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LO I

honneur ou de ía vie. En Angleterre les

jur~s

décident

dn fait, le juge prononce la peine que

1~

/oi

infiige;

&

poll<' cela il ne lui faut que des yeux.

Ceux qui ont daos Icurs mains les

loii

pour gouver–

ner les peuples, doivent roujours íe l:tiiTer gouverner eux–

m~mes

par les

/oii.

C'efi la

loi,

&

non pas

l'homme

qui doit rlgner . La

loi,

dit Plutarque, ell la reine de

tous les mortels

&

immortels. Le feul édit de 1499,

donné par Louis XII. fait chérir fa mémoire de

to~s

ceux qui rendent la juClice dans ce royaume.

&;

eje tous

ceux qui

l'~iment.

11

ordonne par cet édit mémorable

, qu'on fui ve toujours la

loi,

malgré les ordres contrai–

,

res

i

la

loi,

que l'importunité pourroit arracher du

,

monarque

, .

Le motif

&

l'effet des

lois

doit étre la profpérité des

citoyens. Elle réfulte de l'intégrité des mceurs, du maln–

tien de la police, de l'uniformité

d~ns

la dillribution de

la juClice, de la force

&

de l'opulence de l'état,

&

les

lois

fom les nerfs d'wne bonne

adminillr~tion.

Quelqu'un

ayant demandé

a

Anaxidame, roi de Lacédémone, qui

avo!t l'autorité daos

S

parte, il répondit que c'étoienr les

lois;

il pouvoit

~jouter

avcc les moours fur lefquelles elles

intlaenr,

&

dont elles tirent Jeur force. En effet, che1.

les Spatriates, les

lois

&

les mceurs intimemem unics

dans le cceur des citoyens n'y faifoient, pour ainfi dire,

qu'un meme corps . Mais ne

oous

flattons pas de

voir Sparte renaltre au fein du <Zommcrce

&

de l'amoQr

du gain.

, La grande différence que Lycurgue a mife entre

Lacédémone

&

les amres cités, dit Xénophon , con–

" fille en ce qu'il a fur·tour fait, que les citoyens obéif–

" fent aux

/qis.

lis courenr lorfque le magiClrat les ap–

" pelle: mais a Athenes, un homme riche feroit au de–

" fefpoir que l'on penfat qu'il dépendlt du magiClrat,.

JI

y

a plus; la premiere fon8ion des éphores de La–

cédémone, en emrant en charge, étoit une proclama–

tion publique, par laquelle ils enjoignoient aux droyens,

non pas d'obferver les

/oís,

mais de les aimer, afin que

l'obfor vation ne leur en ffir point dure.

R íen ne doir etre fi cher aux hommes que les

lois

de–

fliuées

a

les rendre bons, fages

&

heureux. Les

/oís

fe–

rom précieufes au peuple, tant qu'il les regardera com–

me

110

rempart contre le defpotifme,

&

comme la fau–

vcgarde d'une JUCle liberté.

-Parmi les

/oír,

il

y en a d'excelleutes. de vicieufes

&

d'inutiles. Toute bonne

loi

doit erre julle, facile

a

exé–

cuter, particulieremcnt propre au gouvernemeot,

&

au

pcuple qui la

re~oit.

Toute

loi

équivoque ell injuCle, paree qu'elle frappe

fans avenir. Toure

/oi

qui n'eCl pas elaire, tlette, pró–

cife, efl vicieufe.

Les

/Qis

c!oivent commencer dire8ement par les ter–

mes de juffion . Les préambules qu'on y met ordinaire–

Inent font conllamment fuperflus, quoiqu'ils ayem été

inventés pour la juClification du législateur,

&

pour la

famfat!ion du peuple. Si la

loi

eCl mauvaife, conrraire

au bien public, le législateur doir bien fe garder de la

donner; fi elle eCl néceffaire, effentielle, indifpenfable, il

n'a pas befoin d'en faire l'apologie .

Les

/pis

peuvent changer, mais

leur Clyle doit rou–

jours

~tre

le

m~me,

c'efl-a-dire fimple, pr6cis , reffen–

taor toujours l'anriquité de leur origine comme un rcxte

íllcré

&

inaltérable.

Que les

lou

refpircnt toujours la candeur: fa iros pour

prévenir ou pour punir la méchanceté des hommes, el–

les doivem avoir la plus grande innocence.

Des

/oís

qui choqueroient les príncipes de la nature,

de la morale ou de la religion, infpireroient de l'hor–

reur . Dans la profcription du prince d'Orange, par Phi–

li!'pe 1

J.

ce princ;:e promet a celui qui le tuera' ou

á

fes

héritiers, vingt mille écus

&

la nobleffe,

&

cela eu pa–

rolc de roi,

&

comme ferviteur de Dieu . La nobleffe

promife pour une telle a8ion! une telle a8ion ordonnée

comme !erviteur de D ieu

!

tour cela renverfe égalemenr

les idées de l'honneur, de la morale

&

de la ryligion.

Lorfqu'on fait tant que de reno re raifon d'une

foi,

il

faut que cette raifon foit

1°.

digne d'elle. U nc

loi

ro–

maine décide qu'un avcugle ne peut plaider, paree qu'il

ne voit pas les orncmens de

1:1

magiflrarure.

ll eCl pi–

royable de donner une fi mauvaife raifon, quand il s'en

préfente tant de bonnes.

2°.

JI

faut que la raifon allé–

guée foit vraie; Charles IX. t'ut déclaré majeur

a

r4

ans commencés, paree que, dit le chancelier de l'HO–

pital, les

/oís

regardent l'année oommencée, lorfqu'il

s'agit d'acquérir des honneurs; mais

le gouvernement

des peuples n'efl-il qu'un honneur ?

3°.

JI

faut, daos les

/oiJ,

raifonner de 1¡¡

réaliré

a

la réalité,

&

non de la

réalité

~

la figure, ou de la figure

s

la réalit6 . La

loi

'{ome

IX.

LO I

Jti

des Lombards,

l. ll. ti

t.

XXXV!!.

défend

a

une fem–

me qui a pris l'habit de religieufe de fe marier. , Car,

, dit cene

loi,

fi un époux qui a enga¡;:é

3

lui une fcm–

" me par un anneau, ne pent pas fans crime en épou–

,

fer une autre;

a

plus forte raifon, l'époufe de D 1eu

, ou de

la

fainte V ierge. ,

Entin des que dans une

loi

on a tixé l'état des cho–

fes, il ne faut point

y

ajoutcr des expreffiom vagues .

Dans une ordonnance crirninelle de Louis XIV. apres

l'énumération des cas royaux, on ajoute: ,

Et ceux

, dom de tous tems

les juges royaux ont décidé , ;

cette addition fair rentrer daos l'arbitraire que la

loi

ve–

noit d'éviter .

Les

lois

oe fonr pas regle de drolt. Les regles font

générales, les

lois

ne le font pas : les

re~les

dirigenr,

les

/oís

cornmandem : la regle fert de bouffole,

&

les

lois

de cornpas .

11

faut

impofer au peuple

a

l'exemple de Solon ,

moins les meillenres

lois

en elles-mémes, que les meil–

leures que ce peuple puiffe comporter daos fa riruation.

Autrement il vant mieux laiffcr fubfiller les défordres,

que de prétendre y pourvoir par des

lois

qui ne feront

poinr obfervées; car, fans rernédier au mal, c'eft en–

care avillr les

lois.

Il n'y a rien de fi beau qu'un état

mi

l'on a des

lois

convenables,

&

o

u

on les obferve par

ra~fon,

par paf–

fion, comme on le tit

a

Rome daos les premiers rems

de la république; car pour lors il fe joim a la fageffe

du gouvernemem toute la force que pourroit avoir une

f3érion.

11 eCl vrai que les

lois

de Rome devinrent impuiiran–

res a fa confervation; mais e'ell une chofe orc!inaire

que de bnnnes

lois,

qui ont fait qu'une petite républ i–

que s'aggrandit, lui deviennent

il

charge lorfqu'elle s'ell:

aggrandie, paree qu'ellos n'étoient faites que pour opé–

rer fon aggrandiffement.

11

y

a

bien de

la

différcnce entre les

lois

qui font

qu'un penple fe rend mairre des autres,

&

celles qul

maimiennent fa

puitr.~ncc

lorfqu'il l'a aequife.

Les

/oís

qoi font regarder comme n6ceffalre ce qui

efl indifférent, ne fom pas fen[écs,

&

ont encare cet

inconvénient qn'elles font confidérer comme indifférent

ce qui eCl néceffaire; ainfi les

/oís

ne doivent llaruer que

fur des chafes effontielles.

Si les

lois

indifférentes ne fonr pas bonnes, les inu–

tiles le !hnt encare moins, paree qn'elles affulbllffenr les

/oís

néceflaires; celles qu'on peut éluder, af!'oibliffenr

auffi la

lé~islation.

Une

loi

doit avoir fon effet,

&

il

ne faut pas permettre d'y dérogcr par une convcmion

particuliere.

Plurieurs

lois

paroi1Tent les

m~mes

qui font forr diffé–

rentes. Par exemple, les

lois

grecques

&

romaines pu.

niffoient le receleur du vol comme

le voleur;

la

loi

franyoifc en ufe ainfi. Ce!les-la étoient raifonnables,

celle-ci ne l'eCl point .

Ch~1.

les Grecs

&

les R omains,

le voleur étoit condamné

it

une peine pécuniaire, il fal–

loit bieu punir le receleur de la merne peine; car rout

homme qui contribue, de quelque fac¡;on que ce foit, a

un dommage, doit le réparer. Mais en France, la pei–

ne du vol étant capitale on n'a pu, fans outrer les cha–

fes, punir le receleur oomme le voleur. Celui qui re•

c;:oit le vol, peut en mille occafions le recevoir inno–

cemment: celui qui vole ell toujours coupable. Le re–

celeur empeche

a

la vériré

la conviaion d'un crimo

déja commis, mais 1' autre commet

le

crime ; rout

efl paffif dans le receleur, il

y

a une

~a

ion dans le vo–

leur. JI faut que le voleur furrnonte plus d'obllacles,

&

que Con

ame fe roidiffe plus

long-rems conrre les

l•is.

Comme elles ne pcuvent prévoir ni marquer rous les

cas

c'eCl a la raifon de comparer les faits obmis avec

les 'raits indiqués.

L~

i>ien public doit décider quan<l la

loi

fe rrouve muette ; la coilrume ne peut rien alors,

pare~

qu'il efl

d~ng~reux

qu'on ne

l'applique mal,

&

qu'on. ne veuille la diriger, au lieu de la Cuivre.

Mais la coururne affermie par une cha!ne

&

une fuc –

ceffion d'exemples, fupplée an defaut de la

loi,

tien t fa

place, a la meme autorité,

&

devienr une

lai

tacite ou

de prefcription .

.

Les cas qui dérogenr au droit commun, doivent

~tre

exprimés par

la

loi;

cette ex ceptiQn e(l un hommage

qui confirme fon

autorit~;

mais rten ne lui porte attein"

te

commo l'extenfion arbitraire

&

indéterm'née d'un

ca~

¡, J'autre.

JI

vaut mieux attendre une nouvelle

/oí

)lour un eas nouveau, que de franchir

les bornes de

l'exception déja f.oite.

C'ell fur·tQut dans les cas do rigueur qu'il faut

~~re

fobre a multiplier les cas cités par la

/oí .

Cette fubt1hté

V v v

d'efprit