LET
fcnter comme les autres
l<ttra
de
gr~cc
a
i'audi<nct
>
llll<
tete
&
3
~enoux,
&
aflirmcr
q~'clles.
contienucnt
vtritt.
Voyn
1
ordonnanu de
IÓ70,
tt:.
XVJ.
(A)
LETT
RE~
D'ACQUITPATENT .
Voye:r_
ACQUITPA·
TENT.
LETT RE:S
0'
AFFRANCHISSEMENT, font des
/ettra
du ¡¡raud fceau, par !cfquelles le roi, pour _des ca,nfes
paruculieres , atfranch1t
&
exempte les hab1tans
d
une
v1lle, bourg ou village des tailles, ou antrcs
impofition~
&
contrioutions auxquellcs ils étuient n:uurellemcnt
!u–
jets . (
.A)
LETTRES o'AMORTJSSEMENT, font des
!dtru
du
Jlrand fce•u, par lefque}les le roi, moye_!lnant une cer–
taine
ti
nance, accorde a des gens de mam-morte la per–
milfioll d'acquérir, ou conferver
&
polf~der
des hc!rita–
ges fans qu'ils
f.~ient
obligés d'en vuider leurs mains,
les gens de main morte ne pouvaut polféder aucuns hé·
rita
~esfans ces
lettru. Voyn
AMORTISSEMENT
":.:/
M .'
I.IN-MOR TE.
(A)
LETTRES D'AMSISTIE; foot des
f<tlra
patentes qui
contieuncm un
pardo~
¡¡él).éral 2ccordé par le rol 3 des
peuples qui ont exercé des 2étes d'hoflllit4, ou qui
[>!
font
révolté~ .
(
/1)
LETTRI::S
J;>'t}~Pr,..rATJON
pE RÉMrssroN, font
deslettra
de ch·m;:clleric que l'on accorde
a
celui qui 3
dé.jaobtenu des '"'"' de remiRion pour un crime, lorfque
dans ces pre:nicres il a omis quclque
circo~;~fhoce
q11i
pourroic Cl\tÍer la nullité des prernieres
lcttrn.
Par les
l<ttru d'ampliatio1f
on rappellc ce qui avoit été Qm1s,
&
le roi ordonne que les
premier~s
lettru
a~ent
leur ef–
fet , nonob(]Jnt les circoullances qui avoient été QU'
bliées . (
11)
LETTRE$ D'ANNQDLISSE,fENT.
Ofl
LETTRE:$ D!:
NOBLESSl!, font de
lettru
d\l grand fceau, par leíquci–
Jes Le roí, de fa
~race
fpéciale, aonoblit un roturier
&
toutc fa poflérité'
a
l'dfet de jouir par l'imoétram
&
fes
defceodans, des droits, priyilégep, exemptions
fx.
préro-
gadves des noble% .
,
Ce$ C.>rtes de
lettru
font
erp~diées
pa,r un íecrétairc
d'éta,t,
&
fcellée¡ de cire verte.
Elles doivent
~tre
re¡;inrées au parlement,
a
la cham–
bre des co!l)ptes
&
a
la cour dey •y
des.
Voyez
N
o–
BLESSE.
(A)
LETTRES
~'.1\NTIC'IPATI0!-1,
font des
lrttru
du pe–
tit fccau, qui porrent cotum1ndement au premier huinlcr
ou fergent d'ajourner ou a¡1ticiper
l'appellan~
fur fon ap–
pe
l. V•yez ANTICIPI'.T~ON
&
ANTICI~EB..
(A)
LETTB.ESD'APPEJ;-, qu'on appellc plus communé–
me
nc
relref
J'
appel,
!ont des
latret
de petit fcea1,1, por–
t¡lnr mandomeut au premier huiffier ou fergent fur ce
rcquis, d'ajourncr
a
cenain
&
compétcnJ jour eo la cour
un tel, pour procéder fur l'2ppcl que l'impétrant a in–
terjetté ou qu'.il interjette par lefdites
lettru,
de la fen–
tence rendue avoc celui qu'il fait ajourner pour procé–
d~r
.fur fon appei.Vovez APPEL
&
RELIEF D'APPE):..
(A)
LETTRES APOSTOLtQUES font les
lettru
des papes;
on les appelle plus comrnunément depuis pluúaus
fie–
cles,
refcritJ, brt!let, breft. Voy<>:.
BREFS, BuLLES,
DECRÉ¡'ALES' RESCRITS.
(A)
LETTRES D'APPEL COMM.E D'ADUS, font des
/~llret
du petit iceau' qui porten"t comrnandement au premier
huiffier ou fergcnc d'alngner an parlement fur un appel
comme d'abu>. Elles doi vent tcre libellées
&
contenio
for¡tmairement les moyens dlahus, avec l¡: oom des trois
avocacs qui 0111 donné lcur confult•tion pour interjetter
s:et appel'
&
la
confultation doit ecre attachéc aux
lee–
Ira. Voyez
Anus
&
APPEL COMME n'ABUS.
(A)
LETTRE~
POUR ARTICULER FAlTS
NOUVE~\]X.
A.vant l'ordonnance de 1667 l'on ne recevoic point de
fa1ts nciuveaux, foit d'un appellant en caufe d'aP,pel, ou
en prcmicre inOance, fans
lettret
royaux, comme en
fait de refciljon
&
renitu~ion
en enticr; mais par
/'are.
XXf/f. d,
ti
t.
xi.
de l'ordonoance de r667, il elt dit
qu'il de fera
e~p¿dié
JI
!'avenir attcune;
lettret ppur ar–
ti&ulrr nouveatfor faitt,
mais que
t~s
faits feront pofés
par une fimple
requetc, c.¡ui Cera
figniliéc
&
join1e au
proces, f:u¡f
~u
défend.et¡r
a y
répondre par une autre
requéte.
(.A)
-!--ETTitES I)'ASSIETTE, font des
fettru
de chancel–
lene, qu• ordonnent aux
tréíoriers de France d'alfeoir
&
in~pofer
íur ch,aque habirar¡t la p3rt qu'i) doit fuppor–
tcr d une fomme qui ell d(lc par
la
con¡mun~llté.
On
leve de cctto maniere les dépenfes faites pour la com–
munauté, pour des réparatjons
&
aqcrcs dépeofes pnbli–
qttes,
&
les condamnations de dépens
dommages
&
in–
~éréts
obtenues contre une
commona~t¿
d'habitans.
Les commílfaires départis par le roi dans le provin–
ces, peuvem, en v.ern¡
q~
lcur qrd<?t¡nance feulc, t3ir¡:
LET
faffi•U•
des fGmme>< qui n'eKcedent pas
lj'O
liv.
mais
au-de!fus de cettc romme' il faut des
'•llru
de cha·n–
cellcrie,
o
u un arri:t du cenfeil pour faire
r
a.ffiute
.
(A)
LET:r
RE~
D'
¡¡.
TT
~CIJE
font des
lettru
qui fout ¡cin–
tes
&
attachées
a
d'autres pour les fairc mettre
a
et[~cution. Ces
ltttru
(ont de pluficurs Cortes.
11
y eu a qui émaneut du Roi, telles que les
l~ttru
d'cttadu
que
l'oR
obttent en grande chaucellerie pour
pOU\"Oir merge
n
CXéCUtion dattS le royaume deS bulleS
du pape, ou quelque ordonnance d'un chef d'ordre éta–
b!i d:\lls le royaume, fags quoi ces
lrttres.
n'auro1eot point
d'cfletS.
On coroprend auffi quelqucfois fous les termes gén.!–
rau x de
l.:tru
d'
attaehe,
les
lettret dt
par~atit
qui s'ob–
tiennenr, foit en la grande ou en la perite chaucellerie,
pour pouvoir mettre :\ exécucion un jugernent dans l'é–
tendue d'une autre jurifdiétion que celle otl il a été rendu.
Les commir!jons que les conrs
&
autres tribunaur
font
e~pédier
ious leur fceau pour l'exécutioa de quel–
qucs ordonoances ou
arr~ts,
ou autres ¡ugemens, font
antn
confidér~es
commc des
leetret
d'
attaeh•.
En~:t,
on regarc;le encorc comme des
lettres
d'attaelu
les ordonuanccs que donnc un gonvcrneur de province,
011
a
foa défam le lieutenaot dl\ roi, OU le C<llnmandant
p'>ur fa1re mettre
ii
e~écution
les ordres du Roi qui luí
fl,¡nt préfcnr<!s.
(A)
l.,.ETTRE$ D'ATJRt!JUTtON font des
/ettru patenta
du grand (ceau qui attriburot
:l
un tribunal
la
conooif–
fance de certaines contenations ¡¡ui, fans ces lettres, au–
r.oieot dú
~tre port~cs
devant d'autres juges.
On appelle aufli
lrttrn J'attribmjon
de ¡urifdiétion de¡
lettret
du petit fceau
>
qui s'obtiennent par uo pourfui–
vanc criées, lorfqu'il
~
a des héritages
f~ifis
réellement,
fitués en différentes judlaiélions du relfort d'un meme
parlement. Ces
!retro,
dont l'objet efl d'évicer
a
frais,
s'accordent apres que les
cri~es
des biens faifis om éto!
vérifiées par les juges des lieux. Elles 3l)tOrifent lejuge
du lieu otl
La
plus grande partie des
h~rira)\es
efl
fitute.
i\
procéder
a
la vente
&
adjudication par decret de la to–
taltté des biens faifis.
Voy•:r.
CRIÉES, DECR!:T,
S
AISlE:
RÉELLE
(A)
LETTRES AVOCATOIRES font une or,doonanc.e par
laquellc le fouvcrain d'un état rappelle les natorels du
pays de
eh~:¿
l'étranger ou ils ferveut.
Voye:r. le trrJitl
dt~
droie de
la
natt~rc
par
Puffendorf,
tome
ll{.
liv.
Vlll. eh.
.r¡.
p.
i37·
(/1)
'
LETTRES DE B.'\C<;ALAURÉA.T
font
des
/etpre¡
c~pédiées par le grelfier d'une des facultés d'une univer–
liré, qui attefleot que celui auquel
ces
/retro
ont été
accordées
~
aprcs a voir foutcnu les aétes prqbatoires né–
c¡:rTaires, a dté décoré du ¡trade de bachelier dans
celt~
f.1culté.
Voy.
BACHEJ;-IER PoCTEUR LtCENTJf: LET·
TRES DE LtCENCE.
(A)
LETTRES DE IIÉNÉF!CE D'AGE
011
D'EMANCtPA–
TIO~,
font des
lettru
du petit fceau que l'oo accorde
a
un mineur qui demande
a
~Ir<
émancipé, elle$ font
~drefiées
au juge ordinaire du domicile, Jlllquel elles en–
joigncnt de peqnetire
a
l'impétrant de IOUir de
[os
meu–
bles
&
du .revenu de fes immeubles.
Ces
lcttrer
n'ont point d'effct qu'elles ne foicnt enté–
riuées par le juge, lequel ne procede
a
cct cntérinemcqt
que tur un avis des pareos
&
amis du mineur, au cas
qu'ils e(liment le mineur c:apabl.e de !(Ouvcrucr .fes biens.
On n'accorde
~uere
ces
lettru
qu'3 des mineurs qoi
ont atteint la pleme puberté; aependant on en accord¡:
quelquefois pllltót, cela dépend des circonnances
&
de la
capacité du mineur.
Voyn
EM~'.SCIP-\.TION.
(.A)
1;ETTRES DE BÉNÉF!CE D'tNV¡;;NTA!RE, font deJ
lettru
du petit fceau par lefquelles le roi permet
a
un
héritier préfomptif de fe porter héritier par
blnlfiee d'in–
veNtaire,
a
l'effet de ne poiot COnfondre fes Créances,
&
de n'chre tenu des dettes que ¡ufqu'a concurreoce do
ce qu'if ame1¡de de la fuccdlion.
Ces
lettru
fe peuvem obtenir en tour tems,
m
eme
jufqu'3 l'eKpira¡ion des trente années depuis l'ouvcrturc
de la fucceffiqn, pourvíl
qu~on
n'ait poim fait a.éte d'hé–
ritier pur
&
li¡nplc;
&
fi e'e(] un collatéral, il faut qu'il
n'y ait point d'autre h¿ritier.
En pays
<le
droit écrit, il
n~ell
pas befoin de
lettres
pour jouir du
blnlfia d'invcHtaire. Voyn
~fNÉFICt!
D'INYENTAIRJ;:, HÉH.ITIER DÉNÉFt(:IMRE
w
INVEN–
TAtRE.
(A)
L¡;;TTRJ':~
DE BouRGEOISlE; c'étoit un aétc drclfé
par le juge royal ou feigneurial par lequel un particulier
non noble, non clerc
&
uon bhard, qui vouloit ¡ouir
des privilegcs accordés aux perronnes libres
&
de fran–
che condidqn,
~toit
reconnu pour bourgeois du roi ou
<l'pn au¡re
f~igueur, f~lou
qu'il
s'a~relroit
pour cct effe¡
a
!'un ou
a
l'autre.
L'or-