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LET

fcnter comme les autres

l<ttra

de

gr~cc

a

i'audi<nct

>

llll<

tete

&

3

~enoux,

&

aflirmcr

q~'clles.

contienucnt

vtritt.

Voyn

1

ordonnanu de

IÓ70,

tt:.

XVJ.

(A)

LETT

RE~

D'ACQUITPATENT .

Voye:r_

ACQUITPA·

TENT.

LETT RE:S

0'

AFFRANCHISSEMENT, font des

/ettra

du ¡¡raud fceau, par !cfquelles le roi, pour _des ca,nfes

paruculieres , atfranch1t

&

exempte les hab1tans

d

une

v1lle, bourg ou village des tailles, ou antrcs

impofition~

&

contrioutions auxquellcs ils étuient n:uurellemcnt

!u–

jets . (

.A)

LETTRES o'AMORTJSSEMENT, font des

!dtru

du

Jlrand fce•u, par lefque}les le roi, moye_!lnant une cer–

taine

ti

nance, accorde a des gens de mam-morte la per–

milfioll d'acquérir, ou conferver

&

polf~der

des hc!rita–

ges fans qu'ils

f.~ient

obligés d'en vuider leurs mains,

les gens de main morte ne pouvaut polféder aucuns hé·

rita

~es

fans ces

lettru. Voyn

AMORTISSEMENT

":.:/

M .'

I.IN-

MOR TE.

(A)

LET

TRES D'AMSISTIE; foot des

f<tlra

patentes qui

contieuncm un

pardo~

¡¡él).éral 2ccordé par le rol 3 des

peuples qui ont exercé des 2étes d'hoflllit4, ou qui

[>!

font

révolté~ .

(

/1)

LETTRI::S

J;>'t}~Pr,..rATJON

pE RÉMrssroN, font

des

lettra

de ch·m;:clleric que l'on accorde

a

celui qui 3

dé.ja

obtenu des '"'"' de remiRion pour un crime, lorfque

dans ces pre:nicres il a omis quclque

circo~;~fhoce

q11i

pourroic Cl\tÍer la nullité des prernieres

lcttrn.

Par les

l<ttru d'ampliatio1f

on rappellc ce qui avoit été Qm1s,

&

le roi ordonne que les

premier~s

lettru

a~ent

leur ef–

fet , nonob(]Jnt les circoullances qui avoient été QU'

bliées . (

11)

LETTRE$ D'ANNQDLISSE,fENT.

Ofl

LETTRE:$ D!:

NOBLESSl!, font de

lettru

d\l grand fceau, par leíquci–

Jes Le roí, de fa

~race

fpéciale, aonoblit un roturier

&

toutc fa poflérité'

a

l'dfet de jouir par l'imoétram

&

fes

defceodans, des droits, priyilégep, exemptions

fx.

préro-

gadves des noble% .

,

Ce$ C.>rtes de

lettru

font

erp~diées

pa,r un íecrétairc

d'éta,t,

&

fcellée¡ de cire verte.

Elles doivent

~tre

re¡;inrées au parlement,

a

la cham–

bre des co!l)ptes

&

a

la cour dey •y

des.

Voyez

N

o–

BLESSE.

(A)

LETTRES

~'.1\NTIC'IPATI0!-1,

font des

lrttru

du pe–

tit fccau, qui porrent cotum1ndement au premier huinlcr

ou fergent d'ajourner ou a¡1ticiper

l'appellan~

fur fon ap–

pe

l. V•yez A

NTICIPI'.T~ON

&

ANTICI~EB..

(A)

LETTB.ES

D'APPEJ;-, qu'on appellc plus communé–

me

n

c

rel

ref

J

'

appel,

!ont des

latret

de petit fcea1,1, por–

t¡lnr mandomeut au premier huiffier ou fergent fur ce

rcquis, d'ajourncr

a

cenain

&

compétcnJ jour eo la cour

un tel, pour procéder fur l'2ppcl que l'impétrant a in–

terjetté ou qu'.il interjette par lefdites

lettru,

de la fen–

tence rendue avoc celui qu'il fait ajourner pour procé–

d~r

.fur fon appei.Vovez APPEL

&

RELIEF D'APPE):..

(A)

LETTRES APOSTOLtQUES font les

lettru

des papes;

on les appelle plus comrnunément depuis pluúaus

fie–

cles,

refcritJ, brt!let, breft. Voy<>:.

BREFS, BuLLES,

DECRÉ¡'ALES' RESCRITS.

(A)

LETTRES D'APPEL COMM.E D'ADUS, font des

/~llret

du petit iceau' qui porten"t comrnandement au premier

huiffier ou fergcnc d'alngner an parlement fur un appel

comme d'abu>. Elles doi vent tcre libellées

&

contenio

for¡tmairement les moyens dlahus, avec l¡: oom des trois

avocacs qui 0111 donné lcur confult•tion pour interjetter

s:et appel'

&

la

confultation doit ecre attachéc aux

lee–

Ira. Voyez

Anus

&

APPEL COMME n'ABUS.

(A)

LETTRE~

POUR ARTICULER FAlTS

NOUVE~\]X.

A.vant l'ordonnance de 1667 l'on ne recevoic point de

fa1ts nciuveaux, foit d'un appellant en caufe d'aP,pel, ou

en prcmicre inOance, fans

lettret

royaux, comme en

fait de refciljon

&

renitu~ion

en enticr; mais par

/'are.

XXf/f. d,

ti

t.

xi.

de l'ordonoance de r667, il elt dit

qu'il de fera

e~p¿dié

JI

!'avenir attcune;

lettret ppur ar–

ti&ulrr nouveatfor faitt,

mais que

t~s

faits feront pofés

par une fimple

requetc, c

.¡ui Cera

figniliéc

&

join1e au

proces, f:u¡f

~u

défend.et¡

r

a y

répondre par une autre

requéte.

(.A)

-!--ETTitES I)'ASSIETTE, font des

fettru

de chancel–

lene, qu• ordonnent aux

tréíoriers de France d'alfeoir

&

in~pofer

íur ch,aque habirar¡t la p3rt qu'i) doit fuppor–

tcr d une fomme qui ell d(lc par

la

con¡mun~llté.

On

leve de cctto maniere les dépenfes faites pour la com–

munauté, pour des réparatjons

&

aqcrcs dépeofes pnbli–

qttes,

&

les condamnations de dépens

dommages

&

in–

~éréts

obtenues contre une

commona~t¿

d'habitans.

Les commílfaires départis par le roi dans le provin–

ces, peuvem, en v.ern¡

q~

lcur qrd<?t¡nance feulc, t3ir¡:

LET

faffi•U•

des fGmme>< qui n'eKcedent pas

lj'O

liv.

mais

au-de!fus de cettc romme' il faut des

'•llru

de cha·n–

cellcrie,

o

u un arri:t du cenfeil pour faire

r

a.ffiute

.

(A)

LET:r

RE~

D'

¡¡.

TT

~CIJE

font des

lettru

qui fout ¡cin–

tes

&

attachées

a

d'autres pour les fairc mettre

a

et[~cution. Ces

ltttru

(ont de pluficurs Cortes.

11

y eu a qui émaneut du Roi, telles que les

l~ttru

d'cttadu

que

l'oR

obttent en grande chaucellerie pour

pOU\"Oir merge

n

CXéCUtion dattS le royaume deS bulleS

du pape, ou quelque ordonnance d'un chef d'ordre éta–

b!i d:\lls le royaume, fags quoi ces

lrttres.

n'auro1eot point

d'cfletS.

On coroprend auffi quelqucfois fous les termes gén.!–

rau x de

l.:tru

d'

attaehe,

les

lettret dt

par~atit

qui s'ob–

tiennenr, foit en la grande ou en la perite chaucellerie,

pour pouvoir mettre :\ exécucion un jugernent dans l'é–

tendue d'une autre jurifdiétion que celle otl il a été rendu.

Les commir!jons que les conrs

&

autres tribunaur

font

e~pédier

ious leur fceau pour l'exécutioa de quel–

qucs ordonoances ou

arr~ts,

ou autres ¡ugemens, font

antn

confidér~es

commc des

leetret

d'

attaeh•.

En~:t,

on regarc;le encorc comme des

lettres

d'attaelu

les ordonuanccs que donnc un gonvcrneur de province,

011

a

foa défam le lieutenaot dl\ roi, OU le C<llnmandant

p'>ur fa1re mettre

ii

e~écution

les ordres du Roi qui luí

fl,¡nt préfcnr<!s.

(A)

l.,.ETTRE$ D'ATJRt!JUTtON font des

/ettru patenta

du grand (ceau qui attriburot

:l

un tribunal

la

conooif–

fance de certaines contenations ¡¡ui, fans ces lettres, au–

r.oieot dú

~tre port~cs

devant d'autres juges.

On appelle aufli

lrttrn J'attribmjon

de ¡urifdiétion de¡

lettret

du petit fceau

>

qui s'obtiennent par uo pourfui–

vanc criées, lorfqu'il

~

a des héritages

f~ifis

réellement,

fitués en différentes judlaiélions du relfort d'un meme

parlement. Ces

!retro,

dont l'objet efl d'évicer

a

frais,

s'accordent apres que les

cri~es

des biens faifis om éto!

vérifiées par les juges des lieux. Elles 3l)tOrifent lejuge

du lieu otl

La

plus grande partie des

h~rira)\es

efl

fitute.

i\

procéder

a

la vente

&

adjudication par decret de la to–

taltté des biens faifis.

Voy•:r.

CRIÉES, DECR!:T,

S

AISlE:

RÉELLE

(A)

LETTRES AVOCATOIRES font une or,doonanc.e par

laquellc le fouvcrain d'un état rappelle les natorels du

pays de

eh~:¿

l'étranger ou ils ferveut.

Voye:r. le trrJitl

dt~

droie de

la

natt~rc

par

Puffendorf,

tome

ll{.

liv.

Vlll. eh.

.r¡.

p.

i37·

(/1)

'

LETTRES DE B.'\C<;ALAURÉA.T

font

des

/etpre¡

c~pédiées par le grelfier d'une des facultés d'une univer–

liré, qui attefleot que celui auquel

ces

/retro

ont été

accordées

~

aprcs a voir foutcnu les aétes prqbatoires né–

c¡:rTaires, a dté décoré du ¡trade de bachelier dans

celt~

f.1culté.

Voy.

BACHEJ;-IER PoCTEUR LtCENTJf: LET·

TRES DE LtCENCE.

(A)

LETTRES DE IIÉNÉF!CE D'AGE

011

D'EMANCtPA–

TIO~,

font des

lettru

du petit fceau que l'oo accorde

a

un mineur qui demande

a

~Ir<

émancipé, elle$ font

~drefiées

au juge ordinaire du domicile, Jlllquel elles en–

joigncnt de peqnetire

a

l'impétrant de IOUir de

[os

meu–

bles

&

du .revenu de fes immeubles.

Ces

lcttrer

n'ont point d'effct qu'elles ne foicnt enté–

riuées par le juge, lequel ne procede

a

cct cntérinemcqt

que tur un avis des pareos

&

amis du mineur, au cas

qu'ils e(liment le mineur c:apabl.e de !(Ouvcrucr .fes biens.

On n'accorde

~uere

ces

lettru

qu'3 des mineurs qoi

ont atteint la pleme puberté; aependant on en accord¡:

quelquefois pllltót, cela dépend des circonnances

&

de la

capacité du mineur.

Voyn

EM~'.SCIP-\.TION.

(.A)

1;ETTRES DE BÉNÉF!CE D'tNV¡;;NTA!RE, font deJ

lettru

du petit fceau par lefquelles le roi permet

a

un

héritier préfomptif de fe porter héritier par

blnlfiee d'in–

veNtaire,

a

l'effet de ne poiot COnfondre fes Créances,

&

de n'chre tenu des dettes que ¡ufqu'a concurreoce do

ce qu'if ame1¡de de la fuccdlion.

Ces

lettru

fe peuvem obtenir en tour tems,

m

eme

jufqu'3 l'eKpira¡ion des trente années depuis l'ouvcrturc

de la fucceffiqn, pourvíl

qu~on

n'ait poim fait a.éte d'hé–

ritier pur

&

li¡nplc;

&

fi e'e(] un collatéral, il faut qu'il

n'y ait point d'autre h¿ritier.

En pays

<le

droit écrit, il

n~ell

pas befoin de

lettres

pour jouir du

blnlfia d'invcHtaire. Voyn

~fNÉFICt!

D'INYENTAIRJ;:, HÉH.ITIER DÉNÉFt(:IMRE

w

INVEN–

TAtRE.

(A)

L¡;;TTRJ':~

DE BouRGEOISlE; c'étoit un aétc drclfé

par le juge royal ou feigneurial par lequel un particulier

non noble, non clerc

&

uon bhard, qui vouloit ¡ouir

des privilegcs accordés aux perronnes libres

&

de fran–

che condidqn,

~toit

reconnu pour bourgeois du roi ou

<l'pn au¡re

f~igueur, f~lou

qu'il

s'a~relroit

pour cct effe¡

a

!'un ou

a

l'autre.

L'or-