LO
I
ner le.
fuffrages de vive-voix.
Voyu:. ei-t<pr;s
Lo r s
T.'\BELL.'\IRES .
Lor
co~ntJssorR!:.
ou
PACT!: DE LA LOI co,t–
:MrssorRE, e!l une convemiun qui fe fait entre le vcn–
deur &
l'ac:hereor, que li
le
pri~
de la chofe vendue
n'ect pas plyé e11 cntier da•1s un certain tems, la vente
fera nulle s'il p13it au vendeor .
Ce putle e!l appellé
Joi,
paree que les conventions
font les
Jois
des contrats; on l'appelle
commiJJüire,
par–
ce que le cas de ce paae étant arrivé, la chofe ect ren•
due au vendeur,
r~s
venditori comm.ieeitur;
le vendenr
rcntre dafls
la propri<'té de fa chofe, comme
(j
elle
n'avoit point été vendoe.
11
peut méme en répérer les
fruits,
~
ralOÍOS
Qll<:
l~acheteur
n'ait pay6 des
3rrhes. OU
une partie du prix, auquel cas l'achereur peut
ret~nir
les
fruits poor Ce récompenfer de la perte de fes arrhes, ou
de la portian qu'il a payée du
pri.~<.
La
/oi cummiffiirc
a Con effet, qooique le vendeor
n'ait pas
tnis
l'achetcur en demenre de payer; car
te
contrat l'avertit fuffifamment,
dies interpellat pro ho–
~Xtlfe ~
La peine de la
loi t:ummiJJüire
n'a pas
li~o
lorfque
dans le rems convenu l'acheteor a offert le pnx ao \'en–
deor, & qu'il l'a conligné; aotrement les offres poor–
roient trre réputées illoCoires. Elle n'a p:ts lieu non plus
lorfqoe le payement du prix, oo de parrie d'icelui, a
été retardé pour quclqoe caufe légitime.
Quaud on n'¡¡uroit pas appofé daos
le contra! de
vente, le paae de la
loi &ommi(foire,
il
e!t toojoors au
pouvoir du vendeor de poorfuivre l'acheteor. pour
le
payement do prix convenu, &
a
faute de C!e il peut fai–
re déclar<:r la vente nolle,
&
rentr<:r dans
le bien par
luí vendo; mais avec ceue d1tférence, que daos ce cas
l'acheteur en payant mC::me apres le ten1s COI)Venu, de–
meo re propriétaire de la chofe
a
lui vendoe;
:IU
lieo
que quand le paéle de la
loi commij{uire
a été appofé
daus le contra!, & que l'achercor n'a pa< payé daos le
tems convcno, le vendeor peot faire r<!Coodre la vente,
quaod m eme l'acheteor offriroit alors de
oay~r.
M ais foit qu'il
y
ait paéle
Oll
non,
íl
faut toujou"
un jogement pour réCoudre la vente, fans quoi le ven–
deur ne
p~ut
de Con :tútorité privée rentrer en pofTeffion
de la c"ofe vendue.
Voy..
;¡¡¡.
au digcllc le ticrc
d, lege
~tJmmiffiria
.
Le paae de la
loi .-ommiffiir•
n'a pas
li~u
en fait de
prét fur
ga~e,
c'ell-i·dire que l'on ne peut pas !lipuler
que Ci
le débiteor ne fati,fait pas daos le tems convenn .
1:1 chofe engagée Cera acqoife au créancier; un tel paae
e!l réputé ufuraire, 3 moins que le créancicr
n'acher~t
le
ga~e
ponr foo ju!le prix.
Vqye~
la
loi
¡6
§
Hit.
fr.
J~
pig11.
&
hypoe.
&
la
loi
dcrniere au code
de pt<t!Jis
p•gnor"m.
Lors cosSULAJR!:5 étoient celles qui étoiem faires
par les confuls, commc les
lois
tribonitiennes étoiem f:li·
1es par les
tribon~.
Lo1
CoRN~LJ.I\;
il
y a eu pluficors
/Qis
de ce qom,
favo ir:
La
loi cornelia
&
ge/li,.
qui
donn~
le pouvolr
a
Cn .
Pompée, proconful en Efpagne, lequel parroit poor une
guerre périlleuCe, d'accorder le drojt de cité
á
ceur qui
atJroient bien mérité de la république; elle fot faite par
Lucius Gdlius Publicola,
~
par Cn. Cornelius Len–
tolos.
I..,a
/oi cornelia ,.grnria
tbt faite par le d ié:hteur Syl–
la, pour adj oger & partager anx
foldat~
beaucoup de ter–
res , & fur-tout o;n Tofcane: les fold•ts rendirent een.:
/oi
odieufe, foit en perpétnant kur poffeffion ,
f<>lt en
s'emparant des terrcs qu'ils trouvo•ent
a
Jeur bienCéance.
C icéron en parle dan< un<; de (es
oraif<·n~
.
La
fui eornelia de falfo.
Oll
de fa/lis,
fut faite par Cor–
nelios Sylla,
a
l'occal1nn des te!tamens;
c'e~
;:>ourquoi
.:!le fut auffi furnon>mée
te/lame~tatre;
elle con6rmoit
les ' teflamens de ceox qui
(o
m en la puilfance des en–
nemis, & paurvoyoit
il
tootes ks faulfetés & altérations
qui poovoiem C::tre f•ires dans un te!tamenr; elle ctamoit
::IUffi fnr les faoffetés
de~
a1.11res écritures, des
mo.nnoÍ~S,
des poids & q¡eforc;¡.
La
loi cornil"' de
i"iurii~,
faite par le nu!rne Sylla,
eoncernoit ceox qui fe
plai~noknt
d'avoir
'"'i"
q_uelque
injure, comrne d'avoir été poofiés, batt·•l>, o o leu r mai–
fon forcée. Cette
/oi
excluait tous les praches parens
~
,niés du plaig(\ant, d'o!rre Jog<;s de l'aétion.
La
loi
~or11~ia
judiciaria.
Par cette
/oi
Sylla, rendir
cous les jogemens an fenat, &
rerrancha les chevaliers
du nombre des joges; il abror,ea les
lou
Sempronien–
nes, dont il a.dop1a po ortant qoelque
chof~
daos la Cien–
~e;
elle ordonn<>it encare
qo~;
l'oo ne poorroit pas ré–
cufer plus de tro is JUges.
Tome
/X..
LO I
531
L:t
loi
t:orH~Iía
majeflatis
fnt faite par Svlla, pour ré–
gler le jugemeot do crime de lez.e-majefié.
Voye:t.
Lor
j
ULJA..
La
lui cor•eli<> de pdrricidio,
qui étoit do meme
Syl~
la
1
fot enCuite réformée par le grand Pompée doot efle
pnt le no m.
Voye:t.
Lor PO,tPErA.
La
loi corn•/i,. de pro(criptioHe,
dont parle Cicéron
<f ans fa
uoi/iem~ v~rrine,
fut faite par Valerios Flac–
cus; elle e!t nornmée ailleurs
loi Va/eria;
elle donnoir
ii
Sylla droit de vi.- & de mort fur las citoyens.
La
loi
~&rneliA r~p~tundarur,.,,
avoit pour objet de ré–
primer ks concuffions des magi!trats qui goovernoienr
les provinces.
f/oyn
Cicéron,
t!pitu
á /\ppios.
La
loi
GDrn~lia d~
jharii.t
&
~-~n~ficis'
fut au
m
f:tite
par Sylla; elle <'oncernoit ccux qoi avoient tné quelqo'on
oo qui l'avoiem attendn daos C!e delfein, oo qui avoient
préparé, gardé, on vendo do poifon, ceox qui par un
faux témnignage avoiem fait condamner quel <f"'" " pu–
bliquement, les magillrats qui recevoiem de J'argent pour
quelqoe affaire capftale, eetu qui par volupté ou poor
un commercc infame auroient fait des eonuques.
La
loi cun¡e/ia [Hmptuaria
fut encare une
loi
de
Syl–
la, par Jaqoelle
il
r<!gla la <!épenfe que J'on pourroit fai–
re
l~s
joors ord1naires, & celle que l'on pourroit faire
les jours folemnels qoi étoient ceo1 des calendes, des
ides, des nones, & des jcux;
il
diminoa auffi par cette
loi
le prix des
d~nrées.
Le rribon Cornelios 6t auffi deox
lois
qui portercnt
foo nom, l'une appellée.
I,oi conulia de
iis qui legibus folvuntMr,
défendoit
d'accorder aucune gra.::e ou privilege contre Jes
loii,
qu'il
n'y et1t au-moios
.!.00
perfonn.,s dans le fenat; &
a
c.,–
!pi qui aoroit obtenu quelqoe grace, d'l!tre prélimt lorf–
qoe !'affaire feroit portée devant le people.
La
lfli
&orn~lia d~ jur~ dic~11do,
du m€mc
trib~n,
or–
donna que
les préteurs
íeroient renus de
JUg~r
íitivanr
l'édit perpétuel, an
lieo qu'auparavant lcurs jugemens
!!wient arbitraires. JI
y
avoit encare Ufle aurre
loi
Cur–
noenmée
C"ot·,~lia,
favoir.
L-a
loi Corneli..
&
'TiliA,
Coivant laquelle on poovoit
fair.e des conventions oo gageurcs pour les jeux ou l'a–
drelfe & le coura¡¡e ont part. Le juriCconCulte Mutia-
11!15
parle de cette
loi.
Sur ces d,fféremes
lois
~·uye~
Znius,
Lo1 DE CRÉD¡¡scE, c'e!t ain!i que l'on appelloit an–
ciennement les enqoEres, lorCqne les témoi11s dépolt>ient
feukment qu'ils croyoient rel
&
tel fait,
á
la différen–
ce do témoignage poli uf
&
certain, ou le témoin d it
qu'•l
3
vu ou qu'il fait relle chofe;
il
en en parlé
a u
fty–
le áu pays de Normandie.
Fran'Yuh l. par
f<>n orden–
nanee dQ
1
f39,
arúcl~
36, ordonna qu'il n'y auroJt plus
de réponfes
p~r
(rldir.
&c.
(A)
Lo1 CR nHNELLE. (
D ruit civil aneie,.
&
mod
)
lui
qoi !l:uue l.,s peines des divers crimes
&
dél!ts dans la.
focíété civile.
Le<
lois crímim>lln ,
dit M. de MonreG:¡uico, n'ont
pa< !!té perfl'<ftionnées tour d'un coup.
D aos
les lk ox
mémes ou l'on a le plus cherché
a
maintcuir la liber–
té,
on n'c;n a pas tolljou's trou vé
tes m \1yens.
Arillotc
nous d it qo':l. Cunw<
le~
paren. pouvuieuc
~tre
témoin•
d•ns les affa"res c6mincll<:s. S o11s
le
rois de Rome, la
loi
étoit
ft
imparfaite, q>,te Servios Tu llius pronon'>a la
fentenc<; contre les enfans d' Ancus Martius, accufés
d'avoir afTarfiné le roi fon beall·pere. Sous le5 p1emicrs
rui< de France, Clotaire fit une
loi
en
r6o,
pour qu'oR
accofé ne pt1t étre
condamn~
fam étre o ni, ce qui proa–
ve qu'il régnnit ufle pratique
conrrair~
dans quelqncs cas
particuliers. Ce fut Charond•s qni
iqtroduilit les juge–
lnens
contre les
faux
tétnnignagt:s :
qu.and
l'inno..:ence
d
:s
ciroyens n'ell pas
alnlr~e,
la liberté des citoyens ne
l'ect pas non pi
U< .
Les connoifTance< que l'ofl a acqoifes dans plulieurs
P.ays,
~
qo<; l'on acquc:rr:l daos d'a,utres, fur les regles
le< plus Ct1res qne l'on poiffc tcnir <\ans les Jll,(emens cri–
mincls, iucérefTent le
1\~nre hum~in
plus qu'aucone cho–
fe qu'il y ait zu monde; car c'e!l fu.r la pratk¡ue de ces
connojfTances que font fondés l'h.onneur, l.l fúreté,
&
la liberté d,es hommes.
Ainfi la
loi
de mon contre un affaffin ell rres·jolle,
paree que cettc
loi
qui le condanme
a
périr.
~
été fa.lte
en fa f11venr; elle lui a confervé la vie :\ tous les in–
!tans,
11
ne peor d<>nc p:..s reclamer coutre elle.
M ais
toures
leli
ft~is c_rimin~ll~s
ne portent pas. ce ca..
raaere de juflice. 11 n'y "" a que trop qui
ré-,·ol tel~t
l'humanilé,
&
trop.
d'~utres
qui fonr
co ntra1res
3 la.
nll–
fon,
a
J'équité, & ao but qll'on doit fe propo(er daos
la
fan~ion
des
foil
.
X
x
;¡¡Jo ·
La