LET
La troifieme
en
des
l<ttrn
payables
a
t~ut
de
joor~
d'un tel mois,
&
ators
l'üh~ance
cll déterminc!e par
la
l<ttrt mimt.
La quarrieme en
ii
une ou ptufieurs ufances, qui en
nn terme déterminé par l'ufagc du lieu od la
ltttrt
d~
ebA,.gt
doit étrc p1yée,
&
qui commence
il
courir ou
du jour de la date de la
ltt~rt
dt change
ou du jour de
l'acceptation,
il
en plus Ion!( ou plus court, fuivant l'ufa–
~e
de chaque place. En France les ufances font ti¡ées
a trente jours par l'orclonnance du Commerce,
ti
tu V,
ec qui a toujours lieu, encere que les mois ayear plus
ou moins de trente jours; mais dan< les
phc~s
érrange–
res il y a beaucoup de diverfité. A Londres, par exem.
pie, l'ufance des
ltttres
de Francc en du roois de la da–
te; en Efpagne deur mois;
a
Venife, Genes
&
Livour–
oe rrois mois,
&
ainfi des autres pays: on peqr voir
a
ce fujet le
parfait ,Jgociant
de Savary .
.
La cioquieme efpece de terme po¡tr
l~s
ltttrn de chan–
~·
en en payemens on aux foires, ce quí n'a lieu que
pour le! places o!l il
y
a des foires
~tablies,
comme
a
Lyon, Francfort
&
autres endroits,
&
oe tems
efl
d¿–
terminé par les régtemens
~
natuts de ces foires.
Les
lettrn dt changc
doivent
cont~nir fo111mair~ment
le nom de ceux auxquels le contenu doit en
~tre
payé,
le tems du payc:ment, le nom de celui qui en a donné
la valeur,
&
expliquer fi cette valeur a
ét~
fourqie en
deniers, marchandifes ou autres effcts,
·
Toutes
!tttrts de change
doivent
~tre
acceptées
par
t!crit purement
&
lirnplemeot; les acceptations verbales
&
celles qui fe
f~ifoiem
en ces termes,
v1l fans acrcptn,
ou
arceptl pour rlpondre
tf
tem.J,
&
toute~
a.lltres
acce~
ptations fous conditions, out été abrogées par l'ordon"
nance du Commcrce,
&
paaent préfeotement pour des
refus en
conf~quenc;e d~C'luels
on peqt fi¡jre protener
l~s
Üttrer.
'
En ca.s. de proten d'une
lrt~r<
d6 ch4ng•,
elle peut
~.rre
acqurttée par tout autre que celui fur qui elle a été
trrée,
&
au
m~yen
du payement
il
demeurera
fnbrog~
e!l
to~s
les
~roas
du porreur de la
ltttre,
qu
0
iqu'il n'en
:111
pomt de rranf¡>ort, fubrogation ni ordre.
Les porteurs de
lettres dr chawge
qui ont été acceptées,
o~
doot ,le payement écher
a
jour
cert~in,
font tenus,
fl!rvant l·ord'!nqancc:, de )es faire payer ou protener clans
drx JO\Irs apres celm de l'échéance; rnais la déclaration
du IO Mar
t686
a reglé qne les dix jours accordés par
le protc'!t
de~
lettrts
~ ~ill"s
4e change
ne
f~ront
com–
ptés que du lendemarq de l'échéance des
lettres
~
bil–
let.s , fans. 'lile le jour de l'.!chésnce
y
pni!fe etre COOl–
pns '·
m~IS
feulel]1ent celui
<lu
pratc'!t, des dimand¡es
&
des
t~te~
mémes folemnelles qui y feront compris.
~a
v.>lle de LJ:OD a fur cctte matiere un réglemcnt
parncul¡er du
:¡.
Jqu:¡
1667,
auquell'ordonnanccn'a poitH
dCro¡¡é.
·
·
·
·
Apr~s.
l_e protc'!t '• celui qui a accepté la
lrttrr
peut
~tre
pourfu>vt
~
la requcte de celui qqi en ell le poneur.
.
~es
poneurs peuvenr auffi, par la permiffioo
!111
jugc,
fa1hr les
elf~ts
de cenx qui ont tiré ou endo!fé les
lee–
tres,
encare qq'elles alent été aoceptées,
m~
me les rf–
fets de ceux fur
lef-¡uel~ ell~s
ont
ét~ tir~es
en cas qu'ils
les ayeo1 acceptées .
1
·•
Ceu~
.qui out tiré ou éndotfe d•s
lettrts
doivent
~trc
Jlo.ur~u>vls
en garantie daus la quinzaiac, s'ils font
do~
mlqh~s
daos
b
dlnance de dix lieues
&
au-delii
a
rai–
fon d'un jour pour cinq lieqes' fans di(linaion dq rer.
fart des parlemens, pour les perfonnes domiciliéos dans
le
~oyaurne;
&
hors d'icelui, les délais font de deux
mo15 pour les perfounes
domicili~es
en An¡peterre, Flan,
_!!re ou fiollaade; de trQis mois pour l'ltalie
1'
A llema–
gne
&
les Camons fljiífes; q\latre mois pour'
1'
Efpagae
fix pour le Portugal, la Suede
&
le paqemark.
1
Faut!' .par les portear; des
lettr.s dt changt
d'avoir fait
leurs d1hgences dans ces délais
ils font non-recevables
daos tou¡c aqiol) C!n garantie
~entre
les tircurs
4
et¡-
doffeurs.
·
·
En
c:IS
de dénégation, tes tireurs
&
eadolf~urs
font
tenus
d~
prouver que ceux fur qui elles étoient tirées
leur étoJent redevables ou avoient provilion au tems qu'el–
les nn!
¡lO.
~rre
pro¡enées
1
finen
¡ts
feront tenus de les
garanur.
·
·
•
·
• Si depnis le tems ·reglé pour le
prot~t
les tireurs ou
endolfeqrs ont
re~u
la valeur
eu
argent ou
m~rchandi
fes, par compte, ·compeqfation ou autremeat
ils font
auffi. tenus de la garantie,
' ·
s,
la
/rttre_
d,
•h.png(,
payable
a
un te! particnlier,
f~
rronve
~dh>rée, 1~
payemeot peut en ltre fait en vertu
~
une
feco~de ltttr~
fans ¡lopner caution,
en
faifant men–
tJon que
e
en une feconde
ltttre,
&
~que
la 'ptemiete
~u
autrc
pr~tédeat~ deme11rer~ n~:~lle. ~~~ arr~t
de
r~-
LET
glement du :;o
:\oO.t
1714, décide qu'en ce cu celui
qui eil poncur de la
ltttrt ./t
chan~t
doit s'adreiler au
dernkr cndoífeur de la
lettrr
adhirée pour en avnir une
autre
d~
la meme valeur
&
qua
lit~
que la pre:niere.
&
que le dernier endo!feur, fur
la réquili1ion qui lui en
foro faite par écrit, doit prEter fes otfres auprl:s du pré–
cédent endoífeur,
&
ainfi en remomant d'un endoífeur
i
un autre Jufqu'au tireur,
&<.
Si la
lettre
adhirée eft pJyable au porteur ou
:l.
ordre,
le payement n'eo f•ra fJit que par ordonnance du juge
&
en donnam caution .
Au bout de trois ans , tes cautions Cont
déch~rg~es
lorCqu'il n'y a point de pourfuites.
Les
ltttreJ
ou
billets de chawge
(ont réputés acquitté¡
apres cinq ans de celfation de demande
&
pourfnne,
i
compter du lendemaiu de l'échéance ou du protet, ou
deroiere pourfuite, en
:~lfirmam
néanmoins, par cettx
qlle l'on prétend en
~tre
débiteurs, qu'ils ne font plus
r~devaples
•
Les deux fins de non-recevoir dont on vient de par–
ler ont lieq méme comre
J~s
mineurs
&
les abfens .
Les figoaturcs au dos des
ltttres de changt
ne ícrvent
que d'endo(fcment
&
non d'ordre, s'il n'en
dat~
&
ne
contietlt le nom de celui qui
~
payé la valeur en argem,
m~rcltandife
ou autremem .
Les
lettrtJ de ehan:;e
endoífées dans la forme qui vient
d'~tre
dite, sppanicnnent
a
celui du nom duque! l'or–
dre en rempli
1
fans qu'il qir befain de rranfport ni figni–
ticat>on .
Au cas que
l'endolfem~nt
nc foir pas dans
la
forme
qni vient
d'~tre
expliquée, Je¡
l<~trts
font réputées
np–
partenir
a
celui qui les a endoffées,
&
peuvent etrc faifies
par fes créancicrs ,
&
compenfées paf fes débiteurs.
ll
en
q~fpndu
d'aatidater les ordres'
a
peine de faux \
Ceux qui ont n¡is leur aval
ím
des
lrttr<J dr ;ha,gr,
fur des
prorneífe~
d'en fonrnir, fur dés ordres ou (le¡
acceptations, fqr des
billets 4t changt
011
autres aéles de
pareille qualité concernant le Commerce, ferom tenus
folidairement avec les tireurs, prometteurs, endolfeurs
&
nccepteurs, el)core 'lu'il
¡¡'~n
foit
p~s
fait mentían da!!S
!'aval.
Voyez
S
cace.
Dt commerciis t4111bior11m;
Dupuy de la
Serra en fon
traitl de l'art dtt lrureJ
dr
&
hange
¡
Cla·
rae, en fon
traitl de l'¡lja"nre
a"
fllgou;
le
f.tt'l'[qit
111- 1
go<ian¡
de Savary
¡
Bornier fur le
titrc
f.
d~
'or4onnaw–
f~
d1e
Cqmm~rc~,
VojtZ
aujJi
les
mots
AccEPTATION_~.
BrLLET
DE
CHANGE A ORDRE, AU PORTEUR
1
I..;HANGE,
EN•
POSSEMENT, Pt\QTEST, RECHANGE.
(A)
.
LETTJ\ES DE CljAR TRE,
Oll
en
forme de
CHAR–
TRE, font des
lrttres
el•
grande chancellerie, qui or–
donnent quelque chofe po1,1r míljours.
Voyez a" mot
CHAR
T
RE, (
lettr< dr.)
LETT RES ct.aSES, c
1
en ainli que l'on appe!loit an–
ciennement ce que nous nommoñs aujourd')lui
lettrt
d~
eachet. Voyo:.
LETTRE DE CAPIET.
LETTRES EN COMMANDEMF:NT, font
d~s
/ettrts
de
fa1•cur
~xp6diées
en grandU ahancellerie, qui font cen–
tre· figm!cs par ljn fecretaire dll!tat; elles
font de deur
Cortes, los unes, que le fccretaire <l'étaf de
1:¡
province
donne tomes lignées,
&
que l'on fcelle enfuite;
d'~twes
qui font du reífort ou du chancelier ou du ¡¡arde des
fceau¡,
111:
qui font fcellées l\Yant
d'~ttc;
lign<!es .par le
fecretaire d'état.
(A)
LETTRES COMMENDATICES·,
/itttrd rommeru/atiti.e
1
c'efi ainr. que daos la
pr~tiq~¡e
de
cour d'églife, on ap–
pclle les
lettret
de
recotnmend~rion
9.u'uo
tup~rieur
eC•
cléGartique donne
il
quelqu'un, 3drcílanres aux
év~ques
,·oirins, ou autres fupérieurs eccléliaf\iqtles. Les régu–
liers ne peuvent donner des
let~reJ eomme~t4aeices
ni te•
nimoni~les,
a
des féculiers
di
m~
me
¡,
des réguliers qui
ne .fout pas
d~
teur ordre.
Mémoiru d1¡ <lergl, tom.
6.
p.
un.
(A)
· •
LETTRf;S
'QE COMMISSION,
font une <;ommiffiOD
que l'on prcnd en cha¡¡cellerie pour faire affigner que!·
qu'un
:l
con1paro1tre daos Qne cour fouvcraine, en con–
féqnence de
qu~lque
iqflance qqi ·y
~n
pendaarc entre
d'~utrcs
parrics, au pour éonllituer r¡ouveau procureur ,
ou reprendrc une innance au proces, ou pour fairc dé·
clarer un arr€t exécuroire cotitre des hériticrs.
On emend aolli par
{ettr.s· de <om»¡i/Jiun,
on
pare:~tis, ou
1~ m~ndem~nt
qni e(\ dqnné · :\ un juge royal de
faire proq!der :\ l'exécution de quelque arr€t'
a
la
fin
duque) maqdemenr il en enjoint au premier huiffier ou
fergent' de mettre
a
exécution cet arret.
LETTREE DE COMMITTIMUS,
fonr ceiJes que le
roi accorde
:i
fes commenfl¡ut
&
autrcs
privil~giés,
e11
vtrtil
cjtfc¡uelles
il
peut faire rer!Voyer toutes leurs cau·
fes