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LET

Aucunes

l.ttres pauntn

n'ont leur effet qu'elles

n'a·

yent été enr<'gifirées au parlemenr;

voyez

ce

qui a été

dit ci-devant ""

mot

ENREGISTREMENT.

Celles qui font accordé<s

¡¡

des corps ou particuliers

font fufcepribks d'oppofition, lorfqu'elles préJudicient

a

un ticrs .

f7oyez ú·devant

L¡;;TTRE.S DE CACHET.

LETTR¡;;s DE LA PÉNITE.NCERIE DE ROME font cel–

Jes qu'on obticnt du tribuual de la pénirenccrio, dans le

cas

ou

l'on doit s'a<lreífer

a

ce

tribunal pour des difpen•

res fur les emp<!chcmens de mariage, p"our des ab[olu–

tions de cenfurcs,

&c.

LETT RES PEllPÉTUELLES, la coíitome de Bourbon–

nois,

art.

78.

appelle aínfi les

ter!ameos,

contra!~

de

muriage, cooUitutions de rente fonciere, ventes, donations,

échangcs,

&

aotres aétcs translatifs de propriété,

&

qui

font faits pour avoir Jieu

a

perpétuité,

a

la différence

des obligations, quittanccs, bau>:

&

amres aétes fembla–

bles, dont l'effet n'efi nécelfaire que pour un ccrtaio

tems,

&

defquels par cettc raiioo on oc garde fouvent

point de minute.

L ETTRE.S PRÉCEPTORJALES, ce mot efi expliqué

ci-devan

a

l'article

LETTRES

~{ONITOIRES.

LETTRES DE PRETRISE fom l'aéte par Jeque!

UD

éveque conferc

a

un diacre l'ordre de prémfe.

Voyez

PR11TRE

&

PRETRJSE.

LETTRES DE P!t!VJLEGE fout des

/tttrtl

patentes du

grand fceau, quí accordent

a

l'impétraot quelque droit,

comme de faire ;mprimer un ouvrage, d'établir un co–

che, une manufaéture,

&c. Voytz

PRIVJLEGE.

LETTRES DE RAPPEL DE "BAN, appellées en droit

Ttmeatt~J,

comme on voit

a

la loi

Relegati

.!f.

de

p~niJ,

font parmi nous des

lettre1

de grande chancellerie, par

leíquelles le roi rappc:Jie

&

décharge celuí qui avoit été

condamné au bat)oi!fement

a

tems ou perpétu<l , du ban–

nilfemem perpétucl, ou pour le terns qui refloit

il

écou–

ler,

&

remet

&

rellitue J'impétrant en la bonne renom–

mée

&

en fes bieos qui ne font pas d'ailleurs confifqués;

a

la chargc par lui de fatisfaire aux autres condamna–

tions porrées par le jugemeut. Ces

lettr.s

doivent

~tre

entbérinées par les juges

a

qui l'adrefie en ell faite¡ fans

exammer li elles font confor'!leS aux charges

&

rnfor–

matious, lauf

a

faire des remontrances, fuivant l'arti·

ele

7

du tit.

16

de

I'Ord9nn:~/fee

Je

t67o.

LETTRES DE RAPPEL DES <:iALERES font des

/et–

#reJ

de grande chancellerie, par lefquelles le roi rappclle

.&

décharge des ¡¡aleres celui qui

y

efi, oo de la peine

des galeres,

a

laquelle il avoit été condamoé, s'il n'y

ell pas effeélivemcnt,

&

le rernet

&

rellitue en fa bon–

ne .renommée, Ces

J,ttr11

font fojettes aux rnémes re·

gles que celles eJe rappcl de ban .

!7oyez ci-dn;aNt

LET–

TRES DE RAPPEL DE BAN.

LETTRES DE RATIFJCATION font des

letlrn

du

gran¡! fceau que l'acquéreur d'un contrat de rente con–

!litué fur le domaine du roi, fur

les

tailles, fur les aydes

&

gabel!es,

&

fnr le clergé, obtient

a

J'effet de purgcr les hy–

pméques qu• pourro1eot procéder du chef de fou vendeur.

!7oycz ci-Jeva>1S

CoNSERVATEUR DES HYPOTEQUES

&

RATJFJCA

TI

O'!.

LI':TT RES DE RECOMMANDAT roN

font des

lenr<J

rnlffives, OU

/et:reJ

écritCS par

UD

particulier

a

UD

aorrc

en

faveur d

'uu tiers, par Jefquclles celui qui écrit rc–

c'

!mman.de

a

l'aurre celui dont il Jui parle, pric de lui

fa

~re pla1(jr

&

de

IUJ

rendre fervice: ces forres de

lettru

ne produ!fent aucune obli¡;auon de la part de celui qui

)os •

écntcs , qaand méme

ii

a!fOreroit que celui doot

11

parle cll homme d'hooneur

&

de probité, qu'il ell bon

&

Col vable, ou en état de s'acquitter d'un re! emploi;

il

en feroit autrement,

6

ce!ui qui écrit

ces lettns

mar–

quoit qu'il répood des faits de celqi qu'il recommande

&

des fommes qu'oo pourroit Jui conlier. Alors ce o'efi

plus une Ctmple recommaodation, mais nn cautionnemcnr.

V~\'<>:.

Papoo ,

liv. X.

~b.

iv. ,o.

12.

&

Bo

uvot, tome

1:

p.zrt. ll.

verbo

lettreJ ele ruDmma,d.ztion.

Maym.Td

,

ltv, V lll .<h.

29. Lépretre,

uwt.

1!7.

cb. xlij

. Bouchel

'"

¡.,

Bsblsotbe9'",

verbo

pre~tvu.

Bonifuce,

tome

JI,

lsv.

IV.

t1t.

2..

f/oyn

RECOMMANDATJON.

LETT RES EN RiGLE:>.II':NT DE

j

UGES font des

let–

tru

du grand fceau, par lefquelles

le roí regle

w

la–

quellc de. deux jurifdiélions J'on doit

proc~der,

Jorfqn'il

y •

con61t enrrc denx cours

ou autres JnrifdiBiom in–

férieures

ind~pcod30tes

l'nne' de l'aotre.

Voyn:.

e

o N–

FLIT

&

RE GLEMENT DE )UGES.

,

L~rTJtES

DE RiHABILITATros nu CoND-')1><E',

s obneonent en la grande cbancellerie, pour rememe le

tollda>niÚ

en f1 bonne

renomm~e

&

biens non d'ailleors

confifqu~s.

f7•ye:e I'Ortiohwturu

dt

t6¡o. til.

16.

llTt

&

RE'HABILITAT!Ol< .

On obt"ent •uffi ces

lettrn Je dhúililt>JÍ•If de IJbbii!'Oe.

f7o e:t.

OBLE.SSE.

LET

En6n il

y

a

des·lt!'ttres

ti<

rlh.sbilittttion de ulft•n,

que

J'on accorde

a

celui qui

a

fait ceffion, Jorfqu

'il

a

enti•–

rcmeor payé fes crénuciers, ou qu'il s'c(l accordé avec

cux : ces

fettru

le

r<!t~blitfent

en fa bonne renommée.

Vo)'~::

CESSJON.

LETTRES DE RELIEI' DE LAPS DE TEhiS, foot des

letsrcJ

de grande chancellcrie, par lefquelles

J'imp~trant

en

relevé du terns qu'il a Jniífé écouler

a

fon préjlldi–

ce,

a

l'eflet de pouvoir . obtenir des

lettre¡

de

reqo~te

civile, quoiq11e le dt<hi prefcm par l'ordonnance

folt

écoulé t

f7oyn

RELIEFDE

L.~PS

DE TE)1S .

(A)

LETTRES DE RE'MISSION, f<>nt des

lettra

de grace

qni s'obtiennent nu .grand ou

3U

petit fceau pour les ho·

micides involontaires, ou commis daos

h

néceffiré d'u–

ne legitime dUenfe: c'ell: ce que J'oo appelloit che?.

tes

Romains

dlprlcation.

f7oyrz <i-d--•an#

LETTRES DE

DE'PRE'CATION, LETTRES D'ABOLITJON, LETTRES

DE

GRACE, LETTRES DE PARDON,

&

au

mlt

RE'·

MISSiON. (

1/)

J.,ETTRES DE RE'J•t, que l'on l!evroit écrire

refpi

étant ainli appellées

a

refpir.znJu,

fout des

lettrc/

du graoJ

fcean, par Jefquellcs un débiteur obtient

farf~ance

ou

délai de payer fes créanciers.

f7oyez

RE'PI.

(A)

LETTRES DE REPRE'SAILLES.

f7oye::.

LETTRES DE

MARQUE.

LETT RES DE REPR ISE, folll une cotnmiffion que

J'ou prend en chancellerie pour faire

affigne~ qu~Jqu'un

en

reprifo

d'une cauCe, inflance ou proces.

f/oyez

RE–

PRISE.

(A)

LF.TTRES DE REQUETE CtVILil, ou, comme

íJ

et1

dit daos les ordcmn:mces ,

M

forme de

'-'fllite

civile,

font des

fettrn

du petit fceau, teOd3JHeS

a

tiure rétrn–

éter quefquc arret ou

jngement en der nicr relfort. ou

centre un jugcmeot pré(idinl au prem:cr chef de l'édit,

au cas que

quelqC~'une

des ouvcwlres ou moycns de

re9uite civile

exprimées dan< ces

letsreJ

fe

trouve

v~ritiée.

f7oyez

REQUE'TE CIVILE.

(

11)

L ETTRES DE RESCJSION, t"nnt des

/rtlr<J

de chou–

cellerie que l'on obrient

ord 'nair~meot

au petll

!Ceau

pour fe faire relever de qudque aae que l'on a p?.líé

a

fon préiudice,

&

auquel on a été induít, foit par for–

ce ou par dol, ou qui cauCe une

létiun conlidérablc )

celui qui obtieot ces

lettrn.

On en accorde au• majeurs auffi-bie11 qu'aux mineurs :

elles doivent l!tre obtenu

es

daos les dix ans,

a

comptcr

de l'aéte ou du jour de

la

matoPté, li l',.é}e

a

éré pafil!

por un mineur.

f7o yn.

L!!'sroN, MrNEUR, RESCISJOS"

&

RESTITUTION !!N ENTIE.R.

(A)

L¡¡rr RES DE RE'TABLISSEMENT, font des

leeereJ

du

grand fceau , par lefquelles le roí rétablit un office, une

reme, ou 3lltre chofe qui avoit

ér~

fupprimée, nu re–

met une perfonne daos le ml!me état qu'elle étoic avant

ces

lrttre¡;

elles operent

a

J'égard des per!onnes qui

n'étoient pos

intcgri flatfil,

le rnerne eftet que les

ltttreJ

de réhabilitation.

O

o

obtient aoffi des

lettreJ Je rlt.zblif!emeiJI

pour avoir

la permiffioo de rétablir une jull1ce, un poreau ou pi–

Joris, des fourches patibulaires, une maiíon raféc pout

crirne . (

11

)

LETT!\ES

DF

RE'v JSION, font des

lettr11

que l'on

obtieot en grande chancellerre dans

les

matieres crimi–

nclles, lortque celui qui a été jugé par

arr~t

ou nutre

jo~emcm

en dernier rclfort, prétend qu'il a été ÍDJolle–

ment condamné; ces

lettru

auconfent le• juges au1q•1el$

elles f0nt adreífées,

a

revoir de noovcau le preces: on

Jos adrclfe ordinairement

a

la

m~me

chambre'

a

moiru;

qu'il n'y ait quelque

raifon pour en ufer autremcm.

f7oya.

R,ÉviS

tON.

(A)

LET

"fP.ES

ROCATOIRES font la mEme chofe que

comnt>Jii

o>r

ro~ntoire:

on fe fert

m~me

ordio3irement du

terme de corljmiffion.

f7oy,z

C O

M M 1;,

S

1

O}{

RO

G

TOIRE.

(A)

. LETTRES ROYAUX fe dit, en flyle de chancellcrie,

p<>ur exprimer routcs fortes de

lettru

émaot!es du roi,

&

fcellées du grond ou du prtit fceau.

.

Ces

l~ttrn

Cont

tOUJOnrs intitulées du nom du ro•;

&

!orfqn'elles font deflintes pour le D •uph"né oo pour la.

Provence, o a ajo11te, apres fes qoalités de roi de

F

ran–

cc

&

de Navarre, cellcs de dauphin de

V

ieooois, comte

de

V

dentinois

&

Diois, o u bien comte de Pronnce,

F

orcalquirr

&

terres adJacentes.

L'adreiTe de ces forres de

lettrtJ

ne fe faii Jama''

qo'au~

Joges r oyaux, OD

a

des ho'ffiers 00 fergeno rOy3n.I

j

de Corte que q•Jand

il

ell néceffilile d'noir des

lettrn

¡

r6vaux

en qnelque

pro~es

pendaot de,·am un Joge non

roy•1, le roí adreff"e frs

letJnJ,

non

pas

ao JO¡¡e, anís

au pr.,mier huílf:er on fergent rnial fur ce reqnit , au–

qud il mande de f:o.'re commsodement au Juge de f1ire

tdle chofe s':l lo. appert,

&c.

~