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LET

jets,

&

dont le fouverain 'ennemi n'a

pu

voulu faire

jullice; elles font appellécs

lettres de marques

011

plu–

tÓ[

d~ mnrch~'

r:lajl

jru

coneeffitm

;,

ttlteritu principis

marchas fm li>>tttU

tr·a•ife~<ndi

fibi'{tU jru faciendi.

Il fut ordonné en

1443 ,

que ces forres de

lettru

ne

feroient accordées qu'a ccu"'

~

qui le

~ince

étraoger

anroit refufé la juOice

p~r

trois fois; c'dl principale–

ment pour les prifes fur mer que ces Cortes de

lettru

s'accordent.

Voya:.

ltEPRÉSAILLES .

(A)

LETTRES DE MER, fonc des

l<ttru

patente; qu'on

obticnt ponr navigucr fur mtr.

(A)

LETTRE MISSJVE, on appelle ainli les

lcttres

privées

qn~

Pon envoye d'un lieu daos un autre, foit par le

couricr ou par voie d'ami. ou que l'on fait porter

a

quclqu'un daos le

m~

me licu par une autre perfonne.

On

Re

doit point abufer de ces Cortes de

lcttres

pour

rendre public ce qui a été écrit confidemment ; il efl

fur-tout odieux de les remettre

a

un tiers qui peut en

abufer ; c'cft un abus de confiance.

Une rcconnoiffance d'une dette faite par une

lcttre

1f<ijJiv~,

efl valable; il en feroit autrement s'il s'agitfoit

d'un aéte qui de fa nature d\\t !ere fynallagmatique,

&

conféquemment fait double,

a

molos qu'il na foit patfé

par·devant nocaire.

L'ordonnance des ee!lamens

d~clare

nulles les difpo.

litions faites p&r des

l•ttrn mi.ffivu. Voyez

Cic<!ron

D.

P/,ilipp.

2..

&.

le Jour11al du audicn<cs,

au

9

Mars

r64f·

(A)

LETTRES DE MIXTION: la coutume de Nonnandie,

11rt.

4,

appclle ainfi les

l<ttru

de chancellerie, que l'on

2ppelle communément

lcttrn d'att>-ibution ds jurifdi.

Ilion pour criüs,

lefquelles s'aceordent quand

il y a

des héritages faifis réellement en différentes JUrifdiétion¡

du reffort d'un mcme parlement. pour 2ttribucr au ju–

ge, daus le rcffort duque! efl la plus grande partie des

héritages, le droit de procéder

3

l'adjudicatiou du total

apres

q~e

les criées ont été certifiées por les jugcs des

lieux . La coumme de N ormandie, en parlant

du

bailli

ou de fon Iieutcnant, die qu'il a auffi

la

connoiff~nee

des

lcttru áe mixtion,

quand les

terres contcntieufes

íont affifes en dcux vicomcés royales, en cas que !'une

foie dans le rcffort d'un haut

juflici~r:

on obtiem aulfi

des

httrn de mixtion

pour amibucr au vicomte le droie

de vendre par decrct ks biens roruriers fitués en divcr–

fes fergenteries ou en une ou plufieurs hautes JU!lices de

la vicomté.

Voye::. t.s art.

4

&

8

de la coutumc.

(A)

LETTRE& MONITO!RES

Ot<

MONITOiliALES, étoient

des

lcttres

par lefquelles le pape prioit :merefois les or–

dinaires de ne pos conférec certains bénéfices

¡

ils en–

voyerent enfuite .des

lettres

préceptoriaks, pour les obli–

ger ft>ns quelque peine

3.

obéir;

&

comme les

lcrtus

·

ne fuffifoicnt pas pour rendre la collation des ordinaires

nulle, ils rcnvoyoient des

letlrn

exécutoires non feulc–

ment pour punir la contutnacc de l'ordinaire, mais en–

care pour :mnuller fa collation.

LETTRI!:S DE NATURALtTF, font des

l•tt•·n

du

grand fceau, par lefquclles le roi ordonne qu'un éeran·

ger (era réputé natur<l' fujet

&

régnicole' a

l'ell(!t de

JOUir de tous les droits, privilcges, franchifcs

&

Iibertés

done joui!Tent les 'Vrais originaires

franc;o;~,

&

qu'•l foie

capable d'afpirer

a

!OUS les honneurs civils.

Voye:i

NA–

TURALITÉ.

LET;rRES DE NonLESSE font la

m~me

chofe que

les

lettro

d'annobliffemcnt.

V•yez

ci-dcva~tt

LETTR!o.S

D' ANNQDLtSSEMENT-

LETTRES PACIFIQUES, on appel!oit ainfi autre·fois

des

lettrcs

que

les évt!ques ou les choréveques don.

noient aux prC:tres qui étoient obligás de fairc quelqucs

voyages: c'étoient proprement des

l.:ttres

de recomman–

dation, ou,

com1ne

on dit aujourd'hui, des

J~ttres

te·

ftimoniales,

par lefquelles on attefloit que cclui auqucl

on les donnoit, étoit catbolique

&

uní avcc le chef de

J"Eglife¡ on les nommoit auffi

lcttrcs

rawo>~ir¡rus,

ht–

tr~s

communieatoires

,

l~ttra

cccllfiafliqrtei,

&

lettr~s

formécs.

La vic du pape Sixte

l.

tir6e du pontificar du

pape Damafe, dit que ce fut ce faint pnntife qui éta–

blit l'ufagc de ces

lcetrcs . Voy•::.

les

rmtarr¡uu

de Di–

nius fur cette vie,

tomo

l.

des co>!cilcs, édit. du

fl.

Labbe,

p.

f.S'3·

&

H4·

Le conc•l" d' Antioche de

l'an

34r

défend de rece·

voir aucun étranger, s"il n'a des

lettres

pncifir¡~tcs;

il

défend auffi aux

pr~cres

de la campagne d'cn donner ni

d'autres

lcttrcs

canouiques, finon aux

év~qúes

voifins,

rnais il pertnet aux évt!ques de donner des

l•ttres' pacifi–

r¡uu.

f/O)'ez:.

LE.TTRES COMMENDATICES, Lt:TTRES

l'OilMÉES

f.S

LETTRES TESTIMONIALJ:;S.

1

LETT-RES

PE

PARDON, font une efpece de

lettres

de grace qqe l'on obtient en chaocellerie

dan~

les cas

Tome IX.

LET

34)

ou

!1

n•échet pns peine de mort naturelle ou civilc ni

;\ucunc a

utre peine

corporelJe,

&

qu1-néamnoins ne peu–

vent t?trc

cxcuf.és

.

~lles

oot hcaucoup de -rapport avec ce q-ue les Ro–

ma!n_s appelloient

pur_t;atioiJ,

laqoelle s-'oLteno<t de l'au–

tom., des mag1flrats

&

juges iut:trkurs.

On les intitule

a

tDrlf

C<ttX

qrú as prlfmtcs

lettres

tJerrorrt,

&

on les date du jour de

l'cxp~d11ion,

&

elle~

font fcelléeJO eoJ circ jaune, au lieu que celle& de remif–

!ion fe datcnt

cltl

mois feulement

&

ilint fcellées en cire

\-'ertc

&

intintlées

a

tor

u pr

lfen/

&

a

v.cnir ..

paree qn•

elles font

ad perpetuam

r.ci

nuraoriam. f/.fJ)'cZ

GRA.CE

,

L!!TTRJ:;S

P'

ABOLITIO

N &

d•

GRA<:E,

&

ci-aprh

Lt:TTRES DE UEMISSION,

&

au mot

REMISS<ON .

LETTRES DE PARÉAnS font des

lettra

du grand

ou du petit fceau, qui ont pour obJce de fairc mcttre u11

JUgement

a

CO(écution.

Voy.;;.

PARÉATIS .

LETTRES PATENTES font des

lettres

éman<!es

d~r

roi, fcellées du grand Cceau

&

contrclignécs par u" fc–

crétairc

d'~tat-

On les appelle

patentct,

plfc<¡~qn"elles

font eoutes ou–

vertcs, n'ayanc qu•un limpie repli au bas, lequd n'em–

peche pas de lire ce qui et1 comeno dans ces

lcttrn ,

~

la difrérencc des

lcttr·cs

clofes ou de cachet, que l'on

ne peut lire fans les ouvrir.

On comprend en général fom le terme de

lcttres pa–

tmtu

toutes les

lcttru

fcellús du grand fcean, telles que

les ordonn<111ces, édits

&

déclar:uionG, qui formcnt des

lois générales; mais on emend plus ordinairemcnt par

le tcrme de

l•tfreJ patentes

cellcs qui font données

a

une provinc:.c, villc ou

cornmunauté,

ou

:1

qnclquc par–

ticulier.

a

l'etfct de lell.r accorder quelque gracc, privi–

lege o u autre droit.

Ces fortes de

l<ttrcs

n'étoient délignées uncíenncment

que íous le tcrme de

lettru

YD)'aux;

ce qoi peut ve–

nir de ce qn'alors l'ufage des

lcttres

clofes ou de ca–

chet étoit plus rare,

&

auffi de ce qu'tl n'y avoit point

alors de peticos chaAcelleries.

Préfentcmcnt le tenne des

lcttru royaux

comprcnd

toutes force; de

l•ttres,

foit de grandes ou de pe1 ices

chancelleries, tomes

lettrcs

de chaneellerie en général

font des

l•ttres

royaux, mais toutes nc foil! pas des

lettrn patentu;

car

quoique

lci

lcttrcs

qu'on

expédie

dans los petites chaneellcries foient onvcrtes' de meme

que calles du grand fccau ,

il · n'e(l pas d'ufagc de les

appellcr

l•ttrn patenta,

On appcllolt ancionncmcnt

chart•

ce que nous appel–

lons prc!fentement

lcttr~s

patentes,

&.

les premieres

lct–

trn

qui

foicn~

ainfi qualjfiées

d~ns

l;J.

table des ordon–

n•nces par Blanchard, iont d;s

l.etrn

de l"an

993,

por–

taot confirma¡ion de l'abbaye de [iJ.iut Picrre de Llour–

gneil, !lc.nnées

a

París la hnitieme année du regne de

Hugucs

&

de Roben, rois de fqn¡:e.

Mais lu plus ancien cxemple que j'ai trouvé daus le.>

ordonnances

n1~mc

du 13 dénomin:uion de

lettrc; pnten•

tes

&

de la difiinátion de ces fo:-ccs de

lettrcs

d'avcc

les

lettrcs

elofes ou de cachet, dl dans des

latera

de

Charles V . alors

Iieuten~nt

du roi .lean, datées le

10

A vri 1

1

3f7,

par kfquclles

il

défond de Faycr aucune

des dettes do roi,

nonobflant

qrulcomrr~cs

leures patentes

ou

c1ofes

de mo;tfiettr, de n(Jp.S,

d~,s

ltcr:tczum,s de mon•

ficur

&

de nolts,

&e,

Ce mCn¡e _prlnce, par une ordonnance du

14

Mai

¡

')3,

défendu de fccller aucuncs

lcttr~s

patml<s

du fcel

re"crc¡ du roi' mais

li;ultm~nt l~s (ctlr<~

clo!e>

a

m oins

q11e ce t¡e illt en c;o.s de néceffité.

Ainr. lorfque nos rois .:ommencerene

a

ufcr de dif–

férens foeaux ou cachets, le grand fccau_ fot réfcrvé pour

les

l•ttres patentes,

&

I'on ne fe fervtt d_u

fccl fccrct

qui depuis efl appcllé

contrefcd,

qu'au détaut do ;¡rand

fceau'

&

meme en l'abfenco de colui-cl au défaut dll

[cel

du chleelct¡ c'efi ce que nous apprend une orden–

nance du

2

7 Jan.vier

t3f9,

donnée par Charles

_v.

alors

r~gent

du royaumc, dans Iaquell!'! on peut aulh remar;

qner que les

l.ttr<s pntene<J

éco1ent auffi appellées

cc–

drtl~s

orn.•ertu

*

i1

ordonnc

en effct

que l'on nc

fccllcr~

nulles

lcttr.s

ou cédules ouverres de notro fccl fccrce,

li

ce ne font

lettrn

trcs-.Mtiv•s touchant monfieur

'?u

nous,

&

en l'abfence du grand fcol

&

du fcel du ch3-

teler1 non autrement, 11i en nutre

ca~,

&

que

íi

aucu.–

nes IOnt autrement fcelléos,

1'011

n'y o.béira pas ·

Les

lcttYcs pntnttcs

commencent par ces mots: A

tous préfi:ns

&

avenir, paree qu'ellcs fone

ad ptrp<–

"

tuam rú mcmoriam;.

elles font

fignées d.u roi,

&

en

~ommandement

par un fecrétaire d'état; elles fant fccl-

16es du

5[a~1d

fceau de oire verte .

A.u•