LET
jets,
&
dont le fouverain 'ennemi n'a
pu
voulu faire
jullice; elles font appellécs
lettres de marques
011
plu–
tÓ[
d~ mnrch~'
r:lajl
jru
coneeffitm
;,
ttlteritu principis
marchas fm li>>tttU
tr·a•ife~<ndi
fibi'{tU jru faciendi.
Il fut ordonné en
1443 ,
que ces forres de
lettru
ne
feroient accordées qu'a ccu"'
~
qui le
~ince
étraoger
anroit refufé la juOice
p~r
trois fois; c'dl principale–
ment pour les prifes fur mer que ces Cortes de
lettru
s'accordent.
Voya:.
ltEPRÉSAILLES .
(A)
LETTRES DE MER, fonc des
l<ttru
patente; qu'on
obticnt ponr navigucr fur mtr.
(A)
LETTRE MISSJVE, on appelle ainli les
lcttres
privées
qn~
Pon envoye d'un lieu daos un autre, foit par le
couricr ou par voie d'ami. ou que l'on fait porter
a
quclqu'un daos le
m~
me licu par une autre perfonne.
On
Re
doit point abufer de ces Cortes de
lcttres
pour
rendre public ce qui a été écrit confidemment ; il efl
fur-tout odieux de les remettre
a
un tiers qui peut en
abufer ; c'cft un abus de confiance.
Une rcconnoiffance d'une dette faite par une
lcttre
1f<ijJiv~,
efl valable; il en feroit autrement s'il s'agitfoit
d'un aéte qui de fa nature d\\t !ere fynallagmatique,
&
conféquemment fait double,
a
molos qu'il na foit patfé
par·devant nocaire.
L'ordonnance des ee!lamens
d~clare
nulles les difpo.
litions faites p&r des
l•ttrn mi.ffivu. Voyez
Cic<!ron
D.
P/,ilipp.
2..
&.
le Jour11al du audicn<cs,
au
9
Mars
r64f·
(A)
LETTRES DE MIXTION: la coutume de Nonnandie,
11rt.
4,
appclle ainfi les
l<ttru
de chancellerie, que l'on
2ppelle communément
lcttrn d'att>-ibution ds jurifdi.
Ilion pour criüs,
lefquelles s'aceordent quand
il y a
des héritages faifis réellement en différentes JUrifdiétion¡
du reffort d'un mcme parlement. pour 2ttribucr au ju–
ge, daus le rcffort duque! efl la plus grande partie des
héritages, le droit de procéder
3
l'adjudicatiou du total
apres
q~e
les criées ont été certifiées por les jugcs des
lieux . La coumme de N ormandie, en parlant
du
bailli
ou de fon Iieutcnant, die qu'il a auffi
la
connoiff~nee
des
lcttru áe mixtion,
quand les
terres contcntieufes
íont affifes en dcux vicomcés royales, en cas que !'une
foie dans le rcffort d'un haut
juflici~r:
on obtiem aulfi
des
httrn de mixtion
pour amibucr au vicomte le droie
de vendre par decrct ks biens roruriers fitués en divcr–
fes fergenteries ou en une ou plufieurs hautes JU!lices de
la vicomté.
Voye::. t.s art.
4
&
8
de la coutumc.
(A)
LETTRE& MONITO!RES
Ot<
MONITOiliALES, étoient
des
lcttres
par lefquelles le pape prioit :merefois les or–
dinaires de ne pos conférec certains bénéfices
¡
ils en–
voyerent enfuite .des
lettres
préceptoriaks, pour les obli–
ger ft>ns quelque peine
3.
obéir;
&
comme les
lcrtus
·
ne fuffifoicnt pas pour rendre la collation des ordinaires
nulle, ils rcnvoyoient des
letlrn
exécutoires non feulc–
ment pour punir la contutnacc de l'ordinaire, mais en–
care pour :mnuller fa collation.
LETTRI!:S DE NATURALtTF, font des
l•tt•·n
du
grand fceau, par lefquclles le roi ordonne qu'un éeran·
ger (era réputé natur<l' fujet
&
régnicole' a
l'ell(!t de
JOUir de tous les droits, privilcges, franchifcs
&
Iibertés
done joui!Tent les 'Vrais originaires
franc;o;~,
&
qu'•l foie
capable d'afpirer
a
!OUS les honneurs civils.
Voye:i
NA–
TURALITÉ.
LET;rRES DE NonLESSE font la
m~me
chofe que
les
lettro
d'annobliffemcnt.
V•yez
ci-dcva~tt
LETTR!o.S
D' ANNQDLtSSEMENT-
LETTRES PACIFIQUES, on appel!oit ainfi autre·fois
des
lettrcs
que
les évt!ques ou les choréveques don.
noient aux prC:tres qui étoient obligás de fairc quelqucs
voyages: c'étoient proprement des
l.:ttres
de recomman–
dation, ou,
com1ne
on dit aujourd'hui, des
J~ttres
te·
ftimoniales,
par lefquelles on attefloit que cclui auqucl
on les donnoit, étoit catbolique
&
uní avcc le chef de
J"Eglife¡ on les nommoit auffi
lcttrcs
rawo>~ir¡rus,
ht–
tr~s
communieatoires
,
l~ttra
cccllfiafliqrtei,
&
lettr~s
formécs.
La vic du pape Sixte
l.
tir6e du pontificar du
pape Damafe, dit que ce fut ce faint pnntife qui éta–
blit l'ufagc de ces
lcetrcs . Voy•::.
les
rmtarr¡uu
de Di–
nius fur cette vie,
tomo
l.
des co>!cilcs, édit. du
fl.
Labbe,
p.
f.S'3·
&
H4·
Le conc•l" d' Antioche de
l'an
34r
défend de rece·
voir aucun étranger, s"il n'a des
lettres
pncifir¡~tcs;
il
défend auffi aux
pr~cres
de la campagne d'cn donner ni
d'autres
lcttrcs
canouiques, finon aux
év~qúes
voifins,
rnais il pertnet aux évt!ques de donner des
l•ttres' pacifi–
r¡uu.
f/O)'ez:.
LE.TTRES COMMENDATICES, Lt:TTRES
l'OilMÉES
f.S
LETTRES TESTIMONIALJ:;S.
1
LETT-RES
PE
PARDON, font une efpece de
lettres
de grace qqe l'on obtient en chaocellerie
dan~
les cas
Tome IX.
LET
34)
ou
!1
n•échet pns peine de mort naturelle ou civilc ni
;\ucunc a
utre peinecorporelJe,
&
qu1-néamnoins ne peu–
vent t?trc
cxcuf.és.
~lles
oot hcaucoup de -rapport avec ce q-ue les Ro–
ma!n_s appelloient
pur_t;atioiJ,
laqoelle s-'oLteno<t de l'au–
tom., des mag1flrats
&
juges iut:trkurs.
On les intitule
a
tDrlf
C<ttX
qrú as prlfmtcs
lettres
tJerrorrt,
&
on les date du jour de
l'cxp~d11ion,
&
elle~
font fcelléeJO eoJ circ jaune, au lieu que celle& de remif–
!ion fe datcnt
cltl
mois feulement
&
ilint fcellées en cire
\-'ertc
&
intintlées
a
tor
u prlfen/
&
a
v.cnir ..
paree qn•elles font
ad perpetuam
r.cinuraoriam. f/.fJ)'cZ
GRA.CE,
L!!TTRJ:;S
P'
ABOLITIO
N &d•
GRA<:E,
&
ci-aprhLt:TTRES DE UEMISSION,
&
au mot
REMISS<ON .
LETTRES DE PARÉAnS font des
lettra
du grand
ou du petit fceau, qui ont pour obJce de fairc mcttre u11
JUgement
a
CO(écution.
Voy.;;.
PARÉATIS .
LETTRES PATENTES font des
lettres
éman<!es
d~r
roi, fcellées du grand Cceau
&
contrclignécs par u" fc–
crétairc
d'~tat-
On les appelle
patentct,
plfc<¡~qn"elles
font eoutes ou–
vertcs, n'ayanc qu•un limpie repli au bas, lequd n'em–
peche pas de lire ce qui et1 comeno dans ces
lcttrn ,
~
la difrérencc des
lcttr·cs
clofes ou de cachet, que l'on
ne peut lire fans les ouvrir.
On comprend en général fom le terme de
lcttres pa–
tmtu
toutes les
lcttru
fcellús du grand fcean, telles que
les ordonn<111ces, édits
&
déclar:uionG, qui formcnt des
lois générales; mais on emend plus ordinairemcnt par
le tcrme de
l•tfreJ patentes
cellcs qui font données
a
une provinc:.c, villc ou
cornmunauté,
ou
:1
qnclquc par–
ticulier.
a
l'etfct de lell.r accorder quelque gracc, privi–
lege o u autre droit.
Ces fortes de
l<ttrcs
n'étoient délignées uncíenncment
que íous le tcrme de
lettru
YD)'aux;
ce qoi peut ve–
nir de ce qn'alors l'ufage des
lcttres
clofes ou de ca–
chet étoit plus rare,
&
auffi de ce qu'tl n'y avoit point
alors de peticos chaAcelleries.
Préfentcmcnt le tenne des
lcttru royaux
comprcnd
toutes force; de
l•ttres,
foit de grandes ou de pe1 ices
chancelleries, tomes
lettrcs
de chaneellerie en général
font des
l•ttres
royaux, mais toutes nc foil! pas des
lettrn patentu;
car
quoique
lci
lcttrcs
qu'on
expédie
dans los petites chaneellcries foient onvcrtes' de meme
que calles du grand fccau ,
il · n'e(l pas d'ufagc de les
appellcr
l•ttrn patenta,
On appcllolt ancionncmcnt
chart•
ce que nous appel–
lons prc!fentement
lcttr~s
patentes,
&.
les premieres
lct–
trn
qui
foicn~
ainfi qualjfiées
d~ns
l;J.
table des ordon–
n•nces par Blanchard, iont d;s
l.etrn
de l"an
993,
por–
taot confirma¡ion de l'abbaye de [iJ.iut Picrre de Llour–
gneil, !lc.nnées
a
París la hnitieme année du regne de
Hugucs
&
de Roben, rois de fqn¡:e.
Mais lu plus ancien cxemple que j'ai trouvé daus le.>
ordonnances
n1~mc
du 13 dénomin:uion de
lettrc; pnten•
tes
&
de la difiinátion de ces fo:-ccs de
lettrcs
d'avcc
les
lettrcs
elofes ou de cachet, dl dans des
latera
de
Charles V . alors
Iieuten~nt
du roi .lean, datées le
10
A vri 1
1
3f7,
par kfquclles
il
défond de Faycr aucune
des dettes do roi,
nonobflant
qrulcomrr~cs
leures patentes
ou
c1ofes
de mo;tfiettr, de n(Jp.S,
d~,s
ltcr:tczum,s de mon•
ficur
&
de nolts,
&e,
Ce mCn¡e _prlnce, par une ordonnance du
14
Mai
¡
')3,
défendu de fccller aucuncs
lcttr~s
patml<s
du fcel
re"crc¡ du roi' mais
li;ultm~nt l~s (ctlr<~
clo!e>
a
m oins
q11e ce t¡e illt en c;o.s de néceffité.
Ainr. lorfque nos rois .:ommencerene
a
ufcr de dif–
férens foeaux ou cachets, le grand fccau_ fot réfcrvé pour
les
l•ttres patentes,
&
I'on ne fe fervtt d_u
fccl fccrct
qui depuis efl appcllé
contrefcd,
qu'au détaut do ;¡rand
fceau'
&
meme en l'abfenco de colui-cl au défaut dll
[cel
du chleelct¡ c'efi ce que nous apprend une orden–
nance du
2
7 Jan.vier
t3f9,
donnée par Charles
_v.
alors
r~gent
du royaumc, dans Iaquell!'! on peut aulh remar;
qner que les
l.ttr<s pntene<J
éco1ent auffi appellées
cc–
drtl~s
orn.•ertu
*
i1
ordonnc
en effct
que l'on nc
fccllcr~
nulles
lcttr.s
ou cédules ouverres de notro fccl fccrce,
li
ce ne font
lettrn
trcs-.Mtiv•s touchant monfieur
'?u
nous,
&
en l'abfence du grand fcol
&
du fcel du ch3-
teler1 non autrement, 11i en nutre
ca~,
&
que
íi
aucu.–
nes IOnt autrement fcelléos,
1'011
n'y o.béira pas ·
Les
lcttYcs pntnttcs
commencent par ces mots: A
tous préfi:ns
&
avenir, paree qu'ellcs fone
ad ptrp<–
"
tuam rú mcmoriam;.
elles font
fignées d.u roi,
&
en
~ommandement
par un fecrétaire d'état; elles fant fccl-
16es du
5[a~1d
fceau de oire verte .
A.u•