ces bétes que l'on ne ralfemble point par troupeaux.

Voyu.

le ti!Te du digefie,

ad leg<PJ At¡uili&m.

Pigrius,

en fes

Annales rumainss tom.

//~

&

M.

Terrarr-on, en

fon

hiftoire

d,

¡,.

Jurifpr¡ule~u•

rom. p.

144,

&

14f·

(A)

Lot ARBJTRAtRE

ou

MUA!!LE, efi celle qui dépend

de la volomé du législareur, qui auroit pll n'étre pas

faite ou l'étre tout autrement,

&

qui étant faite peor é–

tre changée, o u mérr¡e eotierement abolie;

telles font

les lois qui concernent 13 difpolhion des biens, les offi.–

ces, l'ordre judiciaire. 11

y

a au contraire des

lois im–

muables

&

qui ne font point arbitraires, ce font celles

qui ont pour fondement les regles de la JU!lice

&

de

l'équité.

(A)

Lor

.lfrERIN.A,

que d'autres appellent 3ulli

loi Tar–

yúa,

fut faite fous les confuls Tarpe"ius Capitolinus

&

A . Aterinus Fominalis; elle fixoit les peines

&

amt:n–

des

a

un cerrain nombre de brebis ou de bcrufs: m3is

comme tous les befiiaux ne

fon~

pas de méme prix,

&

que d'3illears leur valeur varíe ,

il

arrivoit de-la que

la peine du m.;m< e rime n'étoit p3s

tOtlJours éga)e;

c'e{l pourquoi la

loi AterÍ1ta

fixa díx denicrs pour la va–

leur d'une brebis,

&

cem deniers pour un bcruf. bcnis

d'H3Iícarnail" r<q¡arqué auffi que cette

loi

donna

a

tous

les

ma~illrars

le droit de prononcer des ameodes,

r;e

qui n'apparuaoir auparavanr qu'aux cpnfuls .

Voyez

Za–

-zius.

(A)

Lo1

ATTILT.A,

fut ainli nommée du préteur Attilius

qui en fut l'aureur,

elle

concernoit les tutellos: la loi

des do01.e tables avoir ordonpé qu'uu pere de famílle

pourr011 par fqn lenament nommer

a

fes enfans rel tu–

teur qu'il voudrolt;

&

que:

li un pere mourolt fans avoir

tefié, le plus proche p3rent feroit ruteur des en fans; tn3is

i1

arrivo1t

quelqu~fois

que les eofans n'avoien t point de

parcns proches,

llc

que le pere

n'~voír

poínt f3Ít de re–

ilament. Le préteur Attilíus pourvut

a

ces cnf31)S or·

phelins, en ordonnant que

le

préteur

&

le tribuo do

peuple leur feroicnt nommer un tuteur

a

la plur31ité des

voix; c'efl ce que les

JUrifcon[ulces

nommerctH

~uteur.s

/lteiliun,

paree qu'ils étoient nommés en vertu de 11

Joi /Irtilia;

comrne cetre

loi

ne s'obfer\'a

d'abord

qu"3

Romc, on en fit dans

ll

fuite une 3utre appellée

]tJiin

Tibia,

qui étendit la difpolitíon de 13

/oi Attilia

dans

touces les prov inces de l'etnpire.

Voytz

/u

inflittltc.s

ti

t.

tie Atttliano tuto,·e

. (

A)

Lor

ATINT.A ,

fut faite pour confirmer ee que la loi

des douze rabies avoit ordonné au fujet de la prefcri–

ptioa, ou plOtót ufucapion des chofes volées, favoir,

que ces forres de chofes ne pouvoíent etre prefcrites

,¡¡

moin• qu'elles ne rcvínffent entre les inains du légitime

propriétaire . Oa ne fait pas au jufie l'époque de cetre

loi.

Cicéron obferve feulemenr qu'elle fnr faitJ' daos des

rems amérieurs

3

ceu~

de Scévola, Brutus, Manlius .

Pighius, .,

fes A>tm•les, t om.

!l.

p.

Lff·

penfe qu'elle

fur

faite l'an de Rome

rr6 ,

par C. ¡\tinius Labeo, qui

étoit rribun du peuple (ous le confulat de Cornélius Ce–

thegus,

IY

d"

Q

Mucius Rufus, ce qui en a!fez. vraif–

femblable: Cicéron en p3rle dans

fa troi/iem< Verrine.

{Toyez

•Hifi

Zaz.ius.

(A)

Lor

A vRELI.A,

furnommée

1VDICI.ARI.A,

fut faite par

M.

Aurelius Co¡ta, homme tres-qualifié,

&

qui étoít

¡>réteur; ce fut

a

l'occalion des abus quí s'étoient en–

fuivis de la

loi Cornelia judiciaria.

Depuis dix aos le

fénat fe lai(Joit gagner par orgent pour abfouJre les cou–

pables, ce qui fit que Cott3 commit le pouvoir de ju–

ger aux rroh ordres, c'ell-3.-dire, des fénateurs, des che–

valiers

&

des

tribuns do peuple romain , qui étoient

eux-n1€mes

du

corps

des chevaliers

romaios.

Cene

loi

fut obfervée peodant environ fei-ze ans, jufqn'a ce qoe

la

loi Pompeia

reglic d'une amre m•niere la forme des

jugemens.

Voyez

Ve!leíus Paterculus,

lib.

/l.

&

Za–

·¿jus.

(A)

Lo

1

A v RELl.A DE TRTBVNIS,

cut pour 3uteur C. Au–

relius Cotta, quí fut conful avec L . M3nlius TorquA–

tus; íl fur dit par cene

loi,

que les

tribuos du peuple

pourroicnt parvenir aux autres magillratures dont ils a–

voiellt été exclus par une

loi

que Sylla fit pendam fa

diélamre.

V.

Appien,

lib.

J.

Be/l. eiv.

&

Afcanius

in

Corn.lianam leg. (A)

Lots

DA RBARES,

on

eotend

fous ce

no1n

les

loi.s

gue les peuples du

N

orcj apporterem dans les Gaules

1

LOI

&

qui font rafTcmbl ées daos le codc: des

lois

antiques,

telles que la

fui

gothique oo des ViCigoths; la

loi

gom–

beue ou des Bourgoignons; la

loi

f•liquc ou des Francs;

celle des Ripuariens , celle des Allemands, celle deBa–

\'arois; les

foil

des Saxons, des Anglois, des FriCons,

des Lombords; elles ont été nommées

barbares

,

non

pas pour dire qu'elks foient cruel!es ni groffieres, mais

paree que c'étoient les

Iuis

de peuples qui étoíent étran–

gers

a

1'égard des Romains,

&

qu'ils qualifioieut

tous

de

Barbar~.r.

Voyez.

cqde du

lois

antiqun,

&

les ani–

cles

ou il eft parlé de chaeune de ces

lou

en particu–

licr .

.(A)

Lot DE BATAtLJ..E. ligni6oit autrefois les regles que

l'on obfervoit pour le duel lorfqu'il éroit autoriCé

&

meme permis.

11

en en parlé dliJls J'ancienne coiltume

Je

N

orm3ndie,

ehap. ,.,.,,;;.

<

x x.

&

atlleuri.

(A)

Lo1 DJLS BAVAROIS,

/ex Baiwariurum .

La

préface

de cette

loi

nous apprend que Théodoric ou Thierry,

roi d'AunraCie, étant

3

Chilons-fur-Marnc,

tit

afTem–

bler les gens de fon royaume les plus vcrfés daos

les

fciences des ancienues

lois.

&:

que par roo ordre ils ré–

formerent

&

mirem par écrit la

loi

des Francs, celle

des Allemands

&

des Bavarois qui éwient tous foumis

a

[3

puifTanc~;

il y 6t les additions

&

rerranchemeAs

quí parurem néce(Jaires,

&

ce qui éroit reglé felon les

mcrurs des payens fut reodu conforme aux

lois

du chrí–

flianifme;

&

ce qu'unc codrume trop

invérérée l'em.,.

pecha alors de ch¡mger, fut enCuite r<vu par Childebert

&

achevé par Clotoirc. Le roí !)agc bort fit remeure

cene

loi

en rr¡eilleur nyle par quatre per(onna¡:es dinon–

gués, nommés Claudc, Chaude, lndomagne

& ·

Agilul–

fe. La préface de cette derniere réformatiott porte, que

cette

lqt

en l'ouvrage du roi, de fes princes'

&

de tout

le peuple chrétien qui compofe

le

royaumc des Méro–

vinf(iens. On

a

aj oilté depuis

a

ces

loi,

un decret de

Taffilon, duc de Baviere .

Voyn

/'

Htjl. du Dr.

fr.

par

M. l'Abbé Fleury.

(A)

Lot

D,ES

BouRGUJGNONS.

Voy.

Lor GOMI!ETTI!.

Lo1 BURSALE, efi celle dont le princip31 obJC! e!t

de procurer au fouverain que!que tinaocc pour fournir

aux befoios de l'état . A inli

tomes

lois

qui ordonnent

quelque impolition, font des

lois b11r[alu:

on comprend

t¡¡éme daos cette clalfe ceii<S quí établilfent quelque for–

malité pour les aaes, lorfque la

ti

nance qui en revient

au prince cll le principal objet qui a fait établir ces for–

malités. Tels fom les édits

&

déchrations quí ont ét3-

bli la formalité du pap1er

&

du parchemio

timbré,

&

celle de l'inlinuation lai"que. Jl.y a quelques-unes de

e~

lois

q1,1i ne font pas purement

burfalcs,

favoir ccl!es qui

en procurant au roi une finanq:, établifTent une forrr¡a–

lité qui en réellement utile pour alfurer la vérité

&

1~

aate des aéles: tels foot las édíts du contrólc tant pour

li!S a8es des notaires que pour les billets

&

promelfes

fous

Ci~nature

privée. Les

!oís

purement

httrfales

ne s'ob–

fervent pas avec la méme

ri~neur

que les autres. Ainfi,

lorfqu'un nouveau propriétaire n'a pas fair

infinuer fon

litre daos le tems porté par les édits

&

décl3rotíons, le

t¡tre n'en pas pour cela nul;

l'acqutfreur encoun feu–

lament la peine do double ou do triple droir,

&

il dé–

pend du fermier des infinuadons d'admeure l'acql!éreur

~

faire inlinuer fon contrar,

&

de luí faire

remi!e

d11

double ou triple droit.

(A)

LoJ

CADUCAitt E,

&adttcaria /ex,

furnomm~e

auffi

Julia,

fut une

loi

d' Augurle, par la quelle il ordonna que

les bien¡ qui n'appartieodroÍent

i

perfonne,

OU

qui

;JU–

roient appartenu

a

des propriétaíres qui 3Uroienr perd11

le droit qp'ils pouvoiem y avoir, fero1ent dillripués au

peuple.

Oo comprit auffi fous le nom de

lois

cadNcair~s

plu–

(jeurs autres

lois

faites par le ml:me c:mpereur pour au¡:–

!)1enter le tréfor qui avoit été épuifé par les guerres ci–

viles. Telles éto1ent les

loi'

portaor que route perfonnc

qui viv.oit daos le célibat, oe pourroit acquérlr aucun

legs ou líbéralité teltamenraire,

&

que tout ce qu1 h¡i

étoit ainli laílfé, 3ppartenoit

a

u

ti

fe, s'il ne fe morioit

dans le tems préfini par la

loi.

Ce~x

qui étoient m3riés

&

n'avoient point d'enfans,

perdoient 13 moitié de ce qui leur étoit lailfé par tefia–

ment ou codicile: cela s'appelloit en droit

pa!lla

t~rSiea­

tis.

De méme tout ce qui étoit laitré par tefiamenr

a

des perfonnes qui décédoient du vívam du refiateur, ou

apres fon decCs, avant l'ouverrure du refiamenr, deve–

noit caduc,

&

appartenoit au fifc.

_ Jufiioien abolir toutes ces

lotS

pén31es.

Voyez

au

(Ddi!

le titre

de caducis

toll~ndis,

&

la

'}JtrifprNdence rom.

de

~olombet.

(A)

Lor

C.ALPHVRNI.A

ou

C.ALP1JRNI.A

de amúitu,

dire con!re ceux qoi qriguoieot les magifiratures

c'efi-il.–

par des

voi~~