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LO

I

ner le.

fuffrages de vive-voix.

Voyu:. ei-t<pr;s

Lo r s

T.'\BELL.'\IRES .

Lor

co~ntJssorR!:.

ou

PACT!: DE LA LOI co,t–

:MrssorRE, e!l une convemiun qui fe fait entre le vcn–

deur &

l'ac:hereor, que li

le

pri~

de la chofe vendue

n'ect pas plyé e11 cntier da•1s un certain tems, la vente

fera nulle s'il p13it au vendeor .

Ce putle e!l appellé

Joi,

paree que les conventions

font les

Jois

des contrats; on l'appelle

commiJJüire,

par–

ce que le cas de ce paae étant arrivé, la chofe ect ren•

due au vendeur,

r~s

venditori comm.ieeitur;

le vendenr

rcntre dafls

la propri<'té de fa chofe, comme

(j

elle

n'avoit point été vendoe.

11

peut méme en répérer les

fruits,

~

ralOÍOS

Qll<:

l~acheteur

n'ait pay6 des

3rrhes. OU

une partie du prix, auquel cas l'achereur peut

ret~nir

les

fruits poor Ce récompenfer de la perte de fes arrhes, ou

de la portian qu'il a payée du

pri.~<.

La

/oi cummiffiirc

a Con effet, qooique le vendeor

n'ait pas

tnis

l'achetcur en demenre de payer; car

te

contrat l'avertit fuffifamment,

dies interpellat pro ho–

~Xtlfe ~

La peine de la

loi t:ummiJJüire

n'a pas

li~o

lorfque

dans le rems convenu l'acheteor a offert le pnx ao \'en–

deor, & qu'il l'a conligné; aotrement les offres poor–

roient trre réputées illoCoires. Elle n'a p:ts lieu non plus

lorfqoe le payement du prix, oo de parrie d'icelui, a

été retardé pour quclqoe caufe légitime.

Quaud on n'¡¡uroit pas appofé daos

le contra! de

vente, le paae de la

loi &ommi(foire,

il

e!t toojoors au

pouvoir du vendeor de poorfuivre l'acheteor. pour

le

payement do prix convenu, &

a

faute de C!e il peut fai–

re déclar<:r la vente nolle,

&

rentr<:r dans

le bien par

luí vendo; mais avec ceue d1tférence, que daos ce cas

l'acheteur en payant mC::me apres le ten1s COI)Venu, de–

meo re propriétaire de la chofe

a

lui vendoe;

:IU

lieo

que quand le paéle de la

loi commij{uire

a été appofé

daus le contra!, & que l'achercor n'a pa< payé daos le

tems convcno, le vendeor peot faire r<!Coodre la vente,

quaod m eme l'acheteor offriroit alors de

oay~r.

M ais foit qu'il

y

ait paéle

Oll

non,

íl

faut toujou"

un jogement pour réCoudre la vente, fans quoi le ven–

deur ne

p~ut

de Con :tútorité privée rentrer en pofTeffion

de la c"ofe vendue.

Voy..

;¡¡¡.

au digcllc le ticrc

d, lege

~tJmmiffiria

.

Le paae de la

loi .-ommiffiir•

n'a pas

li~u

en fait de

prét fur

ga~e,

c'ell-i·dire que l'on ne peut pas !lipuler

que Ci

le débiteor ne fati,fait pas daos le tems convenn .

1:1 chofe engagée Cera acqoife au créancier; un tel paae

e!l réputé ufuraire, 3 moins que le créancicr

n'acher~t

le

ga~e

ponr foo ju!le prix.

Vqye~

la

loi

¡6

§

Hit.

fr.

J~

pig11.

&

hypoe.

&

la

loi

dcrniere au code

de pt<t!Jis

p•gnor"m.

Lors cosSULAJR!:5 étoient celles qui étoiem faires

par les confuls, commc les

lois

tribonitiennes étoiem f:li·

1es par les

tribon~.

Lo1

CoRN~LJ.I\;

il

y a eu pluficors

/Qis

de ce qom,

favo ir:

La

loi cornelia

&

ge/li,.

qui

donn~

le pouvolr

a

Cn .

Pompée, proconful en Efpagne, lequel parroit poor une

guerre périlleuCe, d'accorder le drojt de cité

á

ceur qui

atJroient bien mérité de la république; elle fot faite par

Lucius Gdlius Publicola,

~

par Cn. Cornelius Len–

tolos.

I..,a

/oi cornelia ,.grnria

tbt faite par le d ié:hteur Syl–

la, pour adj oger & partager anx

foldat~

beaucoup de ter–

res , & fur-tout o;n Tofcane: les fold•ts rendirent een.:

/oi

odieufe, foit en perpétnant kur poffeffion ,

f<>lt en

s'emparant des terrcs qu'ils trouvo•ent

a

Jeur bienCéance.

C icéron en parle dan< un<; de (es

oraif<·n~

.

La

fui eornelia de falfo.

Oll

de fa/lis,

fut faite par Cor–

nelios Sylla,

a

l'occal1nn des te!tamens;

c'e~

;:>ourquoi

.:!le fut auffi furnon>mée

te/lame~tatre;

elle con6rmoit

les ' teflamens de ceox qui

(o

m en la puilfance des en–

nemis, & paurvoyoit

il

tootes ks faulfetés & altérations

qui poovoiem C::tre f•ires dans un te!tamenr; elle ctamoit

::IUffi fnr les faoffetés

de~

a1.11res écritures, des

mo.nnoÍ~S,

des poids & q¡eforc;¡.

La

loi cornil"' de

i"iurii~,

faite par le nu!rne Sylla,

eoncernoit ceox qui fe

plai~noknt

d'avoir

'"'i"

q_uelque

injure, comrne d'avoir été poofiés, batt·•l>, o o leu r mai–

fon forcée. Cette

/oi

excluait tous les praches parens

~

,niés du plaig(\ant, d'o!rre Jog<;s de l'aétion.

La

loi

~or11~ia

judiciaria.

Par cette

/oi

Sylla, rendir

cous les jogemens an fenat, &

rerrancha les chevaliers

du nombre des joges; il abror,ea les

lou

Sempronien–

nes, dont il a.dop1a po ortant qoelque

chof~

daos la Cien–

~e;

elle ordonn<>it encare

qo~;

l'oo ne poorroit pas ré–

cufer plus de tro is JUges.

Tome

/X..

LO I

531

L:t

loi

t:orH~Iía

majeflatis

fnt faite par Svlla, pour ré–

gler le jugemeot do crime de lez.e-majefié.

Voye:t.

Lor

j

ULJA..

La

lui cor•eli<> de pdrricidio,

qui étoit do meme

Syl~

la

1

fot enCuite réformée par le grand Pompée doot efle

pnt le no m.

Voye:t.

Lor PO,tPErA.

La

loi corn•/i,. de pro(criptioHe,

dont parle Cicéron

<f ans fa

uoi/iem~ v~rrine,

fut faite par Valerios Flac–

cus; elle e!t nornmée ailleurs

loi Va/eria;

elle donnoir

ii

Sylla droit de vi.- & de mort fur las citoyens.

La

loi

~&rneliA r~p~tundarur,.,,

avoit pour objet de ré–

primer ks concuffions des magi!trats qui goovernoienr

les provinces.

f/oyn

Cicéron,

t!pitu

á /\ppios.

La

loi

GDrn~lia d~

jharii.t

&

~-~n~ficis'

fut au

m

f:tite

par Sylla; elle <'oncernoit ccux qoi avoient tné quelqo'on

oo qui l'avoiem attendn daos C!e delfein, oo qui avoient

préparé, gardé, on vendo do poifon, ceox qui par un

faux témnignage avoiem fait condamner quel <f"'" " pu–

bliquement, les magillrats qui recevoiem de J'argent pour

quelqoe affaire capftale, eetu qui par volupté ou poor

un commercc infame auroient fait des eonuques.

La

loi cun¡e/ia [Hmptuaria

fut encare une

loi

de

Syl–

la, par Jaqoelle

il

r<!gla la <!épenfe que J'on pourroit fai–

re

l~s

joors ord1naires, & celle que l'on pourroit faire

les jours folemnels qoi étoient ceo1 des calendes, des

ides, des nones, & des jcux;

il

diminoa auffi par cette

loi

le prix des

d~nrées.

Le rribon Cornelios 6t auffi deox

lois

qui portercnt

foo nom, l'une appellée.

I,oi conulia de

iis qui legibus folvuntMr,

défendoit

d'accorder aucune gra.::e ou privilege contre Jes

loii,

qu'il

n'y et1t au-moios

.!.00

perfonn.,s dans le fenat; &

a

c.,–

!pi qui aoroit obtenu quelqoe grace, d'l!tre prélimt lorf–

qoe !'affaire feroit portée devant le people.

La

lfli

&orn~lia d~ jur~ dic~11do,

du m€mc

trib~n,

or–

donna que

les préteurs

íeroient renus de

JUg~r

íitivanr

l'édit perpétuel, an

lieo qu'auparavant lcurs jugemens

!!wient arbitraires. JI

y

avoit encare Ufle aurre

loi

Cur–

noenmée

C"ot·,~lia,

favoir.

L-a

loi Corneli..

&

'TiliA,

Coivant laquelle on poovoit

fair.e des conventions oo gageurcs pour les jeux ou l'a–

drelfe & le coura¡¡e ont part. Le juriCconCulte Mutia-

11!15

parle de cette

loi.

Sur ces d,fféremes

lois

~·uye~

Znius,

Lo1 DE CRÉD¡¡scE, c'e!t ain!i que l'on appelloit an–

ciennement les enqoEres, lorCqne les témoi11s dépolt>ient

feukment qu'ils croyoient rel

&

tel fait,

á

la différen–

ce do témoignage poli uf

&

certain, ou le témoin d it

qu'•l

3

vu ou qu'il fait relle chofe;

il

en en parlé

a u

fty–

le áu pays de Normandie.

Fran'Yuh l. par

f<>n orden–

nanee dQ

1

f39,

arúcl~

36, ordonna qu'il n'y auroJt plus

de réponfes

p~r

(rldir.

&c.

(A)

Lo1 CR nHNELLE. (

D ruit civil aneie,.

&

mod

)

lui

qoi !l:uue l.,s peines des divers crimes

&

dél!ts dans la.

focíété civile.

Le<

lois crímim>lln ,

dit M. de MonreG:¡uico, n'ont

pa< !!té perfl'<ftionnées tour d'un coup.

D aos

les lk ox

mémes ou l'on a le plus cherché

a

maintcuir la liber–

té,

on n'c;n a pas tolljou's trou vé

tes m \1yens.

Arillotc

nous d it qo':l. Cunw<

le~

paren. pouvuieuc

~tre

témoin•

d•ns les affa"res c6mincll<:s. S o11s

le

rois de Rome, la

loi

étoit

ft

imparfaite, q>,te Servios Tu llius pronon'>a la

fentenc<; contre les enfans d' Ancus Martius, accufés

d'avoir afTarfiné le roi fon beall·pere. Sous le5 p1emicrs

rui< de France, Clotaire fit une

loi

en

r6o,

pour qu'oR

accofé ne pt1t étre

condamn~

fam étre o ni, ce qui proa–

ve qu'il régnnit ufle pratique

conrrair~

dans quelqncs cas

particuliers. Ce fut Charond•s qni

iqtroduilit les juge–

lnens

contre les

faux

tétnnignagt:s :

qu.and

l'inno..:ence

d

:s

ciroyens n'ell pas

alnlr~e,

la liberté des citoyens ne

l'ect pas non pi

U< .

Les connoifTance< que l'ofl a acqoifes dans plulieurs

P.ays,

~

qo<; l'on acquc:rr:l daos d'a,utres, fur les regles

le< plus Ct1res qne l'on poiffc tcnir <\ans les Jll,(emens cri–

mincls, iucérefTent le

1\~nre hum~in

plus qu'aucone cho–

fe qu'il y ait zu monde; car c'e!l fu.r la pratk¡ue de ces

connojfTances que font fondés l'h.onneur, l.l fúreté,

&

la liberté d,es hommes.

Ainfi la

loi

de mon contre un affaffin ell rres·jolle,

paree que cettc

loi

qui le condanme

a

périr.

~

été fa.lte

en fa f11venr; elle lui a confervé la vie :\ tous les in–

!tans,

11

ne peor d<>nc p:..s reclamer coutre elle.

M ais

toures

leli

ft~is c_rimin~ll~s

ne portent pas. ce ca..

raaere de juflice. 11 n'y "" a que trop qui

ré-,·ol tel~t

l'humanilé,

&

trop.

d'~utres

qui fonr

co ntra1res

3 la.

nll–

fon,

a

J'équité, & ao but qll'on doit fe propo(er daos

la

fan~ion

des

foil

.

X

x

;¡¡Jo ·

La