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LEG

fi¿es

&

l'on fait favoir au

ll~ae

par un aCre partículier

les .,;odifications portées par

i

arrer d'enregiflretnent.

La bulle des facultés du

/lgat

doit ctre enregiUrée

dans tons les parlemens fur lefqucls doit s'étendre fa lé–

gation. Si la bulle ne faifoit mentían que de la France,

la légation ne s'étendroit pas fur les archevéchés de

.Lyon, de. Vienne,

~

de

Bd:~n~on,

paree qne ces pr'!–

"Vinces étOlent autrefots du royaume de Bourgogoe, fUI–

vam le flyl e ordinaire de Rome, qui ne change guere.

.Le

!lgtrt

n'exerce fa jurifdiclion dans ces provioces,

que quaud 13 bulle ROrte

;,

Frmuiam

&

ad)Mentu pro–

Vincias.

Aufli-t6t que les

ll~11tt

ont rec;u l'enregifhemenr de

leurs bulles, ils promettent

&

jnrcnt alt roí par un écrit

-íous [eing-privé, qn'ils nc prcndront la

qu~lité

de

lll[ats,

&

n'en feront les fo nétions, qu'autant qu'il plaira a Sa

Majeilé, qu'ils n'uferont que des pouvoirs que le roi a

autorifés ,

&

qu'ils ne feront ríen contre les faints de–

c:rets rec;us en France, ni contre les libertés de l'églife

gallicane.

L e

Ugtrt,

en ligne de fa · jurifdiétion, fait porter de–

vant lui fa croix levée; en

ltalie,

il

la fait portee des

qu'il efl forti de la ville de Rome; mais lorfqu'il arri–

ve en France, il efl obligé de la quitter,

&

ne la peut

reprendre qu'aprcs la vérificatinn de fes bulles

&

la pro–

melfe faite au roí de fe conformer aux ufages de Fran–

ce. L ouis XI. fit ajoíher aux modifications des pou–

v oirs du cardinal de

S.

Pierre-aux·liens, qu'il ne ponr–

roit fatre poner fa croix haute eit préfencc du roi.

11

efl d'ufage en France, lorfque

1~

llg ,t

entre daos

que!que ville de fa

l~gation,

de lui faire une entrée fo–

lcmncllc . Lorfque le cardinal d'ArnboiCe entra

a

París

comme

/lg,tt ,

le corps-de-villc

&

les députés des cours

fouveraiues allerent au-devant de lui; on lui doona le

dais

a

la porte, comme on lit depuis en 1664 au cardi·

nal Chigi, noveu d' A

lex:~ndre

V1

l.

L es prétenrion des

llgats

vont jufqu'a foutenir que

Je roi doir les vifiter avanroqu'ils falient leur etttrée dans

París. Cette prétention ne parolt appuyée que fur ce que

H enril l

V.

:~lla

¡\

Charrres au-devant du cardinal de Mé–

dicis; mais tour le monde fait que le roi fit ce voyage

fur des chevaux de pofle, fans étre accompagné,

&

qu'

il

s'y

trOt1va

incoguito;

ce qu'il n'auroit pas fait

li

c'ellt

été un dcvoir de bien[éance. Ce prince ne rendir point

de pareille vilite an cardinal Aldobrandin, neveu de Clé–

meur

V 11 1.

ni f<s fuccelleurs aux aurrcs

liga

ti.

Heori

1V.

euvoya le prince de Condé, encare en–

fanr, au ·devanr du cardinal de Médicis; ce qui pouvoit

paffer pour .11ne aétion fans conféquence,

&

ponr une

limpie curiofité d'enfant, que l'on veut faire parotrre dans

une aétion d'éclat: cependant la cour de R ome , qui ti–

re avantagc de tour , a pris de-la occafion d'exigcr (e

m~¡ne honneur pour les aurres

1/gatr.

En effet, depuís ce tems il n'y a eu ·aucune entrée de

1/gat

GUi n'ait été honorée de la préfence de quelque

prtnce du faug. Louis XIII. envoya le duc d'Orléans

fon frece au-devant du cardinal Barberin ;

le prince de

Candé

&

le duc d'Enguien fon fils furenr envoyés au–

.devant du cardioal Chigi, qui elt le dernicr

llgat

que

l'on ait v

íl

en France. Certe légation fut faite en exé–

curion du traité conclu

a

Pi fe

le

u

Janvier 1664; la

mitfi on du

1/gat

étoit de falCe au roí des excure. de l'in–

fulte qui avoit étc faite par les Corres

a

M . de Créqui,

fon amba!ladeur

~

Rome.

Les archevéques, les primats,

&

m~

me ceux qui o nt

)e titre de

llgatt nls du f<Jint /ilg<,

ne portent point la

croix haute en préfence du

llgat

J

laure;

ce qu'ils ob–

fervent ainfi par refpecl pour celui qui repréfeme la per–

fnnne du pape.

Le•

Ugatr

prétendent que les

év~ques

ne doivem poim

porter

dev~nt

eux le camail

&

le rochet; cependant les

évéques qui

accompa~noient

le cardinal Chigi

a

ron en–

Jréc, portoient tous le rochet, le camail

&

le chaoeau

verd. que l'on regarde en ltalie comme des ornemer.<

~pi fcopaux.

Quoi<Jue le pape donnc aux

llgatr

á

lat•re

une plé–

Jiitude de puilfance , ils font néanmoins toujours regar–

dés comme des vicaires du Caint

fi ége,

&

ne peuvenr

ríen décider fur certaine$ affaires

importantes fans un

p_ouvoir (péc!al exprimé dat_tS

les bulles de leur léga–

lton ; relles lont les translat10ns des évéques

les fup–

preffions, les éreétions, les uni ns des évéchés

&

les

bulle; des bé:téficcs confifloriaux doot la

colla~ion

ell

~xpreffémem

ré[ervée

a

la pcrfonne du pape par le con–

cordar .

Lorfqu'une atfaire, qui étoit de la compétence du

11-

gat,

efl

pon~e

au p3pe, foit que le

llgtrt

l'ait lui-mé –

n¡e

el)Yoy~c,

op que

l~s

par¡ies fe foient a.preffées dire-

LEG

étemcnt au faint

Íté~c,

le

llgat

ne peal

plu~

en

coonot–

tre,

a

peine de nullité.

Le pouvair général que le pape donne

a

fes

ll_t;atJ

.dans un pays, n'empeche pas qu'il ne puiffe enfuae adrof–

fer

a

quelqu'autre perfonne une commiffioo partículiere

pour une certaine arlaire.

La pui(fance du

ll¡rat

ne peut pas étre plus étenduc

que celle du pape; ainfi

il

n'a aucun pouvoir dire& ni

indircét fur le temporel des rois,

&

ne peut délior leors

fuJets du fcrment de fidélit.!;

il

ne peut décider les con–

tetlations d'entre les fécnliers pour les affaires qui regar–

dellt leur bien o u leur honneur; juger le poife(foire des

bénéfices . donner des difpenfes aull batards poar les ef–

fet5 ci\riJs,

C<\nnoitre

du crime de

f.1ux

&

d'ufnre

entre

f

les láYcs, de la fépararion de biens d'enrre mari

&

fe m–

me, ni de ce qui regarde la- dot, le douaire,

&

autros

repriles

&

convenrions matrimoniales, faire payer des

amcndes pour les erimes

&

délits, m eme eccléfiafli–

qucs, accorder des lcttres de rerlitution en entier, ni re–

fl:tner contre

J'infamie .

Son pouvoir, par rapport au fpirituel, doit aufli

~tre

tempéré par les rainrs decrets qui font rec;us dans le ro–

Y"" me; d'oii il fuit qu'il ne peut confliruer des penfioos

iitr les bénétices que oour le bien de la paix, en cas de

pcnnur~tion

ou de réfignarion en faveu·r; permettre de

réferver tous les fmits des bénétices au lieu de penfioo;

M rn¡;er

a

la regle

d~

publica;sdis

r~/ignationibus,

&

a

C<!llc

de verifimili not itia.

'

11

ne peut pareillement, lorfqu'il confere des bénéti–

ces, ordonner que l'on aj011tera foi

a

fes provi!iom fans.

que l'on foit ob!igé de rapporter

les procurations pour

réli~ner

ou pour permuter; conférer les béoe6ces é le–

t1ifs , dans l'éleétion defquels on fuit la forme ducha–

pitre

9uia propter;

créer des chaooioes avec attribution

des premiere< prébendes vacantes; déroger au

t

fonda–

tinos des

é~lifes,

&c.

Le

llgat

lat<r<

peut cooférer les bénétices vacans

par

un~

démiflion pure

&

limpie faite entre fes m:úns

fur une perm•tt3rioo,

&

ceux qui

vaqu~nt

par dévolu–

tinn, par la oégligcnce d•un collateur qui releve immc!–

diatement dn faint liége.

Ceux qui demandem au

llgat

des provifions de quel–

que hénétice, font

obligé~

d'énoncer dans leur fuppli·

que tous les bénéfices do nt ils fonr timlaires,

a

peine de

nullité des

provilion~,

de méme que dans les lignatu–

res obtenues en cour

d~

Rome.

Le

llgat

doit, aufli ·bien que le pape, conférer les bé–

néfices

a

ceux qni les requierent du jour qu'ils ont ob–

tenu une date: en cas de refus de la part du

llgat,

le

parlernent permet de prendre poffeffion civile, méme

d'obtenir des provifions de l'évéque diocéfain, qui onr

la meme date que la réquifition faite au

llgat.

Les expédirionnaires en cour de Rome ont auffi feuls

droit de folliciter les expéditions des légations .

11

faut

que les dataires, regillrateurs

&

autres expéditionoaires

de la légation , foieot nés

fran~ois,

ou naturalifés .

La facul té de conférer les bénéfices par prévention

dépouillant les collateurs ordinaires,

&

n'étam accordée

qu'au pape par le concordar, on a rarement confenti en

Fr:mce que les

llgatr

u[affent de ce droit;

&

quand les

papes le leur onr accordé, les parlemens onr ordinaire–

mcnr modifié cet atticle, ou méme l'om abfolumeot re–

trauché. Le

11ia·llgat

d' Avignon prévient pourtant les

collatcurs c rdinaires; c'elt une tolérance que l'on a pour

l~ti

depuis long-tems dans les provinces de fa vicc-léga–

tlon.

L es rP.fignations en faveur n'érant guere moios con–

traires au dr<;>it canonique que la prévemion, on ne fouf–

fre pas non-plus ordinairement en France que les

llgats

les admertent.

Les réferves générales

&

particulieres des bc!oc!fices

nc font point permifas au

ll~~;at

J

lat•r•

non-plus qu'au

pape; il ne peut non-plus ríen faire au préjudice du droit

de régale , du pa1ronage la'io, de l'indult du parlement,

&

des autres expoétarives qui font

re~ues

dans le ro–

yaume.

Le

llgat

J

lat.r<

ne peut d6puter vicaires ou fubdé–

légués pour l'exercice de [a légation, fans le confcnre–

mem expres du roi . 11 elt tenu d'exerocr

lui·m~me

fon

pouvoir tant qu'il dure .

11

nc pcut cependant, non-plus que le pape, oonnot–

rre par

lui·m~me

des af!aires contentieu[es; mais

il

peut

nomrner des juges délégués

in partibt<J

pour décider les

appellations des fentenaes rendues par les fupérieurs ec–

cléfiafl iqnes qni relevem immédiatemcnt du faint fiége.

C<!S

jugos délégués ne doivent point conno!rre en pre–

miere ín!lance eles

affair~s

dont le jugetpeot appartient

au .(

01diuaires, ni des appellatioos, avanr que l'on ait

épuifé

..