LET
L'ordonnance de Philippc le Be! douuée au pa-rle·
lllen.r, de .la_pentecóte 1,287, .rouchant les bourgeoiCies,
explique atnh la form.e
d
obtemr les
4ettres de
hollr.~eoifie.
Qua~d
aucun v?ul011 ent!·cr en.
au~une
bourgeoilic,
il
dev01t aller au lteu doot ti rcqUJérott l!tre bour¡;eois
&
devoit venir au prevót du lieu ou
a
fon lieutcnant ou' au
mair~
d:s lieux
q~i
rcs;oiv:or
d~s
bourgeois
fans
prevór,
& dtre a cer officter: , Stre, JC vous requtere la bour–
"
geoi(i~
de cene ville ,
&
fuis
appareill¿_
de faire ce que
, Je dots. , Alors le prev6t ou le matre ou Jeur lieu·
tenanr,. en la préfencc de deux o u
d~
trois boLtrgcois
de la vtlle, du nom defquels les
lettres
devoient faire
mention, recevoit l'L1reté de l'entrée de la bourgeoi(ie
& que le ( récipiendaire) feroit o
u
acheteroit, ponr raí:
fon de la bourgeoilie, une maifon daos l'ao
&
jour de
la valeur de
6o
fols parilis au moins. Cela fait
&
regi–
firé, le prevót ou le maire donno\t
i
l'impétrant un fer–
gent pour aller avec tui par devers
le feigneur fous le–
que! il étoit départi, ou devant
Con
lieurenant, pour tui
faire favoir que l'impétraot étoit entré en la bourgeoiúe
de telle vil le
a
tel
JOUr
&
en te!
30,
ainfi qu'il étoit
contenu daos les
lettres de bourgeui/ie
.
(A)
LETTRES DE CACHET, appellées auffi autrefois
/el·
tru cloftJ
o u
clatt[u, lettru du petit ca<het
ou
du pe–
eit fignet du roí,
font des
lettru
émanées du fou verain,
lignées de tui,
&
contrefignées d'un fecrétaire d'état,
écrites fur fimple papier,
&
pliées de maniere qu'ou ne
pcQt les lire fans compre le cach;t dont elles font fer–
mées;
a
la différence des
lettr<J
appellées
lettr<J paten–
ta
qui font toutes ouvertes' n'ayanr qu'un feul repli au–
delfous de l'écriture, qui
n'emp~chent
point de lire ce
qu'elles contiennent.
Oo n'appelle pas
lettru de eaehee
toutes les
lettrn
rniffi
velE
qQe le prince écrit •felon les occafions, mais
feulemeno celles qui contiennent quelque ordre, com–
rnandement ou avis de la part du prince.
La.
lellre
commeoce par le nom de celui ou ceux
auxquels elle s'adreffe, par exemple:
Mon/ieur
*** (
eo–
fuit~
fónt le OOm
&
res qualitéS)
ie
'VOIH
faÍJ cette
Jet–
tre
pour
votu
dir~
q..ue ma volonll
efl
que
'VOUS
faffiez
te/le chofe
d~tns
te/ te»n,
ji
11'y
faitu faute. Sur ce, je
prie Dieu ru'il
'VOIU
ait en fa fai..te
&
digne garde .
La fufcnption de la
lettr•
elt
a
celui ou 1:eux
a
qui
ou anxquels la
lettre
ell adrelfée.
.
Ces forres de
lettrer
font portées
a
leur dellinatioo
par quelque oflicier de police, cu me'!me par qnelque
perfonne qualifiée, felon les perfonnes auxquelles la
Jet·
tre
s'adretTe.
Celui qui ell ehargc! de remettre la
lettre
fait une
et~
pece de preces-verbal de l'exécutioo de fa commiffion,
en téte duquel la
lettre
ell tranfcrite ;
&
au bas,
iJ
fait
donoer
a
celui qlii !'a res;de une reconnoitrance comme
!!lle luí a été remife; ou s'il ne trouve perfonne,
il
fait
mention des perquifitíons qu'il a faites.
L'objet des
lettrn de cachet
ell fouvent d'envoyer
quelqu'nn en exil, ou pour le faire entever
&
conlliruer
prifonnier. ou pour enjoindre
a
certains oorps politiques
de s'alfembler
&
de fatre quelque chofe, ou au contrai–
re pour íeur enjoindre de délibérer fur certaioe matiere.
Ces fortes de
lettrn
ont auffi fouvent pour objet l'or–
dre qui doit erre regardé dans certaines cérémonies, com–
me pour le
te Deum,
proeeffions folemnelles,
&
e.
Le plus ancien exemple que l'on trouve des
lettru de
cachet ,
eotant qu'on les emploic pour exiler quelqu'uo,
ell l'ordre qui fut douné par Thierry ou par l.lrunehaut
contre S. Colomban pour le faire fortir de fon mona–
itere de Luxet¡il,
&
l'exiler daos un
autr~
lieu pour y
demeurer JUfqu'a nouvel ordre,
quoadufqt« rcgalú fm–
untia
t¡~tod
volui.f!et d<eerneret.
Le faiot y fin conduit de
force, ne voulant pas y fe déférer autremem; mai.s auffi–
r6t que" les gardes furent retirés'
il
revient
a
fon mo–
nallere: fue quoi il y eut de nouveaux ordres
adretT~s
au comte j uge du lieu.
N os rois font depuis fort long·tems daos l'ufage de
fe fervir de différcns fceaux ou cachets íelou les
lettrn
qu'ils veulent fceller .
On tiem communément que Louis le jeune fut le pre–
mler qui, ourre le grand fceau
royal done on fcelloit
des-loes toutes les
lettra
patentes
1
eut un. autre
~cel
plns
petit' appellé
fa/
au
fecret'
dont ti fcellott certames
let•
treJ
particulieres qui n'étoient pomt publiques, comme
tes
lettru
patentes. Les
lettra
fcellées de ce fc;el fecret,,
étoieut appcllées
lettra cloju
ou
enclofos
dudtt fcel : ti
ell parlé de ces
lettru
clofes dans des
httr<J
de Char:–
les
V .
alors lieutcnant du roi Jean Con pere, du 10 Avnl
I3f7· Ce fcel fecret étoit porté par le grand chambel–
Jan,
&
l'on s'en fervoit en I'31Jfence du grand fce¡¡.u pour
~celler
les
lettres
patentes.
'Tome /.((.
LET
337
11
y
cut
m~me
Utl
tems oii l'on ne devoit appofet
le gran'd fceau
a
aucunes
lettru
patentes qu'elles n'euf–
fenr été envoyécs au chancelier étant clofes de ce fcei
fecret, commc il
efl
dit daus une ordoonance de Phi–
Jippe
V.
du t6 Novembre r3r8. Ce fcel fecret s'appo–
foit auffi au revers du grand fcel, d'oti il fut appell.!
eontrc-fcel,
&
de-la ell venu l'ufage des contre-fccau.:
que l'on appofe préfentement
a
la gauche du grand fcel;
mais Charles
V.
dnnt on a déja parlé, étam régent d11
royaume, tit le 14 Mai 13r8 uue ordonnancc portant
entre autres chofes, que plulieurs
lettru
patentes avoient
été au tems pa!I'é fcellées du fcel fecret, fans qu'elles
eulfent été vfies ni euminées en la chancellerie, il or–
donoa en conféqucnce que dor€navaut nulles
lettrn
pa–
tentes ne feroient fccllées pour quelcoo'}ue caufc de ce
fcel fecret, mais feulement les
lettr<J e ofoJ. Voye:; or–
donnan~~~
royaux, tome,
&c. Ce metne prince, étant
encore régem do royaume, lit une autre ordonnance
le 27 Janvier 135'9, portant que l'on ne fcelleroit out–
les
lettru
0\l
cédules ouvertes du fcel fecret' a moins
que
-:e
ne futTeot des
lettru
tres-hatives toucham
Mon–
fieur ou NouJ,
&
en l'abfeoce du grand fcel
&
du fcel
du
ch~telet
&
non autremcnt, ni en autre cas,
&
que
(j
quelques-nnes étoiem
fcellécs autremcnt, l'on n'y
obéiroit pas .
Le roí Jean donna, le 3 N ovembre 136
t
,
des
let–
trn
ou mandement pour faire cxécuter les ordonoan–
ces qui avoient tixé le ptix des monnoies.
Lettru
fcel–
lées du grand fcel du roí furent envoyées
a
tous les
baillif.<
&
fénéchaux , daos une bolte fcellée du comre–
fcel du chhelet de Paris, avec des
lettra
clofes du
6
du
m~
me mois, fcellées du fccl fecret .du roi, par lef–
quelles
il
leur étoit ordonné de n'ouvrir la boite que
le If Novembre,
&
de ne publier que ce joor·la les
lettru
qu'ils y trouveroiem • La forme de ces
lettru
clofes étoit tclle :
De par le Roi
, , , , ,
bailli' de
, ..•.
nouJ voru
,,._
voyonJ certaines
lettres
ou'lfertes foellles tle notre grand
foel, enclofa en- une bo;te fcellle dtt eontre fcel de
/4
pr~v8tl
dd
P arÍ'!:
Ji
vous mandons
t¡ttt:
le contenu d'icel·
les
votu faffie:; tenir
&
garder plus diligemmmt
'!"".
vous n'avez fait au temr paJTI,
&
bien
votu
gardez
f{Ut!
ic·elle boíte ne Joit ouverte ,
&
que
lefditu
leures
_'l.'oru
ne vlez jufqu'au quinzieme
jour
de ce prl{ent mou de
Novemhre, aH_!!ttel jour no
tu
voulons que fe contenu
á'
i–
eelles
VIJUJ
faffiez crier
&
ptlbt1er
par tottt
?JOtre
bail–
liage
&
reffort d'iceltti,
&
non nvant. St. g".rde1:.
./i
chercomme vour
do11te~
encourre en notre
u-ú:lrgnattun
'f.Uede
ce
fnire n'ait aucún dlfaut. Donnl
a
ParÍJ le
6 Novembre
1361 .
.!linfi fignl
Collors.
JI
y avoit pourtant des-!ors
out~e
le.fcclle fec.ret un
autre
caehu
ou
petit cachet
du rot, qut ell celm dont
ces Cortes de lettres font 'préfentement fermées; c'ert
pourquoi on les a appellée>lettres
de cachet
ou de
pett.t
eachet.
Ce cachet du roi étoit autrefois appellé
le P'tzt
fignet:
le roi le portoit fnr íoi,
3
la différcnce do
(ce~
feccet, q11i étoit
pon~
par un des chambellans. Le rot
appliquoit quelquefois ce petic fignet aux
lettres-patelttCJ
pour faire connoitre qu'elles étoient fcellées de fa vo–
lonté. C'ell ce que l'on voit daos des
lettrer
de Phi–
lippe
VI.
du 16 Juin 1349,
adrelf~cs
!t
la chambrc
~es
compres
a
la fin defquelles
il
ell dtt:
&
ce voulont ctre
tenu
&
gardl....
fans ríen f'aire a11 comrairc pour quel–
conques prieres que ce foit, ne par lettres
/i
notre pettt
jignet que noru porto>u
11'y
ltoie
plnq~tl ~
apparmt.
On
trouve daos les ordonnanccs de
la trotúeme race dem:
!.ttres
clofes O!l'-de
cachet,
du 19 Juillet 1367, !'une
adrelfée au psrlement, !'nutre aux a
vocat
&
procureur
général du roi pour l'exécution de
l.em~s p~tentes
d11
meme mois . Ces
lettres de cachet
q
ut fom .VJ[écs
da~s
d'autreS
lettrCS
patenteS du 27 du mctnC !liOIS, follt dt•
tes tiguées de la ¡..ropre main du roi,
fub figneto annuli
noftri foc1'eto.
Ainli le pelit ílgnet ,.ou
oae'?e~,
ou
p~ttt
t~zchet
du roi, étoit alors l'anneau qu ti
pnrtot~
a
f~n
do•¡¡t .
L'ordonoance de Charles
V.
du dernler févner t378,
porte que le roí aura un fignot pour mettre
cs-le•lru'
fans lequel nul dcnier du domaine no fora payé .
11
ell auffi ordonné que les affigoations d'arrérages,
dons, tranfports, aliénations,
c~angemen~
d'? terre, v; n–
tes
&
compolitions de ventes a
tems, a vte, 3 hértta·
ge ou
a
volonté '.
fero~t
Cignées de ce
fig•ut'
&
autre–
ment n'auront po10t d etfet .
Que les gages des gens des compres feront
rcnot~vel
lés par chacun an par mandemenr
&
lettru
dn rot, ti–
ggées de
cefignet
&ainli feront payés
&
non autrement.
Les temes que' le roi adretTe
a
fes cours concernant
l'admioillrotion de la JU!\ice, font todjours des
lettres
patentes
&
non deo
lettru elofu
ou de
cacho.t ,
paree
Vv
~