34%.
LET
Ce que d!t Tite·Live ,
/iv.
r¡.
de
f.>n hinolre ro·
maine, a plus de rapport aux
l.ttr<J á'ltat.
_11
parle
d'uo édit de Pub, Servllius
&
d'Appius Claodms con–
fuls: ,,.
t¡IIÍI
militil dowa
;,.
uiflris •.ffee
bo114 po.ffirle·
rrl a11t vuteltrtt.
Le jurifcoofulte CalliOrate en parl.e
s~~
fort
cl.air~meot
eu
la )oi
36,
au dl¡:eOe
de
Jlldrcm.
Ex
Jll.flll
taufit,
dit·il,
é!/
t{riÍJ perfonÍI
Juflinend.r
fuwt
•
ognt·
1ion1s, ve/11ti
/i
infiru>nnlla
litis apud
tos cjfe dl&tfll–
tJu•
fNi
rtipNhlict& eatuá ab{11n!.
Ce meme privllege ell étsbli plr
la
140"
regle de
droit:
ahfontia
tjHI
9"¡
reip~tblic.z
caHJti
abljl,
11l'JIU
ti,
"''!!''
,.¡;;
damnofa ef!e átbet
.
Dans
les ancieones ordonnances les
lettru d'ltat
font
~epellées
lettru de furft!ance;
il
en eO parlé daos cel–
le; de Phillppe le Bel en 1316, for le
fait des aides;
11rt .
8.
de Philippe
VI.
en 13r8; du rol Jean, en 1364;
ele
Ghar)~s
V
11.
en 1-ff3,
articln
H, r6
&
n.
Mais 3nciennement ponr jonlr de ce bénéñce, il
f~l
loit que l'abfcot oe f(¡¡ pas Cahrié de fo n abfcnce, ao–
tremem elle étoit
regard~e
comme affeaée, comme il
fut jugc! au parlement de Paris en 1391, contre le ball–
llf
d' Auxerre, étam en .Bourgogne pour une
~oqu~te,
c:n
one caufe concernant le roi, fur les denlcrs duque!
il étoil payl! chaque jom.
L'Qrdonnance de 1669,
tit. des lettrn d'ltnt,
vcot
qu'on n'en accorde qu'aux per!bnncs employtes
au~
af–
faires importantes ponr le fervice du roí; ce ql!i s'ap·
plique
a
IOUS
les officiers aofruollement cmployts
a
qucl–
qoe espt!dition militairc. Pour obtenir des
lettr.s d'ltat,
11
faut qu'ils rnpp.:>nenl l!O certifica! du fecré1aire
d'<!t:~t
a_yam le dépanement de la guerre, de
lcur ferv ice
:1-
éluel,
a
peine de nullitt.
Autref'ois los lioutenans du roí dans les armées rop–
les avoient le pouvoir d'accorder de ces fortes de
fel·
,,·es'
mai>
elles fureru rejeuées par un arret do parle–
~n~nt
de l'ao 1393,
&
depuis ce droit
a
éfé
r~f~rv~ ~u
ror feul.
Ces fortes ele
lettrn
ne s'accordent ordinairement que
pour lix mois,
a
comptcr du jouP de l'impétration, &
n~
peovent étre
reoouvell~es
que quinze JOUrs avaut
l'cxpiration des précédemes; & il faut que ce foit pour
de JUOes {:oqtjdérations qui foient
exprimée~
dans les
/ettru.
Quar¡d les
l.etrn
font débattucs d'obrcptlon ou de fub–
reptron, les parties doivent fe retirer par devant le rol
j>OUr leur c!tre pourv\l; les juges ne peuvont paífer nu–
tre
a
l'inOruaion & JUgernent des proces, au préjudlce
de la Cignificarion des
lettres.
Elles
n'emp~chent
pas néanrnoins les créanciers de
faire fal{jr réellement las immeL¡bles de leur débiteur,
&
de. fa!re regi!her la failie; rpais on no pcut procéder au
batl J.udlciaire;
&
!i
les
/~¡tres
ont été ligniñées depuis
le bar!,
les
criées peuve
m
étr~
cominuées J"fqu'nu con·
r;é d'adjuger incluli vement. Les oppofans a\1 decret ne
P.e!lvem
fe
fervir de telles
lettre1
poqr
srrc!te~
la ¡;our–
tune, ni le bail o
u
l'adjudication.
Les qppofans
i
une fai!ie mobiliaire, ne pcuvent pas
11on plus s'en fer vir pour retardar
1~
veme des meubles
fi~.
.
.
,Les
lettreJ á'lt<tt
n'ont poiot d'eff'et daos les affaires
ou
le roi a
intér~t,
ni daos les affaires eriminolles; ce
qoi comprend le faux tant principal qu'inddcnt.
, Celui qui
a
obtenu des
lettr<J á'IJ"t
ne peut s'en fer–
vrr que daos les alf.¡ires ou
11
a perfonr¡ellement
intér~t,
fans que fes pere
&
mere ou au!res pareos, ni fes coobli–
gts, cautions
&
certi6catpurs, pujífem s'aider de ces"mt!–
mes
lettru.
N éan111oins Jos
fu
mme;, quoique féparées de biens,
Jl~uvept
te
fervir des
lettru d'ltnl
d~
leurs marls dans
les
prqce~ qu'ell~s
qnt de leur chef, eoqtre d'autres per–
fonnes que l!!urs maris .
Le~
tu¡eurs hoooraires
&
onér~ires,
&
les curateurs,
ne peuveot fe íl:rvir pour eux des
lettru
qu'ils ont ob–
tenues pour ceux qui font fous leor rutelle & curatelle .
Les
lettru á'l&at
ne peuvem' empc!cher qu'll folt patfé
~utre
au jqgemeot d'up
proc~s
ou inllanee
1
lorfque les
JUges ont
commcn~é ~
qpiuer
av~nt
la ligniñcation des
(~ttru.
On ue peu¡ a la faveur des
lettrn d
1
ltal
fe difpen–
f~r
de
~ayer
le prix d'une charge
ni pour le prix d'un
b1e11 adjugé par jufiice, pi pour
fe
di{jleníl:r de conli–
gner ou de .
rcmbourf~r
l'acquéreur en matiere de retrait
féodal ou hguager
1
llJ
de rer¡dre compte, ni pour
arr~ter un partage.
Elles n'out pas lieu non plus en matlere de refiirution
de dot, payemeo¡ de douaire
&
conven1ions matrimo–
Jiial~s, payem~nt
de lé¡¡itimc, alimcns, módicamcm·,
LET
loyers de maifon , g1¡;es de domefiiques,
journ~~s
d'Jrti·
fans, reliqua1s de comp1e de tutele, dép6c nécetfaire,
&
onaniemcnt de denien publics , !emes
&.
bill~r
de
cll'lngc, exécurlon de fociétés de commercc, caution ¡u–
diciaire, frais funéraires, arrérages de rentes LC:igneurhties
& toncleres,
&
redevonces de be:tux emphiréotiqttes.
Ceux qui imervrennent daos un proces, oe pcovent
[Jire lignitier des
lettrn
á'h<~t
pour arrc!ter le jugement,
que leur intervemion n'oit été
r.c~ue;
&
s'ils intcrvien·
nent con\me donataires ou cetfionnaires, aurrement que
par contrat de mariage ou parrage de famillc , ils ne peu–
venr faire lignifier de
iettra
que
!i
x
rnols apres,
a
com–
prcr du jour que la donation aura éré inlinuée, ou que
le tranfport aura été lignitié,
&
li
le ritre de créance
erl fous fcing privé, ils ne pourront fe fervir de
/,llrn
d'lt:>l
qu'un an apres que le titre 3Ura été produit
&:
rcconnu
~o
jufiice.
Les
lettr<J
t!'lt<~t
ne peuvent
~rre
oppofécs 3 l'h6tel–
D icu, ni
a
l'hóoiral générRI'
& :\
cclui des enfans trou–
vés de París .
1/ova:. la dlelaratioll du
23
111ars
168o,
ce/le du
23
D lambre
1702.
Le roi
a
quelquefois accordé une furf.!ance
g~nérale
a
tous les officiers qui avoicnt fervi dans
les
dernieres
guerres, pnr la déclaration du premicr
F
l!vrier 1698, &
leur accorda trois ans.
Ce1te furf<!ance fut prorogée pendant une
ano~~
par
une
nutre Mclarntion du 1
r
Février
1701.
11
y eut encare une íhrféancc de trois ans accordl!a
pnr déclaration do 24
J
uillct 1714. (
A)
LETTRES D'ETAT
011
de
CONTJU.·ETAT, o!roient
des
lettrn
de provilion, c'ell·a-dire provifoircs, que les
parries obtenoient autrefuis
en
chancellcrlc avant le ju–
gemont, qul tn3intenolent ou chargeoient l'état des €ho–
fes conreOécs; les jugemens déñnitifs fuifoicnt roujours·
mention de ces
lettr<J. (A)
LETTRES D'EVOCATJON, font des
ltttr<J
de grande
chancellerie, par lefquelles le rol, pour des conlidéra·
t[ons p•rticulleres,
b.>ot¡'"
a
íbi une affaire pendlnte de–
vant qnelquc juge,
&
en nmibuo la
connoi!f~uce
a
fon
confeil, ou la renvoye devaot un nutre tribunal.
Voyn:.
f;:voCATION.
(A)
LETTRES
D'
EXE.AT,Voyrz
EXE.AT.LETTRES EXÉCUTOrRES, ce terme ell quelquefois
ernployé pour ligniticr des lettres :lpolloli..¡ues dont
le~
papes ufownt pour la collation des bénétiecs, comme il
fera expliqué
ci-qprh
i
l'artitf•
LETTRES MONITOI•
RES.
(A)
Lettret exlmtoir<J,
eu Normsndie
&
dans quelque&
autres Coutumes, ligniñent des tltres aurhcnriquos, 1els
que contrats & obligntions, fen1ences,
arr~ts
&
JUgemcns
qui font
en
forme: exle~ttoi,.,
&devlenuem par ce moye1l
des titrcs parés,
'l"od
p_arat.-~m ha!J~,,e ~x~crttio,um:
Voy.
les
art.
f46,
r6o
&
j61 de la Coutumc do Nor–
m
andie. (A) LETTR.ESES I'I;;RME, On appelle ainli daus le Can\>
br
elis, le double des aétes authemiques qui ell dépofé
dans l'hótel·de-ville;
il
en ell parlé dans la coututnc de
Carnbr~y,
lit.
f.
arl.
f·
Comme dans ce pays
il
n'y
1
point de
ga~de·ootes
publics
&
en titre d'office, ainli qac
le remarque
M.
PlnauJt (ur l'article que l'on viene de
citer, on y a fuppléé en érabliírant dans chaque hlltcl·
de·ville une chambre ou chacun
a
la liberté de ménre
un double authentique des Jemes ou aétes qu'il a paUés
devam noraire,
&
comme cettc chambre efi appellée
fir"<e.
'/llajJ
firmitaJ.
fureté' aífur:mce; les
aa.
qui
s'y confcrvent foru appellés
lettru
en
ferm<,
pour que
le double des lettres qu'on met daos ce
d~p6t
ne pui!fe
ctre changé' & qu'on puiífe
~tre
certain de l'identité de
celui qui y a été mis; le notaire qui doit écrire les deu1
doublcs fait d'abord au milieu d'une grande peatt de par–
chemin de gros
caracft~res
,
11
coupe enfuite la peau &;
les caraéteros par
ll!
milicu, & fur chaque partie de la
peau, ou
il
y
a
la rnoitié des caraéteres
coupé~,
il
rran•
fcrit le cmmat, fl:lon l'intention des parties; on dépofe
un des doublcs
a
l'h6tel-de-ville,
&
l'on donne l'autre
i
celui qui dolt avolr le titre en main; cette peau ainfi
coupc!e en deur,
el!
ee que l'on appellc
~h11r1a
partita,
d'ou erl veuu le mot de chartc p
anie, ulité fur mer .
V.
.6MANS, ARClfES D' AMANS, CHAR.TE
PAR
TIE
1
&
l'tsrt. 47·
des
coutumes de· Mons.
(A)
LETTRES EN
FOR.Mf:DE REQUESTE CIVILE
Voy.
LETl'RES DE REQUESTE CJVILE,
&
au mot
REQUE-.
sn:
CJV1LE •
(A)
LETTRES FORMÉES dans la coutume d'Anjou,
art.
471
&
1'09·
&
dans celle de Tours,
art.
3Ó9· font les
aétes
~ulhentiques
qui font en forme exécutoire.
On appelle
ret¡uiu de
lettr~
formle,
lorfque le juga
rend fon ordonnanc:c f¡u ,cq,u4te, portant mandemeot
aa