LEG
fi¿es
&
l'on fait favoir au
ll~ae
par un aCre partículier
les .,;odifications portées par
i
arrer d'enregiflretnent.
La bulle des facultés du
/lgat
doit ctre enregiUrée
dans tons les parlemens fur lefqucls doit s'étendre fa lé–
gation. Si la bulle ne faifoit mentían que de la France,
la légation ne s'étendroit pas fur les archevéchés de
.Lyon, de. Vienne,
~
de
Bd:~n~on,
paree qne ces pr'!–
"Vinces étOlent autrefots du royaume de Bourgogoe, fUI–
vam le flyl e ordinaire de Rome, qui ne change guere.
.Le
!lgtrt
n'exerce fa jurifdiclion dans ces provioces,
que quaud 13 bulle ROrte
;,
Frmuiam
&
ad)Mentu pro–
Vincias.
Aufli-t6t que les
ll~11tt
ont rec;u l'enregifhemenr de
leurs bulles, ils promettent
&
jnrcnt alt roí par un écrit
-íous [eing-privé, qn'ils nc prcndront la
qu~lité
de
lll[ats,
&
n'en feront les fo nétions, qu'autant qu'il plaira a Sa
Majeilé, qu'ils n'uferont que des pouvoirs que le roi a
autorifés ,
&
qu'ils ne feront ríen contre les faints de–
c:rets rec;us en France, ni contre les libertés de l'églife
gallicane.
L e
Ugtrt,
en ligne de fa · jurifdiétion, fait porter de–
vant lui fa croix levée; en
ltalie,
il
la fait portee des
qu'il efl forti de la ville de Rome; mais lorfqu'il arri–
ve en France, il efl obligé de la quitter,
&
ne la peut
reprendre qu'aprcs la vérificatinn de fes bulles
&
la pro–
melfe faite au roí de fe conformer aux ufages de Fran–
ce. L ouis XI. fit ajoíher aux modifications des pou–
v oirs du cardinal de
S.
Pierre-aux·liens, qu'il ne ponr–
roit fatre poner fa croix haute eit préfencc du roi.
11
efl d'ufage en France, lorfque
1~
llg ,t
entre daos
que!que ville de fa
l~gation,
de lui faire une entrée fo–
lcmncllc . Lorfque le cardinal d'ArnboiCe entra
a
París
comme
/lg,tt ,
le corps-de-villc
&
les députés des cours
fouveraiues allerent au-devant de lui; on lui doona le
dais
a
la porte, comme on lit depuis en 1664 au cardi·
nal Chigi, noveu d' A
lex:~ndre
V1
l.
L es prétenrion des
llgats
vont jufqu'a foutenir que
Je roi doir les vifiter avanroqu'ils falient leur etttrée dans
París. Cette prétention ne parolt appuyée que fur ce que
H enril l
V.
:~lla
¡\
Charrres au-devant du cardinal de Mé–
dicis; mais tour le monde fait que le roi fit ce voyage
fur des chevaux de pofle, fans étre accompagné,
&
qu'
il
s'y
trOt1va
incoguito;
ce qu'il n'auroit pas fait
li
c'ellt
été un dcvoir de bien[éance. Ce prince ne rendir point
de pareille vilite an cardinal Aldobrandin, neveu de Clé–
meur
V 11 1.
ni f<s fuccelleurs aux aurrcs
liga
ti.
Heori
1V.
euvoya le prince de Condé, encare en–
fanr, au ·devanr du cardinal de Médicis; ce qui pouvoit
paffer pour .11ne aétion fans conféquence,
&
ponr une
limpie curiofité d'enfant, que l'on veut faire parotrre dans
une aétion d'éclat: cependant la cour de R ome , qui ti–
re avantagc de tour , a pris de-la occafion d'exigcr (e
m~¡ne honneur pour les aurres
1/gatr.
En effet, depuís ce tems il n'y a eu ·aucune entrée de
1/gat
GUi n'ait été honorée de la préfence de quelque
prtnce du faug. Louis XIII. envoya le duc d'Orléans
fon frece au-devant du cardinal Barberin ;
le prince de
Candé
&
le duc d'Enguien fon fils furenr envoyés au–
.devant du cardioal Chigi, qui elt le dernicr
llgat
que
l'on ait v
íl
en France. Certe légation fut faite en exé–
curion du traité conclu
a
Pi fe
le
u
Janvier 1664; la
mitfi on du
1/gat
étoit de falCe au roí des excure. de l'in–
fulte qui avoit étc faite par les Corres
a
M . de Créqui,
fon amba!ladeur
~
Rome.
Les archevéques, les primats,
&
m~
me ceux qui o nt
)e titre de
llgatt nls du f<Jint /ilg<,
ne portent point la
croix haute en préfence du
llgat
J
laure;
ce qu'ils ob–
fervent ainfi par refpecl pour celui qui repréfeme la per–
fnnne du pape.
Le•
Ugatr
prétendent que les
év~ques
ne doivem poim
porter
dev~nt
eux le camail
&
le rochet; cependant les
évéques qui
accompa~noient
le cardinal Chigi
a
ron en–
Jréc, portoient tous le rochet, le camail
&
le chaoeau
verd. que l'on regarde en ltalie comme des ornemer.<
~pi fcopaux.
Quoi<Jue le pape donnc aux
llgatr
á
lat•re
une plé–
Jiitude de puilfance , ils font néanmoins toujours regar–
dés comme des vicaires du Caint
fi ége,
&
ne peuvenr
ríen décider fur certaine$ affaires
importantes fans un
p_ouvoir (péc!al exprimé dat_tS
les bulles de leur léga–
lton ; relles lont les translat10ns des évéques
les fup–
preffions, les éreétions, les uni ns des évéchés
&
les
bulle; des bé:téficcs confifloriaux doot la
colla~ion
ell
~xpreffémem
ré[ervée
a
la pcrfonne du pape par le con–
cordar .
Lorfqu'une atfaire, qui étoit de la compétence du
11-
gat,
efl
pon~e
au p3pe, foit que le
llgtrt
l'ait lui-mé –
n¡e
el)Yoy~c,
op que
l~s
par¡ies fe foient a.preffées dire-
LEG
étemcnt au faint
Íté~c,
le
llgat
ne peal
plu~
en
coonot–
tre,
a
peine de nullité.
Le pouvair général que le pape donne
a
fes
ll_t;atJ
.dans un pays, n'empeche pas qu'il ne puiffe enfuae adrof–
fer
a
quelqu'autre perfonne une commiffioo partículiere
pour une certaine arlaire.
La pui(fance du
ll¡rat
ne peut pas étre plus étenduc
que celle du pape; ainfi
il
n'a aucun pouvoir dire& ni
indircét fur le temporel des rois,
&
ne peut délior leors
fuJets du fcrment de fidélit.!;
il
ne peut décider les con–
tetlations d'entre les fécnliers pour les affaires qui regar–
dellt leur bien o u leur honneur; juger le poife(foire des
bénéfices . donner des difpenfes aull batards poar les ef–
fet5 ci\riJs,
C<\nnoitre
du crime de
f.1ux
&
d'ufnre
entre
f
les láYcs, de la fépararion de biens d'enrre mari
&
fe m–
me, ni de ce qui regarde la- dot, le douaire,
&
autros
repriles
&
convenrions matrimoniales, faire payer des
amcndes pour les erimes
&
délits, m eme eccléfiafli–
qucs, accorder des lcttres de rerlitution en entier, ni re–
fl:tner contre
J'infamie .
Son pouvoir, par rapport au fpirituel, doit aufli
~tre
tempéré par les rainrs decrets qui font rec;us dans le ro–
Y"" me; d'oii il fuit qu'il ne peut confliruer des penfioos
iitr les bénétices que oour le bien de la paix, en cas de
pcnnur~tion
ou de réfignarion en faveu·r; permettre de
réferver tous les fmits des bénétices au lieu de penfioo;
M rn¡;er
a
la regle
d~
publica;sdis
r~/ignationibus,
&
a
C<!llc
de verifimili not itia.
'
11
ne peut pareillement, lorfqu'il confere des bénéti–
ces, ordonner que l'on aj011tera foi
a
fes provi!iom fans.
que l'on foit ob!igé de rapporter
les procurations pour
réli~ner
ou pour permuter; conférer les béoe6ces é le–
t1ifs , dans l'éleétion defquels on fuit la forme ducha–
pitre
9uia propter;
créer des chaooioes avec attribution
des premiere< prébendes vacantes; déroger au
t
fonda–
tinos des
é~lifes,
&c.
Le
llgat
,¡
lat<r<
peut cooférer les bénétices vacans
par
un~
démiflion pure
&
limpie faite entre fes m:úns
fur une perm•tt3rioo,
&
ceux qui
vaqu~nt
par dévolu–
tinn, par la oégligcnce d•un collateur qui releve immc!–
diatement dn faint liége.
Ceux qui demandem au
llgat
des provifions de quel–
que hénétice, font
obligé~
d'énoncer dans leur fuppli·
que tous les bénéfices do nt ils fonr timlaires,
a
peine de
nullité des
provilion~,
de méme que dans les lignatu–
res obtenues en cour
d~
Rome.
Le
llgat
doit, aufli ·bien que le pape, conférer les bé–
néfices
a
ceux qni les requierent du jour qu'ils ont ob–
tenu une date: en cas de refus de la part du
llgat,
le
parlernent permet de prendre poffeffion civile, méme
d'obtenir des provifions de l'évéque diocéfain, qui onr
la meme date que la réquifition faite au
llgat.
Les expédirionnaires en cour de Rome ont auffi feuls
droit de folliciter les expéditions des légations .
11
faut
que les dataires, regillrateurs
&
autres expéditionoaires
de la légation , foieot nés
fran~ois,
ou naturalifés .
La facul té de conférer les bénéfices par prévention
dépouillant les collateurs ordinaires,
&
n'étam accordée
qu'au pape par le concordar, on a rarement confenti en
Fr:mce que les
llgatr
u[affent de ce droit;
&
quand les
papes le leur onr accordé, les parlemens onr ordinaire–
mcnr modifié cet atticle, ou méme l'om abfolumeot re–
trauché. Le
11ia·llgat
d' Avignon prévient pourtant les
collatcurs c rdinaires; c'elt une tolérance que l'on a pour
l~ti
depuis long-tems dans les provinces de fa vicc-léga–
tlon.
L es rP.fignations en faveur n'érant guere moios con–
traires au dr<;>it canonique que la prévemion, on ne fouf–
fre pas non-plus ordinairement en France que les
llgats
les admertent.
Les réferves générales
&
particulieres des bc!oc!fices
nc font point permifas au
ll~~;at
J
lat•r•
non-plus qu'au
pape; il ne peut non-plus ríen faire au préjudice du droit
de régale , du pa1ronage la'io, de l'indult du parlement,
&
des autres expoétarives qui font
re~ues
dans le ro–
yaume.
Le
llgat
J
lat.r<
ne peut d6puter vicaires ou fubdé–
légués pour l'exercice de [a légation, fans le confcnre–
mem expres du roi . 11 elt tenu d'exerocr
lui·m~me
fon
pouvoir tant qu'il dure .
11
nc pcut cependant, non-plus que le pape, oonnot–
rre par
lui·m~me
des af!aires contentieu[es; mais
il
peut
nomrner des juges délégués
in partibt<J
pour décider les
appellations des fentenaes rendues par les fupérieurs ec–
cléfiafl iqnes qni relevem immédiatemcnt du faint fiége.
C<!S
jugos délégués ne doivent point conno!rre en pre–
miere ín!lance eles
affair~s
dont le jugetpeot appartient
au .(
01diuaires, ni des appellatioos, avanr que l'on ait
épuifé
..