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LO I

me nm ér¿

~crite~

toutes les

lois

des

~nciem

pcuples•.

Car

co1nmcat

les obfl.!rveroic·on,

li

ou

n~

le..;

cono.Ht

pas, fi on ne les entend pas? Dans ks premiers rems,

avant l'invemion de l'écrirurc, elles étOicnt compofées

en vers que

l~on

apprenoit

par cceur,

&

que

~'on

chao–

toit ponr

les bieo rerenir. Parmi

les

:\

thémens, elles

c!toiem gravées fur des lames de cuivre attachées dans

des lieux publics. Chez. les Romains, les enfans appre–

noient par creur les

lois

des don'Le rabies.

Qoand les

lois eivilu

[om

.1ccompagnées des condi–

ti<>ns dotlt on vieut de parler.

elle~

ont

fans comredít

la

f<)(CC

d'obliger les [Uj<tS

a

lcur obfervation, non f<!U·

lement par la craintc des peines qui fom auachc!es

a

Icor

violation,

tnaís

encore par priucipe de

collfcience,

&

en

vertu d'une maxime

m~me

du dro"t naturel, qui ordou–

ne d'obéir au fouverain en tout ce qu'on peut faire fans

crime.

Pcrfonne ne fauroit ignorer l'auteur des

lois &ivilu,

qui efl établi ou p;tr un confentement expres des

ci–

royens, o u par un confentement tacite, lorfqn'on fe

fc~u­

met

a

(un

empire, de quelque mankre que ce foit.

D'un antre cóté, le fouverain dans l'établilfcmem

~es

/ois

e;,,,¡_.,,

doir donoer fes principales atreoti

)llS

a

fai;c

enfurte qu'ellcs aycm les qualités fui vanees, qui font de

la plus

~rande

impmtance

au

bien pnblic.

1°.

D'érre jufles, éqnitablcs, conformes

au

droit na·

turcl, claircs, fans

ambi~o'ré

&

fans contraditlion, oti–

les, nécef[aircs, accomodées

a

la naturc

&

au pri•tcipe

du

~ouverncn1ent

qu! ctl

éu.Oli

011

qu'on venr ¿t:tblir,

a

l'état

(<_

au gé;ni.o dn peupk pour lcqttol elles four fai–

tes; rclatives

au

phyfique du pays,

au

climat, au ter–

roir

J

a

fa Cituation,

a

fa

gntndeur,

au geure de vie des

habH:tllS,

a

Jeors inc\iUStiOtlS, a )eurs

richeffes,

a

leur

nombre,

:1

leur

commera,

a

kurs mceurs,

&

ii

leurs

cot1mmes.

2°.

De

nature

a

pouvo'r étre obfcrvée< avec facili<é;

dans le plus pecit nombre,

&

le moios multi;>:iées qu'il

foit poffil:>le; (hffif-ames pour terminer les aftaires qni fe

trouveta

te

plus

con1munén1~nt

eocre les citoyens,

C'X–

pédirives dans les form3lités

&

I<!S procéJurcs d<!

la j,,.

fiice' tcrnpérées par nne jttflc

f~vérité

proportiounée

a

ce que reqnicrt

k

bi~u

public.

AJOUtOilS' que

les

Iuis

demandent

a

n'étre

pns

chan–

gées lans néccffité; qnc )e fouv

erlin

ne doit pa> accor–

der des dil'pent;,s pour les

lois,

C.ms

les plus tones

rai–

fons;

qu'~lles

doivent s'entre-airder

les

unes

les :lotr"s

autallt qu'il

.:11

poffible.

En fin,

que le prince doir

s'y

a(fujetrir luí"mcme

&

montrer l'exemple, comme AI–

Frcd, qu'un d<·s grands hommes d' 1\ngktcrrc nomme

ltt mcrzn:illc

&

l'oruemetJ& de tora les- .fúclc.r.

Ce

prtll–

ce admirable, aprcs avoir dreiTé ponr fon pcu¡>le

un

corps de

lois civilu,

ple.ines de fageffe

&

de douceur,

penfa, di(ent les hilloricns, que ce Leroir en vain qu'il

ticheroÍt d'obJiger fes ÜtjCtS

a

leur obfen•ation, fi

les

juge~,

(j

les magilhats, li tui me! me u'en donnoit le

premier l'exempk.

C<:

o'efl pls alfez. que les

lois civiles

des fouverains

renferment les qualirés dont nous venons de parler,

li

leur llyle n'y répond.

Les

loú civiles

dematJdl'nt dlcmiellement

&

néceffai–

remcnt

un

t}yle précis

&

ce>nds: les

lois

des douz.e tl–

blcs en fum

un

mcdde.

t".

Un Oylc fimple; l'exprcf–

fion diretl.o s'entenj

tot~jnms

mieux que l'expreffion r.é–

fléchie.

2°.

Sans fnbtilirés, p.uce qu'eHcs ne funt point

uo art

d~

Logi.¡ue.

3°. Sans

orm:mcns, ni comparai–

fou tirée de la réalit6

a

la figure, ou de la

fi~ure

a

la

réalité.

4°.

Saos détails d'exccptions, limitations, mo–

dificarions; excepté ' que la oéceffité ne !'exige, paree

que lorf"que la

loi

préfume, elle donne aux juges une

regle

ñ

xe,

&

qu'en fait de préfomplion, celle de la

loi

van¡ mieux que celle de l'homme, dont elle évite les

Jllgemcus arbitraires.

rQ.

Saos anitice, paree qu'érant

étab!ies ;:>our le bieo des hqmmes, ou pour punir lellrs

fautes, elles doiv<!nt

étr<=

pleincs de candeur. 6°. Saos

contrariété avec les

loi!

poliliqnes du m<!me peuple, par–

c-e que c'eil toujours pour une mC:me fociéré qu'elles

fonr t:.ires.

79.

En6o, fans etfet rétroaélif,

a

moins

qt¡'elles ne rcgardenr des chafes d'elks-mémes illir:ires

par le droir n;uurcl, cnrpm: le dir Cicéron.

Voila quelle• d<•ivent etrc tes

fois rn•ila

des états,

&

c'ell dans

wut~•

ce; coodícions réunics que confiile

lellr excclle!•=c. Les envifa5cr enCuite Cous

wmes

leurs

fac~c;,

rclali Vt:tnent

les Uth:S aux autrett,

de

peoples

3

pcuples, dnns rous les tems

&

dam wus les lieus, c'ell

former en gran.i, l'efprit

deS

lois,

fur lcquel nous avoos

u_n ou\•r:.tgc

immun.:-1 -~ U_it

pour écl3irer

les n-uions

&

¡raccr le plan de

!<1.

féliC"il'e'publique.

(D.

J-)

LOI

Lot CL!I.UDr.-\, on connolt dcux lois de ce nom.

L'une furnotntnée

ele

ir1r~ ci'Vtlt~eis,

c'cll-:1.-dirc au

fllJCt

d~

droit de cimycn romaio, fu¡ faite par Claudous, con–

fui l'.on

5"77

de Rome, fur les infianc"s des habnans du

p~ys

latio, lefquels voyanr que ce p:tys

le dépeuploit

par te grand nombre de ceus qui paffoiem

a

Rome,

&

que le pays ne pouvoir plus facilemcnt fournir

le

m~me nombre de rotdars, obtinrent du féoat que le con–

[,tl

Clau1ius feroit une

loi

portaot que rous ccux qui

étoicnt :tlfociés au nom latín, feroiem tenus de fe rcn–

dre! chacuu dans leur ville avant les calendes de No–

v~rnbre.

11

'f

eot une

:~utre

loi claudia

faite par le tribun Clau–

dins, nppnyé de C. Flaminius, l'un des patriciens. Cet–

te loi dércndoit

a

tout fénateur,

&

aux p:res des féna–

teurs, d'a voir aucun navire maritime qui

fü.t

dn port de

plus de 300 amphores, qui étoit use mefure ufitéc chcz.

les Romains. Cda parut fuffifaot pour dcnoer moycl\

aux [énateurs de faire venir les provifions de leurs mai–

fons des chlmps; car du refle on ne vouluit pas qu'rls

tilreot aucun commcrcc.

Voy~z;,

Livous,

lib.

XXX!.

Ci–

cé ron ,

aél;one

in Verrem fopt.

Cette

loi

fut dans la

fui re rcprife par Céfar, dans

b

loi ¡11lia de repetundo.

LoJ CLODIA.

ll

y eut diverfes

l1>ú

de ce oom; f:P.–

voir

~

. L1

loi clodi.. monetaria

,

étoit cclle en vcrtu de la–

qtrelle on fnppa des pieces de monnoie marqnc!c< du

li–

gue de la vidoire, au lieu qu'aqparavam elles rcpré–

Ceutnient feulcmcnt un char

a

deux ou

a

quatre che–

vaux.

Voyn

Pline,

lib.

l(XXllf.

eap.

ij.

Ctodius furnommé

pulcher,

ennemi de Cicéron, ñt

auffi pendam fon tribnnat qnatre

lois

c¡ui fnrcm furoom–

mées de fou nom,

&

qui furent [res-préjudiciables

a

la république.

La

premiere furnommée

annon~ire

ou

frHmentaire,

orolonoa que le blé qui fe diilribuoit aux ciruycns, mo–

yennam un ccrtain prix, fe douneroit

a

!'avenir gratis.

Vo)'e::.

ei-apres

Lo1 FRUME::<TAIRE.

·La feconde fllt pour défendre de confulter les aufpi–

ccs pendaot les jours auxquels il éroit permis de traiter

avec le pel)ple, ce qui óra le moyeo que l'on avoit de

s'oppofer au.t mauvaifes

lois per obmmtiati•nem. V•y.:r;

ce qui [era dit ci-apres de la

foi

celi<~

[11/ia.

La troificme

loi

fnt pour le rétablilremenr des ditfé–

rens

collé;~cs

ou corps que Numa avoit inllitués pour

diilin!!;ucr les perfonoes de chaque art

&

mé'l)er. La piO.–

part de ces ditlcrens colleges avoiem été fupprimés (ous

le

conful:tt de Marius; mais Clodius les rérablit, &

en ajonta méme de nouveanx. Tontes ces affociations

furent depuis défe¡;¡dues, fous .le confulat de Lemulus

&

de Metellus,

La

quatrieme

loi

C

/odia,

furnommée

de anforibtu,

défendir aux cenfc:urs d'omettre perfonne lorfqu'ils

li–

roicnt

lcur~

dénombremens dans le fénat,

&

de norer

perfonoe d'aucnne ignominie,

~

moins qu'il o'eílt

~té

accur~

dcvant eux' & condamQé par

le jugemem des

deu

x

cenfenrs; car :tuparavant les cenfeurs fe donnoiem

la liberlé de noter publiquemeot qui boo leur fcmbloir,

me

m~

ceux qui n'étoieor point accufés;

&

quand un

des deux cenfeurs avoit noré quelqu'un, c'étoit la mé–

me chofe que

li

tous deux l'avoient condamné, a-moins

qu" l'aurre n'iotervlnt, & u'et'it

déch~rgé

formellement

de

13

note qui

:~voit

été impriméc par foo collegue.

Vo)'n::.

Za;¡.ius.

-Lor CoECILIA

&

DmrA, fut faite par Q. Creci–

lius

l'vlerellus, & T. DiJius Vivius, confuls l'an de

Rome

6r6.

Ce fm

a

l'occalion de ce que les

tribuns

du peuple

&

autres auxqucls il éwit permis de: propofet

des

lois,

<"ngloboient plufienrs ob¡ers dans

une méme

dt"mande, &

(ouvent y mcloient

d~s

chofes

inlull:es,

d'otl

i1

arrivoit que le peuple qur étoit frappé principa–

lement de

e~

qu'il y avoit de jufie, ordonnoit égak–

meot ce qu'il y avoir d'inJufie compris daos la deman–

de; c'dl pourquoi par cette

loi

il

fat ordonné que ch3-

quc réglement fcroit pro¡>olc fé¡nrémcnt,

&

en ouuc

que la demmJe en feroir faite

peod:~nt

trois JOOrs de

marché, a6n que ríen ne ft'it adopté par précipirarion

ni par furprife. Cicéron en parle daos

la cinquieme

Pbilippi'!su,

& co plu!ieurs autres eodroits.

Voy<'z

aum

Zaz.ius.

Lo1 CoF.CILIA REPETUNDARVM, fut une des

lois

qni furent faites poor réprimer le crime de concoffion.

L.

Lemulus, homme con(ul:1ire, fut pourfuivi en vertu

de

cene

loi,

ce qui fait JUger qu'elle fut faite depuis la

loi

Caf':}

'!r"'~

repet11ndarHm. Voyez:.

Lo• CALPll UR–

N!A,

e;

Za7.ti!

S.

Lo1 Co.ELJ.'\, étoir une des

lois

tabell3ires qoi fut

fuire par Crelius pour abolir eotiereiJ\ellt l'uí3ge de don–

D<!r