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LET

La troifieme

en

des

l<ttrn

payables

a

t~ut

de

joor~

d'un tel mois,

&

ators

l'üh~ance

cll déterminc!e par

la

l<ttrt mimt.

La quarrieme en

ii

une ou ptufieurs ufances, qui en

nn terme déterminé par l'ufagc du lieu od la

ltttrt

d~

ebA,.gt

doit étrc p1yée,

&

qui commence

il

courir ou

du jour de la date de la

ltt~rt

dt change

ou du jour de

l'acceptation,

il

en plus Ion!( ou plus court, fuivant l'ufa–

~e

de chaque place. En France les ufances font ti¡ées

a trente jours par l'orclonnance du Commerce,

ti

tu V,

ec qui a toujours lieu, encere que les mois ayear plus

ou moins de trente jours; mais dan< les

phc~s

érrange–

res il y a beaucoup de diverfité. A Londres, par exem.

pie, l'ufance des

ltttres

de Francc en du roois de la da–

te; en Efpagne deur mois;

a

Venife, Genes

&

Livour–

oe rrois mois,

&

ainfi des autres pays: on peqr voir

a

ce fujet le

parfait ,Jgociant

de Savary .

.

La cioquieme efpece de terme po¡tr

l~s

ltttrn de chan–

en en payemens on aux foires, ce quí n'a lieu que

pour le! places o!l il

y

a des foires

~tablies,

comme

a

Lyon, Francfort

&

autres endroits,

&

oe tems

efl

d¿–

terminé par les régtemens

~

natuts de ces foires.

Les

lettrn dt changc

doivent

cont~nir fo111mair~ment

le nom de ceux auxquels le contenu doit en

~tre

payé,

le tems du payc:ment, le nom de celui qui en a donné

la valeur,

&

expliquer fi cette valeur a

ét~

fourqie en

deniers, marchandifes ou autres effcts,

·

Toutes

!tttrts de change

doivent

~tre

acceptées

par

t!crit purement

&

lirnplemeot; les acceptations verbales

&

celles qui fe

f~ifoiem

en ces termes,

v1l fans acrcptn,

ou

arceptl pour rlpondre

tf

tem.J,

&

toute~

a.lltres

acce~

ptations fous conditions, out été abrogées par l'ordon"

nance du Commcrce,

&

paaent préfeotement pour des

refus en

conf~quenc;e d~C'luels

on peqt fi¡jre protener

l~s

Üttrer.

'

En ca.s. de proten d'une

lrt~r<

d6 ch4ng•,

elle peut

~.rre

acqurttée par tout autre que celui fur qui elle a été

trrée,

&

au

m~yen

du payement

il

demeurera

fnbrog~

e!l

to~s

les

~roas

du porreur de la

ltttre,

qu

0

iqu'il n'en

:111

pomt de rranf¡>ort, fubrogation ni ordre.

Les porteurs de

lettres dr chawge

qui ont été acceptées,

o~

doot ,le payement écher

a

jour

cert~in,

font tenus,

fl!rvant l·ord'!nqancc:, de )es faire payer ou protener clans

drx JO\Irs apres celm de l'échéance; rnais la déclaration

du IO Mar

t686

a reglé qne les dix jours accordés par

le protc'!t

de~

lettrts

~ ~ill"s

4e change

ne

f~ront

com–

ptés que du lendemarq de l'échéance des

lettres

~

bil–

let.s , fans. 'lile le jour de l'.!chésnce

y

pni!fe etre COOl–

pns '·

m~IS

feulel]1ent celui

<lu

pratc'!t, des dimand¡es

&

des

t~te~

mémes folemnelles qui y feront compris.

~a

v.>lle de LJ:OD a fur cctte matiere un réglemcnt

parncul¡er du

:¡.

Jqu:¡

1667,

auquell'ordonnanccn'a poitH

dCro¡¡é.

·

·

·

·

Apr~s.

l_e protc'!t '• celui qui a accepté la

lrttrr

peut

~tre

pourfu>vt

~

la requcte de celui qqi en ell le poneur.

.

~es

poneurs peuvenr auffi, par la permiffioo

!111

jugc,

fa1hr les

elf~ts

de cenx qui ont tiré ou endo!fé les

lee–

tres,

encare qq'elles alent été aoceptées,

m~

me les rf–

fets de ceux fur

lef-¡uel~ ell~s

ont

ét~ tir~es

en cas qu'ils

les ayeo1 acceptées .

1

·•

Ceu

~

.qui out tiré ou éndotfe d•s

lettrts

doivent

~trc

Jlo.ur~

u>vls

en garantie daus la quinzaiac, s'ils font

do~

mlq

h~s

daos

b

dlnance de dix lieues

&

au-delii

a

rai–

fon d'un jour pour cinq lieqes' fans di(linaion dq rer.

fart des parlemens, pour les perfonnes domiciliéos dans

le

~oyaurne;

&

hors d'icelui, les délais font de deux

mo15 pour les perfounes

domicili~es

en An¡peterre, Flan,

_!!re ou fiollaade; de trQis mois pour l'ltalie

1'

A llema–

gne

&

les Camons fljiífes; q\latre mois pour'

1'

Efpagae

fix pour le Portugal, la Suede

&

le paqemark.

1

Faut!' .par les portear; des

lettr.s dt changt

d'avoir fait

leurs d1hgences dans ces délais

ils font non-recevables

daos tou¡c aqiol) C!n garantie

~entre

les tircurs

4

et¡-

doffeurs.

·

·

En

c:IS

de dénégation, tes tireurs

&

eadolf~urs

font

tenus

d~

prouver que ceux fur qui elles étoient tirées

leur étoJent redevables ou avoient provilion au tems qu'el–

les nn!

¡lO.

~rre

pro¡enées

1

finen

¡ts

feront tenus de les

garanur.

·

·

·

• Si depnis le tems ·reglé pour le

prot~t

les tireurs ou

endolfeqrs ont

re~u

la valeur

eu

argent ou

m~rchandi­

fes, par compte, ·compeqfation ou autremeat

ils font

auffi. tenus de la garantie,

' ·

s,

la

/rttre_

d,

•h.png(,

payable

a

un te! particnlier,

f~

rronve

~dh>rée, 1~

payemeot peut en ltre fait en vertu

~

une

feco~de ltttr~

fans ¡lopner caution,

en

faifant men–

tJon que

e

en une feconde

ltttre,

&

~que

la 'ptemiete

~u

autrc

pr~tédeat~ deme11rer~ n~:~lle. ~~~ arr~t

de

r~-

LET

glement du :;o

:\oO.t

1714, décide qu'en ce cu celui

qui eil poncur de la

ltttrt ./t

chan~t

doit s'adreiler au

dernkr cndoífeur de la

lettrr

adhirée pour en avnir une

autre

d~

la meme valeur

&

qua

lit~

que la pre:niere.

&

que le dernier endo!feur, fur

la réquili1ion qui lui en

foro faite par écrit, doit prEter fes otfres auprl:s du pré–

cédent endoífeur,

&

ainfi en remomant d'un endoífeur

i

un autre Jufqu'au tireur,

&<.

Si la

lettre

adhirée eft pJyable au porteur ou

:l.

ordre,

le payement n'eo f•ra fJit que par ordonnance du juge

&

en donnam caution .

Au bout de trois ans , tes cautions Cont

déch~rg~es

lorCqu'il n'y a point de pourfuites.

Les

ltttreJ

ou

billets de chawge

(ont réputés acquitté¡

apres cinq ans de celfation de demande

&

pourfnne,

i

compter du lendemaiu de l'échéance ou du protet, ou

deroiere pourfuite, en

:~lfirmam

néanmoins, par cettx

qlle l'on prétend en

~tre

débiteurs, qu'ils ne font plus

r~devaples

Les deux fins de non-recevoir dont on vient de par–

ler ont lieq méme comre

J~s

mineurs

&

les abfens .

Les figoaturcs au dos des

ltttres de changt

ne ícrvent

que d'endo(fcment

&

non d'ordre, s'il n'en

dat~

&

ne

contietlt le nom de celui qui

~

payé la valeur en argem,

m~rcltandife

ou autremem .

Les

lettrtJ de ehan:;e

endoífées dans la forme qui vient

d'~tre

dite, sppanicnnent

a

celui du nom duque! l'or–

dre en rempli

1

fans qu'il qir befain de rranfport ni figni–

ticat>on .

Au cas que

l'endolfem~nt

nc foir pas dans

la

forme

qni vient

d'~tre

expliquée, Je¡

l<~trts

font réputées

np–

partenir

a

celui qui les a endoffées,

&

peuvent etrc faifies

par fes créancicrs ,

&

compenfées paf fes débiteurs.

ll

en

q~fpndu

d'aatidater les ordres'

a

peine de faux \

Ceux qui ont n¡is leur aval

ím

des

lrttr<J dr ;ha,gr,

fur des

prorneífe~

d'en fonrnir, fur dés ordres ou (le¡

acceptations, fqr des

billets 4t changt

011

autres aéles de

pareille qualité concernant le Commerce, ferom tenus

folidairement avec les tireurs, prometteurs, endolfeurs

&

nccepteurs, el)core 'lu'il

¡¡'~n

foit

p~s

fait mentían da!!S

!'aval.

Voyez

S

cace.

Dt commerciis t4111bior11m;

Dupuy de la

Serra en fon

traitl de l'art dtt lrureJ

dr

&

hang

e

¡

Cla·

rae, en fon

traitl de l'¡lja"nre

a"

fllgou;

le

f.tt'

l'[qit

111- 1

go<ian¡

de Savary

¡

Bornier fur le

titrc

f.

d~

'or

4onnaw–

f~

d1e

Cqmm~rc~,

VojtZ

aujJi

les

mots

AccEPTATION_~.

BrLLET

DE

CHANGE A ORDRE, AU PORTEUR

1

I..;HANGE,

EN•

POSSEMENT, Pt\QTEST, RECHANGE.

(A)

.

LETTJ\ES DE CljAR TRE,

Oll

en

forme de

CHAR–

TRE, font des

lrttres

el•

grande chancellerie, qui or–

donnent quelque chofe po1,1r míljours.

Voyez a" mot

CHAR

T

RE, (

lettr< dr.)

LETT RES ct.aSES, c

1

en ainli que l'on appe!loit an–

ciennement ce que nous nommoñs aujourd')lui

lettrt

d~

eachet. Voyo:.

LETTRE DE CAPIET.

LETTRES EN COMMANDEMF:NT, font

d~s

/ettrts

de

fa1•cur

~xp6diées

en grandU ahancellerie, qui font cen–

tre· figm!cs par ljn fecretaire dll!tat; elles

font de deur

Cortes, los unes, que le fccretaire <l'étaf de

1:¡

province

donne tomes lignées,

&

que l'on fcelle enfuite;

d'~twes

qui font du reífort ou du chancelier ou du ¡¡arde des

fceau¡,

111:

qui font fcellées l\Yant

d'~ttc;

lign<!es .par le

fecretaire d'état.

(A)

LETTRES COMMENDATICES·,

/itttrd rommeru/atiti.e

1

c'efi ainr. que daos la

pr~tiq~¡e

de

cour d'églife, on ap–

pclle les

lettret

de

recotnmend~rion

9.u'uo

tup~rieur

eC•

cléGartique donne

il

quelqu'un, 3drcílanres aux

év~ques

,·oirins, ou autres fupérieurs eccléliaf\iqtles. Les régu–

liers ne peuvent donner des

let~reJ eomme~t4aeices

ni te•

nimoni~les,

a

des féculiers

di

m~

me

¡,

des réguliers qui

ne .fout pas

d~

teur ordre.

Mémoiru d1¡ <lergl, tom.

6.

p.

un.

(A)

· •

LETTRf;S

'QE COMMISSION,

font une <;ommiffiOD

que l'on prcnd en cha¡¡cellerie pour faire affigner que!·

qu'un

:l

con1paro1tre daos Qne cour fouvcraine, en con–

féqnence de

qu~lque

iqflance qqi ·y

~n

pendaarc entre

d'~utrcs

parrics, au pour éonllituer r¡ouveau procureur ,

ou reprendrc une innance au proces, ou pour fairc dé·

clarer un arr€t exécuroire cotitre des hériticrs.

On emend aolli par

{ettr.s· de <om»¡i/Jiun,

on

pare:~tis, ou

1~ m~ndem~nt

qni e(\ dqnné · :\ un juge royal de

faire proq!der :\ l'exécution de quelque arr€t'

a

la

fin

duque) maqdemenr il en enjoint au premier huiffier ou

fergent' de mettre

a

exécution cet arret.

LETTREE DE COMMITTIMUS,

fonr ceiJes que le

roi accorde

:i

fes commenfl¡ut

&

autrcs

privil~giés,

e11

vtrtil

cjtfc¡uelles

il

peut faire rer!Voyer toutes leurs cau·

fes