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LET

L'ordonnance de Philippc le Be! douuée au pa-rle·

lllen.r, de .la_pentecóte 1,287, .rouchant les bourgeoiCies,

explique atnh la form.e

d

obtemr les

4ettres de

hollr.~eoifie.

Qua~d

aucun v?ul011 ent!·cr en.

au~une

bourgeoilic,

il

dev01t aller au lteu doot ti rcqUJérott l!tre bour¡;eois

&

devoit venir au prevót du lieu ou

a

fon lieutcnant ou' au

mair~

d:s lieux

q~i

rcs;oiv:or

d~s

bourgeois

fans

prevór,

& dtre a cer officter: , Stre, JC vous requtere la bour–

"

geoi(i~

de cene ville ,

&

fuis

appareill¿_

de faire ce que

, Je dots. , Alors le prev6t ou le matre ou Jeur lieu·

tenanr,. en la préfencc de deux o u

d~

trois boLtrgcois

de la vtlle, du nom defquels les

lettres

devoient faire

mention, recevoit l'L1reté de l'entrée de la bourgeoi(ie

& que le ( récipiendaire) feroit o

u

acheteroit, ponr raí:

fon de la bourgeoilie, une maifon daos l'ao

&

jour de

la valeur de

6o

fols parilis au moins. Cela fait

&

regi–

firé, le prevót ou le maire donno\t

i

l'impétrant un fer–

gent pour aller avec tui par devers

le feigneur fous le–

que! il étoit départi, ou devant

Con

lieurenant, pour tui

faire favoir que l'impétraot étoit entré en la bourgeoiúe

de telle vil le

a

tel

JOUr

&

en te!

30,

ainfi qu'il étoit

contenu daos les

lettres de bourgeui/ie

.

(A)

LETTRES DE CACHET, appellées auffi autrefois

/el·

tru cloftJ

o u

clatt[u, lettru du petit ca<het

ou

du pe–

eit fignet du roí,

font des

lettru

émanées du fou verain,

lignées de tui,

&

contrefignées d'un fecrétaire d'état,

écrites fur fimple papier,

&

pliées de maniere qu'ou ne

pcQt les lire fans compre le cach;t dont elles font fer–

mées;

a

la différence des

lettr<J

appellées

lettr<J paten–

ta

qui font toutes ouvertes' n'ayanr qu'un feul repli au–

delfous de l'écriture, qui

n'emp~chent

point de lire ce

qu'elles contiennent.

Oo n'appelle pas

lettru de eaehee

toutes les

lettrn

rniffi

velE

qQe le prince écrit •felon les occafions, mais

feulemeno celles qui contiennent quelque ordre, com–

rnandement ou avis de la part du prince.

La.

lellre

commeoce par le nom de celui ou ceux

auxquels elle s'adreffe, par exemple:

Mon/ieur

*** (

eo–

fuit~

fónt le OOm

&

res qualitéS)

ie

'VOIH

faÍJ cette

Jet–

tre

pour

votu

dir~

q..ue ma volonll

efl

que

'VOUS

faffiez

te/le chofe

d~tns

te/ te»n,

ji

11'y

faitu faute. Sur ce, je

prie Dieu ru'il

'VOIU

ait en fa fai..te

&

digne garde .

La fufcnption de la

lettr•

elt

a

celui ou 1:eux

a

qui

ou anxquels la

lettre

ell adrelfée.

.

Ces forres de

lettrer

font portées

a

leur dellinatioo

par quelque oflicier de police, cu me'!me par qnelque

perfonne qualifiée, felon les perfonnes auxquelles la

Jet·

tre

s'adretTe.

Celui qui ell ehargc! de remettre la

lettre

fait une

et~

pece de preces-verbal de l'exécutioo de fa commiffion,

en téte duquel la

lettre

ell tranfcrite ;

&

au bas,

iJ

fait

donoer

a

celui qlii !'a res;de une reconnoitrance comme

!!lle luí a été remife; ou s'il ne trouve perfonne,

il

fait

mention des perquifitíons qu'il a faites.

L'objet des

lettrn de cachet

ell fouvent d'envoyer

quelqu'nn en exil, ou pour le faire entever

&

conlliruer

prifonnier. ou pour enjoindre

a

certains oorps politiques

de s'alfembler

&

de fatre quelque chofe, ou au contrai–

re pour íeur enjoindre de délibérer fur certaioe matiere.

Ces fortes de

lettrn

ont auffi fouvent pour objet l'or–

dre qui doit erre regardé dans certaines cérémonies, com–

me pour le

te Deum,

proeeffions folemnelles,

&

e.

Le plus ancien exemple que l'on trouve des

lettru de

cachet ,

eotant qu'on les emploic pour exiler quelqu'uo,

ell l'ordre qui fut douné par Thierry ou par l.lrunehaut

contre S. Colomban pour le faire fortir de fon mona–

itere de Luxet¡il,

&

l'exiler daos un

autr~

lieu pour y

demeurer JUfqu'a nouvel ordre,

quoadufqt« rcgalú fm–

untia

t¡~tod

volui.f!et d<eerneret.

Le faiot y fin conduit de

force, ne voulant pas y fe déférer autremem; mai.s auffi–

r6t que" les gardes furent retirés'

il

revient

a

fon mo–

nallere: fue quoi il y eut de nouveaux ordres

adretT~s

au comte j uge du lieu.

N os rois font depuis fort long·tems daos l'ufage de

fe fervir de différcns fceaux ou cachets íelou les

lettrn

qu'ils veulent fceller .

On tiem communément que Louis le jeune fut le pre–

mler qui, ourre le grand fceau

royal done on fcelloit

des-loes toutes les

lettra

patentes

1

eut un. autre

~cel

plns

petit' appellé

fa/

au

fecret'

dont ti fcellott certames

let•

treJ

particulieres qui n'étoient pomt publiques, comme

tes

lettru

patentes. Les

lettra

fcellées de ce fc;el fecret,,

étoieut appcllées

lettra cloju

ou

enclofos

dudtt fcel : ti

ell parlé de ces

lettru

clofes dans des

httr<J

de Char:–

les

V .

alors lieutcnant du roi Jean Con pere, du 10 Avnl

I3f7· Ce fcel fecret étoit porté par le grand chambel–

Jan,

&

l'on s'en fervoit en I'31Jfence du grand fce¡¡.u pour

~celler

les

lettres

patentes.

'Tome /.((.

LET

337

11

y

cut

m~me

Utl

tems oii l'on ne devoit appofet

le gran'd fceau

a

aucunes

lettru

patentes qu'elles n'euf–

fenr été envoyécs au chancelier étant clofes de ce fcei

fecret, commc il

efl

dit daus une ordoonance de Phi–

Jippe

V.

du t6 Novembre r3r8. Ce fcel fecret s'appo–

foit auffi au revers du grand fcel, d'oti il fut appell.!

eontrc-fcel,

&

de-la ell venu l'ufage des contre-fccau.:

que l'on appofe préfentement

a

la gauche du grand fcel;

mais Charles

V.

dnnt on a déja parlé, étam régent d11

royaume, tit le 14 Mai 13r8 uue ordonnancc portant

entre autres chofes, que plulieurs

lettru

patentes avoient

été au tems pa!I'é fcellées du fcel fecret, fans qu'elles

eulfent été vfies ni euminées en la chancellerie, il or–

donoa en conféqucnce que dor€navaut nulles

lettrn

pa–

tentes ne feroient fccllées pour quelcoo'}ue caufc de ce

fcel fecret, mais feulement les

lettr<J e ofoJ. Voye:; or–

donnan~~~

royaux, tome,

&c. Ce metne prince, étant

encore régem do royaume, lit une autre ordonnance

le 27 Janvier 135'9, portant que l'on ne fcelleroit out–

les

lettru

0\l

cédules ouvertes du fcel fecret' a moins

que

-:e

ne futTeot des

lettru

tres-hatives toucham

Mon–

fieur ou NouJ,

&

en l'abfeoce du grand fcel

&

du fcel

du

ch~telet

&

non autremcnt, ni en autre cas,

&

que

(j

quelques-nnes étoiem

fcellécs autremcnt, l'on n'y

obéiroit pas .

Le roí Jean donna, le 3 N ovembre 136

t

,

des

let–

trn

ou mandement pour faire cxécuter les ordonoan–

ces qui avoient tixé le ptix des monnoies.

Lettru

fcel–

lées du grand fcel du roí furent envoyées

a

tous les

baillif.<

&

fénéchaux , daos une bolte fcellée du comre–

fcel du chhelet de Paris, avec des

lettra

clofes du

6

du

m~

me mois, fcellées du fccl fecret .du roi, par lef–

quelles

il

leur étoit ordonné de n'ouvrir la boite que

le If Novembre,

&

de ne publier que ce joor·la les

lettru

qu'ils y trouveroiem • La forme de ces

lettru

clofes étoit tclle :

De par le Roi

, , , , ,

bailli' de

, ..•.

nouJ voru

,,._

voyonJ certaines

lettres

ou'lfertes foellles tle notre grand

foel, enclofa en- une bo;te fcellle dtt eontre fcel de

/4

pr~v8tl

dd

P arÍ'!:

Ji

vous mandons

t¡ttt:

le contenu d'icel·

les

votu faffie:; tenir

&

garder plus diligemmmt

'!"".

vous n'avez fait au temr paJTI,

&

bien

votu

gardez

f{Ut!

ic·elle boíte ne Joit ouverte ,

&

que

lefditu

leures

_'l.'oru

ne vlez jufqu'au quinzieme

jour

de ce prl{ent mou de

Novemhre, aH_!!ttel jour no

tu

voulons que fe contenu

á'

i–

eelles

VIJUJ

faffiez crier

&

ptlbt1er

par tottt

?JOtre

bail–

liage

&

reffort d'iceltti,

&

non nvant. St. g".rde1:.

./i

cher

comme vour

do11te~

encourre en notre

u-ú:lrgnattun

'f.Ue

de

ce

fnire n'ait aucún dlfaut. Donnl

a

ParÍJ le

6 N

ovembre

1361 .

.!linfi fignl

Collors.

JI

y avoit pourtant des-!ors

out~e

le.fcclle fec.ret un

autre

caehu

ou

petit cachet

du rot, qut ell celm dont

ces Cortes de lettres font 'préfentement fermées; c'ert

pourquoi on les a appellée>lettres

de cachet

ou de

pett.t

eachet.

Ce cachet du roi étoit autrefois appellé

le P'tzt

fignet:

le roi le portoit fnr íoi,

3

la différcnce do

(ce~

feccet, q11i étoit

pon~

par un des chambellans. Le rot

appliquoit quelquefois ce petic fignet aux

lettres-patelttCJ

pour faire connoitre qu'elles étoient fcellées de fa vo–

lonté. C'ell ce que l'on voit daos des

lettrer

de Phi–

lippe

VI.

du 16 Juin 1349,

adrelf~cs

!t

la chambrc

~es

compres

a

la fin defquelles

il

ell dtt:

&

ce voulont ctre

tenu

&

gardl....

fans ríen f'aire a11 comrairc pour quel–

conques prieres que ce foit, ne par lettres

/i

notre pettt

jignet que noru porto>u

11'y

ltoie

plnq~tl ~

apparmt.

On

trouve daos les ordonnanccs de

la trotúeme race dem:

!.ttres

clofes O!l'-de

cachet,

du 19 Juillet 1367, !'une

adrelfée au psrlement, !'nutre aux a

voca

t

&

procureur

général du roi pour l'exécution de

l.em~

s p~tentes

d11

meme mois . Ces

lettres de cachet

q

ut fo

m .VJ[écs

da~s

d'autreS

lettrCS

patenteS du 27 du mctnC !liOIS, follt dt•

tes tiguées de la ¡..ropre main du roi,

fub figneto annuli

noftri foc1'eto.

Ainli le pelit ílgnet ,.ou

oae'?e~,

ou

p~ttt

t~zchet

du roi, étoit alors l'anneau qu ti

pnrtot~

a

f~n

do•¡¡t .

L'ordonoance de Charles

V.

du dernler févner t378,

porte que le roí aura un fignot pour mettre

cs-le•lru'

fans lequel nul dcnier du domaine no fora payé .

11

ell auffi ordonné que les affigoations d'arrérages,

dons, tranfports, aliénations,

c~angemen~

d'? terre, v; n–

tes

&

compolitions de ventes a

tems, a vte, 3 hértta·

ge ou

a

volonté '.

fero~t

Cignées de ce

fig•ut'

&

autre–

ment n'auront po10t d etfet .

Que les gages des gens des compres feront

rcnot~vel­

lés par chacun an par mandemenr

&

lettru

dn rot, ti–

ggées de

cefignet

&ainli feront payés

&

non autrement.

Les temes que' le roi adretTe

a

fes cours concernant

l'admioillrotion de la JU!\ice, font todjours des

lettres

patentes

&

non deo

lettru elofu

ou de

cacho.t ,

paree

Vv

~