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34%.

LET

Ce que d!t Tite·Live ,

/iv.

r¡.

de

f.>n hinolre ro·

maine, a plus de rapport aux

l.ttr<J á'ltat.

_11

parle

d'uo édit de Pub, Servllius

&

d'Appius Claodms con–

fuls: ,,.

t¡IIÍI

militil dowa

;,.

uiflris •.ffee

bo114 po.ffirle·

rrl a11t vuteltrtt.

Le jurifcoofulte CalliOrate en parl.e

s~~

fort

cl.air~meot

eu

la )oi

36,

au dl¡:eOe

de

Jlldrcm.

Ex

Jll.flll

taufit,

dit·il,

é!/

t{riÍJ perfonÍI

Juflinend.r

fuwt

ognt·

1ion1s, ve/11ti

/i

infiru>nnlla

litis apud

tos cjfe dl&tfll–

tJu•

fNi

rtipNhlict& eatuá ab{11n!.

Ce meme privllege ell étsbli plr

la

140"

regle de

droit:

ahfontia

tjHI

9"¡

reip~tblic.z

caHJti

abljl,

11l'JIU

ti,

"''!!''

,.¡;;

damnofa ef!e átbet

.

Dans

les ancieones ordonnances les

lettru d'ltat

font

~epellées

lettru de furft!ance;

il

en eO parlé daos cel–

le; de Phillppe le Bel en 1316, for le

fait des aides;

11rt .

8.

de Philippe

VI.

en 13r8; du rol Jean, en 1364;

ele

Ghar)~s

V

11.

en 1-ff3,

articln

H, r6

&

n.

Mais 3nciennement ponr jonlr de ce bénéñce, il

f~l­

loit que l'abfcot oe f(¡¡ pas Cahrié de fo n abfcnce, ao–

tremem elle étoit

regard~e

comme affeaée, comme il

fut jugc! au parlement de Paris en 1391, contre le ball–

llf

d' Auxerre, étam en .Bourgogne pour une

~oqu~te,

c:n

one caufe concernant le roi, fur les denlcrs duque!

il étoil payl! chaque jom.

L'Qrdonnance de 1669,

tit. des lettrn d'ltnt,

vcot

qu'on n'en accorde qu'aux per!bnncs employtes

au~

af–

faires importantes ponr le fervice du roí; ce ql!i s'ap·

plique

a

IOUS

les officiers aofruollement cmployts

a

qucl–

qoe espt!dition militairc. Pour obtenir des

lettr.s d'ltat,

11

faut qu'ils rnpp.:>nenl l!O certifica! du fecré1aire

d'<!t:~t

a_yam le dépanement de la guerre, de

lcur ferv ice

:1-

éluel,

a

peine de nullitt.

Autref'ois los lioutenans du roí dans les armées rop–

les avoient le pouvoir d'accorder de ces fortes de

fel·

,,·es'

mai>

elles fureru rejeuées par un arret do parle–

~n~nt

de l'ao 1393,

&

depuis ce droit

a

éfé

r~f~rv~ ~u

ror feul.

Ces fortes ele

lettrn

ne s'accordent ordinairement que

pour lix mois,

a

comptcr du jouP de l'impétration, &

n~

peovent étre

reoouvell~es

que quinze JOUrs avaut

l'cxpiration des précédemes; & il faut que ce foit pour

de JUOes {:oqtjdérations qui foient

exprimée~

dans les

/ettru.

Quar¡d les

l.etrn

font débattucs d'obrcptlon ou de fub–

reptron, les parties doivent fe retirer par devant le rol

j>OUr leur c!tre pourv\l; les juges ne peuvont paífer nu–

tre

a

l'inOruaion & JUgernent des proces, au préjudlce

de la Cignificarion des

lettres.

Elles

n'emp~chent

pas néanrnoins les créanciers de

faire fal{jr réellement las immeL¡bles de leur débiteur,

&

de. fa!re regi!her la failie; rpais on no pcut procéder au

batl J.udlciaire;

&

!i

les

/~¡tres

ont été ligniñées depuis

le bar!,

les

criées peuve

m

étr~

cominuées J"fqu'nu con·

r;é d'adjuger incluli vement. Les oppofans a\1 decret ne

P.e!lvem

fe

fervir de telles

lettre1

poqr

srrc!te~

la ¡;our–

tune, ni le bail o

u

l'adjudication.

Les qppofans

i

une fai!ie mobiliaire, ne pcuvent pas

11on plus s'en fer vir pour retardar

1~

veme des meubles

fi~.

.

.

,Les

lettreJ á'lt<tt

n'ont poiot d'eff'et daos les affaires

ou

le roi a

intér~t,

ni daos les affaires eriminolles; ce

qoi comprend le faux tant principal qu'inddcnt.

, Celui qui

a

obtenu des

lettr<J á'IJ"t

ne peut s'en fer–

vrr que daos les alf.¡ires ou

11

a perfonr¡ellement

intér~t,

fans que fes pere

&

mere ou au!res pareos, ni fes coobli–

gts, cautions

&

certi6catpurs, pujífem s'aider de ces"mt!–

mes

lettru.

N éan111oins Jos

fu

mme;, quoique féparées de biens,

Jl~uvept

te

fervir des

lettru d'ltnl

d~

leurs marls dans

les

prqce~ qu'ell~s

qnt de leur chef, eoqtre d'autres per–

fonnes que l!!urs maris .

Le~

tu¡eurs hoooraires

&

onér~ires,

&

les curateurs,

ne peuveot fe íl:rvir pour eux des

lettru

qu'ils ont ob–

tenues pour ceux qui font fous leor rutelle & curatelle .

Les

lettru á'l&at

ne peuvem' empc!cher qu'll folt patfé

~utre

au jqgemeot d'up

proc~s

ou inllanee

1

lorfque les

JUges ont

commcn~é ~

qpiuer

av~nt

la ligniñcation des

(~ttru.

On ue peu¡ a la faveur des

lettrn d

1

ltal

fe difpen–

f~r

de

~ayer

le prix d'une charge

ni pour le prix d'un

b1e11 adjugé par jufiice, pi pour

fe

di{jleníl:r de conli–

gner ou de .

rcmbourf~r

l'acquéreur en matiere de retrait

féodal ou hguager

1

llJ

de rer¡dre compte, ni pour

arr~ter un partage.

Elles n'out pas lieu non plus en matlere de refiirution

de dot, payemeo¡ de douaire

&

conven1ions matrimo–

Jiial~s, payem~nt

de lé¡¡itimc, alimcns, módicamcm·,

LET

loyers de maifon , g1¡;es de domefiiques,

journ~~s

d'Jrti·

fans, reliqua1s de comp1e de tutele, dép6c nécetfaire,

&

onaniemcnt de denien publics , !emes

&.

bill~r

de

cll'lngc, exécurlon de fociétés de commercc, caution ¡u–

diciaire, frais funéraires, arrérages de rentes LC:igneurhties

& toncleres,

&

redevonces de be:tux emphiréotiqttes.

Ceux qui imervrennent daos un proces, oe pcovent

[Jire lignitier des

lettrn

á'h<~t

pour arrc!ter le jugement,

que leur intervemion n'oit été

r.c~ue;

&

s'ils intcrvien·

nent con\me donataires ou cetfionnaires, aurrement que

par contrat de mariage ou parrage de famillc , ils ne peu–

venr faire lignifier de

iettra

que

!i

x

rnols apres,

a

com–

prcr du jour que la donation aura éré inlinuée, ou que

le tranfport aura été lignitié,

&

li

le ritre de créance

erl fous fcing privé, ils ne pourront fe fervir de

/,llrn

d'lt:>l

qu'un an apres que le titre 3Ura été produit

&:

rcconnu

~o

jufiice.

Les

lettr<J

t!'lt<~t

ne peuvent

~rre

oppofécs 3 l'h6tel–

D icu, ni

a

l'hóoiral générRI'

& :\

cclui des enfans trou–

vés de París .

1/ova:. la dlelaratioll du

23

111ars

168o,

ce/le du

23

D lambre

1702.

Le roi

a

quelquefois accordé une furf.!ance

g~nérale

a

tous les officiers qui avoicnt fervi dans

les

dernieres

guerres, pnr la déclaration du premicr

F

l!vrier 1698, &

leur accorda trois ans.

Ce1te furf<!ance fut prorogée pendant une

ano~~

par

une

nutre Mclarntion du 1

r

Février

1701.

11

y eut encare une íhrféancc de trois ans accordl!a

pnr déclaration do 24

J

uillct 1714. (

A)

LETTRES D'ETAT

011

de

CONTJU.·ETAT, o!roient

des

lettrn

de provilion, c'ell·a-dire provifoircs, que les

parries obtenoient autrefuis

en

chancellcrlc avant le ju–

gemont, qul tn3intenolent ou chargeoient l'état des €ho–

fes conreOécs; les jugemens déñnitifs fuifoicnt roujours·

mention de ces

lettr<J. (A)

LETTRES D'EVOCATJON, font des

ltttr<J

de grande

chancellerie, par lefquelles le rol, pour des conlidéra·

t[ons p•rticulleres,

b.>ot¡'"

a

íbi une affaire pendlnte de–

vant qnelquc juge,

&

en nmibuo la

connoi!f~uce

a

fon

confeil, ou la renvoye devaot un nutre tribunal.

Voyn:.

f;:voCATION.

(A)

LETTRES

D'

EXE.AT,

Voyrz

EXE.AT.

LETTRES EXÉCUTOrRES, ce terme ell quelquefois

ernployé pour ligniticr des lettres :lpolloli..¡ues dont

le~

papes ufownt pour la collation des bénétiecs, comme il

fera expliqué

ci-qprh

i

l'artitf•

LETTRES MONITOI•

RES.

(A)

Lettret exlmtoir<J,

eu Normsndie

&

dans quelque&

autres Coutumes, ligniñent des tltres aurhcnriquos, 1els

que contrats & obligntions, fen1ences,

arr~ts

&

JUgemcns

qui font

en

forme: exle~ttoi,.,

&devlenuem par ce moye1l

des titrcs parés,

'l"od

p_arat.-~m ha!J~,,e ~x~crttio,um:

Voy.

les

art.

f46,

r6o

&

j61 de la Coutumc do Nor–

m

andie. (A) LETTR.ES

ES I'I;;RME, On appelle ainli daus le Can\>

br

el

is, le double des aétes authemiques qui ell dépofé

dans l'hótel·de-ville;

il

en ell parlé dans la coututnc de

Carnbr~y,

lit.

f.

arl.

Comme dans ce pays

il

n'y

1

point de

ga~de·ootes

publics

&

en titre d'office, ainli qac

le remarque

M.

PlnauJt (ur l'article que l'on viene de

citer, on y a fuppléé en érabliírant dans chaque hlltcl·

de·ville une chambre ou chacun

a

la liberté de ménre

un double authentique des Jemes ou aétes qu'il a paUés

devam noraire,

&

comme cettc chambre efi appellée

fir"<e.

'/llajJ

firmitaJ.

fureté' aífur:mce; les

aa.

qui

s'y confcrvent foru appellés

lettru

en

ferm<,

pour que

le double des lettres qu'on met daos ce

d~p6t

ne pui!fe

ctre changé' & qu'on puiífe

~tre

certain de l'identité de

celui qui y a été mis; le notaire qui doit écrire les deu1

doublcs fait d'abord au milieu d'une grande peatt de par–

chemin de gros

caracft~res

,

11

coupe enfuite la peau &;

les caraéteros par

ll!

milicu, & fur chaque partie de la

peau, ou

il

y

a

la rnoitié des caraéteres

coupé~,

il

rran•

fcrit le cmmat, fl:lon l'intention des parties; on dépofe

un des doublcs

a

l'h6tel-de-ville,

&

l'on donne l'autre

i

celui qui dolt avolr le titre en main; cette peau ainfi

coupc!e en deur,

el!

ee que l'on appellc

~h11r1a

partita,

d'ou erl veuu le mot de chartc p

anie, ul

ité fur mer .

V.

.6MANS, ARClfES D' AMANS, CHAR.TE

PAR

TIE

1

&

l'tsrt. 47·

des

coutume

s de· Mons.

(A

)

LETTRES EN

FOR.Mf:

DE REQUESTE CIVILE

Voy.

LETl'RES DE REQUESTE CJVILE,

&

au mot

REQUE-.

sn:

CJV1LE •

(A)

LETTRES FORMÉES dans la coutume d'Anjou,

art.

471

&

1'09·

&

dans celle de Tours,

art.

3Ó9· font les

aétes

~ulhentiques

qui font en forme exécutoire.

On appelle

ret¡uiu de

lettr~

formle,

lorfque le juga

rend fon ordonnanc:c f¡u ,cq,u4te, portant mandemeot

aa